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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, deuxieme ch. sect. b - com., 12 mai 2011, n° 10/05411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 10/05411 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon, 5 novembre 2010 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
ARRET N°
Magistrat Rédacteur :
B/DR
R.G : 10/05411
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AVIGNON
05 novembre 2010
Z
C/
Y
G
COUR D’APPELDE NÎMES
DEUXIEME CHAMBRE
Section B – COMMERCIALE
ARRET DU 12 MAI 2011
SUR CONTREDIT
DEMANDERESSE :
Madame J, U, V Z
née le XXX à XXX
XXX
XXX
assistée de Me Guy CHETRITE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS :
Monsieur X Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP CURAT JARRICOT, avoués à la Cour
assisté de la SELARL BAHEUX, avocats au barreau D’AVIGNON
Madame H G épouse Y dite 'Lise A',
née le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP CURAT JARRICOT, avoués à la Cour
assistée de la SELARL BAHEUX, avocats au barreau D’AVIGNON
Statuant sur contredit, après que les parties aient été régulièrement informées de la date de l’audience par lettre recommandée avec avis de réception du 03/12/2010
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président
Monsieur Bruno B, Conseiller
M. Jean-Paul RISTERUCCI, Conseiller
GREFFIER :
Mme Dominique RIVOALLAN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS :
à l’audience publique du 16 Mars 2011, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2011
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRET :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 12 Mai 2011, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour
*
* *
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu l’assignation délivrée le 3 mai 2010 à M. X Y et Mme D G épouse Y devant le tribunal de commerce d’Avignon, par Mme J Z, commerçante à XXX, qui sollicitait notamment :
— l’annulation de l’engagement qu’elle avait souscrit envers les époux Y, de leur payer une somme de 100.000,00 € au titre d’un droit d’entrée pour le bail commercial d’un local sis à Gordes, par acte authentique en date du 21 novembre 2005, pour défaut de cause, et pour erreur viciant le consentement de l’acquéreur de ce qui serait en réalité une cession de fonds de commerce irrégulière, au visa de l’article 1109 du code civil, comportant une clause d’indexation incohérente rendant le prix indéterminé,
— la condamnation solidaire des époux Y à lui rembourser une somme de 68.125,20 €, avec intérêts à compter du 21 novembre 2005 sur la somme de 15.000,00 € qu’elle avait payée comptant, et à compter de chaque mensualité versée pour le surplus, s’agissant des sommes déjà versées au titre de l’indemnité de clientèle,
— l’annulation du commandement de payer délivré le 28 janvier 2010, relatif aux sommes restant dues sur un prêt consenti pour le paiement du droit d’entrée, et visant la clause résolutoire du bail commercial,
— la condamnation solidaire des époux Y à lui payer une somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts, outre celle de 3.000,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Vu la décision contradictoire en date du 5 novembre 2010, de cette juridiction qui a, notamment :
— accueilli l’exception d’incompétence d’attribution soulevée par Mme D G, dite Lise A et M. X Y,
— renvoyé la cause et les parties devant le tribunal de grande instance d’Avignon, désigné comme seul compétent pour connaître de ce litige,
— réservé tous droits et moyens des parties quant au fond, comme relevant de la juridiction de renvoi, ainsi que les dépens dont l’avance était toutefois mise à la charge de Mme Z ;
Vu le contredit formé au greffe du tribunal de commerce d’Avignon le 19 novembre 2010 envers cette décision par Mme J Z auquel étaient jointes ses conclusions portant sur le fond du litige et ajoutés les moyens suivants en faveur de la compétence du tribunal de commerce au détriment du tribunal de grande instance, notamment :
— l’exception d’incompétence d’attribution aurait été irrecevable en première instance au motif que les époux Y n’auraient pas indiqué les fondements juridiques de celle-ci, en violation de l’article 15 du code de procédure civile,
— Mme Y-A, artiste-peintre, a accompli des actes de commerce évidents dans le local qu’elle loue à Mme Z, qui était un magasin d’exposition et de vente d’oeuvres d’art,
— la convention des parties du 21 novembre 2005 prévoyait la cession d’une clientèle de cette artiste-peintre, laquelle était donc commerciale, attachée à ce magasin, où étaient vendues d’autres oeuvres et objets d’art que celle de Mme Y-A, commerçante en conséquence,
— l’obligation contractuelle de vendre dans ce magasin les oeuvres d’art de Mme A, et seulement celles-ci, avec partage des recettes, caractérise une activité commerciale de l’entreprise,
— les défendeurs ont donc bien eu la qualité de commerçants en exploitant le fonds de commerce d’oeuvres d’art dans le magasin donné à bail commercial,
— peu importe que le bail commercial ne soit pas un acte de commerce par nature, seule l’annulation du droit d’entrée convenu pour l’obtention de celui-ci est l’objet du litige, et l’article R.145-23 du code de commerce ne trouve donc pas à s’appliquer,
— elle produit une attestation de son frère, M. X Z, établie le 8 juillet 2010, dans lequel celui-ci affirme avoir constaté que Mme A vendait auparavant dans son magasin divers objets d’arts et artisanaux, qui n’étaient pas son oeuvre (verres soufflés, lampes, vases),
— le tribunal de commerce d’Avignon doit être déclaré compétent,
— la cour devra évoquer le litige par application de l’article 89 du code de procédure civile, dans l’intérêt d’une bonne justice et afin de donner à l’affaire une solution définitive, en faisant droit à ses demandes au fond, telles que présentées en première instance,
— les époux Y devront être condamnés à lui payer une somme de 2.000,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 7 mars 2001, auxquelles est joint un bordereau récapitulatif des pièces communiquées, dans lesquelles M. et Mme Y soutiennent notamment que :
— le tribunal de grande instance d’Avignon est seul compétent pour connaître de ce litige, eux-mêmes n’ayant pas la qualité de commerçants mais de bailleurs d’un local commercial,
— l’attestation du frère de Mme Z est de pure complaisance et mensongère, Mme Y-A assurant n’avoir vendu dans ce magasin que des oeuvres d’art qu’elle avait elle-même réalisées, étant précisé qu’elle réalise des oeuvres sur toile, sur papier et sur porcelaine, ainsi que des céramiques,
— M. Y est un militaire en retraite, qui n’a jamais été commerçant, et Mme Y est une artiste peintre vendant ses oeuvres, ce qui n’est pas une activité commerciale, mais une profession libérale,
— le tribunal de grande instance d’Avignon est seul compétent,
— Mme Z doit être condamnée à leur payer une somme de 4.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2.000,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les écritures des parties auxquelles il y a lieu de se référer pour une plus ample relation des faits, de la procédure et des moyens de celles-ci ;
* * * * * * * * * * *
SUR CE :
SUR LA PROCÉDURE :
Attendu que la recevabilité du contredit n’est ni contestée ni contestable au vu des pièces produites ;
Attendu que les époux Y ont, selon le rappel des faits et de la procédure figurant dans le jugement déféré, soulevé dans des écrits repris oralement à la barre lors de l’audience, l’exception d’incompétence d’attribution du tribunal de commerce d’Avignon, au motif qu’ils n’étaient pas commerçants et que le bail commercial n’était pas un acte de commerce par nature, en désignant comme juridiction compétente le tribunal de grande instance d’Avignon ; que contrairement à ce que soutient Mme J Z cette exception d’incompétence a donc été régulièrement soulevée devant cette juridiction, sans violation de l’article 15 du code de procédure civile et les moyens de droit invoqués ainsi clairement exposés, même s’ils n’ont pas visé de textes de loi ou réglementaires applicables en la matière ;
Que Mme Z pouvait en effet alors répondre lors du débat contradictoire oral ayant eu lieu à cette audience, à cette exception, notamment en contestant la qualité alléguée de non-commerçants des époux Y, en faisant état de l’accomplissement par ceux-ci d’actes de commerce ou en invoquant tout autre moyen de droit fondant la compétence de la juridiction commerciale qu’elle avait choisi de saisir dans son assignation en considérant qu’elle était compétente ; qu’au demeurant dans son contredit, Mme J Z ne vise non plus aucun texte légal ou réglementaire à l’appui de sa demande tendant à voir déclarer le tribunal de commerce d’Avignon compétent ;
Que ces mêmes moyens ont été débattus contradictoirement devant la présente cour d’appel, régulièrement saisie par le contredit formé par Mme Z de cette exception d’incompétence d’attribution soulevée par les époux Y ;
SUR LA COMPÉTENCE D’ATTRIBUTION :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L.721-1 du code de commerce que les tribunaux de commerce sont des juridictions dont la compétence est déterminée par le code de commerce et les codes et lois particuliers ;
Qu’ils ne sont pas compétents pour statuer sur les litiges attribués par un texte particulier à une autre juridiction ni pour connaître de litiges civils relevant du droit commun, lesquels relèvent alors du tribunal de grande instance, juridiction de droit commun à compétence générale ;
Que lorsqu’une des parties à un litige l’opposant à un commerçant n’est pas elle-même commerçante et n’a pas accompli d’acte de commerce, au sens de l’article L.721-3 du code de commerce, celle-ci a le choix de demander à être jugée par la juridiction civile compétente à son égard, ainsi que l’a rappelé la Chambre civile de la Cour de Cassation dans son arrêt rendu le 8 mai 1907 ;
Qu’en l’espèce il ne résulte d’aucune des pièces du dossier que M. X Y, ancien militaire retraité dont l’épouse, Mme D G, dite Lise A, exploitait le local donné ensuite à bail commercial à Mme J Z, en qualité d’artiste peintre, ait personnellement jamais eu la qualité de commerçant, ait jamais été inscrit au registre du commerce et des sociétés ou qu’il ait en quoi que ce soit participé à l’exploitation du local utilisé par son épouse avant le 21 novembre 2005 ni accompli lui-même un acte de commerce quelconque ;
Qu’en effet, il ne résulte notamment pas des termes de l’attestation délivrée le 8 juillet 2010 par M. X Z, frère de Mme J Z, que celui-ci ait personnellement constaté des faits précis justifiant son assertion selon laquelle la galerie d’art exploitée dans le local sis place du Château à Gordes, 'était tenue par Monsieur et Mme Y’ plutôt que par la seule Mme D G épouse Y, qui y exposait et vendait ses propres oeuvres sous le nom d’artiste de Lise A ;
Que contrairement à ce que soutient Mme Z dans son contredit, les époux Y contestent l’exactitude de l’attestation de son frère, qu’ils qualifient d’attestation de complaisance et n’en reconnaissent donc nullement le bien-fondé ;
Que M. X Y a ainsi la seule qualité de propriétaire, avec son épouse, du local donné à bail commercial à Mme J Z le 21 novembre 2005, ce qui ne lui confère pas la qualité de commerçant ni ne constitue à son égard l’accomplissement d’un acte de commerce par nature ou par accessoire ;
Qu’il est donc bien fondé à revendiquer que le litige l’opposant, avec son épouse, à la locataire commerciale du local et concernant l’exécution de la convention conclue avec cette dernière, contenue dans le bail commercial rédigé par acte authentique du 21 novembre 2005, soit porté devant la juridiction civile compétente à son égard, le tribunal de grande instance d’Avignon ;
Qu’il est en effet aussi de principe que lorsqu’une action est intentée contre plusieurs défendeurs dont les uns sont tenus civilement et les autres commercialement, la juridiction civile doit prévaloir sur la juridiction commerciale et être saisie de l’entier litige, ainsi que l’a rappelé la Chambre civile de la Cour de Cassation dans son arrêt rendu le 5 février 1907 ;
Attendu par ailleurs qu’il est également de principe que lorsque la demande comprend des chefs distincts, les uns civils, les autres commerciaux, mais unis par des liens de connexité si étroits qu’on risquerait, en les jugeant séparément, de leur donner des solutions inconciliables, la juridiction civile doit prévaloir sur la juridiction commerciale et être saisie de l’entier litige, ainsi que l’a rappelé la Chambre civile de la Cour de Cassation dans son arrêt rendu le 21 janvier 1903 ;
Que tel est le cas en l’espèce, Mme Z sollicitant l’annulation d’une partie de la convention conclue avec les époux Y le 21 novembre 2005, prévoyant le paiement d’un droit d’entrée, au sein d’une convention dont l’objet principal était la conclusion d’un bail commercial ; qu’elle en tire la conséquence que les sommes réclamées de ce chef par les bailleurs dans un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail commercial en application des dispositions de l’article 25 du décret du 30 septembre 1953, devenu l’article L.145-41 du code de commerce, délivré le 28 janvier 2010, n’étaient pas dues et doivent entraîner le prononcé de la nullité de ce commandement de payer, qu’elle sollicite également dans ses demandes présentées à la juridiction de première instance saisie et reprises devant la cour, après sa demande d’évocation du litige ;
Que cette dernière prétention tendant à l’annulation d’un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail commercial est donc une contestation mettant en cause l’application du statut des baux commerciaux et relève, en application de l’article R.145-23 du code de commerce, du tribunal de grande instance compétent territorialement, avec sa demande principale concernant le droit d’entrée, qui est connexe;
Attendu qu’il convient donc de désigner le tribunal de grande instance d’Avignon, lieu dans le ressort duquel se trouve l’immeuble donné à bail commercial, comme compétent ;
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS :
Attendu que la contestation par Mme Z de la compétence d’attribution du tribunal de grande instance d’Avignon n’apparaît pas abusive et fautive ; qu’il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par les époux Y ;
SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE ET LES DÉPENS :
Attendu qu’il y a lieu d’allouer à M. X Y et Mme D G épouse Y la somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que devra leur payer Mme J Z, condamnée aux entiers dépens de la procédure de contredit ;
Attendu qu’il n’est pas inéquitable en l’espèce de laisser à la charge de Mme J Z les frais de procédure qui ne sont pas compris dans les dépens ;
* * * * * * * * * *
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu les articles 6, 9, 15 et 86 du code de procédure civile,
Vu les articles L.145-41, L.721-1, L.721-3 et R.145-3 du code de commerce,
Reçoit le contredit en la forme,
Déclare recevable l’exception d’incompétence d’attribution du tribunal de commerce d’Avignon au profit du tribunal de grande instance d’Avignon soulevée par M. X Y et son épouse, Mme D G ;
Déclare le tribunal de grande instance d’Avignon compétent pour connaître de ce litige et lui renvoie l’affaire ;
Déboute M. et Mme X et D Y de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne Mme J Z aux dépens de la procédure de contredit et à payer à M. X Y et à Mme D G épouse Y, la somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi prononcé et jugé à NÎMES le 12 mai 2011.
Arrêt signé par Monsieur J.G. FILHOUSE, Président de Chambre et Madame D. RIVOALLAN, Greffier divisionnaire.
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