Infirmation partielle 15 novembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, quatrieme ch. civ. (soc.), 15 nov. 2011, n° 10/03165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 10/03165 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
15 NOVEMBRE 2011
Arrêt n°
XXX
XXX
ASSOCIATION DE SERVICES A DOMICILE DU CANTAL (ASED)
/
C Y
Arrêt rendu ce QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. A PAYARD, Président
M. Jean-Luc THOMAS, Conseiller
M. Christophe RUIN, Conseiller
En présence de Mlle BELAROUI, Greffier lors des débats et du prononcé et de Mme DE CECCO, Greffier en Chef stagiaire lors des débats
ENTRE :
ASSOCIATION DE SERVICES A DOMICILE DU CANTAL (ASED)
XXX
XXX
XXX
Représentée et plaidant par Me PAMART, avocat de la SELAFA FIDAL avocats au barreau d’AURILLAC
APPELANTE
ET :
Mlle C Y
XXX
XXX
Comparante en personne à l’audience
Assistée par M. A B Délégué syndical CGT muni d’un pouvoir de représentation en date du 24 octobre 2011
INTIMEE
Monsieur THOMAS, Conseiller, en son rapport, après avoir entendu, à l’audience publique du 24 Octobre 2011, tenue en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mlle C Y a été embauchée par l’Association de Services à Domicile (ASED) du Cantal, en qualité d’agent à domicile, par un contrat de travail à durée déterminée du 1er octobre 2004, poursuivi par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (10 heures par semaine).
Elle a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 9 octobre 2009.
Saisi par la salariée le 1er février 2010, le Conseil de Prud’hommes d’Aurillac, par jugement du 8 décembre 2010, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l’association ASED à payer à Mlle Y les sommes de:
* 1.620,12 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés correspondants,
* 368,21 € à titre d’indemnité de licenciement,
* 5.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association ASED a relevé appel le 17 décembre 2010 de ce jugement notifié le 13 décembre 2010.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
L’Association de Services à Domicile du Cantal, concluant à la réformation du jugement, sollicite débouter Mlle Y de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle explique que la salariée a été licenciée pour avoir transmis un relevé d’heures comportant 4 heures réalisées du 4 au 25 septembre 2009 alors que le système de contrôle DOMATEL n’a enregistré que deux interventions de 33 et 30 minutes. Il a également été reproché à la salariée un temps complémentaire de 7 heures 09 qu’elle n’a pu justifier.
Elle estime que les faits sont établis et imputables à la salariée, soulignant que le système de télégestion DOMATEL est particulièrement fiable, que chaque agent doit utiliser le téléphone fixe du bénéficiaire à son arrivée et à son départ et a reçu une note sur la procédure à suivre.
Mlle Y sollicite de confirmer le jugement sauf à porter à 736,42 € le montant de l’indemnité de licenciement et à condamner l’association ASED à lui payer la somme supplémentaire de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle verse aux débats l’attestation établie par la personne chez qui elle intervenait pour soutenir que les faits reprochés sont inexacts.
Elle reconnaît une erreur liée à l’utilisation du système DOMATEL, soulignant que cette difficulté ne lui est pas seulement opposable et que le système n’était pas totalement fiable.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure et des prétentions et moyens antérieurs des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions déposées, oralement reprises.
DISCUSSION
Sur le licenciement
La lettre de licenciement est ainsi motivée:
'(…) Vous nous avez adressé fin septembre 2009 pour l’établissement de votre bulletin de paye, un relevé d’heures manuscrit que vous avez établi concevant un usager auprès duquel vous intervenez et comportant 4 heures réalisées du 4/09/2009 au 25/09/2009 (4 fois 1 heure).
Or, notre système DOMATEL n’a enregistré que 2 interventions, une de 33 minutes et l’autre de 30 minutes. De plus, vous avez noté une intervention d'1 heure le 25/09/2009 alors que votre dernière intervention chez cet usager était le 18/09/2009. Lors de votre congé annuel en Août, la salariée qui a fait votre remplacement n’a eu aucun problème avec le système DOMATEL, il n’y avait donc aucune raison de ne pas l’utiliser à chaque intervention (observation orale qui vous a déjà été formulée).
Par ailleurs, nous avons constaté à la suite de ces faits que presque systématiquement depuis quelques mois, vous utilisiez, de façon progressive, du temps complémentaire réservé aux situations particulières (note explicative remise en même temps que la carte individuelle DOMATEL), en septembre 2009 ce temps complémentaire représente 7 heures 09 que vous n’avez pas pu justifier. Il représentait 1 heure 03 en janvier 2009.
Cette fraude met en cause la bonne marche du service et nuit à la réputation de l’Association (…)'.
L’employeur explique que la gestion des agents intervenant au domicile des usagers se fait par un système de télégestion dénommé DOMATEL, que chaque agent communique l’heure de son arrivée et l’heure de son départ en utilisant le téléphone fixe du bénéficiaire et en se connectant à un serveur grâce à un mot de passe. Il verse aux débats une notice technique présentant le système DOMATEL et la procédure à suivre ainsi que des notes de services internes à l’association à l’attention des intervenants à domicile rappelant la procédure d’utilisation du système.
Il produit également les relevés des heures de travail de Mlle Y telles qu’enregistrées par le biais de ce système sur lesquels n’apparaissent que 2 interventions en septembre 2009 pour le compte de M. Z, une de 33 minutes et l’autre de 30 minutes, alors que la salariée avait déclaré 4 heures.
Il convient de relever que, pour conclure à l’existence d’un comportement fautif de la salariée, l’employeur se repose exclusivement sur les indications fournies par le système informatique, supposé fiable, sans qu’il ressorte des pièces produites qu’il aurait procédé à la moindre vérification ou à un quelconque contrôle des heures de travail de la salariée.
L’attestation de Mme X, assistante technique au sein de l’association, reprend les anomalies reprochées par l’employeur sans qu’il en ressorte que ces anomalies auraient été constatées autrement que par le système de télégestion.
Or, M. Z atteste que Mlle Y a bien effectué une heure chaque vendredi du 12 juin au 25 septembre 2009 et qu’elle a effectué 4 heures en septembre, ajoutant qu’il est très satisfait de son travail.
Contrairement à ce que soutient l’employeur, le seul fait que M. Z a fait l’objet d’une mesure de curatelle, motivée, selon le jugement ayant ordonné cette mesure, par le fait qu’il a besoin d’être conseillé et assisté dans les actes de la vie civile, n’est pas, en lui-même de nature à remettre en cause l’exactitude de ses déclarations.
Il ne peut être exclu, en l’absence de toute procédure de vérification sur les horaires de l’intéressée, que le système de télégestion, quels que soient ses qualités et son degré de fiabilité, ait pu fournir des indications erronées, par suite d’un dysfonctionnement ou d’erreurs de manipulation ou de saisie.
S’agissant du second grief, celui-ci concerne 'le temps complémentaire', c’est-à-dire, selon la notice d’utilisation du système DOMATEL, le temps consacré à des courses ou autres prestations au profit de l’usager qui est enregistré sur le serveur par l’intervenant, à chaque début d’intervention, en saisissant le temps hors domicile de l’usager sur le clavier du téléphone de celui-ci.
L’employeur conteste le temps complémentaire déclaré par la salariée en se fondant sur le fait qu’en 2008, aucune déclaration n’a été faite à ce titre et que ce temps complémentaire n’a cessé d’augmenter dans les relevés de la salariée. Il ne résulte pourtant d’aucune des pièces produites que les temps complémentaires déclarés par Mlle Y ne correspondraient pas à la réalité alors que les temps litigieux sont enregistrés sur les relevés du système de télégestion.
L’employeur ne peut invoquer un aveu de la salariée dans la lettre qu’elle lui a envoyée suite à son licenciement. Dans cette lettre où elle conteste le licenciement, non seulement la salariée ne fait que reconnaître une 'erreur’ dans l’utilisation du système DOMATEL et non pas les fautes reprochées mais, en outre, elle précise que cette erreur remonte à plusieurs mois et elle explique, à l’audience, qu’il s’agit d’erreurs commises en début d’année 2009 par elle-même comme par d’autres salariés ayant rencontrés des difficultés suite à la mise en place du système.
En l’état des éléments d’appréciation versés aux débats, il existe un doute sur les fausses déclarations imputées à la salariée et la faute reprochée à cette dernière n’est pas démontrée.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Compte tenu de la durée de la présence de la salariée au sein de l’association, de son salaire et des pièces justificatives produites, le jugement sera confirmé en ce qu’il lui a alloué la somme de 5.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme étant de nature à réparer le préjudice résultant du licenciement.
Il sera aussi confirmé en ses dispositions relatives à l’indemnité compensatrice de préavis et à l’indemnité compensatrice de congés payés correspondante, la somme allouée étant conforme aux dispositions légales et conventionnelles applicables.
Il sera, en revanche, infirmé en ce qui concerne l’indemnité de licenciement qui doit être égale au moins à 1/5e de mois par année d’ancienneté de sorte que la somme due s’établit à 736,42 €.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, l’employeur doit payer à mlle Y, en plus de la somme allouée en première instance sur le même fondement, la somme de 700,00 € au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement :
Confirme le jugement sauf en ce qui concerne le montant de l’indemnité de licenciement,
Infirmant sur ce point et statuant à nouveau,
— Condamne l’Association de Services à Domicile (ASED) du Cantal à payer à Mlle C Y la somme de 736,42 € (SEPT CENT TRENTE-SIX EUROS QUARANTE-DEUX CENTIMES) au titre de l’indemnité de licenciement,
Condamne l’Association de Services à Domicile (ASED) du Cantal à payer à Mlle C Y la somme de 700,00 € (SEPT CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que l’Association de Services à Domicile (ASED) du Cantal doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
XXX
Le présent arrêt est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les conditions précisées dans l’acte de notification de cette décision aux parties.
Il est rappelé que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui n’a pas pour but de faire rejuger l’affaire au fond, mais seulement de faire sanctionner la violation des règles de droit ou de procédure.
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