Confirmation 27 juillet 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 27 juil. 2016, n° 16/00745 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 16/00745 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 1 avril 2016, N° R15/00547 |
Texte intégral
27/07/2016
ARRÊT N° 16/745
N° RG: 16/01936
XXX
Décision déférée du 01 Avril 2016 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE – R15/00547
M. Y
Z X
C/
Société JNT
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU VINGT SEPT JUILLET DEUX MILLE SEIZE
***
APPELANT
Monsieur Z X
XXX
XXX
Représenté par Me Michel SABATTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Société JNT
XXX
XXX
Représentée par Me Luc RIMAILLOT de la SELARL ALARY FEMENIA RIMAILLOT, avocat au barreau D’ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Juillet 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant J. D et P. DELMOTTE, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
J. D, président
P. DELMOTTE, conseiller
A. BEAUCLAIR, conseiller
Greffier, lors des débats : M. L. B
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par J. D, président, et par M. L. B, greffier de chambre.
Suite à la reprise de son fonds de commerce de bijouterie par la société JNT le 22/11/2011, Monsieur Z X a été embauché par cette dernière en qualité d’ouvrier professionnel selon contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de la bijouterie joaillerie orfèvrerie.
Atteint d’une occlusion du voile rétinien et en arrêt de travail à compter du 6/12/2012, Monsieur X a été placé en invalidité catégorie 2 à compter du 1/11/2014 et sollicitait l’organisation d’une visite de reprise par courrier en date du 7/1/2015, ainsi que le versement des compléments de salaires de la part de l’organisme de prévoyance.
Lors de la première visite de reprise en date du 19/2/2015, le médecin du travail concluait à l’inaptitude du salarié à tout poste avec charge visuelle et confirmait cette conclusion lors de la seconde visite en date du 13/3/2015, tout en précisant qu’il était apte à un poste sans travaux nécessitant une vision de près précise et nette, et excluant toute exposition aux poussières, à la lumière artificielle focalisée et les travaux de soudure.
Monsieur X a été licencié pour inaptitude le 23/5/2015 et le bulletin de son dernier salaire du mois d’avril 2015 mentionnait un retrait d’une somme de 2.155,76€.
En l’absence de réponse de son ex-employeur sur ce retrait, Monsieur X a saisi, en date du 10/11/2015, la formation de référé du conseil des prud’hommes de Toulouse d’une demande tendant, dans le dernier état de la procédure, à la condamnation de la société JNT à produire le contrat de prévoyance qui la lie à la société MUTEX sous astreinte de 100€ par jour de retard, à lui payer la somme de 2.155,76€ à titre de provision ainsi que le versement des compléments de salaires dus par la prévoyance dans le cas des dispositions applicables à la portabilité postérieurement à la rupture du contrat de travail à hauteur de 2.641,99€ net, outre la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 1/4/2016, les premiers juges, considérant que :
— la défenderesse a précisé que les sommes retirées sur le bulletin de salaire du mois d’avril 2015 correspond à des sommes indues qui ont été perçues en novembre et décembre 2014 et en janvier 2015, de sorte qu’elle oppose une contestation sérieuse et que la formation de référé ne peut se prononcer sur cette demande ;
— sur le complément de salaire, la convention collective prévoit qu’entre 2 ans et 5 ans de présence continue dans l’entreprise, le mensuel malade ou accidenté continue à percevoir tout ou partie de ses appointements dans les limites de 1 mois et demi d’appointements à plein tarif et 1 mois et demi d’appointements à 75 % ;
— le demandeur est en invalidité depuis le 1/11/2014 de sorte que c’est le régime d’invalidité incapacité qui se substitue à celui correspondant au maintien de salaire ;
— en l’espèce, la demande de complément de salaire sur la période du 1/11/2014 au 24/5/2015 à hauteur de 2.645, 99€ sollicitée coïncide avec la première demande à hauteur de 2.155,76€ de sorte que la formation de référé ne peut se prononcer sur cette demande ;
— sur la demande de communication du contrat d’assurance, la défenderesse fait valoir que le demandeur, en tant qu’ancien dirigeant de la société, était en mesure de se procurer les textes de l’accord pour se voir rempli de ses droits de sorte que cette demande se heurte à des contestations sérieuses dès lors que le juge des référés n’a pas vocation à statuer sur le fond des dossiers ;
a constaté que les demandes se heurtent à une contestation sérieuse, renvoyé les parties à mieux se pourvoir, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge de Monsieur Z X.
Par déclaration en date du 12/4/2016, Monsieur Z X a interjeté appel à l’encontre de cette ordonnance.
Développant oralement ses conclusions, l’appelant sollicite l’infirmation de la décision entreprise et la condamnation de l’intimée à produire le contrat de prévoyance la liant à la société MUTEX sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance, ainsi qu’à lui payer une provision de 13.253,90€ correspondant au maintien de salaire auquel il pouvait prétendre jusqu’au mois de février 2016, ainsi que la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir en substance qu’il peut prétendre au maintien des garanties prévoyance auprès de l’employeur dans le cadre de la portabilité pendant une durée de 9 mois, que l’intimée ne respecte pas cette obligation dans la mesure où il n’est pas indemnisé par la société MUTEX auprès de laquelle le contrat est souscrit, que l’obligation de l’employeur d’avoir à lui communiquer le contrat souscrit ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors qu’il est soumis à une obligation d’information, que sa demande au titre du rappel de salaire ne se heurte pas plus à des contestations sérieuses dans la mesure où l’intimée avait l’obligation de lui maintenir son salaire à compter de son placement en invalidité 2e catégorie, soit du 1/11/2014, que l’intimée s’était engagée à transmettre la demande de rente invalidité à la société MUTEX mais qu’elle n’a accompli aucune démarche en ce sens, de sorte qu’il convient de faire droit à ses demandes.
Se référant à la barre à son mémoire, l’intimée conclut à la confirmation de la décision entreprise, au rejet de l’appel et des prétentions de l’appelant, et à la condamnation de ce dernier aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient pour l’essentiel que c’est à juste titre qu’elle a procédé au retrait de la somme de 2.155,75€ dans la mesure où l’appelant est en invalidité depuis le 1/11/2014 de sorte que c’est le régime d’invalidité incapacité qui doit se substituer à celui correspondant au maintien du salaire, que pour le surplus l’appelant ne peut prétendre qu’à un complément de pension d’invalidité brute de la sécurité sociale afin de lui maintenir toutes prestations confondues 75 % du salaire brut de référence de sorte que les demandes de provision se heurtent à des contestations sérieuses, et que la demande de communication sous astreinte est sans objet compte tenu des éléments produits aux débats et communiqués.
Motifs
Il convient de relever que la demande de communication de pièces présentées par l’appelant est sans objet au regard des pièces qui lui ont été communiquées, à savoir le texte du régime de prévoyance non cadre dont dépend l’appelant, ainsi que le contrat.
Par ailleurs, la demande de provision présentée par l’appelant échappe à la compétence du juge des référés dès lors que ce dernier a régularisé sa demande de rente invalidité -incapacité via la MUTEX en tant que Caisse de Prévoyance de la branche, de sorte que dans l’attente du règlement des sommes dues à ce titre, la demande de provision présentée se heurte à des contestations sérieuses tant dans son principe que dans son quantum.
L’appelant supportera les dépens de la présente instance et ses propres frais. Toutefois, l’équité ne commande pas de le faire participer aux frais irrépétibles exposés par l’intimée dans le cadre de cette instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare l’appel non fondé et le rejette ;
Constate que la demande de communication de pièces sous astreinte est sans objet ;
Dit n’y avoir lieu à référé provision, ni à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur Z X aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M-L B J. D
.
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