Infirmation partielle 29 avril 2009
Résumé de la juridiction
L’importation en France de produits contrefaisants constitue un acte de contrefaçon et engage la responsabilité de son auteur, indépendamment de la connaissance que celui-ci peut avoir du caractère contrefaisant. Il s’ensuit que la société importatrice est responsable en l’espèce, par application des dispositions combinées des articles L.613-3 et L.615-1 du CPI.
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 29 avr. 2009, n° 07/18252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2007/18252 |
| Publication : | PIBD 2009, 899, IIIB-1158 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 octobre 2007, N° 05/14262 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET ; MARQUE |
| Marques : | MPM |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP0871252 ; 1545725 |
| Titre du brevet : | Dispositif de connexion pour le raccordement d'au moins deux câbles électriques |
| Classification internationale des brevets : | H01R |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | FR9704443 |
| Classification internationale des marques : | CL06 ; CL07 ; CL08 ; CL09 ; CL10 ; CL11 ; CL12 ; CL16 ; CL17 ; CL20 ; CL21 ; CL28 ; CL34 |
| Référence INPI : | B20090063 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LEROY MERLIN FRANCE c/ OUIZILLE (Me Patrick, en qualité, MOULAGES PLASTIQUES DU MIDI SA, TRANS-CRIS (Espagne) |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 29 AVRIL 2009
4e Chambre – Section A Vu l’ordonnance de roulement en date du 27 mars 2009 Numéro d’inscription au répertoire général : 07/18252 Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Octobre 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 05/14262 APPELANTE Société LEROY MERLIN FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal Rue de Chanzy 59260 LEZENNES représentée par la SCP BOLLING – DURAND – LALLEMENT, avoués à la Cour assistée de Me Anne D, avocat au barreau de Lille, plaidant pour SELARL ADEKWA, substituant Me Philippe S INTIMES S.A. MOULAGES PLASTIQUES DU MIDI, prise en la personne de ses représentants légaux l0 Bd de Joffrery 31600 MURET représentée par la SCP Anne-Marie OUDINOTet Pascale FLAURAUD, avoués à la Cour assistée de Me Floriane C, avocat au barreau de PARIS, toque : C2330 Maître Patrick OUIZILLE, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société LAREC […] 92000 NANTERRE défaillant Société TRANSCRIS, prise en la personne de ses représentants légaux Autovia Ademuz Salida 15 LA POBLA DE VALLBONA 46185 VALENCE ESPAGNE représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour assistée de Me Christine G, avocat au barreau de Paris, toque P74, plaidant pour la SCP DOLLA VIAL
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 février 2009, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Dominique ROSENTHAL et Madame Brigitte CHOKRON, conseillers chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Alain GIRARDET, président Madame Dominique ROSENTHAL, conseiller, Madame Brigitte CHOKRON, conseiller qui en ont délibéré GREFFIER : lors des débats : Mme Jacqueline VIGNAL ARRET : DEFAUT
- rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.
- signé par Nous, Dominique ROSENTHAL, Conseiller le plus ancien ayant délibéré, en l’empêchement de Monsieur Alain GIRARDET, président et par Nous Jacqueline VIGNAL, greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’appel interjeté le 29 octobre 2007, par la société LEROY MERLIN FRANCE d’un jugement rendu le 3 octobre 2007 par le tribunal de grande instance de Paris qui a : * dit qu’en important des dispositifs de connexion électrique reproduisant les revendications 1 à 7 et 10 du brevet n° EP 0871252 Bl et reproduisant la marque « MPM » les sociétés TRAN- CRIS SL et LAREC ont commis des actes de contrefaçon du brevet et de la marque au préjudice de la société MOULAGES PLASTIQUES DU MIDI qui en est propriétaire, * dit qu’en important et commercialisant ces mêmes dispositifs de connexion électrique reproduisant les revendications 1 à 7 et 10 du brevet n° EP 0871252 Bl et reproduisant la marque « MPM » la société LEROY MERLIN FRANCE a commis des actes de contrefaçon du brevet et de la marque au préjudice de la société MOULAGES PLASTIQUES DU MIDI qui en est propriétaire, * débouté la société MOULAGES PLASTIQUES DU MIDI de son action en concurrence déloyale, * fait interdiction aux sociétés LEROY MERLIN FRANCE et LAREC représentée par son mandataire liquidateur, de commercialiser ou d’importer en France des produits reprenant les enseignements du brevet précité et reproduisant la marque « MPM » sous astreinte de 100 euros par infraction constatée, passé un délai de deux mois suivant la signification du jugement, * dit se réserver la liquidation de l’astreinte, * condamné la société LEROY MERLIN FRANCE à payer à la société MOULAGES PLASTIQUES DU MIDI les sommes suivantes : en ce qui concerne les dispositifs équipant les appliques RUBIK :
-10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par les actes de contrefaçon du brevet,
- 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon de marque,
en ce qui concerne les dispositifs équipant les lustres MILAN :
-10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par les actes de contrefaçon du brevet,
- 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon de marque, * déclaré irrecevables les demandes de condamnation à des dommages et intérêts et d’appel en garantie présentées à l’encontre de Maître OUIZILLE, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société LAREC, * débouté la société MOULAGES PLASTIQUES DU MIDI de sa demande de publication du jugement,
* condamné in solidum la société LEROY MERLIN FRANCE et la société LAREC représentée par Maître OUIZILLE à payer à la société MOULAGES PLASTIQUES DU MIDI la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, * dit que la société TRAN-CRIS SL, importatrice des boîtiers de connexion électrique équipant les appliques RUBIK, garantira la société LEROY MERLIN FRANCE à hauteur de 50% des condamnations mises à sa charge ainsi que de la condamnation en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, * condamné in solidum la société LEROY MERLIN FRANCE et la société LAREC représentée par son mandataire liquidateur aux dépens ; Vu les dernières écritures en date du 13 février 2009, par lesquelles la société LEROY MERLIN FRANCE, poursuivant l’infirmation de la décision entreprise sauf en ce qu’elle a débouté la société MOULAGES PLASTIQUES DU MIDI de son action en concurrence déloyale et de sa demande de publication du jugement, prie la Cour de : * débouter la société MOULAGES PLASTIQUES DU MIDI de toutes ses demandes, * à titre subsidiaire, dire engagée la responsabilité des sociétés TRAN-CRIS SL et LAREC prise en la personne de son liquidateur Maître OUIZILLE, * condamner la société LAREC, prise en la personne de Maître OUIZILLE, à la garantir de toutes condamnations en principal, frais et accessoires prononcées à son encontre au titre des lustres MILAN, * fixer sa créance à l’égard de la société LAREC à la somme de 130.000 euros, * condamner la société TRAN-CRIS SL à la garantir de toutes condamnations en principal, frais et accessoires prononcées à son encontre au titre de la commercialisation des luminaires RUBIK, * en toute hypothèse, condamner tout succombant à la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ; Vu les dernières écritures en date du 30 janvier 2009, aux termes desquelles la société TRAN-CRIS SL demande à la Cour de : * constater l’identité des produits objets de la saisie contrefaçon et des produits vendus par la société MOULAGES PLASTIQUES DU MIDI, * constater que la société MOULAGES PLASTIQUES DU MIDI n’apporte pas la preuve de l’existence de la contrefaçon de brevet et de marque et ne démontre en quoi il s’agit d’une contrefaçon de brevet et de marque, * constater qu’en toute bonne foi, elle a fait acquisition des appliques contenant les boîtiers de connexion litigieux,
* confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société MOULAGES PLASTIQUES DU MIDI de son action en concurrence déloyale, * débouter la société MOULAGES PLASTIQUES DU MIDI de l’ensemble de ses demandes,
* constater que la demande de condamnation in solidum et de garantie intégrale n’est pas fondée, * subsidiairement, si la Cour estimait fondé l’appel en garantie de la société LEROY * MERLIN FRANCE, limiter la condamnation in solidum à la quote-part des condamnations relatives à la prétendue contrefaçon des 31 appliques RUBIK provenant du fournisseur chinois, * condamner la société MOULAGES PLASTIQUES DU MIDI au versement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel ; Vu les dernières écritures en date du 19 janvier 2009, aux termes desquelles la société MOULAGES PLASTIQUES DU MIDI prie la Cour de : * confirmer le jugement en ce qu’il a :
- dit qu’en important des dispositifs de connexion électrique reproduisant les revendications 1 à 7 et 10 du brevet n°EP 0871252 Bl et reproduisant la marque « MPM » les sociétés TRAN- CRIS SL et LAREC ont commis des actes de contrefaçon du brevet et de la marque au préjudice de la société MOULAGES PLASTIQUES DU MIDI qui en est propriétaire,
- dit qu’en important et commercialisant ces mêmes dispositifs de connexion électriques reproduisant les revendications 1 à 7 et 10 du brevet n°EP 0871252 Bl et reproduisant la marque « MPM » la société LEROY MERLIN FRANCE a commis des actes de contrefaçon du brevet et de la marque,
- fait interdiction aux sociétés LEROY MERLIN FRANCE et LAREC représentée par son mandataire liquidateur, de commercialiser ou d’importer en France des produits reprenant les enseignements du brevet précité et reproduisant la marque « MPM » sous astreinte de 100 euros par infraction constatée, passé un délai de deux mois suivant la signification du jugement,
- dit se réserver la liquidation de l’astreinte, * compte tenu de la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de la société LAREC, constater le désistement de son appel incident à rencontre de cette société, * la déclarer fondée en son appel incident à l’égard de la société LEROY MERLIN FRANCE, * ajoutant au jugement : • concernant les boîtiers équipant les lustres MILAN :
- constater, en sus des actes de contrefaçon, que les produits contrefaisants équipant le lustre MILAN et commercialisés par les sociétés LEROY MERLIN FRANCE et LAREC comportent les références « MPM 31 MURET BMA 2315 VDE »,
- dire en conséquence que les sociétés LEROY MERLIN FRANCE et LAREC se sont livrées à des agissements de concurrence déloyale et de parasitisme,
- condamner la société LEROY MERLIN FRANCE au paiement de la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon de brevet,
- condamner la société LEROY MERLIN FRANCE au paiement de la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon de marque,
- condamner la société LEROY MERLIN FRANCE au paiement de la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale et de parasitisme, * concernant les boîtiers électriques équipant les lustres RUBIK :
- constater, en sus des actes de contrefaçon, que les produits contrefaisants équipant les lustres RUBIK importés et commercialisés par la société LEROY MERLIN FRANCE comportent les références « MPM 31 MURET BMA 2215 breveté VDE »,
- dire en conséquence, que la société LEROY MERLIN FRANCE s’est livrée à des agissements de concurrence déloyale et de parasitisme,
— condamner la société LEROY MERLIN FRANCE au paiement de la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon de brevet,
- condamner la société LEROY MERLIN FRANCE au paiement de la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon de marque,
- condamner la société LEROY MERLIN FRANCE au paiement de la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale et de parasitisme,
* ordonner, aux frais de la société LEROY MERLIN FRANCE, la publication de l’arrêt à intervenir dans trois journaux, le coût de chacune de ces publications n’étant pas inférieur à la somme de 5.000 euros HT, * condamner la société LEROY MERLIN FRANCE au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ; Vu l’assignation délivrée à la requête de la société LEROY MERLIN FRANCE le 7 mars 2008, à Maître OUIZILLE mandataire liquidateur de la société LAREC ; SUR CE, LA COUR, Considérant que Maître OUIZILLE, mandataire liquidateur de la société LAREC, n’ayant pas été assigné en personne et n’ayant pas constitué avoué, le présent arrêt sera rendu par défaut ; Considérant qu’il convient de constater et de déclarer parfait le désistement de l’appel incident de la société MOULAGES PLASTIQUES DU MIDI à rencontre de la société LAREC et par voie de conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour en ce qui concerne ces parties ; Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu’il suffit de rappeler que : * la société MOULAGES PLASTIQUES DU MIDI est spécialisée dans la création, la fabrication et la commercialisation de pièces ou dispositifs destinés au montage de luminaires, * ces pièces sont fabriquées en France dans les locaux de la société MOULAGES PLASTIQUES DU MIDI situés à Muret, * cette société est titulaire d’un brevet européen délivré le 28 mai 2003, sous le n°EP 0871 252 Bl, déposé le 20 mars 1998 sous priorité d’un brevet français n°9704443, ayant pour titre « dispositif de connexion pour le raccordement d’au moins deux câbles électriques », * elle est par ailleurs titulaire de la marque semi-figurative « MPM » déposée le 1er août 1989, régulièrement renouvelée, enregistrée sous le n° 1545725 pour désigner notamment les outils et outillage, le matériel électrique, * cette société fabrique deux boîtiers de connexion électrique, référencés BMA 2215 et BMA 2315 sur lesquels sont respectivement apposées les mentions : « MPM 31 MURET BMA 2215 breveté VDE » et « MPM 31 MURET BMA 2315 breveté VDE »,
* ces boîtiers sont commercialisés à l’étranger par les distributeurs de la société MOULAGES PLASTIQUES DU MIDI et notamment, en Chine par la société THUNDER ACTION et la société TAIWAN PLENTY,
* la société MOULAGES PLASTIQUES DU MIDI, ayant constaté que la société LEROY MERLIN FRANCE offrait à la vente deux modèles de luminaires, un lustre référencé MILAN et une applique murale référencée RUBIK, reproduisant selon elle les caractéristiques des revendications 1 à 7 et 10 de son brevet, la marque MPM et portant les inscriptions figurant sur ses boîtiers, dûment autorisée par ordonnance présidentielle, a fait procéder le 7 septembre 2005, à une saisie contrefaçon dans un magasin à l’enseigne LEROY MERLIN situé à Ivry sur Seine, * ces opérations ont révélé que le fournisseur des luminaires MILAN était la société LAREC, * dans ces circonstances, la société MOULAGES PLASTIQUES DU MIDI a assigné les sociétés LEROY MERLIN FRANCE et LAREC devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de brevet, de marque et en concurrence déloyale, * la société TRAN-CRIS SL, de droit espagnol, importatrice des appliques RUBIK est intervenue volontairement à l’instance ; Sur le caractère authentique des produits : Considérant que pour s’opposer aux griefs de contrefaçon de brevet et de marque, les sociétés LEROY MERLIN FRANCE et TRAN-CRIS SL soutiennent que les boîtiers de connexion litigieux installés sur les appliques RUBIK sont des produits authentiques qui auraient été acquis par la société TRAN-CRIS SL en Chine auprès de la société SOYE INVESTMENTS laquelle les aurait achetés à la société YINGNIAN LIGHT & TECHNIC, agent chinois de la société MOULAGES PLASTIQUES DU MIDI ; Que la société LEROY MERLIN FRANCE prétend également que les boîtiers de connexion équipant les lustres MILAN fournis par la société LAREC seraient des produits authentiques ; Mais considérant que la société MOULAGES PLASTIQUES DU MIDI établit qu’elle fabrique ses boîtiers dans ses usines à Muret et que ses seuls distributeurs chinois, qui ne sont pas fabricants, sont les sociétés THUNDER ACTION et TAIWAN PLENTY ; Que dans ces circonstances, en dépit des certificats délivrés par des sociétés chinoises qui n’ont aucune valeur probante, les sociétés LEROY MERLIN FRANCE et TRAN-CRIS SL ne démontrent nullement que les boîtiers litigieux seraient authentiques dès lors qu’ils ne sont pas conformes aux moulages originaux des boîtiers de la société MOULAGES PLASTIQUES DU MIDI ; Qu’en effet, l’examen des boîtiers saisis révèle que le point d’injection n’est pas placé sur la surface extérieure du fond du boîtier qui est parfaitement lisse sur les produits saisis, que les deux pattes extérieures sur la paroi du fond du boîtier comportent un trou contrairement au produit authentique dont l’un des trous est obstrué par un voile plastique, que la surface supérieure du bloc de jonction entre les vis ne présente pas de trou sur le dispositif saisi, que le dateur figurant sur la paroi intérieure du couvercle est d’aspect distinct ;
Qu’en outre, le dispositif saisi installé sur le lustre MILAN comporte sur la surface intérieure de la paroi du fond des ronds en relief qui n’existent pas sur le modèle authentique ;
Considérant qu’il s’ensuit que les boîtiers litigieux n’étant pas des produits authentiques, la société LEROY MERLIN FRANCE et la société TRAN-CRIS SL ne sauraient invoquer les dispositions des articles L.615-1 et L.713-4 du Code de la propriété intellectuelle et prétendre que les droits de la société MOULAGES PLASTIQUES DU MIDI seraient épuisés ; Sur la contrefaçon de brevet : Considérant qu’il est expressément renvoyé au jugement déféré pour l’exposé de l’art antérieur et de la portée du brevet ; qu’il suffit de rappeler que l’invention qui a pour titre « dispositif de connexion pour le raccordement d’au moins deux câbles électriques » propose, pour remédier aux inconvénients de l’art antérieur, un dispositif permettant un raccordement très aisé des câbles électriques ; Que le brevet comporte douze revendications dont sont opposées les revendications 1 à 7 et 10 ; Que la revendication 1 protège un boîtier (1) comportant :
- des moyens de maintien (13) d’au moins un plot métallique de jonction (20,21) présentant deux bornes de connexion, et doté d’une surface extérieure ouverte, d’une paroi de fond (6) et d’une paroi périphérique (2,5) présentant au moins deux échancrures (8,9) aménagées à partir du bord supérieur de ladite paroi, adaptées pour permettre le passage de câbles électriques à raccorder aux bornes du plot métallique ou des plots métalliques (20,21),
- un couvercle (34) déforme adaptée pour obturer le boîtier (1),
- et des moyens d’encliquetage (11,39) du couvercle (34) sur le boîtier (1), ledit dispositif de connexion étant caractérisé en ce que les moyens de maintien du plot métallique ou des plots métalliques (20,21) comprennent un bloc de jonction (13) de dimensions adaptées pour venir se loger à l’intérieur du boîtier (1), relié à la paroi périphérique (2,5) du dit boîtier par un système de charnière souple (30,31,43) agencé de façon à permettre de faire pivoter ledit bloc de jonction entre deux positions : une position, dite d’utilisation où le bloc de jonction (13) se trouve logé à l’intérieur du boîtier (1) et autorise la fermeture du couvercle (34) et une position, dite de moulage, où ledit bloc de jonction se trouve à l’extérieur du boîtier (1) ; Considérant que les revendications 2 à 7 et 10 sont ainsi libellées : Revendication 2 : dispositif de connexion selon la revendication l, caractérisé en ce que, le bloc de jonction comporte une base reliée au bord supérieur de la paroi périphérique du boîtier par le système de charnière, Revendication 3 : dispositif de connexion selon l’une des revendication lou 2 caractérisé en ce que le système de charnière comporte au moins une lanière souple articulée sur le boîtier de jonction,
Revendication 4 : dispositif de connexion selon la revendication 3, caractérisé en ce que chaque lanière souple est articulée sur la paroi périphérique, Revendication 5 : dispositif de connexion selon l’une des revendications 3 ou 4, caractérisé en ce qu’il comprend deux lanières souples reliées au bloc de jonction et au boîtier de façon à s’étendre départ et d’autre du dit bloc de jonction,
Revendication 6 : dispositif de connexion selon la revendication 5, caractérisé en ce que le bloc de jonction est prolongé longitudinalement, départ et d’autre, par deux appendices latéraux auxquels sont reliées chacune des lanières souples, Revendication 7 : dispositif de connexion selon l’une des revendications 3 à 6, caractérisé en ce que la paroi périphérique du boîtier comporte, au droit de la liaison de chaque lanière souple, un renforcement et une échancrure ménagée à partir de son bord supérieur, Revendication 10 : dispositif de connexion selon l’une des revendications 3,4, 8 ou 9, caractérisé en ce que chaque lanière souple ou la bande souple comprend, en vue de son articulation respective sur le boîtier et sur le bloc de jonction, une zone transversale de moindre épaisseur ; Considérant qu’il ressort de la description faite par l’huissier instrumentaire lors des opérations de saisie contrefaçon que le dispositif de raccordement électrique installé sur l’applique RUBIK, se présente sous forme d’un boîtier sur lequel on peut lire les indications « MPM 31 MURET BMA BREVETE », que le couvercle est relié au corps du boîtier par une attache souple reliant les petits côtés du couvercle et du corps du boîtier de forme rectangulaire, que dans le corps du boîtier, un bloc de connexion comporte deux plots métalliques sur lesquels sont raccordés les deux fils électriques, que le bloc de jonction est mobile, sort du corps de boîtier en pivotant autour de deux attaches souples reliant le bloc de connexion au bord supérieur de la paroi périphérique du boîtier, que le décrochement ainsi que les renfoncements permettent la fermeture correcte du couvercle sur le corps de boîtier, que deux échancrures permettent le passage des câbles, que quatre protubérances sur la paroi périphérique s’enclenchent dans quatre trous selon un moyen d’encliquetage ; Considérant que l’huissier a également constaté, s’agissant du luminaire MILAN, que celui-ci porte les indications « MPM 31 MURET BMA BREVETE » et comporte un boîtier de connexion électrique dont la structure est identique à celle de l’applique RUBIK décrite précédemment ; Considérant que la description faite par l’huissier suffit à démontrer que les boîtiers de connexion litigieux reproduisent tant les caractéristiques de la revendication 1 du brevet que celles des revendications dépendantes 2 à 7 et 10 et en constituent la contrefaçon ; Considérant que les sociétés LEROY MERLIN FRANCE et TRAN-CRIS SL arguent de leur bonne foi, soutenant qu’en tant que simples acquéreurs des luminaires litigieux, elles ne pouvaient apprécier le caractère supposé contrefaisant des boîtiers ; Considérant qu’aux termes de l’article L.613-3 du Code de la propriété intellectuelle sont interdites, à défaut de consentement du propriétaire du brevet, l’offre, la mise dans le commerce ou l’utilisation ou / 'importation ou la détention du produit obtenu directement par le procédé objet du brevet ;
Que l’article L.615-1 du même code dispose que toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet, tels qu’ils sont définis aux articles L.613-3 à L.613-6, constitue une contrefaçon, toutefois, / 'offre, la mise dans le commerce, l’utilisation, la détention en vue de l’utilisation ou la mise dans le commerce d’un produit contrefait, lorsque ces faits sont commis par une autre personne que le fabricant du produit contrefait, n’engagent la responsabilité de leur auteur que si les faits ont été commis en connaissance de cause ; Considérant que les actes d’importation de produits contrefaisants ne sont pas compris dans cette liste limitative ; Qu’il résulte des dispositions conjuguées des articles L.613-3 et L.615-1 du Code de la propriété intellectuelle précitées, que l’importation en France de produits contrefaisants constitue un acte de contrefaçon et engage la responsabilité de son auteur indépendamment de la connaissance qu’il peut avoir de leur caractère contrefaisant ; Qu’en l’espèce, force est de constater que la société LEROY MERLIN FRANCE et la société TRAN-CRIS SL sont à l’origine de l’importation des boîtiers de connexion litigieux, de sorte que la décision entreprise, qui a retenu des actes de contrefaçon imputables tant à la société LEROY MERLIN FRANCE qu’à l’égard de la société TRAN-CRIS SL, sera confirmée ; Sur la contrefaçon de marque : Considérant qu’il n’est pas démenti que la marque MPM n° 1545725 a été reproduite sur les dispositifs litigieux, dans son graphisme particulier, à l’exception du trait ovale qui constitue une différence insignifiante passant inaperçue auprès du consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de sorte qu’en application des dispositions de l’article L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle, les faits de contrefaçon de marque sont caractérisés ;
Que les sociétés LEROY MERLIN FRANCE et TRAN-CRIS SL ne sauraient invoquer leur bonne foi inopérante en cette matière ; Sur les actes de concurrence déloyale : Considérant que la société MOULAGES PLASTIQUES DU MIDI reproche également aux sociétés LEROY MERLIN FRANCE et TRAN-CRIS SL des actes de concurrence déloyale et de parasitisme, faisant valoir qu’elles auraient réalisé une copie servile de ses boîtiers en apposant les mentions d’identification de ses produits : « MPM 31 MURET BMA breveté 2215 VDE » et « MPM 31 MURET BMA breveté 2315 VDE » ; Mais considérant que si ce grief est susceptible d’aggraver le préjudice subi par les actes de contrefaçon précités, il ne constitue pas un fait distinct de concurrence déloyale ; Que par ailleurs, la société MOULAGES PLASTIQUES DU MIDI ne produit aucun document de nature à corroborer ses prétentions émises au titre du parasitisme, dès lors qu’elle ne communique aucune information sur les investissements, qu’ils soient financiers ou intellectuels, qu’elle consacre précisément au produit concerné ;
Sur les mesures réparatrices : Considérant que pour mettre un terme aux agissements illicites, il convient de confirmer la mesure d’interdiction prononcée par le tribunal ; Que la demande de publication du présent arrêt n’est pas nécessaire ; Considérant que selon les éléments de la procédure, la société LEROY MERLIN FRANCE a commercialisé 200 lustres MILAN et 353 appliques RUBIK ;
Que l’atteinte portée aux droits privatifs de la société MOULAGES PLASTIQUES DU MIDI a été exactement réparée par le tribunal par l’allocation des sommes suivantes, mises à la charge de la société LEROY MERLIN FRANCE :
- en ce qui concerne les dispositifs équipant les appliques RUBIK : • 10.000 euros en réparation du préjudice subi par les actes de contrefaçon de brevet, • 10.000 euros en réparation du préjudice subi par les actes de contrefaçon de marque,
- en ce qui concerne les dispositifs équipant les lustres MILAN : • 10.000 euros en réparation du préjudice subi par les actes de contrefaçon de brevet, • 10.000 euros en réparation du préjudice subi par les actes de contrefaçon de marque ; Sur les demandes en garantie : Considérant que la société LEROY MERLIN FRANCE ne justifie d’aucune déclaration de créance au passif de la société LAREC déclarée en liquidation judiciaire, de sorte, que confirmant la décision déférée, elle est irrecevable à demander la garantie de cette société, que ce soit à titre de condamnation qu’à titre de fixation de créance au passif; Considérant que la société LEROY MERLIN FRANCE sollicite également la garantie de la société TRAN-CRIS SL ;
Qu’elle produit aux débats un bordereau d’acceptation des conditions générales d’achat LEROY MERLIN FRANCE signé par la société TRAN-CRIS SL le 20 décembre 2004; Qu’aux termes des conditions générales d’achat liant la société LEROY MERLIN FRANCE et son fournisseur la société TRAN-CRIS SL, il est convenu qu 'au cas où, à l’occasion de fournitures d’articles, LEROY MERLIN FRANCE serait l’objet de revendications de quelle que nature, à quel que titre et dans quels pays que ce soit, de la part d’un tiers, fondées sur le droit de la propriété industrielle et/ou serait actionné en contrefaçon de brevet, de marque, de modèle, ou encore pour le fait de concurrence déloyale sans que cette énumération soit limitative, le fournisseur s’engage à garantir entièrement LEROY MERLIN FRANCE de l’ensemble des conséquences financières et économiques y compris des frais de procédure et de défense qui découleraient des revendications ; Considérant que cette convention s’impose aux parties, de sorte que la société LEROY MERLIN FRANCE sera garantie par la société TRAN-CRIS SL de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre des boîtiers contrefaisants équipant les appliques RUBIK ;
Sur les autres demandes : Considérant qu’il résulte du sens de l’arrêt que les sociétés LEROY MERLIN FRANCE et TRAN-CRIS SL ne sauraient bénéficier des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; qu’en revanche, l’équité commande de condamner, sur ce même fondement, la société LEROY MERLIN FRANCE à verser à la société MOULAGES PLASTIQUES DU MIDI la somme complémentaire de 10.000 euros ;
PAR CES MOTIFS Déclare parfait le désistement d’appel incident de la société MOULAGES PLASTIQUES DU MIDI à l’encontre de la société LAREC représentée par son mandataire liquidateur Maître OUIZILLE, Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour en ce qui concerne ces parties, Déclare irrecevables les demandes en garantie et en fixation de créance formées par la société LEROY MERLIN FRANCE à l’encontre de la société LAREC, Confirme le jugement déféré, sauf sur la portée de la garantie due par la société TRAN-CRIS SL à la société LEROY MERLIN FRANCE, Statuant à nouveau sur ce point : Condamne la société TRAN-CRIS SL à garantir la société LEROY MERLIN FRANCE l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre au titre des boîtiers contrefaisants équipant les appliques RUBIK, Y ajoutant, Condamne la société LEROY MERLIN FRANCE à payer à la société MOULAGES PLASTIQUES DU MIDI la somme complémentaire de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Rejette toutes autres demandes, Condamne in solidum la société LEROY MERLIN FRANCE et la société TRAN- CRIS SL aux dépens et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
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