Infirmation 22 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 22 janv. 2015, n° 12/11557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 12/11557 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon, 19 avril 2012, N° 2008F00605 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
2e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 22 JANVIER 2015
N° 2015/ 24
Rôle N° 12/11557
SARL D E
C/
XXX
SARL X
Grosse délivrée
le :
à :
Me DESOMBRE
XXX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 19 Avril 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 2008F00605.
APPELANTE
SARL D E SARL
inscrite au RCS de VERSAILLES sous le N° 487 529 539,
XXX – 78720 LA-CELLE-LES-BORDES
représentée par Me Martine DESOMBRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Céline GRANIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
XXX,
immatriculée au RCS de TOULON sous le N° B 301 853 891,
XXX
représentée par Me Laurence LEVAIQUE de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SARL X
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le N° 397 731 175,
XXX – XXX
représentée par Me Laurence LEVAIQUE de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Octobre 2014 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, madame AUBRY CAMOIN, président a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2015, après prorogation du délibéré,
Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société D E créée le 19 décembre 2005, exerce l’ activité de diffuseur de presse – librairie – papeterie à Paris.
Selon bon de commande du 21 novembre 2005 à en tête de la société OMC GERVAIS, la société D FIFFUSION en cours de formation représentée par son gérant monsieur Y a acquis auprès de la société OMC GERVAIS au cours du salon 'losange expo’ dédié aux buralistes, un ensemble informatique pour le prix de 8 162,70 euros TTC sur lequel l’acquéreur a payé un acompte de 2 162,70 euros à la commande soit un solde de 6 000 euros TTC.
L’ensemble informatique concerné comprend :
— une caisse enregistreuse Casio QT 8000-15 pouces couleur
— une TMT 88 (imprimante thermique de tickets)
— un afficheur client
— un tiroir caisse
— un scanner MS7320
— un logiciel GOMC POS
— un logiciel GOMC module presse MNPP
— un pocket PC FALCON (GOMC pocket)
— une installation et validation sur site à Paris
— une formation sur GOMC – 4 demi-journées dans les locaux de Fontenay sous Bois
Cette commande a été confirmée le 3 décembre 2005 par bon de commande à en tête de la société D E, spécifiant une livraison le 28 décembre 2005, et le paiement du solde en deux acomptes de 3 000 euros chacun, le premier payable le 31 janvier 2006 (Installation validée sur site + 1 mois), le second payable le 28 février 2006 (Installation validée sur site + 2 mois).
Le bon de commande prévoit concernant le logiciel GOMC :
XXX de la Presse Parisienne) : téléchargement des bordereaux de livraisons, remontée de fichiers de vente, remontée de fichiers d’informations logistiques vers les dépôts
XXX de Presse) complète au plus tard le 30 juin 2006
Il mentionne par ailleurs un contrat de maintenance avec mise à jour du logiciel GOMC pour un coût de 310 euros HT/an (ADSL obligatoire), 3 mois gratuits.
Le 8 décembre 2005, la société D E a acheté une unité centrale HP auprès du magasin DARTY.
Le logiciel GOMC est un logiciel de gestion installé sur l’unité centrale, le logiciel GOMC POS est un logiciel d’encaissement installé sur la caisse, et l’interface est assuré par le logiciel MIP également développé par la société OMC GERVAIS.
Les logiciels GOMC développés par la société OMC GERVAIS, sont homologués par la NMPP (Nouvelle Messagerie de la Presse Parisienne) et par la MLP (Messagerie Lyonnaise de Presse)
Le 20 décembre 2005, le matériel commandé a été livré, et le gérant de la société D E a reçu une demi-journée de formation.
Le 28 décembre 2005, l’installation a été finalisée, des tests de maintenance ont été réalisés qui n’ont révélé aucune anomalie et le technicien a constaté le bon fonctionnement de la connexion internet bas débit et de la communication avec la caisse.
La facturation, la livraison et l’installation ont été assurées par la société X filiale de la société OMC GERVAIS.
Le 2 janvier 2006, la société D E a débuté son activité de diffuseur de presse.
Par courrier électronique du 24 janvier 2006, le gérant de la société D E a demandé une date de formation et d’assistance à l’utilisation des logiciels. et a signalé divers incidents.
Le 31 janvier 2006, la société OMC GERVAIS a procédé à l’installation du PC pocket Falcon.
Le 1° février 2006, la société OMC GERVAIS a procédé à des opérations de maintenance et notamment à la réinstallation complète du logiciel GOMC.
Le 4 juillet 2006, la société OMC GERVAIS a procédé à une nouvelle réinstallation des logiciels GOMC, GOMC POS.
Au cours de l’année 2006 et 2007, la société D E se plaignant de divers dysfonctionnements du système, a adressé de nombreux courriers électroniques à la société OMC GERVAIS.
Le 12 mars 2007, la société D E a retourné le terminal de poche FALCON 4220 à la société OMC GERVAIS qui a établi un avoir de 2 583,36 euros TTC.
Le 20 juin 2007, la société OMC GERVAIS a indiqué à la société D E qu’elle n’interviendrait dorénavant que si elle souscrivait un contrat de maintenance.
Par courrier électronique de la même date, la société D DIFUSION a refusé de souscrire ce contrat en faisant état de nombreux dysfonctionnements survenus et non résolus (comptabilité non fiable, plantage à répétition, écarts de fonctionnalités par rapport au cahier des charges des messageries, fonctionnalités promises mais non livrées), et en informant la société OMC GERVAIS que le logiciel n’étant pas conforme au cahier des charges des messageries de presse NMPP et MLP et aux règles de l’art, elle était contrainte d’engager des actions pour défendre ses intérêts.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juillet 2007, la société D E a indiqué à la société OMC GERVAIS que le système acquis par elle était inutilisable depuis le 9 juillet, que le logiciel GOMC n’avait jamais fonctionné correctement, qu’elle avait dû faire effectuer la restauration du disque dur par une société spécialisée, qu’à la suite de cette restauration le disque dur était bridé , qu’en l’absence de réactivité de la société OMC GERVAIS elle avait acquis un logiciel PROSHOP opérationnel le 1° août 2007 et qu’elle avait un besoin urgent de récupérer les données comptables emprisonnées dans le logiciel GOMC.
Le 17 juillet 2007, la société D E a racheté auprès de la société JDC divers matériels dont une unité centrale et un logiciel.
Par acte du 26 septembre 2007, la société D E a fait assigner la XXX et la SARL X devant le Tribunal de Commerce de Paris pour entendre :
— prononcer l’annulation du contrat pour dol,
— condamner solidairement les sociétés OMC GERVAIS et X à payer à la société D E :
la somme de 6.662,70 euros avec intérêt au jour du paiement, au titre de la restitution du prix payé par D E
la somme de 30.889,68 euros à titre de dommages et intérêts
— Subsidiairement, condamner solidairement les sociétés OMC GERVAIS et X à payer à la société D E la somme de 6.662,70 euros au titre de la garantie des vices cachés ;
— Condamner solidairement les sociétés OMC GERVAIS et X à payer à la société D E la somme de 30.889,68 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner solidairement les sociétés OMC GERVAIS et X à payer les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de l’acte introduction d’instance ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
— Condamner la société X à payer à la société D E la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société OMC GERVAIS à payer à la société D E la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner solidairement les sociétés OMC GERVAIS et X aux dépens.
Par jugement du 15 octobre 2008, le Tribunal de Commerce de Paris s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Toulon au regard de la clause attributive de compétence figurant aux conditions générales de vente.
Par jugement du 11 mai 2009, le Tribunal de Commerce de Toulon a ordonné une expertise et a désigné en qualité d’expert monsieur B A qui a déposé son rapport en décembre 2009.
Par jugement contradictoire du 19 avril 2012, le Tribunal de Commerce de Toulon a
— Débouté la SARL D E de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné la SARL D E à payer aux sociétés OMC GERVAIS et X la somme de 2.000 euros au titre de dommages et intérêts ;
— Condamné la SARL D E à payer aux sociétés OMC GERVAIS et X la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Laissé à la charge de la SARL D E la charge des entiers dépens.
Par déclaration au greffe de la Cour du 22 juin 2012, la société D E a interjeté appel de ce jugement à l’encontre des sociétés OMC GERVAIS et X.
Dans ses dernières conclusions du 11 janvier 2013, la société D E demande à la Cour, de :
— réformer l’entier jugement,
— constater que les sociétés OMC GERVAIS et X ont manqué à leurs obligations précontractuelles et ont utilisé des manoeuvre dolosives ;
— constater que les sociétés OMC GERVAIS et X ont manqué à leurs obligations contractuelles en ne délivrant pas un produit en bon état de fonctionnement;
— constater l’existence de vices cachés ;
— si besoin, ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard à la société OMC GERVAIS de produire les documents suivants :
Les procédures et résultats des tests unitaires
Les procédures et résultats des tests d’intégration du logiciel
Les procédures et résultats des testes de validation du logiciel
Les jeux de tests de non régression
— en conséquence, déclarer le contrat de vente nul ;
— condamner solidairement les sociétés OMC GERVAIS et X à lui verser les sommes suivantes :
6.662,70 euros en remboursement des sommes versées aux sociétés OMC GERVAIS et X au titre du matériel et des logiciels avec intérêts au jour du paiement
2.583,36 euros en remboursement de l’avoir établi par la société X
30.890 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis
6.000 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamner les sociétés OMC GERVAIS et X aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions du 15 novembre 2012, les sociétés OMC GERVAIS et X demandent à la Cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— débouter purement et simplement la société D E de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— à titre reconventionnel, condamner la société D E au paiement d’une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du contrat de vente pour dol
La société D E soutient :
— que la société OMC GERVAIS a manqué à son obligation de loyauté prescrite par l’article 1134 alinéa 3 du code civil,
— que la société OMC GERVAIS a usé de manoeuvres dolosives pour lui vendre ses logiciels et le matériel associé alors qu’elle avait connaissance des vices existants dans la version des logiciels vendus, et pour ne pas lui vendre le PC faisant office d’unité centrale afin de pouvoir imputer les problèmes du système à cette unité centrale,
— que le consentement de la concluante a ainsi été vicié.
La société OMC GERVAIS fait valoir qu’aucune preuve n’est rapportée par la société D E de manoeuvres dolosives ou de réticence dolosive de sa part, et que l’allégation selon laquelle elle aurait déconseillé à la société PERNER E d’acquérir l’unité centrale en même temps que le reste du matériel est dépourvue de fondement.
*
Selon l’article 1134 alinéa 3 du code civil, les conventions légalement formées doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l’article 1116 du code civil :
'Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contractée'.
La société X n’étant pas le vendeur du matériel et des logiciels, aucune manoeuvre ou réticence dolosive ne peuvent lui être imputées.
Aucune pièce ne démontre que la société OMC GERVAIS aurait usé de manoeuvres dolosives ou de réticence dolosive ayant vicié le consentement de la société D E au sens de l’article 1116 du code civil lors de la signature du bon de commande du 21 novembre 2005 aux fins de lui vendre du matériel dont elle connaissait les vices cachés, qu’elle l’aurait délibérément incité à acquérir l’unité centrale dans une grande surface afin de pouvoir lui attribuer les dysfonctionnement du système, et qu’elle aurait ainsi vicié le consentement de son co-contractant.
La société D E n’est en conséquence pas fondée en sa demande de nullité du contrat pour dol.
Sur les vices cachés
Il n’est pas démontré que les logiciels et le matériel vendus auraient été affectés de vices cachés.
A cet égard, aucune valeur probante ne saurait être accordée dans le présent litige au rapport de l’expertise privé réalisée à la demande de la société D E en mars-avril 2011 par monsieur Z, expert près la Cour d’appel de Paris, qui consiste en une critique du rapport de l’expertise judiciaire réalisée au cours du second semestre de l’année 2009 par monsieur A également expert près la Cour d’appel de Paris, alors même que la configuration acquise par la société D E a été démantelée avant les expertises et que la société OMC GERVAIS ne dispose plus de configuration identique.
Par ailleurs, il appartient aux parties de se faire assister s’il y a lieu par leur propre conseil technique au cours des expertises judiciaires afin d’instaurer un débat contradictoire et non postérieurement.
Sur le manquement de la société OMC GERVAIS et de la société X à leur obligation de conseil, de renseignement et de mise en garde
La société D E soutient :
— que les sociétés OMC GERVAIS et X ont manqué à leurs obligations contractuelles de conseil, de renseignement et de mise en garde,
— que le devoir d’information auquel est tenu le fournisseur permet d’éclairer le client afin de lui permettre de prendre la décision appropriée à sa situation,
— qu’en l’espèce, la société OMC GERVAIS ne démontre pas avoir respecté son obligation d’information en ne fournissant aucun élément sur les insuffisances de son logiciel,
— que le devoir de renseignement et de conseil qui incombe au vendeur lui fait obligation d’informer son client notamment des contraintes techniques du système,
— qu’en l’espèce, la société OMC GERVAIS qui n’a émis aucune réserve concernant l’achat d’un PC chez un autre fournisseur, ne démontre pas avoir rempli cette obligation,
— que le devoir de mise en garde qui pèse sur le vendeur lui impose de mettre en garde son client contre les difficultés de fonctionnement, les contraintes et les risques qu’il est susceptible de rencontrer,
— que le manquement à cette obligation peut entraîner la résolution du contrat aux torts exclusifs du vendeurs’il ne s’est pas renseigné suffisamment sur les besoins de son client et de son système,
— qu’en l’espèce, la société OMC GERVAIS ne démontre pas avoir conseillé à son client d’acheter le PC chez elle pour garantir son bon fonctionnement, et l’avoir mis en garde sur les risques générés par l’achat d’un PC chez un autre fournisseur dans le fonctionnement du système vendu.
La société OMC GERVAIS fait valoir :
— que lors de la commande du 21 novembre 2005 effectuée sur le stand de la concluante au salon professionnel 'Losange expo', la concluante a proposé à la société D E l’acquisition d’un micro ordinateur de marque Hewlett Packard, gamme professionnelle, avec son écran et son imprimante jet d’encre pour un montant total de 1 150 euros HT,
— que ce matériel ne bénéficiant pas d’une promotion, la société D E a refusé de l’acquérir en arguant de ses connaissances en informatique, et que le gérant de la société D E se targue dans un courrier électronique 'd’avoir un diplôme en informatique industrielle et plus de vingt ans d’expérience en SSII',
— que la concluante a indiqué oralement à la société D E qu’à défaut d’acquérir le micro ordinateur chez elle, il devait l’acquérir auprès d’une société spécialisée dans la vente d’ordinateurs professionnels ayant une gamme supportant un travail important et un SAV professionnel,
— qu’en aucun cas, elle n’a conseillé à la société D E d’acquérir son matériel chez Darty,
— que l’analyse des dysfonctionnements tels qu’ils résultent des courriers électroniques échangés et des interventions pratiqués par la concluante, révèlent que l’unité centrale acquise par la société D E auprès de l’enseigne Darty est la cause de tous les problèmes rencontrés,
— que pour démontrer sa bonne foi et ses compétences, la concluante a proposé à la société D E de mettre à sa disposition son propre matériel afin de lui démontrer l’origine des problèmes, et que cette proposition a été refusée par cette dernière,
— que la société D E est tellement consciente des problèmes causés par le matériel acquis chez Darty, que lorsqu’elle a acquis le logiciel Proshop à la société JDC, elle a simultanément acquis un nouveau micro-ordinateur.
*
Le vendeur professionnel d’un matériel informatique est tenu d’une obligation de renseignement, de conseil et de mise en garde envers le client et il lui incombe de prouver qu’il a exécuté cette obligation.
Il doit notamment informer le client sur les caractéristiques, conditions d’utilisation, capacités, performances et contraintes des biens vendus.
La qualification alléguée du client en matière informatique ne dispense pas le vendeur de ses obligations dès lors qu’il s’agit de la vente et de l’installation d’un logiciel professionnel spécifique.
Une obligation de conseil et de mise en garde pèse également sur l’installateur du logiciel.
La société D E en cours de formation représentée par monsieur Y , a acquis l’ensemble du matériel et le logiciel GOMC version 4 suivant bon de commande du 21 novembre 2005, confirmé par bon de commande du 3 décembre 2005, à l’exception de l’unité centrale qu’elle a acquise le 8 décembre 2005 en grande surface.
Le matériel et les logiciels étaient destinés à l’exercice de l’activité de diffuseur de presse qui nécessite l’équipement par le diffuseur de presse d’un logiciel spécifique permettant notamment la remontée des ventes aux messageries, ainsi que d’une unité centrale professionnelle adaptée.
La société OMC GERVAIS, qui avait connaissance des besoins spécifiques de l’acquéreur dès lors que le logiciel GOMC est un logiciel presse et que la vente a été réalisée au cours du salon professionnel 'losange expo’ spécifiquement dédié aux buralistes , ne démontre pas avoir rempli à l’égard de la société D E son devoir de conseil et de mise en garde, concernant en particulier les caractéristiques et contraintes du logiciel et sa compatibilité avec une unité centrale acquise en grande surface.
De même, la société X ne rapporte pas la preuve qu’elle a rempli à l’égard de la société D E ses obligations de conseil et de mise en garde concernant la compatibilité du logiciel et de l’unité centrale.
Les compétences alléguées et non démontrées de monsieur Y en matière informatique ne dispensent pas la société OMC GERVAIS et la société X de remplir à son égard leurs obligations compte tenu de la spécificité du matériel et des logiciels en matière de presse.
Les nombreux courriers électroniques échangés entre les parties établissent que le système vendu n’a jamais fonctionné correctement, de sorte que la société D E a restitué le Pocket PC FALCON en mars 2007 et a racheté un nouvel ensemble informatique en juillet 2007.
La société OMC GERVAIS, qui a proposé à la société D E de lui fournir une unité centrale professionnelle pour lui démontrer le bon fonctionnement des logiciels vendus, n’a jamais concrétisé cette démarche.
La société D E est en conséquence fondée à soutenir que la société OMC GERVAIS et la société X n’ont pas rempli à son égard leur devoir d’information et de mise en garde.
Sur le préjudice
La société D E soutient qu’elle a subi un préjudice ayant un lien de causalité direct avec les manquement reprochés, dont elle demande réparation ainsi qu’il suit :
— remboursement des sommes payées au titre du matériel et des logiciels soit la somme de 6 662,70 euros avec intérêts légaux à compter du jour du paiement et la somme de 2 583,36euros au titre de l’avoir du 20 mars 2007.
— coût de l’intervention sur le disque dur d’un montant de 336,95 euros HT
— coût de l’acquisition d’un nouveau logiciel soit la somme de 3 690 euros
— surcharge de travail pour le gérant et son employée une heure par jour pendant 475 jours (19 mois) calculé sur le salaire minimum indexé soit la somme de 9 500 euros
— perte pour invendus devenus trop vieux correspondant à 1% des invendus soit la somme de 7 149 euros
— gain manqué du fait de la perte d’une heure de vente sur 12 heures d’ouverture soit la somme de 5 964 euros
— risque de perte du second plan de rémunération soit la somme de 1 250 euros
— préjudice de réputation auprès des trois messageries de presse qui l’approvisionnaient soit la somme de 3 000 euros
La société OMC GERVAIS conclut au débouté de la société D E en ses demandes de dommages et intérêts comme n’étant pas fondées.
*
La société D E ne peut être indemnisée à la fois du coût du matériel et du logiciel acquis le 21 novembre 2005 et de celui acquis en remplacement en juillet 2007, ce d’autant que selon le rapport d’expertise judiciaire, elle a revendu une partie du matériel acquis en 2005 pour une somme non précisée et n’a conservé que l’unité centrale.
Il sera fait droit en conséquence à sa demande concernant le matériel et le logiciel de remplacement acquis la 17 juillet 2007 pour la somme de 3 690 euros HT soit 4 413,24 euros TTC.
Elle est également fondée à demander le remboursement de l’avoir de 2 160 euros HT soit 2 583,36 euros TTC , de la facture de restauration du disque dur pour la somme de 336,95 euros HT ainsi que de la surcharge de travail générée par les dysfonctionnements du matériel à hauteur de 9 500 euros.
Le surplus des demandes sera rejeté, les préjudices allégués n’étant pas démontrés.
Sur les dommages et intérêts au profit de la société X et de la société OMC GERVAIS
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef et les sociétés OMC GERVAIS et X
déboutées de leur demande de dommages et intérêts non fondée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
XXX et X qui succombent ne sont pas fondées en leurs
demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et supporteront les entiers dépens de première instance et d’appel.
Il convient en équité de condamner la société OMC GERVAIS à payer à la société D E la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions en ce compris les dépens,
Et statuant à nouveau,
Dit que la XXX et la SARL X ont manqué à l’égard de la SARL D E à leur obligation contractuelle de conseil et de mise en garde,
Condamne solidairement la XXX et la SARL X à payer à la SARL D E en réparation du préjudice subi, les sommes suivantes :
— 4 413,24 euros TTC au titre du matériel et logiciel de remplacement acquis auprès de la société JDC le 17 juillet 2007
— 2 583,36 euros TTC au titre de l’avoir du 20 mars 2007
— 336,95 euros HT au titre du coût de la restauration du disque dur
— 9 500 euros au titre de la surcharge de travail et du temps perdu du fait du dysfonctionnement du matériel et du logiciel
Rejette toutes demandes autres, plus amples ou contraires,
Déboute la XXX et la SARL X de leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en cause d’appel,
Condamne solidairement la XXX et la SARL X à payer à la SARL D E la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement la XXX et la SARL X aux entiers dépens de première instance et d’appel, ceux d’appel avec distraction par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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