Infirmation 25 octobre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5-7, 25 oct. 2011, n° 10/12514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/12514 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 février 2010, N° 2008/08543 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5-7
ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2011
(n° 106, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 2010/12514
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 février 2010
rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 2008/08543
APPELANTS :
— Mme N S P U épouse X
Née le XXX à LILLE
Nationalité : Française
Vendeuse
XXX
— M. H I X
Né le XXX à XXX
XXX
représentés par la SCP JEAN PHILIPPE AUTIER,
avoué près la Cour d’Appel de PARIS
assistée de Maître S-Christine BERNARD,
avocate au barreau de PARIS
XXX
et
INTIMÉES :
— La société Z C, S.A.S.
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est : XXX
La société UNION FINANCIÈRE DE FRANCE BANQUE, S.A.
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est : XXX
représentées par la SCP KIEFFER JOLY BELLICHACH,
avoués associés près la Cour d’Appel de PARIS
assistée de Maître Frédérique TRIBOUT MOLAS
avocate au barreau de PARIS
XXX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 juin 2011, en audience publique, l’avocat de l’appelant et l’avocat de l’intimé ne s’y étant pas opposés, devant Mme F G, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— M. Christian REMENIERAS, Conseiller faisant fonction de président de la chambre
— Mme F G, Conseillère
— Mme D E, Conseillère
GREFFIER, lors des débats : M. K L-M
ARRÊT :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Christian REMENIERAS, président et par M. K L-M, greffier.
* * * * * * * *
Vu l’appel déclaré par Monsieur H I X et Madame N O P X le 17 juin 2010 du jugement prononcé par le Tribunal de grande instance de Paris le 15 février 2010 qui a condamné solidairement la SA UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE (l’UFF) et Z C à leur payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts, qui les a débouté du surplus de leurs demandes, qui a rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions, qui a dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et qui a condamné solidairement la SA UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE et Z C au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Vu les dernières conclusions des époux X, appelants, signifiées le 7 juin 2011 ;
Vu les dernières conclusions de la société UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE S.A et de la société Z C SAS, intimées, signifiées le 30 mai 2011 ;
Sur ce,
Sur les conseils de leur notaire, les époux X, n’ont souhaité restructurer leur C pour faire face à la diminution de leurs revenus locatifs suite au départ de locataires et au changement de la situation professionnelle de M. X (dessinateur industriel dans la métallurgie-mécanique) qui devait faire valoir ses droits à la retraite le 1er mars 2002.
Ayant alors vendu pour un prix de 5 250 000 francs, un immeuble de rapport qu’une tante de M. X avaient donné aux époux, et après avoir effectué diverses opérations, ils décident d’investir la somme disponible de 3 578 676 francs et ont fait adresser le 21 février 2001 par leur notaire un chèque établi à l’ordre de l’UFF.
Ce versement a été réparti sur quatre contrats d’assurances-vie Newton Avenir C:
-200 000 francs dans le support Cap Croissance, n° de compte 1339161-W003 ouvert au seul nom de M. X,
-100 000 francs en UFF Avenir France et 100 000 francs en UFF Avenir Europe, n° de compte
1338161 W-004,
-100 000 francs en UFF Avenir Sécurité et UFF Avenir France , n° de compte 133816B-002,
-200 000francs dans le support UFF Cap Croissance, n° de compte 1338164B-001, ouvert au nom de Mme X ;
Les époux X ont également ouvert cinq comptes d’investissement auprès de l’Y:
-152 449 euros en FCP UFF Court terme Dynamique, XXX,
-60 177,20 euros en FCP UFF Croissance Europe, n° de compte 1338163A-002,
-50 000 euros en UFF Euro Valeurs, n° de compte 1338163A-003,
-50 000 euros en UFF Haut Rendement, n° de compte 1338163A-004,
-50 000 euros en UFF Diversifié, n° de compte 1338163A-005.
Pour ces comptes d’investissement, M. X a choisi comme option 'imposition sur le revenu des personnes physiques’ et 'dividendes réinvestis'(sauf pour UFF Court terme Dynamique qui est un fonds de capitalisation) en indiquant comme objectif une 'valorisation de son capital à moyen/long terme’ .
Le 21 février 2001, M. X a ouvert à son nom un Plan Epargne en Action en investissant, compte n°1338161W-001:
-20 000 euros en FCP Capital UFF,
-20 000 euros en XXX,
-20 979 euros en UFF Temporis.
Le 15 juin 2001, les époux X ont souscrit auprès du Crédit Foncier un prêt d’un montant de 370 000francs, remboursable sur 10 ans, au taux de 5,25% et procédé au rachat partiel du FCP UFF CRT TERME DYNAMIQUE C correspondant au compte UFF 1338163A-001.
Le 16 novembre 2001, les époux X ont souscrit des parts du FCP UFF INNOVATION, parts qu’ils se sont engagés à conserver pendant 5 ans.
Le 17 décembre 2003, M. X a procédé à un arbitrage à hauteur de la somme de 22000 euros pour les investir en parts FCPI UFF INNOVATION 2.
Il a par la suite fait exécuter une série de rachats partiels sur ces comptes d’investissement.
Dans le courant du mois d’août 2004, insatisfaits de leurs investissements, les époux X ont racheté la quasi- totalité de leurs placements, y compris les contrats d’assurance et exposent que sur la somme investie en capital en février 2001 soit 545 565,49 euros, il ne leur reste plus au 13 juillet 2004 que 315 644,90 euros.
C’est dans ces conditions que les époux X ont assigné Y et sa filiale Z C au motif que cette dernière les aurait mal conseillés en demandant leur condamnation conjointe et solidaire au paiement de la somme de 161 812 euros en réparation de leur préjudice financier et de la somme de 16 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE et la SAS Z C avaient alors demandé au Tribunal de grande instance de Paris de débouter les époux X de leurs demandes et de les condamner à leur payer la somme de 2000 euros à chacune ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur les moyens soulevés devant la Cour par les époux X:
Considérant que les époux X demandent à la Cour d’infirmer le jugement rendu le 15 février 2010 au motif que les premiers juges qui ont à juste titre constaté leur qualité non contestée de profane, n’ont pas recherché si la banque et sa filiale leur avaient fourni un conseil adapté à leur situation personnelle dont elles avaient connaissance ;
Qu’ils indiquent, tout d’abord, que les intimés n’ont pas exécuté leur obligation d’information tant concernant les bulletins de souscription, à savoir absence d’avertissement sur les risques et la durée obligatoire des placements, que les brochures, à savoir absence de remise d’une notice claire et explicite ;
Qu’ils font valoir, ensuite, qu’elles n’ont pas exécuté leur obligation de conseil, les placements recommandés ne correspondant pas à leurs besoins spécifiques, le préposé d’UNIFRANCE C, M. A, ayant de surcroît abusé d’eux, en les persuadant que lui seul pouvait remplir leurs déclarations de revenus et d’ISF et en commettant des erreurs en établissant leurs déclarations d’impôt ;
Qu’ils soutiennent qu’en conséquence, ils ont droit à réparation de leur préjudice consistant en la perte de chance de placer le capital restant après déduction de l’acquisition d’une résidence secondaire et des impôts et taxe sur la plus value réalisée, dans un produit financier permettant de sauvegarder, voire d’accroître le capital tout en percevant des revenus réguliers ;
Qu’ils exposent:
— que 'le préjudice est causé lors des souscriptions initiales qui n’auraient jamais dû être conseillées’et que leurs 'arbitrages postérieurs en sont la conséquence directe';
— que 'pour s’exonérer de toute responsabilité du fait de leur préposé, les intimées ne sauraient se retrancher derrière l’absence de mandat de gestion en relevant que tous les ordres qu’elles recevaient étaient rédigées de la main de M. X',
— que 'si leur préposé a agi hors de ses compétences', 'elles ne doivent pas moins répondre des fautes commises à ces occasions',
— et que’ la carte de visite remise par les intimées à leur préposé pour qu’il la donne aux souscripteurs est de nature à les tromper sur l’étendue de ses pouvoirs , les compétences et la réelle qualité, 'conseiller en gestion de C’ du dit préposé';
Qu’ils évaluent leur préjudice à la somme de 161 812 euros se décomposant comme suit:
— préjudice au titre de l’achat de la résidence secondaire correspondant au coût de l’emprunt soit 16 884,83 euros outre les frais générés sur le FCC UFF CRT TERME DYNAMIQUE C pour une durée de trois mois,
— préjudice au titre des 'impôts’ sur la plus value soit 6 764,20 euros,
— préjudice au titre de la perte en capital soit la somme de 138 162,92euros, préjudice en capital qui correspond selon eux 'à la différence entre ce qu’ils ont effectivement perçu et ce qu’il était possible d’obtenir auprès d’autres établissements financiers en effectuant un placement de bon père de famille dans une valeur à capital garanti et procurant des revenus réguliers et immédiatement disponibles’ ;
Que c’est dans ces conditions que les époux X demandent à la Cour, d’infirmer le jugement rendu le 15 février 2010 par le Tribunal de grande instance de Paris et, statuant à nouveau, de débouter la SA UNION FINANCIERE DE BANQUE et Z de toutes leurs demandes, fins et conclusions, de les condamner conjointement et solidairement au paiement de la somme de 161 812 euros en réparation de leur préjudice financier et à la somme de 16 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Considérant que la SA UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE et la société Z C SA soutiennent :
— que jamais ces sociétés ou un de leurs salariés n’ont pris l’engagement d’établir les déclarations d’impôt des époux X, de leur conseiller une option fiscale pour le paiement des plus values sur la vente d’un bien immobilier et de mettre en place un quelconque prêt pour l’achat d’une résidence secondaire ;
— que les documents signés par les époux X permettent d’établir qu’il a été satisfait à l’obligation d’information, tant concernant les placements proposés par l’Y que plus particulièrement l’assurance vie ;
— qu’il a été également satisfait à l’obligation de conseil,d’autant que la société UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE n’a jamais détenu de mandat de gestion pour le compte de M. X ;
— que concernant le fonds UFF HAUT RENDEMENT, le Tribunal a commis une 'erreur de lecture’ concernant la pièce 41 qui correspond à un relevé informatique au 13 juillet 2004 de la situation du portefeuille et des différents contrats des époux X, puisqu’il apparaît concernant le récapitulatif de ce fonds, que les époux X ont investi la somme de 50 000 euros en février 2001 et ont récupéré au total la somme de 56 310 euros et qu’en conséquence ils n’ont pas subi de préjudice sur cet investissement mais ont au contraire réalisé une plus-value ;
— que les époux X disposent encore à ce jour, de leur portefeuille en FCP Innovation Part A et FCP Innovation 2 part A ,qu’ils ont déjà reçu des remboursements partiels du capital investi sur ces fonds et que compte tenu de la spécificité du produit, il est impossible à ce jour de déterminer si l’investissement dégagera à terme une plus value ou une moins value ;
— qu’enfin et subsidiairement, si la perte d’une chance constitue un préjudice indemnisable, il n’en demeure pas moins que l’indemnisation de cette perte de chance ne peut en aucune façon être d’une part la garantie d’un capital et d’autre part la garantie d’un rendement de telle sorte que le préjudice dont ils se plaignent est sans lien de causalité avec la faute dont ils font état ;
Qu’en conséquence, elles demandent à la Cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’Y à payer à M et Mme X la somme de 15 000 euros,
— de débouter M. et Mme X de toutes leurs demandes,
— de les condamner à leur payer la somme de 2000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Sur les obligations des sociétés Y et Z C:
Considérant qu’il n’est pas contesté que les époux X doivent être considéré comme des clients profanes ;
Que par ailleurs, il apparaît que M. X n’a pas confié au groupe Y un mandat de gestion qui doit être écrit et précis et qu’il ne saurait être considéré qu’il ait pu donner un mandat tacite qui laisserait entendre que des ordres d’achats ou de ventes ou des arbitrages en valeur aient pu être réalisés en son nom et pour son compte sans que l’Y dispose d’un ordre écrit alors que toutes les opérations d’achat, d’arbitrages et de ventes de valeurs ont été réalisés sur ordre écrit de sa part ;
Qu’il n’est nullement justifié que les intimées, d’une part, aient pris l’engagement d’établir les déclarations d’impôt des époux X, de leur conseiller une option fiscale pour le paiement des plus values sur la vente d’un bien immobilier et de mettre en place un prêt pour l’achat d’une résidence secondaire et, d’autre part, aient fait l’objet de manipulations ;
Qu’enfin, il ressort des pièces produites qu’en dehors de l’UFF Haut rendement n°de compte 1338163A-004, les autres placements ne peuvent être considérés comme à risques ou spéculatifs ;
Que concernant les placements à risques ou spéculatifs, la Banque doit rapporter la preuve de l’exécution de son devoir de mise en garde, ce qu’elle n’a pas fait mais qui est sans incidence sur le placement UFF Haut rendement, puisque c’est à juste titre que les intimées font remarquer que contrairement à ce qu’a indiqué le Tribunal, il ressort de la pièce 41 communiquée par les demandeurs en première instance que ceux-ci n’ ont pas enregistré de pertes mais, au contraire, ont réalisé une plus value sur cet investissement ;
Qu’il apparaît donc, que pour les autres placements, les sociétés Y et Z C n’étaient pas soumise à un devoir de mise en garde par rapport aux investissements choisis par les époux X mais simplement à une obligation d’information et de conseil ;
Sur les engagements souscrits :
Considérant que c’est, par des motifs pertinents, que la Cour adopte que les premiers juges ont estimé que bulletins de souscription portaient les mentions nécessaires et suffisantes;
Considérant, en effet que c’est à juste titre qu’ils relèvent:
— Que les bulletins de souscription pour les comptes d’investissement signés par Monsieur et Madame X le 21 février 2001 portent les mentions suivantes:
'Je reconnais avoir reçu les conditions générales du programme d’investissement comprenant le double du présent bulletin de souscription, la note d’information , dans laquelle figurent les modalités d’exercice de la faculté de renonciation et la notice d’information d es fonds communs de placements choisis ci-dessous'.
— Qu’il convient de dire que l’expression 'avoir reçu’signifie que la communication s’est nécessairement faite avant la signature de la souscription.
— Que le bulletin de souscription des parts de FCPI INNOVATION signé le 16 novembre 2001 porte la mention suivante:
'Je reconnais avoir reçu la notice d’information et le règlement du FCPI UFF INNOVATION ainsi que le double du présent bulletin de souscription'.
— Que pour les contrats d’assurance-vie, la mention portée sur les bulletins est la suivante:
'Je reconnais avoir reçu les conditions générales du contrat NEWTON AVENIR C comportant le modèle de lettre de renonciation… le double du présent bulletin de souscription ainsi que la notice d’information du (des) supports d’investissements choisis'.
— Que la mention figurant dans les condition particulières signées par le souscripteur par laquelle ce dernier reconnaît avoir reçu un exemplaire du contrat composé desdites conditions particulières et des conditions générales désignées par leur référence, établit que ces conditions générales, bien que non signées, ont été portées à la connaissance de l’assuré et lui sont par conséquent opposables ;
Sur le respect de l’obligation d’information:
Considérant qu’il y a lieu de constater, comme l’ont relevé les premiers juges, que les souscripteurs ont fait l’objet de la communication relative au contrat d’assurance-vie à capital variable et à versements libres ;
Que dans les conditions générales de celui-ci est défini chaque type de fonds avec le notice d’information correspondante ;
Que les époux X ont donc été destinataires des notices d’information sur les produits d’investissement, avec leurs conditions générales détaillées, et de bulletins de souscription sur lesquels leur attention a été attirée sur le fait que les investissements sont effectués dans des valeurs mobilière soumises aux aléas de la conjoncture boursière et qu’aucune garantie ne peut être donnée sur les plus-values à attendre ;
Qu’il ne résulte d’aucun document, qu’un rendement garanti ait été promis ;
Que dès lors, l’information apparaît sincère et complète puisque la mention du caractère aléatoire des produits soumis au marché boursier était suffisante pour avertir les époux X des risques encourus pour ce type d’investissement;
Que l’obligation d’information a donc été respectée ;
Sur le respect du devoir de conseil:
Considérant qu’il appartient au prestataire de service d’investissement de fournir à son client un conseil adapté à sa situation personnelle telle qu’il en a connaissance ;
Qu’en l’espèce, l’Y a établi en février 2001 une analyse patrimoniale de la situation de ses clients ;
Que les motivations de M. X telles qu’elles avaient été indiquées étaient la recherche de revenus avec la valorisation et la transmission d’un capital dans l’objectif de sa retraite;
Qu’au vu de la composante du C des époux X, il a été conseillé une diversification des fonds ;
Que de surcroît les époux X pouvaient à tout moment, s’il le souhaitaient, arbitrer les fonds boursiers en fonds euros, ce qu’ils n’ont pas fait ;
Que l’obligation de conseil a donc été respectée ;
Qu’en conséquence, les époux X seront déboutés de leurs demandes et que le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Paris sera infirmé en ce qu’il a condamné la SA UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE et Z C à leur payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Que succombant, ils seront condamnés aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Paris le 15 février 2010 en ce qu’il a condamné solidairement la SA UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE et Z C à payer aux époux X la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Déboute M. et Mme X de leurs demandes ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. et Mme X aux entiers dépens de première instance et d’appel et, quant à ce, admet la SCP KIEFFER JOLY BELLICHACH, avoué au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER,
K L-M
LE PRÉSIDENT
Christian REMENIERAS
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