Infirmation partielle 6 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 6 avr. 2016, n° 13/12140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/12140 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 9 octobre 2013, N° 12/03765 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 06 Avril 2016
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/12140
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 octobre 2013 par le conseil de prud’hommes de PARIS – section commerce – RG n° 12/03765
APPELANTE
Madame Y X
XXX
XXX
née le XXX
représentée par Me Vincent ARNAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, 336 substitué par Me Justine CEARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SAS AS VOYAGE ENTREPRISE
XXX
XXX
représentée par Me Philippe ISOUX, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 février 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller faisant fonction de président et Madame Anne DUPUY, conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine SOMMÉ, président
Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller
Madame Anne DUPUY, conseiller
Greffier : Madame Marion AUGER, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller faisant fonction de président et par Madame Marion AUGER, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme Y X a été engagée par la société SA SELECTOUR VOYAGES en qualité de comptable, statut non cadre, suivant contrat de qualification conclu le 1er juillet 1994, puis par contrat à durée indéterminée. En dernier lieu, Mme X percevait une rémunération mensuelle brute de 2.259,78 €.
L’entreprise qui emploie plus de dix salariés est assujettie à la convention collective des agences de voyages de tourisme.
Le 11 décembre 2006 Mme X était élue déléguée du personnel jusqu’à fin 2010.
Le 17 décembre 2009, la SA SELECTOUR VOYAGES fusionnait avec la société AFAT VOYAGES et donnait naissance à la SAS AS VOYAGES ENTREPRISE dont le siège administratif a été fixé à Toulouse et qui comprend deux établissements, l’un à Paris, l’autre à Toulouse.
Le 23 mars 2010, la SAS AS VOYAGES ENTREPRISE proposait une mutation à Toulouse à Mme X qui la refusait par lettre du 7 avril 2010.
Par lettre du 7 juin 2010, la SAS AS VOYAGES ENTREPRISE sollicitait auprès de l’inspection du travail l’autorisation d’engager une procédure de licenciement économique de Mme X. Cette demande d’autorisation était refusée le 5 août 2010. A la suite du recours hiérarchique formé par la société, ce refus était confirmé le 4 février 2011 par le ministre du travail, de l’emploi et de la santé, pour défaut de mise en oeuvre d’un plan de sauvegarde de l’entreprise (PSE) prévu par à l’article L 1233-61 du code du travail. Cette décision refusant l’autorisation de licenciement demandée a été annulée par décision du tribunal administratif de Paris en date du 30 septembre 2014.
Fin 2010, Mme X a perdu son statut de déléguée du personnel.
Le 25 juillet 2011, la SAS AS VOYAGES ENTREPRISE proposait une seconde fois à Mme X une mutation à Toulouse ; cette proposition est restée sans réponse.
Par lettre en date du 16 septembre 2011, Mme X était convoquée à un entretien préalable pour licenciement économique fixé au 27 septembre 2011. Le 12 octobre 2011, la SAS AS VOYAGES ENTREPRISE notifiait à Mme X une lettre conditionnelle de licenciement. Le 12 octobre 2011 la salariée adhérait au contrat de sécurisation professionnelle (CSP).
Contestant son licenciement économique, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 2 avril 2012.
Par jugement rendu le 9 octobre 2013, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes et la SAS AS VOYAGES ENTREPRISE de sa demande reconventionnelle.
Mme X a régulièrement interjeté appel de cette décision et aux termes de ses écritures visées par le greffier et soutenues oralement le 3 février 2016, elle demande à la cour de :
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en date du 9 octobre 2013
— juger nul son licenciement en date du 22 octobre 2011
— juger en toute hypothèse que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
— juger que la SAS AS VOYAGES ENTREPRISE n’a pas respecté les critères de l’ordre des licenciements
— en conséquence condamner la SAS AS VOYAGES ENTREPRISE à lui verser les sommes suivantes :
' 57.750 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, dépourvu de cause réelle et sérieuse ou subsidiairement pour non respect des critères de l’ordre des licenciement
' 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
' 28.875 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice supplémentaire au titre de la perte de chance de sauvegarde de l’emploi
' 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
' 7.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile – ordonner la publication du jugement à intervenir sur le réseau intranet de l’entreprise, à compter de sa notification pour une durée de un an, sous astreinte de 100 € par jour de retard
— ordonner la délivrance des documents de fin de contrat rectifiés, conformément au jugement et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document manquant à compter de la notification du jugement
— se réserver le contentieux de la liquidation d’astreinte
— juger que l’intégralité des sommes allouées à Mme X produiront intérêt de droit à compter de la demande en justice avec capitalisation, en application des articles 1153-1 et 1154 du code civil
— juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenus par l’huissier instrumentaire en application du décret du 12 décembre 1966 devront être supportées par la SAS AS VOYAGES ENTREPRISE en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la SAS AS VOYAGES ENTREPRISE aux plus entiers dépens.
À l’audience, la SAS AS VOYAGES ENTREPRISE reprenant oralement ses conclusions visées par le greffier, le 3 février 2016, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par conseil de prud’hommes de Paris le 9 octobre 2013 en ce qu’il a débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes
— condamner Mme X à verser la SAS AS VOYAGES ENTREPRISE la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamner aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du licenciement
Mme X prétend que pour éluder les dispositions protectrices des salariés, c’est à dire la mise en oeuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), la SAS AS VOYAGES ENTREPRISE aurait échelonné les cessations de contrats de travail, qu’elles aient pris la forme d’un licenciement ou d’une rupture conventionnelle. Elle soutient en conséquence qu’à défaut de mise en oeuvre par la SAS AS VOYAGES ENTREPRISE d’un plan de sauvegarde de l’emploi, la procédure de licenciement est nulle en application des dispositions de l’article L 1233-61 du code du travail.
La SAS AS VOYAGES ENTREPRISE conteste la nullité du licenciement en faisant valoir d’une part que le licenciement de Mme.X et les ruptures de contrat intervenues en 2010 ne peuvent être considérées comme ayant eu lieu sur la même période alors que le licenciement de l’appelante a eu lieu dix mois plus tard. Elle soutient d’autre part qu’aucun des seuils fixés aux articles L 1233-26 à L1233-28 du code du travail n’a été atteint.
*
Il ressort des débats et des pièces produites qu’en 2010 la SAS AS VOYAGES ENTREPRISE a procédé à sept ruptures conventionnelles et cinq licenciement pour motif économique.
Le 22 octobre 2011 Mme X a accepté le contrat de sécurisation professionnelle qui lui était proposé.
L’article L1233-61 du code du travail prévoit que dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l’employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvagarde de l’emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre.
Annulant le refus d’autorisation de licenciement de Mme X rendu par le ministre du travail, de l’emploi et de la santé pour défaut de mise en oeuvre d’un plan de sauvegarde de l’entreprise (PSE) prévu par à l’article L 1233-61 du code du travail, le tribunal administratif de Paris, par décision en date du 30 septembre 2014, a jugé que c’est à tort que pour refuser l’autorisation de licencier Mme X en raison de l’absence d’un PSE le ministre du travail a pris en compte trois ruptures conventionnelles intervenues entre le 28 avril et le 27 mai 2010, guidées par des motifs personnels et sans cause économique, en plus de cinq licenciements pour motif économique et deux demandes d’autorisation de licenciement de salariés protégés dont celle visant la salariée, qui n’a été présentée que le 7 juin 2010. Il a jugé également que c’est encore à tort que le ministre du travail a pris en compte deux autres ruptures conventionnelles conclues sur une période de trois mois faisant suite à douze ruptures conventionnelles et licenciements économiques échelonnés sur la période immédiatement antérieure de trois mois alors que ces ruptures conventionnelles étaient là encore guidées par des motifs personnels notamment à caractère familial ou professionnel.
Il n’est pas davantage aujourd’hui démontré par les pièces produites, comme l’a jugé le tribunal administratif de Paris le 30 septembre 2014, que la SAS AS VOYAGES ENTREPRISE ait excédé le seuil de licenciements économiques prévu par l’article L. 1233-61 du code du travail, dès lors qu’il est constant que pour déterminer les obligations de l’employeur en matière de plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) seules les ruptures conventionnelles ayant une cause économique et s’inscrivant dans un processus de réduction des effectifs doivent être prises en compte, or tel n’est pas le cas des ruptures conventionnelles invoquées en l’espèce dès lors qu’elles ont été conclues pour des motifs d’ordre personnel.
Il convient en conséquence, confirmant le jugement déféré, de débouter Mme X de sa demande de nullité et des demandes de dommages et intérêts en découlant pour exécution fautive du contrat de travail et pour préjudice distinct au titre de la perte de chance de la sauvegarde de l’emploi dont il n’est pas justifié.
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libellée :
« Madame,
Par lettre en date du 16 septmebre2011, nous vous avons convoquée à un entretien préalable fixé le 27 septembre 2011.
Du fait de votre arrêt de travail, vous nous avez prévenus que vous ne déféreriez pas à cette convocation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 septembre 2011 nous vous avons adressé la proposition de CSP (Contrat de sécurisation professionnelle) prévue par la loi ainsi qu’une offre de reclassement.
Nous vous rappelons ci-après quels sont les motifs à l’origine de cette procédure.
Les évolutions observées au cours des dernières années, dans le secteur du voyage ainsi que la situation économique de nos anciennes entités ont contraint AFAT VOYAGES ET SELECTOUR à se rapprocher.
Ce rapprochement, effectif depuis la fin de l’année 2009, a entraîné une profonde réorganisation de l’entité AS VOYAGES ENTREPRISES, fruit de ce rapprochement.
Si les deux sites ont été maintenus (Paris et Toulouse), une répartition des tâches est intervenue.
Dans ce nouveau schéma d’organisation, nous vous avons proposé votre mutation à Toulouse, puisque la comptabilité se trouve désormais rattachée au siège social.
Vous avez refusé cette mutation.
Ceci nous a amené à engager une première procédure qui a débouché sur un refus d’autorisation par l’inspection du travail.
Du fait de ce refus d’autorisation, nous avons cherché à faire fonctionner le service sans déplacer votre poste de travail, ce qui n’est pas allé sans poser de très sérieuses difficultés.
Cette situation ne peut perdurer et il n’est pas concevable que votre travail s’exerce à plusieurs centaines de kilomètres du service auquel vous appartenez, non seulement pour la cohésion de l’équipe mais également pour la qualité du travail et la bonne circulation de l’information.
Nous avons réitéré notre proposition le 25 juillet dernier en vous précisant que votre affectation à Toulouse interviendrait sans modification de votre statut contractuel et avec participation de l’entreprise à vos frais de déménagement.
Vous avez à nouveau refusé notre proposition.
Votre refus de mobilité à Toulouse a rendu très difficile notre recherche de reclassement.
Nous avons néanmoins examiné toutes les possibilités pouvant se présenter, en tous lieux, tant au sein de la société AS VOYAGES ENTREPRISE qu’au sein des autres structures du groupe.
Malheureusement, nous n’avons pas pu dégager d’offre de reclassement autre que celle consistant à déplacer votre poste de travail à notre siège sociale à Toulouse.
Nous vous avons proposé à nouveau cette mutation, aux mêmes conditions que celles figurant dans l’offre que nous vous avions adressée le 25 juillet dernier.
Cette offre de reclassement vous a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 septembre 2011. En l’absence de réponse de votre part, nous considérons que vous refusez à nouveau notre proposition.
Dans la mesure où nous ne sommes pas à même de maintenir votre poste en l’état et où, malgré nos efforts, nous ne disposons pas de possibilité de reclassement, ni au sein de la société ni au sein d’une quelconque autre structure du groupe, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour les causes économiques visées ci-dessus. […]"
Mme X soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour les motifs suivants :
— l’absence de motivation de la lettre de licenciement, l’employeur se limitant à motiver le licenciement sur des « évolutions observées » sur une « situation économique » ainsi qu’un « rapprochement » sans autre précision comptable ou sans identifier les éventuels concurrents ;
— l’absence de difficultés économiques, l’employeur ne faisant état que de difficultés économiques exceptionnelles
— l’absence de nécessité de sauvegarder la compétitivité qui ne peut résulter de la seule intégration de la société dans une nouvelle organisation
— un défaut de reclassement, aucune offre de reclassement ne lui ayant été proposée.
La SAS AS VOYAGES ENTREPRISE fait valoir que la lettre de licenciement est motivée par une réorganisation décidée pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient et surtout par le refus de sa mutation par la salariée. Elle soutient que la crise et l’existence de profonds bouleversements structurels dans le secteur du voyage mais également une concurrence de plus en plus importante de la part des leaders mondiaux du tourisme ont rendu nécessaire le rapprochement des sociétés AFAT VOYAGES et SELECTOUR afin de mutualiser les moyens et de présenter une taille suffisante, ce rapprochement ayant eu à son tour des conséquences sur l’organisation de l’entreprise, qu’afin de sauvegarder sa compétitivité, l’entreprise s’est trouvée contrainte de supprimer certains postes qui n’avaient plus de justification ou se trouvaient en doublon ou, comme dans le cas d’espèce, de déplacer la localisation du poste de la salariée de Paris à Toulouse.
L’employeur fait enfin valoir qu’il a respecté son obligation de reclassement en proposant à la salariée le 29 septembre 2011, comme il pouvait le faire, le poste que celle-ci a refusé dans le cadre de la modification pour motif économique de son licenciement.
*
Aux termes de l’article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Une réorganisation de l’entreprise, lorsqu’elle n’est pas liée à des difficultés économiques ou des mutations technologiques, peut constituer une cause économique de licenciement à condition qu’elle soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ou pour prévenir des difficultés économiques liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l’emploi.
Il résulte de l’article L.1233-16 du code du travail que la lettre de licenciement comporte l’énoncé des motifs économiques invoqués par l’employeur. Les motifs énoncés doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables, et la lettre de licenciement doit mentionner également leur incidence sur l’emploi ou le contrat de travail du salarié.
A défaut, le licenciement n’est pas motivé et est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, sur un emploi d’une catégorie inférieure; les offres de reclassement proposées au salarié devant être écrites et précises.
Le manquement par l’employeur à son obligation de reclassement préalable au licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse et ouvre droit au profit du salarié au paiement de dommages-intérêts.
*
La lettre de licenciement adressée à Mme X qui se borne à faire mention profonde réorganisation de l’entité AS VOYAGES ENTREPRISES, fruit (du) rapprochement« avec »AFAT VOYAGES ET SELECTOUR" sans nullement préciser les raisons pour lesquelles elle serait effectuée dans le but de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise, ni caractériser l’existence d’une menace pesant sur la compétitivité de la société, est insuffisamment motivée.
Au surplus, en ne proposant à la salariée qu’une mutation à Toulouse sans justifier de ses recherches de toutes autres possibilités d’affectation au sein de la société, ni justifier de ce que tout autre reclassement était impossible, la SAS AS VOYAGES ENTREPRISE ne peut prétendre avoir satisfait de façon loyale et sérieuse à son obligation de reclassement prévue par les dispositions de l’article L1233-4 du code du travail.
Il y a lieu en conséquence, par infirmation du jugement déféré, de dire que le licenciement de Mme X est sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences indemnitaires du licenciement
Aux termes de l’article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Le salaire de référence de la salariée s’élève à 2.259,78 €.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme X, de son ancienneté (17 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle alors qu’elle ne justifie pas de sa situation actuelle, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-3 du code du travail, une somme de 27.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme produisant intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
Il n’y a pas lieu dès lors d’examiner la demande de Mme X de dommages et intérêts pour non respect des critères de l’ordre des licenciements exposée à titre subsidiaire.
Conformément aux dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, il sera ordonné à la SAS AS VOYAGES ENTREPRISE de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois.
Compte tenu des développements qui précèdent, il convient de faire droit à la demande de remise de documents sociaux conformes, dans les termes du dispositif, sans qu’il n’y ait lieu d’assortir cette remise d’une astreinte.
Il n’y a pas lieu de déroger à la règle prévue à l’article 1153-1 du code civile en application de laquelle les condamnations indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononcent.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts, sur le fondement de l’article 1154 du code civil, laquelle est de droit.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Mme X fait valoir qu’elle a été très affectée par la perte injustifiée de son emploi dans une entreprise pour laquelle elle s’était investie sans compter.
Elle ne produit toutefois aucune pièce susceptible d’établir l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi, déjà réparé par l’allocation d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et causé par le comportement fautif de l’employeur.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Aucune circonstance ne justifie de faire droit à la demande de publication du jugement à intervenir sur le réseau intranet de la SAS AS VOYAGES ENTREPRISE sous astreinte, dont Mme X sera en conséquence déboutée.
La société AS VOYAGES ENTREPRISE supportera les dépens et versera à Mme X, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu’il a jugé le licenciement fondé sur cause réelle et sérieuse;
INFIRME le jugement de ce seul chef et statuant à nouveau;
DIT le licenciement de Mme Y X sans cause réelle et sérieuse;
CONDAMNE en conséquence la SAS AS VOYAGES ENTREPRISE à payer à Mme Y X la somme de 27.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus depuis au moins une année entière;
ORDONNE la remise d’un bulletin de salaire, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt;
ORDONNE à la SAS AS VOYAGES ENTREPRISE de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Mme Y X dans la limite de six mois;
CONDAMNE la SAS AS VOYAGES ENTREPRISE à payer à Mme X la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE le surplus des demandes;
CONDAMNE la SAS AS VOYAGES ENTREPRISE aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993 (réécrite par avenant du 10 décembre 2013) remplacée par la convention collective nationale des opérateurs de voyage et des guides (IDCC 3245)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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