Confirmation 12 janvier 2012
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 12 janv. 2012, n° 11/01843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/01843 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 janvier 2011, N° 10/85300 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRET DU 12 JANVIER 2012
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/01843
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Janvier 2011 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 10/85300
APPELANTE
SARL BERREBI ET ASSOCIES,
agissant poursuites et diligences de son représentant légal.
Ayant son siège C/O SELBURO
XXX
XXX
Représentée par Me Lionel MELUN, avoué à la Cour
assistée de Maître Rodolphe MACHETTI, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEES
LA REPUBLIQUE DU CONGO,
représentée par son Ministère de l’Economie, des Finances et du Budget -
ayant son siège XXX
Brazzaville – REPUBLIQUE DU CONGO
CAISSE CONGOLAISE D’AMORTISSEMENT -
ayant son XXX
XXX
REPUBLIQUE DU CONGO
Représentées par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués à la Cour
assistées de Maître Olivier LOIZON, plaidant pour le Cabinet PARTNERSHIP CLEARY GOTTLIEB STEEN ' HAMILTON LLP, avocats au barreau de Paris, toque : J21
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 17 Novembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Alain CHAUVET, Président
Mme X Y, Conseillère
Mme Hélène SARBOURG, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Cécilia GALANT
MINISTERE PUBLIC : dossier transmis au ministère public le 20 septembre 2011 et visé par Madame Brigitte GIZARDIN, substitut général
ARRET CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Mme Jacqueline BERLAND, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement du 13 janvier 2011 auquel la Cour se réfère pour l’exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de PARIS a :
— constaté la caducité de la saisie-attribution et de la saisie de valeurs mobilières et droits d’associés pratiquées entre les mains de la BANQUE DE FRANCE à la demande de la société BERREBI ET ASSOCIES au préjudice de la REPUBLIQUE DU CONGO par actes d’huissier des 31 août 2010 et 15 septembre 2010 ;
— ordonné la mainlevée des saisies-attribution et saisies de valeurs mobilières et droits d’associés pratiquées entre les mains de la BANQUE DE FRANCE à la demande de la société BERREBI ET ASSOCIES au préjudice de la REPUBLIQUE DU CONGO par actes d’huissier des 31 août 2010 et 15 septembre 2010 ;
— condamné la société BERREBI ET ASSOCIES à payer la REPUBLIQUE DU CONGO et à la CAISSE CONGOLAISE D’AMORTISSEMENT la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
La société BERREBI ET ASSOCIES a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe de la cour le 1er février 2011.
Par dernières conclusions du 2 novembre 2011 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens et arguments la société BERREBI ET ASSOCIES demande à la Cour, outre un certain nombre de constats sans effet juridique, de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a écarté la demande de caducité des saisies pratiquées au préjudice de la CAISSE CONGOLAISE D’AMORTISSEMENT ;
— réformer le jugement pour le surplus ;
— débouter la REPUBLIQUE DU CONGO et la CAISSE CONGOLAISE D’AMORTISSEMENT de leur demande de mainlevée des saisies pratiquées au préjudice de la seconde ;
— déclarer valables les saisies-attribution pratiquées 31 août 2010 et 15 septembre 2010 à sa requête sur les comptes bancaires ouverts par la CAISSE CONGOLAISE D’AMORTISSEMENT auprès de la de la BANQUE DE FRANCE ;
— condamner la REPUBLIQUE DU CONGO et à la CAISSE CONGOLAISE D’AMORTISSEMENT au paiement de la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Par dernières conclusions du 2 novembre 2011 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de leurs moyens et arguments la REPUBLIQUE DU CONGO et la CAISSE CONGOLAISE D’AMORTISSEMENT demandent à la cour de :
— constater la caducité des saisies pratiquées les 31 août 2010 et 15 septembre 2010 à la requête de la société BERREBI ET ASSOCIES entre les mains de la BANQUE DE FRANCE au préjudice de la REPUBLIQUE DU CONGO ;
— subsidiairement dire que les saisies pratiquées les 31 août 2010 et 15 septembre 2010 à la requête de la société BERREBI ET ASSOCIES entre les mains de la BANQUE DE FRANCE violent l’immunité d’exécution de la société BERREBI ET ASSOCIES et en confirmer la mainlevée ;
— condamner la société BERREBI ET ASSOCIES à payer à la REPUBLIQUE DU CONGO la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
Considérant que par arrêt du 8 novembre 2000 aujourd’hui définitif, la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE a condamné l’ETAT DU CONGO à payer à la SARL BERREBI ET ASSOCIES les sommes de 2 154 527,20 euros en principal et de 2 086 813,62 euros au titre de des intérêts arrêtés au 2 octobre 2000.
Considérant qu’en exécution de cet arrêt et d’un jugement du juge de l’exécution de PARIS du 27 février 2003, la SARL BERREBI ET ASSOCIES a, par actes des 31 août et 15 septembre 2010, fait pratiquer une saisie attribution et de valeurs mobilières entre les mains de la Banque de France à l’encontre de l’ETAT DU CONGO (République du Congo-Brazzaville) et de la CAISSE CONGOLAISE D’AMORTISSEMENT de la REPUBLIQUE DU CONGO (CCA).
Considérant que la première saisie a permis d’appréhender la somme de 174 343,26 euros, la seconde celle de 131,36 euros.
Sur la régularité des dénonciations des saisies
Considérant que comme l’a justement relevé le premier juge la dénonciation des deux saisies pratiquées au préjudice de l’ETAT DU CONGO est irrégulière faute de justification de transmission par l’intermédiaire du ministre de la justice aux fins de signification par voie diplomatique ainsi que l’exige l’article 684 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Considérant par ailleurs que contrairement à ce que soutiennent les intimées, aucun texte ne fait obligation de signification par la voie diplomatique des saisies pratiquées à l’encontre d’une société publique ou privée telle que la CAISSE D’AMORTISSEMENT DE LA REPUBLIQUE DU CONGO.
Que le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur l’immunité d’exécution et la validité des saisies
Considérant que les Etats étrangers bénéficient par principe de l’immunité d’exécution ; qu’il n’en est autrement que lorsque le bien concerné se rattache non à l’exercice d’une activité de souveraineté mais à une opération économique, commerciale ou civile relevant du droit privé qui donne lieu à la demande en justice.
Considérant que l’immunité ne peut être écartée que s’il est établi, outre l’existence d’un lien entre le bien saisi et la créance cause de la saisie, le fait que l’activité à laquelle celui-là sert de support est entièrement régie par le droit privé; que cette immunité s’étend aux fonds déposés sur les comptes bancaires de l’Etat concerné.
Considérant que s’il est constant que les deux comptes sur lesquels ont porté les saisies sont des comptes ouverts au nom de la CAISSE D’AMORTISSEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU CONGO, il est reconnu par l’ETAT DU CONGO lui-même que les fonds se trouvant sur ces comptes lui appartiennent; que la question de savoir si la CCA est ou non une émanation de cet Etat est sans influence sur l’issue du litige, les saisies ayant été régulièrement dénoncées à cet organisme.
Considérant par ailleurs que si la créance de la SARL BERREBI relative à un marché de produits volaillers est bien une créance relevant d’une activité commerciale et donc de nature privée, il résulte également des pièces versées aux débats que les fonds litigieux, déposés sur le « compte spécial Club de Paris-Congo » ouvert dans les livres de la Banque de France (cf lettre du tiers saisi du 2 septembre 2010) sont présumés affectés au règlement de la dette du CONGO et que la preuve de leur rattachement à une opération économique ou commerciale relevant du droit privé n’est pas faite, étant encore observé que :
— c’est vainement que l’appelante invoque une violation du droit à un procès équitable et à l’égalité des armes, l’immunité d’exécution procédant de règles de droit international admises par la communauté des nations en vue du respect de la souveraineté des états ;
— les engagements de règlement dont il est fait état ont été pris dans le cadre d’un protocole d’accord signé le 31 juillet 1992 mais dont il n’est pas établi qu’il ait reçu exécution.
Considérant que pour ces motifs et ceux adoptés du premier juge, le jugement sera confirmé.
Considérant que la SARL BERREBI qui succombe supportera les dépens d’appel sans qu’il y ait lieu toutefois de faire application à son encontre en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement
CONFIRME le jugement déféré.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la SARL BERREBI ET ASSOCIES aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail commercial ·
- Actes de commerce ·
- Contredit ·
- Commerçant ·
- Juridiction ·
- Oeuvre d'art ·
- Exception d'incompétence ·
- Tribunaux de commerce ·
- Litige ·
- Magasin
- Stagiaire ·
- Propos ·
- Associations ·
- Jeune ·
- Enfant ·
- Harcèlement sexuel ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Fait ·
- Titre
- Prix abusivement bas ·
- Sociétés ·
- Transport ·
- Rupture ·
- Relation commerciale établie ·
- Demande ·
- Gazole ·
- Tribunaux de commerce ·
- Titre ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consorts ·
- Ouvrage ·
- Souche ·
- Entrepreneur ·
- Trouble ·
- Immeuble ·
- In solidum ·
- Expert ·
- Épouse ·
- Responsabilité
- Véhicule ·
- Incendie ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Malveillance ·
- Euro ·
- Demande d'expertise
- Arbre ·
- Ensoleillement ·
- Branche ·
- Photographie ·
- Élagage ·
- Propriété ·
- Prescription ·
- Code civil ·
- Trouble de voisinage ·
- Civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ventilation ·
- Devis ·
- Expert ·
- Trouble de jouissance ·
- Dégradations ·
- Menuiserie ·
- Dommages-intérêts ·
- Peinture ·
- Vidéos ·
- Mise en ligne
- Tribunal arbitral ·
- Sentence ·
- Arbitre ·
- Arbitrage ·
- Service ·
- Associé ·
- Ville ·
- Cabinet ·
- Contrats ·
- Bail commercial
- Logiciel ·
- Sociétés ·
- Centrale ·
- Matériel ·
- Presse ·
- Mise en garde ·
- Disque dur ·
- Informatique ·
- Courrier électronique ·
- Bon de commande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mission ·
- Licenciement ·
- Industrie ·
- Sociétés ·
- Refus ·
- Message ·
- Employeur ·
- Temps de transport ·
- Client ·
- Travail
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consorts ·
- Ensoleillement ·
- Trouble ·
- Immeuble ·
- Résidence ·
- Valeur ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance
- Support ·
- Arbitrage ·
- Connexité ·
- Contrats ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Liste ·
- Juridiction ·
- Degré ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.