Cassation partielle 8 avril 2010
Infirmation 21 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 1, 21 juin 2011, n° 10/09642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/09642 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 3 janvier 2011, N° 824 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000024262651 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 21 JUIN 2011
(no 224, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/ 09642
Décision déférée à la Cour : Arrêt
Arrêt du 8 avril 2010- Cour de Cassation-RG no A 09-12. 824
DEMANDERESSE à la SAISINE
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON prise en la personne de ses représentants légaux
254 rue Michel Teule
34184 MONTPELLIER CEDEX
représentée par la SCP GAULTIER-KISTNER, avoués à la Cour
assistée de Maître Olivier BEJAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C 301
Selarl ATTIQUE AVOCATS
DÉFENDEURS à la SAISINE
SCP X…
Y…
Z… anciennement X…
A…
Y… Huissiers de Justice associés
…
93000 BOBIGNY
représentée par la SCP ARNAUDY ET BAECHLIN, avoués à la Cour
assistée de Me Caroline DUFFIN de la SAS SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSO CIES, avocats au barreau de PARIS, toque : J010
substituant Monsieur le Bâtonnier Paul-Albert IWEINS
Le MINISTERE PUBLIC
pris en la personne de
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL
près la Cour d’Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet
au Palais de Justice
34 Quai des Orfèvres
75001 PARIS
Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général a visé le dossier
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 mai 2011, en audience publique, le rapport entendu conformément à l’article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller
Madame Françoise DESBORDES, Conseiller venu d’une autre chambre pour compléter la cour en application de l’ordonnance de roulement portant organisation des services de la cour d’appel de PARIS à compter du 3 janvier 2011, de l’article R 312-3 du Code de l’organisation judiciaire et en remplacement d’un membre de cette chambre dûment empêché
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN
MINISTERE PUBLIC
Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a visé le dossier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur François GRANDPIERRE, président et par Mme Noëlle KLEIN, greffier présent lors du prononcé.
***************
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon, créancière d’une société Express Auto Transactions d’une somme provisionnelle de 262 958, 83 € assortie des intérêts au taux légal et d’une indemnité de procédure, arrêtée par ordonnance de référé signifiée le 9 janvier 2004, en a confié le recouvrement à la SCP d’huissiers X…
A…
Y… qui, après avoir accepté ce mandat le 7 juillet 2004, l’a informée le 9 septembre suivant de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société débitrice, prononcée le 15 juin et publiée le 8 juillet, dont elle avait pris connaissance le 13 juillet 2004.
Reprochant à la SCP X…
A…
Y…, devenue la SCP X…
Y…
Z…, de l’avoir avisée tardivement de cette liquidation et de l’avoir ainsi privée de la possibilité de produire utilement sa créance, ayant été déboutée de sa demande de relevé de forclusion du fait de l’expiration du délai pour ce faire le 8 septembre 2004, et de former recours contre les cautions solidaires, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon lui a demandé réparation de son préjudice comprenant le montant de la créance pour 274 128, 35 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2004 et capitalisation, le coût du procès-verbal de saisie-vente inutilement dressé, des indemnités de procédure et, devant la cour, les frais de la procédure de relevé de forclusion.
Par jugement du 24 mai 2007, le tribunal de grande instance de Bobigny a :
consacré la faute de la SCP X…
Y…
Z… consistant à n’avoir pas averti sa mandante dans les délais utiles,
estimé cependant que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon avait également commis une faute en ne surveillant pas la situation de sa débitrice par la consultation des annonces légales,
considéré en conséquence que la responsabilité devait se partager par moitié entre les deux,
évalué la perte de chance de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon de recouvrer sa créance à 25 % et le préjudice à 68 532, 08 € et, par suite,
condamné la SCP X…
Y…
Z… à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon la somme de 34 266, 04 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation de ces intérêts dans les termes de l’article 1154 du code civil, outre celles de 62, 05 € en remboursement du procès-verbal de saisie-vente inutilement dressé et de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 16 décembre 2008, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour, autrement composée, a confirmé le jugement en toutes ses dispositions et, recevant la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon en sa demande additionnelle, a condamné la SCP X…
Y…
Z… à lui payer, en sus, la somme de 5 507, 56 € afférente à la procédure de relevé de forclusion.
Saisie du pourvoi principal de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon et d’un pourvoi incident de la SCP X…
Y…
Z…, la Cour de cassation a, le 8 avril 2010, cassé ledit arrêt mais seulement en ce qu’il a dit que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon avait commis une faute ayant concouru à la réalisation de son préjudice, que la responsabilité serait partagée par moitié et en ce qu’il a condamné la SCP X…
Y…
Z… à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon la somme de 34 266, 04 € compte tenu du partage de responsabilité, rejetant le pourvoi portant sur la demande additionnelle.
CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation susvisé,
Vu la déclaration de saisine sur renvoi faite par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon le 27 avril 2010,
Vu ses dernières conclusions déposées le 20 avril 2011 selon lesquelles elle demande la confirmation du jugement en ce qu’il a dit que la SCP X…
Y…
Z… avait commis une faute engageant sa responsabilité professionnelle mais son infirmation pour le surplus et, statuant à nouveau, aux motifs de la responsabilité exclusive de celle-ci tenant au défaut d’information dans les délais utiles et des conséquences dommageables pour elle de cette faute relative à la forclusion de la production de sa créance, à la perte de son recours contre les cautions solidaires de la société débitrice, elle sollicite la condamnation de la SCP X…
Y…
Z… à lui payer les sommes de 274 128, 35 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2004 et capitalisation, le coût du procès-verbal de saisie-vente inutile soit 62, 06 € et le coût de la procédure de relevé de forclusion soit 5 507, 56 € outre 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions déposées le 27 avril 2011 par lesquelles la SCP X…
Y…
Z… demande :
à titre principal, qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle ne discute pas sa faute et que, sous divers constats relatifs au concours de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon à son préjudice du fait de sa faute, au partage de responsabilité en découlant, au fait que la censure de l’arrêt de la Cour de cassation, partielle, a rendu définitif le quantum du préjudice résultant de la perte de chance, le jugement soit confirmé sur son appréciation de la faute de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon et sur le partage de responsabilité qu’il a énoncé ainsi que sur son évaluation à 25 % de la perte subie,
subsidiairement, si « la cour s’estimait saisie de l’entier litige nonobstant le caractère partiel de la cassation », l’infirmation du jugement uniquement en ce qu’il a retenu l’existence d’une perte de chance subie et l’a évaluée à 25 % et le débouté intégral de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon, aux constats de sa carence fautive, d’un partage de responsabilité au moins de moitié, de l’inexistence d’une perte de chance de recouvrer la créance tant à l’encontre de la société que des cautions,
en tout état de cause, la confirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à rembourser les frais d’un acte inutile mais la limitation du quantum de la demande complémentaire, les frais exposés dans la procédure de relevé de forclusion n’étant justifiés qu’à hauteur de 4 856, 53 € et qu’il soit donné acte de ce qu’elle consent à la régler à cette hauteur ainsi que la condamnation de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon à lui verser la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
SUR CE,
Considérant que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon, rappelant que la SCP X…
Y…
Z… ne conteste pas sa faute et s’appuyant sur la cassation partielle limitée au fait qu’elle avait elle même commis une faute ayant concouru au dommage pour moitié, fait valoir que, la Cour de cassation ayant écarté tout partage de responsabilité, la SCP d’huissiers doit réparer l’intégralité de son préjudice dont elle détaille le calcul qui inclut le montant de la créance en principal (262 958, 83 €), les intérêts (10 219, 52 €), l’article 700 du code de procédure civile (950 €) et les dépens, les frais de procédure en relevé de forclusion comprenant les états de frais des deux avoués (2 017, 29 et 1 965, 27 €) et l’article 700 du même code (1 525 €) ; qu’elle affirme que, en l’absence de la faute de l’huissier, elle jouissait d’une action efficace contre les cautions solidaires qui avaient un patrimoine immobilier, par le biais d’une action paulienne, du fait de l’organisation de leur insolvabilité à laquelle ils ont procédé en distrayant ce patrimoine au profit de leurs enfants et que, de toutes façons, elle aurait pu saisir leurs pensions de retraite pendant une durée suffisante, compte tenu de leur âge, pour recouvrer sa créance ; qu’elle rappelle que, quand bien même l’arrêt de cassation constituerait un revirement, la cour n’est saisie que de celui-ci, qui a clairement écarté sa faute, étant déchargée sur l’huissier de ses propres obligations, et que son préjudice doit donc être intégralement réparé car le litige subsistant porte sur tous les points de fait et de droit en débat et non pas sur le seul point atteint par la cassation ;
Considérant qu’à rebours la SCP X…
Y…
Z… évoque une jurisprudence constante de la Cour de cassation selon laquelle le créancier institutionnel est en faute s’il ne surveille pas les affaires de ses débiteurs dans les publications du BODACC, jurisprudence appliquée par les juridictions commerciales dans ce litige et applicable à l’époque où les faits de l’espèce ont eu lieu ; qu’elle en déduit que, quels que soient les termes employés par l’arrêt de cassation, sa faute, comme celle de son mandant, qui a des compétences professionnelles particulières, doivent s’apprécier à la lumière de la jurisprudence existant en 2004 car, dans le cas contraire, la banque serait anormalement exonérée et cela créerait une insécurité juridique et une inégalité de traitement, d’autant que la jurisprudence créée par l’arrêt de cassation partielle ne peut jouer que pour l’avenir et non pour l’instance en cours ; qu’elle soutient également que, du fait de la cassation partielle, la cour de renvoi n’est plus saisie ni de l’appréciation de la perte de chance ni du quantum du préjudice en résultant qui ont été définitivement statués par le jugement ; qu’à titre subsidiaire, elle conteste l’existence d’une perte de chance de recouvrer la créance contre la société, puisqu’il n’y a eu aucune répartition au profit des créanciers chirographaires, ni contre les cautions, faute de réunir les conditions d’une action paulienne au vu des dates des actes de disposition des biens immobiliers, tous antérieurs à l’insolvabilité de la société et à la naissance de la créance et au vu de la situation hypothécaire des biens immobiliers visés, qu’enfin la saisie des retraites est hypothétique ;
Considérant qu’il n’est pas discuté que la SCP X…
Y…
Z… a commis une faute en n’informant la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon, qui lui avait donné mandat de recouvrer sa créance, qu’après l’expiration du délai qu’elle avait pour produire cette créance à la liquidation de la société débitrice, soit le 9 septembre 2004, alors que le jugement de liquidation avait été publié le 8 juillet précédent, ce qu’elle avait appris dès le 13 ;
Considérant qu’il résulte de l’arrêt de cassation que, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon étant déchargée de ses obligations de surveillance de la situation de son débiteur par l’effet du mandat qu’elle avait confié à l’huissier et qu’il avait accepté, sa faute ne peut être recherchée ni sa responsabilité engagée dans la survenance de son préjudice ;
Que dès lors, la SCP X…
Y…
Z… doit être déclarée intégralement responsable des conséquences préjudiciables pour la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon de sa faute ci-avant rappelée ;
Qu’en conséquence, l’intégralité de l’argumentation développée par la SCP d’huissiers, fondée sur les décisions prises en l’espèce par les juridictions commerciales et, plus généralement, sur une jurisprudence relative aux obligations habituelles des créanciers institutionnels, visant à écarter l’arrêt du 8 avril 2010, devient inopérante ; qu’en effet la jurisprudence invoquée, afférente à la responsabilité d’un établissement de crédit du fait de sa défaillance à produire sa créance en temps utile, ne s’est jamais prononcée ainsi lorsqu’il était déchargé de ses obligations de surveillance par l’effet du mandat confié à un professionnel du droit, comme dans les circonstances présentes ; que la SCP X…
Y…
Z… ne peut donc être suivie dans son raisonnement portant sur l’effet d’un revirement ni, partant, sur la portée de l’arrêt ;
Considérant, s’agissant de l’ampleur de la cassation prononcée, que la Cour s’est prononcée sur la faute de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon, sur le partage de responsabilité par moitié et sur le montant de la condamnation de la SCP X…
Y…
Z… compte tenu de ce partage ; qu’elle n’a donc pas atteint le dispositif de l’arrêt de la cour du 16 décembre 2008 qui confirmait le jugement dans ses autres dispositions, ni en ce qu’il condamnait ladite SCP à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon les sommes de 5 507, 56 € et de 62, 06 €, le pourvoi ayant été rejeté sur ce point, demandes qui sont donc définitivement jugées ;
Que restent pareillement jugées définitivement les parties du jugement selon lesquelles il s’est ainsi prononcé : " Dit que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon a subi, en raison de la faute commise par la SCP X…
A…-Y…, une perte de chance de recouvrer sa créance de 25 % « et : » Evalue le préjudice subi par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon en raison de cette perte de chance à la somme de 68 532, 08 € » ; qu’il n’y a donc plus lieu à discussion ni sur le montant du préjudice ainsi arbitré ni sur l’importance des chances de recouvrer l’intégralité de la créance perdue ;
Considérant que les circonstances légitiment l’octroi, à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon, d’indemnités procédurales dans la mesure précisée au dispositif ;
PAR CES MOTIFS,
Constate le caractère définitif du jugement en ce qu’il a évalué le préjudice subi par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon à la somme de 68 532, 08 € et a condamné la SCP X…
Y…
Z… à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Constate le caractère définitif de l’arrêt du 16 décembre 2008 en ce qu’il a condamné la SCP X…
Y…
Z… à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon les sommes de 5 507, 56 € et de 62, 06 €,
Infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la SCP X…
Y…
Z… à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon la somme de 68 532, 08 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation annuelle de ces intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
La condamne à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon la somme de 3 000 € (trois mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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