Confirmation 9 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 9 juin 2016, n° 14/03383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/03383 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 1 avril 2014, N° 12/10007 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50A
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 JUIN 2016
R.G. N° 14/03383
AFFAIRE :
K-L, E X
…
C/
G Y
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Avril 2014 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : 2
N° RG : 12/10007
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Mélina PEDROLETTI,
Me Anne sophie CHEVILLARD,
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE NEUF JUIN DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
1 / Monsieur K-L, E X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
2/ Madame A, I J épouse X
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 22814
Représentant : Me Stéphanie MARAIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0290
APPELANTS AU PRINCIPAL- INTIMES INCIDEMMENT
****************
1/ Monsieur G Y
né le XXX à XXX
de nationalité Française
ci-devant XXX
et actuellement XXX – XXX
2/ Madame M N O épouse Y
née le XXX à XXX
de nationalité Française
ci-devant XXX
et actuellement XXX – XXX
Représentant : Me Anne Sophie CHEVILLARD, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 441
INTIMES AU PRINCIPAL – APPELANTS INCIDEMMENT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Avril 2016 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOISSELET, Président chargé du rapport et Madame Françoise BAZET, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier en pré-affectation, lors des débats : Madame Maguelone PELLETERET
M. et Mme Y ont acquis de M. et Mme C le 27 février 2012 une maison sise au Pecq au prix de 570 000 euros. Après la vente, ils ont appris de voisins que des travaux de reprise en sous-oeuvre avaient été effectués en 2007 et ont demandé des explications à M. et Mme X, qui leur ont alors transmis divers documents.
Estimant avoir été trompés, M. et Mme Y ont assigné leurs vendeurs devant le tribunal de grande instance de Versailles en annulation de la vente pour dol et subsidiairement désignation d’un expert.
Par jugement du 1er avril 2014, le tribunal de grande instance de Versailles a :
— prononcé l’annulation de la vente pour dol,
— ordonné la publication du jugement au service de la publicité foncière compétent,
— condamné solidairement M. et Mme X à payer à M. et Mme Y les sommes suivantes :
restitution du prix de vente 570 000,00 euros
avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2012,
frais d’acte 36 687,13 euros
avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2012,
dommages et intérêts 5 000,00 euros
indemnité de procédure 3 000,00 euros
— ordonné l’exécution provisoire,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné M. et Mme X aux dépens.
M. et Mme X ont relevé appel le 5 mai 2014, et, par dernières écritures du 4 mars 2016, demandent à la cour de :
— débouter M. et Mme Y de leur appel incident et de l’intégralité de leurs demandes,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement,
à titre infiniment subsidiaire,
— désigner un expert ayant pour mission pour l’essentiel de décrire les désordres, en rechercher la cause, et dire si les travaux effectués ont permis d’y remédier, et dans la négative, décrire et évaluer les travaux encore nécessaires,
— dire que M. et Mme Y devront assigner en intervention forcée la société JM-RSO qui a effectué les travaux de 2007,
— condamner solidairement M. et Mme Y à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec recouvrement direct.
Par dernières écritures du 16 mars 2016, M. et Mme Y demandent à la cour de :
— confirmer le jugement, sauf en ce qu’il leur a alloué la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts,
à titre subsidiaire,
— juger que le bien est affecté de vices cachés qui en affaiblissent la structure,
— prononcer la résolution de la vente,
— condamner solidairement M. et Mme X à leur rembourser la somme de 570 000 euros correspondant au prix d’achat du bien, outre la somme de 36 687,13 euros au titre des frais de notaire, dans le délai de dix jours suivant la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard au-delà de ce délai,
— condamner solidairement M. et Mme X à leur payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice causé par leurs manoeuvres dolosives,
— dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 avril 2012,
à titre infiniment subsidiaire, désigner un expert ayant pour mission d’examiner les désordres et, les travaux effectués, et de déterminer et évaluer ceux encore nécessaires,
— débouter M. et Mme X de leurs demandes,
— condamner solidairement M. et Mme X à leur payer la somme de 12 647 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner solidairement aux dépens, avec recouvrement direct.
Le jugement a été exécuté en septembre 2015.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2016.
SUR QUOI LA COUR :
Il est constant que la maison, qui a présenté un affaissement en 2003, a fait l’objet de travaux de reprise partielle en sous-oeuvre achevés en 2007. Le coût de ces travaux avait été évalué à une somme de l’ordre de 131 000 euros par plusieurs entreprises, et l’Etat a offert de les prendre en charge pour ce montant en application d’une procédure exceptionnelle, réparant les dommages liés à la sécheresse dans les communes n’ayant pas fait l’objet d’un arrêté de catastrophe naturelle. Cette somme devait être versée en deux fois, soit en une avance avant travaux de 20 000 euros, effectivement versée, et le solde après travaux. Néanmoins M. et Mme X ont déclaré, après la vente, avoir fait effectuer des travaux pour un montant légèrement inférieur à l’avance versée et restitué le solde, soit 547, 08 euros.
L’acte de vente du 27 février 2012 mentionne une surélévation en 1989, un ravalement en 2006, mais ne fait aucune référence aux dommages liés à la sécheresse de 2003, à la procédure d’indemnisation, et aux travaux en sous-oeuvre effectués en 2007. Il contient au contraire la déclaration du vendeur selon laquelle le bien n’a pas subi de sinistre ayant donné lieu au versement d’une indemnité en application des articles L125-2 ou L128-2 du code des assurances, et qu’il n’a lui-même pas été informé d’un tel sinistre.
Dans une lettre adressée à M. et Mme Y le 8 octobre 2012, M. et Mme X se sont bornés à indiquer que n’étant pas professionnels de la vente de biens immobiliers, il ne leur était pas apparu indispensable de mentionner tous les travaux de rénovation qui ont pu intervenir sur la maison, dans laquelle ils ont vécu 34 ans, d’autant plus qu’à chaque fois les travaux effectués avaient pour objet de maintenir la ' bonne santé’ de la maison. Ils produisent une note technique établie par M. D selon laquelle les travaux initialement préconisés étaient démesurés par rapport à l’ampleur des désordres à l’époque présents, qui ont été définitivement traités, et de manière adaptée.
***
Sur l’existence d’un dol :
L’article 1116 du code civil dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. Il est en outre de droit constant que le dol peut résulter d’une simple réticence, s’il est établi que son auteur a tu volontairement une information qu’il détenait et dont il connaissait le caractère déterminant pour le consentement de l’autre partie.
Le dol constitue un vice du consentement et s’apprécie à la date à laquelle le contrat s’est formé. Il importe dès lors peu que les travaux finalement réalisés par M. et Mme X aient ou non été suffisants, et il n’y a pas lieu à expertise.
Il consiste en l’espèce en la dissimulation volontaire par M. et Mme X des dommages constatés en 2003, de la procédure d’indemnisation à laquelle ils se sont soumis, et des travaux finalement effectués, étant observé que lesdits travaux étaient susceptibles d’engager la responsabilité décennale de l’entrepreneur, ou la leur, et qu’ils avaient par conséquent l’obligation d’en faire état de ce strict point de vue.
Le caractère volontaire de cette dissimulation est établi tant par le fait que des travaux de moindre importance aient été détaillés, que par leurs assertions précitées des vendeurs, reprises dans leurs écritures (p. 8 et 9 'ils n’ont pas mentionné les travaux de 2007 dans la mesure où ces travaux avaient permis de mettre fin aux désordres qui avaient affecté le pavillon à la suite de la sécheresse de 2003, dans le cadre de la procédure exceptionnelle d’indemnisation de l’Etat. A la suite de ces travaux aucun autre désordre structurel ne s’était manifesté. Dans ces conditions, il n’apparaissait pas nécessaire de mentionner ces travaux').
A supposer même que les travaux aient été suffisants, M. et Mme X ne pouvaient ignorer que l’information selon laquelle la maison avait présenté en 2003 des désordres liés à la sécheresse ayant fait l’objet d’une offre d’indemnisation par l’Etat à 131 000 euros, et que seuls des travaux pour le montant de 19 000 euros, correspondant à l’avance faite par l’Etat avaient été effectués avait un caractère déterminant pour les acquéreurs, dont il est sûr qu’ils n’auraient pas finalisé la vente sans investigations complémentaires, ou auraient proposé des conditions différentes. C’est donc bien pour ce motif que M. et Mme X ont passé sous silence ces éléments, ce qui caractérise suffisamment leur volonté de tromper.
Le jugement sera donc confirmé sur l’annulation de la vente, et ses conséquences de droit.
Sur les préjudices :
M. et Mme X n’ont formé, dans leur dispositif, aucune demande à titre subsidiaire sur l’évaluation des préjudices, et ne les discutent pas véritablement dans les motifs de leurs écritures.
M. et Mme Y font état, au soutien de leur appel incident sur le montant des dommages et intérêts de la nécessité de déménager à trois reprises. Néanmoins, ils ne fournissent aucune pièce, en ce qui concerne les deux premiers déménagements, par hypothèse déjà effectués et réglés, puisque le jugement a été exécuté.
Les dommages et intérêts alloués par le tribunal seront confirmés.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure allouée à M. et Mme Y seront confirmées.
M. et Mme X, qui succombent en leur appel, en supporteront les dépens, avec recouvrement direct, et contribueront en équité aux frais irrépétibles exposés par M. et Mme Y devant la cour à hauteur de 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Rejette la demande d’expertise,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. et Mme X à payer à M. et Mme Y la somme complémentaire de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Les condamne également aux dépens d’appel, avec recouvrement direct.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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