Confirmation 8 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 8 mars 2016, n° 14/04383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 14/04383 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 29 juillet 2014 |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 16/0254
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 08 Mars 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B 14/04383
Décision déférée à la Cour : 29 Juillet 2014 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANTE :
SELARL X
prise en la personne de son représentant légal
XXX
67140 Y
Non comparante, représentée par Maître SCHMELTZ, remplaçant Maître Francis ZERR, avocats au barreau de STRASBOURG
INTIMES :
Madame G B
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Maître Carole SAINSARD de la SELARL E3A AVOCATS, avocats au barreau de STRASBOURG
Monsieur E C D
XXX
XXX
Non comparant, représenté par Maître Marie-Claire HEITZ, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Janvier 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ADAM, Président de Chambre
M. ROBIN, Conseiller
Mme FERMAUT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Z
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Dominique ADAM, Président de Chambre,
— signé par M. Dominique ADAM, Président de Chambre et Mme Martine THOMAS , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Madame G B a saisi le Conseil de prud’hommes de STRASBOURG le 17 décembre 2012 en exposant qu’elle a été embauchée à compter du 2 décembre 2010 en qualité de secrétaire médicale par la Société X par contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet, moyennant un salaire mensuel net de 1.500 Euros et que par lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 août 2012 la Société X lui a notifié son licenciement en invoquant de nombreux griefs mais sans qualifier la nature du licenciement ni celle de la faute.
Elle a ainsi sollicité la condamnation de la Société X à lui verser les sommes suivantes, après avoir contesté son licenciement :
— 13.500 Euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 10.000 Euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
* 3.723,14 Euros au titre des heures supplémentaires pour la période de décembre 2010 à juillet 2012,
* 6.252,12 Euros au titre des heures de ménage effectuées,
* 2.118,28 Euros au titre du maintien du salaire pendant la période d’arrêt maladie,
* 3.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SELARL X a, quant à elle, demandé au Conseil de prud’hommes de STRASBOURG de dire et juger que l’employeur de Madame G B est le Dr E C D à titre personnel, de mettre hors de cause la SELARL X, de dire et juger que l’instance se poursuivra exclusivement entre Madame B et Monsieur E C D.
Le Dr E C D, appelé en intervention forcée, a contesté sa qualité d’employeur de Madame I B en faisant état de ce que l’intégralité des documents a été signée par le représentant légal de la SELARL X et notamment le contrat de travail, la lettre d’avertissement, et la lettre de licenciement, et a conclu au rejet des demandes de Madame G B.
Par le jugement entrepris en date du 29 juillet 2014 le Conseil de prud’hommes de COLMAR devant lequel l’affaire a été renvoyée, a par jugement du 19 septembre 2013,
— dit et jugé que la demande de Madame G B est recevable et bien fondée,
— dit que la SELARL est l’employeur de Madame G B,
— mis hors de cause Monsieur E C D et l’a débouté du surplus de ses demandes,
— dit que les parties devront conclure pour le 15 octobre 2014 et que les débats se poursuivront à l’audience de jugement du 4 novembre 2014,
— réservé les dépens.
La SELARL X a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 1er septembre 2014.
Par conclusions déposées le 19 janvier 2016 la SELARL X conclut à l’infirmation du jugement et demande à la Cour de dire et juger que l’employeur de Madame G B est le Dr E C D à titre personnel, de mettre hors de cause la SELARL X, de dire et juger que l’instance se poursuivra exclusivement entre Madame G B et Monsieur E C D et de condamner Madame B et Monsieur E C D solidairement à lui verser la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et en toute hypothèse de constater que d’un commun accord des parties et de la juridiction de première instance, il n’y a pas eu de débat au fond devant le Conseil de prud’hommes de COLMAR et de renvoyer dès lors l’affaire devant le Conseil de prud’hommes de COLMAR afin que la procédure se poursuive au fond en première instance et subsidiairement de dire et juger que la demande de Madame B est mal fondée, que le licenciement de Madame B est fondé sur une cause réelle et sérieuse, de rejeter l’ensemble des demandes et de condamner Madame B à lui payer la somme de 2.500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux dépens et de dire que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir.
Elle fait essentiellement valoir :
— que le Conseil de prud’hommes de COLMAR a méconnu les articles 14 et 16 du Code de procédure civile en ce qu’il a déclaré la demande de Madame B bien fondée et recevable et ce alors même que toutes les parties avaient strictement limité les débats d’un commun accord à la seule question de la désignation de l’employeur, en sorte qu’il y a lieu de renvoyer la cause devant le Conseil de prud’hommes de COLMAR pour statuer sur la recevabilité et l’éventuel bien fondé des demandes de Madame B,
— que le Conseil de prud’hommes de COLMAR a aussi méconnu l’article 16 alinéa 3 du Code de procédure civile en ce qu’il a fondé sa décision sur un moyen qui ne lui était pas soumis, et qu’il a relevé d’office, en ce qu’il a fondé sa décision sur la seule idée que le gérant de droit engage la Société, confondant en outre la recherche de la personne qui juridiquement incarne l’employeur et la recherche d’un éventuel gérant de fait qui pourrait engager sa responsabilité à l’égard de la Société,
— que le Conseil de prud’hommes n’a pas davantage répondu à son argumentation relative au lien de subordination
— que s’agissant de la seule détermination de l’employeur de Madame B, la seule existence matérielle d’un contrat de travail signé par Madame B et le
Dr A se déclarant gérant de droit de la SELARL X ne suffit pas à caractériser l’existence d’une relation de travail entre ces personnes,
— qu’il convient de rechercher le lien de subordination dans les conditions matérielles d’exercice de la mission salariée,
— qu’en présence d’un contrat de travail écrit, c’est à celui qui en conteste la réalité qu’il appartient de rapporter la preuve de son caractère fictif,
— qu’il existe en l’espèce de nombreux éléments de fait qui caractérisent le lien de subordination juridique entre le Dr E C D et Madame B, notamment lors de l’embauche puis des directives données par Monsieur E C D lors de l’exécution du contrat de travail par Madame B qui s’adressait habituellement à Monsieur E C D et non pas au Dr A, ainsi qu’il résulte d’un ensemble de courriels qu’ils ont échangés,
— que de même c’est Monsieur E C D qui a géré le licenciement de Madame B en donnant ses instructions au Dr A et en décidant seul des motifs à retenir,
— que c’est ainsi Monsieur E C D qui disposait de l’autorité juridique sur Madame B qui n’a jamais été placée en situation de subordination juridique à l’égard de Madame A en sa qualité de gérante de la SELARL X,
— que le Dr E C D est le véritable maître du réseau de cabinets ophtalmologiques qu’il a créés en Alsace ainsi qu’il résulte du document qu’il a rédigé intitulé 'projet de partenariat’ sur la base duquel il contactait des médecins étrangers, le plus souvent roumains, pour leur proposer de venir s’installer en France, ce document révélant , au regard des modalités d’organisation du réseau dans différentes communes alsaciennes, que la structure juridique consistant en une personne morale exploitant chaque cabinet libéral, donc celui de Y, n’est qu’une façade,
— qu’il a entendu créer à son bénéfice un réseau de cabinets médicaux dans le but de rabattre la clientèle vers son propre cabinet avec la mainmise sur les médecins et les personnels de secrétariat, telle que Madame B,
— qu’il était ainsi l’unique employeur de Madame B,
— que subsidiairement, au fond, Madame B fait l’objet d’un licenciement pour cause réelle et sérieuse et non pas pour faute grave,
— qu’elle ne respectait pas ses horaires de travail, ainsi qu’il résulte des attestations produites, débranchait le téléphone du cabinet médical qui était alors injoignable, ou passait des communications personnelles, ne respectait pas les règles d’encaissements, utilisait la photocopieuse à des fins personnelles et ouvrait des courriers personnels adressés au Dr A et a pris des congés sans l’accord préalable de l’employeur, notamment les 28 et 29 décembre 2011.
Par conclusions déposées le 31 mars 2015 Madame G B conclut à la confirmation du jugement entrepris, au renvoi de la procédure devant le Conseil de prud’hommes de COLMAR afin qu’elle se poursuive en première instance au fond, au rejet de l’ensemble des demandes de la SELARL X, à la condamnation de la SARL X à lui verser la somme de 1.000 Euros au titre de l’article 559 du Code de procédure civile et la somme de 2.500 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de la condamner aux dépens.
Elle fait essentiellement valoir :
— que le contrat de travail conclu le 8 novembre 2010 fait expressément apparaître comme employeur la SELARL X dont la gérante est Madame K A,
— que ce contrat de travail a été signé par elle et par Madame A, en tant que gérante de la Société,
— que l’ensemble des bulletins de salaire mentionne que c’est la Société X qui est son employeur,
— que la lettre de licenciement sur en-tête de la Société X a été signée par sa gérante, Madame K A,
— que lors de son recrutement elle a été reçue par le Dr C D qui lui a indiqué qu’elle travaillerait avec son associé, le Dr A qui signera son contrat de travail,
— qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir eu connaissance des accords et montages juridiques existants entre ces deux médecins,
— que les débats au fond n’ont pas eu lieu en sorte qu’il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le Conseil de prud’hommes afin qu’il soit statué au fond,
— qu’il y a lieu de constater le caractère dilatoire de l’appel.
Par conclusions déposées le 1er juin 2015 Monsieur E C D conclut à la confirmation du jugement entrepris et demande à la Cour de dire que seule la SELARL X, prise en la personne de son représentant légal, est l’employeur de Madame G B et de condamner la SELARL X aux dépens.
Il fait essentiellement valoir :
— que la gérante de la SELARL X, qui a rencontré Madame G B avant de décider de son embauche, a signé le contrat de travail le 8 novembre 2010,
— que les échanges de courriels dont fait état l’appelante s’explique par le fait que Madame A, gérante de la SELARL X, n’était pas familiarisée avec les formalités à effectuer en France et lui a indiqué systématiquement de s’adresser à lui,
— qu’il n’existe aucun document dans lequel il aurait donné des indications à Madame B,
— qu’il n’est pas le signataire de la lettre de licenciement,
— que Madame B n’a jamais travaillé pour lui dans le cabinet qui se trouve à STRASBOURG mais a travaillé sous les ordres du Dr A.
Les parties ont développé oralement leurs conclusions devant la Cour.
SUR QUOI, LA COUR
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
Attendu que chacune des parties a expressément demandé à la Cour de limiter le litige devant la Cour à la détermination de l’employeur de Madame G B et de renvoyer ensuite l’affaire devant le Conseil de prud’hommes de COLMAR afin qu’il soit statué sur le fond de l’affaire ;
Attendu qu’il résulte des pièces produites par Madame G B que celle-ci a conclu le 8 novembre 2010 un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet aux termes duquel Madame G B a été embauchée par la SELARL X, représentée par Madame K A en qualité de secrétaire médicale, le lieu de travail ayant été fixé au XXX à Y, siège de la SELARL X ;
Que par lettre recommandée avec avis de réception du 13 juin 2012 le Dr A, gérante de la SELARL X, a notifié à Madame G B son licenciement ;
Attendu que la SELARL X, représentée par le Dr A, qui a conclu le contrat de travail, soutient à présent dans le cadre de la contestation du licenciement, qu’elle ne serait pas l’employeur de Madame G B, l’employeur étant selon elle le Dr E C D, ophtalmologue à STRASBOURG;
Attendu que le contrat de travail se caractérise par un lien de subordination entre employeur et salarié ;
Attendu qu’en l’espèce le lien de subordination de Madame G B à l’égard de la SELARL X résulte des lettres d’avertissement adressées les
3 juillet 2012 et 4 avril 2012 par la SELARL X à Madame G B, le pouvoir de sanction caractérisant le lien de subordination, ainsi que de la lettre de licenciement signée par le Dr A en sa qualité de gérante de la SARL X, des bulletins de salaire délivrés par la Société X à Madame G B en rémunération de son travail de secrétaire médicale au cabinet médical du Dr A, XXX à Y ainsi que de l’attestation ASSEDIC sur laquelle , le Dr K A a mentionné sa qualité de gérante de la SELARL X, employeur de Madame G B, exerçant au cabinet d’ophtalmologique du Dr A ;
Attendu que s’agissant des conditions d’exercice du contrat de travail conclu entre la SELARL X et Madame G B, il est constant que la salariée a exercé ses fonctions au cabinet médical ophtalmologique du Dr A à Y ;
Qu’il ne résulte d’aucune pièce produite par la SELARL X que Madame G B aurait exercé même partiellement ses fonctions au cabinet d’ophtalmologique ouvert à STRASBOURG par le Dr E C D ;
Que les pièces produites par la SELARL X et notamment les nombreux courriels échangés ne démontrent aucunement un quelconque lien de subordination entre Madame G B et le Dr E C D ;
Attendu ainsi qu’il résulte de tout ce qui précède que c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré la SELARL X comme étant l’employeur de Madame G B et ont mis hors de cause Monsieur E C D ;
Que le jugement entrepris doit dès lors être confirmé, l’affaire devant dès lors être renvoyée devant le Conseil de prud’hommes de COLMAR afin qu’il soit statué au fond ;
Attendu que l’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Que la SELARL X supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE l’appel recevable,
CONFIRME le jugement du 29 juillet 2014 du Conseil de prud’hommes de COLMAR,
RENVOIE l’affaire devant le Conseil de prud’hommes de COLMAR afin qu’il soit statué au fond,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que la SELARL X supportera les dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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