Confirmation 25 octobre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 25 oct. 2011, n° 10/00132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/00132 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, section encadrement, 6 octobre 2009, N° 08/15454 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 25 Octobre 2011
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 10/00132
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Octobre 2009 par le conseil de prud’hommes de PARIS section encadrement RG n° 08/15454
APPELANT
Monsieur Y Z X
XXX
XXX
représenté par Me Nicole BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0868
INTIMEES
XXX
XXX
représentée par Me Isabelle MINARD-GANCZ, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Gilles DUQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Septembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente
Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère
Madame Dominique LEFEBVRE-LIGNEUL, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente
— signé par Madame Charlotte DINTILHAC, président et par Mademoiselle Sandrine CAYRE, greffier présent lors du prononcé.
La cour est saisie de l’appel partiel interjeté par M. X du jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris section Encadrement chambre 5 du 6 octobre 2009 qui a mis hors de cause la société Air France Klm.
Le Conseil des Prud’hommes s’est mis par ailleurs en partage de voix sur les demandes formées contre Air France.
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
M. X et d’autres salariés ont formé d’abord une demande contre la société Air France Klm puis également contre la société Air France en reconstitution de carrière et rappels de salaires.
Il demande dans la limite de l’appel partiel de joindre les procédures concernant les 8 salariés, d’infirmer le jugement, de dire la mise en cause d’Air France Klm bien fondée et de renvoyer les parties au fond devant le Conseil des Prud’hommes de Paris statuant en départage et de condamner les sociétés Air France et Air France Klm à payer la somme de 1000 € pour frais irrépétibles.
La société Air France Klm demande de confirmer le jugement, de dire irrecevables les demandes formées contre elle et de lui allouer la somme de 1000 € pour frais irrépétibles.
La société Air France forme des demandes identiques et également la somme de 1000 € pour frais irrépétibles.
SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l’audience ;
Il n’y a pas lieu à jonction des dossiers ;
C’est par une exacte appréciation des faits et de justes motifs que la cour adopte, que le conseil de prud’hommes a mis hors de cause la société Air France Klm ;
Le salarié fonde sa demande sur l’édition de bulletins de salaire dans la période 2001/2004 au nom d’Air France avec le n° Siret 552 043 002 correspondant au n° Rcs de Paris de la société Air France Klm avant l’indication à partir du 1er janvier 2005 sur les bulletins de salaire du n° siret 420 495178 de Bobigny de la société Air France Sa.
Il ressort des Kbis produits que lors de l’embauche des salariés, leur employeur était la Cie Nationale Air France rcs 552 043 002 devenue en 1998 société Air France transmise par apport intégral de passif et actif et personnel le 15 septembre 2004 à Air France Compagnie Aérienne sous le n° 420 495178 devenue société Air France ;
L’indication du n° de siret 552 043 002 sur les bulletins de salaires édités par la société Air France en 2001/2004 était conforme à l’enregistrement de leur employeur à l’époque et l’indication du nouveau siret 420 495 178 après le 1er janvier 2005 correspond au nouvel enregistrement de leur employeur qui a toujours été la seule Compagnie Aérienne dénommée Air France depuis l’origine.
La société Air France dénommée Air France Klm a conservé après fin 2004 le n° 552 043 002 et est une société holding selon son objet social actuel; Elle a donc justement été mise hors de cause.
Il n’y a pas lieu à frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne M. X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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