Confirmation 16 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, 16 sept. 2015, n° 15/00116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 15/00116 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis, 23 avril 2014 |
Texte intégral
Arrêt N°15/116
R.G : 14/01595
SARL SOCIETE SURFACE SUD
C/
Association INTERMETRA-METRAG
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2015
Chambre commerciale
Appel d’une ordonnance rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS (LA REUNION) en date du 23 AVRIL 2014 suivant déclaration d’appel en date du 21 AOUT 2014 rg n°: 13/00196
APPELANTE :
SARL SOCIETE SURFACE SUD représentée par sa gérante, domiciliée en cette qualité audit siège social.
XXX
97434 SAINT-GILLES LES BAINS (974)
Représentant : Me Robert CHICAUD de la SCP CHICAUD/LAW YEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
Association INTERMETRA-METRAG agissant poursuites et diligences de son Président en exercice.
XXX
97400 SAINT-DENIS
Représentant : Me Laurent SCHWARTZ de la SELARL GARRIGES- GERY SCHAEPMAN SCHWARTZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en application des dispositions des articles 760 à 762 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Juillet 2015 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Z A
Conseiller : Monsieur X Y
Conseiller : Madame Patricia BERTRAND, Vice-Présidente placée à la Cour d’appel par ordonnance de Madame La Première Présidente
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 16 septembre 2015.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties au greffe le 16 septembre 2015.
Greffier lors des débats : Mme Marie Josette DOMITILE, Greffière.
Greffier lors de la mise a disposition : Mme Nathalie BEBEAU, Greffière.
LA COUR
Exposé du litige
Par acte du 1er octobre 2013 délivré sous le visa des articles 872 et suivants du code de procédure civile, l’association interprofessionnelle de médecine du travail Intermétra-Métrag a attrait une de ses adhérentes, la société Surface Sud, devant le juge des référés du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis afin qu’elle soit condamnée à lui payer :
à titre de provision, la somme de 5 506,41 euros qui lui serait due au titre des cotisations prévues dans le cadre de sa mission de service de santé au travail ;
les intérêts sur cette somme calculés au taux légal à compter d’une mise en demeure du 23 juillet 2013 et une indemnité de 72,22 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Alors que la défenderesse soutenait, à titre principal, que le règlement intérieur de l’association en cause ne lui serait pas opposable, sollicitait le rejet des demandes et subsidiairement qu’elle produise tous les éléments de calcul permettant de justifier du bien-fondé de ses prétentions, la juridiction ainsi saisie, par ordonnance du 23 avril 2014, a alloué à l’association Intermétra-Metrag le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Appelante de cette ordonnance par déclaration du 21 août 2014, la société Surface Sud, aux termes de ses conclusions du 17 mars 2015, réitérant les moyens de défense dont elle avait saisi le premier juge, sollicite le débouté des demandes et en tout état de cause la condamnation de l’association Intermétra-Métrag à lui payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que l’association Intermétra-Métrag ne peut, s’agissant des modalités de calcul des cotisations, lui opposer son règlement intérieur alors que celui-ci n’a jamais été porté à sa connaissance, l’exemplaire du bulletin d’adhésion produit ne comportant même pas sa signature ; qu’il n’indique pas que l’adhésion est recueillie connaissance prise du règlement mais sa simple mise à disposition ; elle précise qu’elle ne peut accepter de payer des cotisations pleines et entières pour chacun des salariés alors qu’elle les emploie à temps partiel ce qui, en cas de pluralité d’emploi, permet à l’association de percevoir plusieurs cotisations du même montant au titre du même salarié ;
Aux termes de ses conclusions déposées le 14 avril 2015 auxquelles il convient de se référer sans plus ample exposé, l’association Intermétra-Métrag demande la confirmation de l’ordonnance déférée et la condamnation de l’appelante à lui payer 3 000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que le bulletin d’adhésion est revêtu de la signature de la gérante de l’adhérente qui ne peut, deux ans après son adhésion, contester le mode de calcul de ses cotisations défini par le règlement intérieur et les statuts qui sont réputés acceptés ; après avoir souligné la mauvaise foi de son adversaire, dont le personnel a bénéficié de la protection de ses services alors que les cotisations dues par leur employeur n’étaient pas payées, elle rappelle qu’en cas de pluralité employeurs, il incombe à ceux-ci de se répartir la charge proportionnellement au nombre de salariés, cette répartition ne pouvant être mise à la charge des associations interprofessionnelles qui reçoivent les adhésions et qui n’ont pas la possibilité de connaître, le cas échéant, cette pluralité.
Ceci étant exposé
Attendu que contrairement ce que soutient l’appelante, l’adhésion, à compter du 1er janvier 2011, de la société Surface Sud à l’association interprofessionnelle de médecine du travail Intermétra-Métrag a été formalisée le 11 janvier 2010 par un bulletin comportant son cachet commercial et la signature de sa gérante B C ;
Qu’à cette occasion l’adhérente transmettait la somme de 2 496 euros correspondant au droit d’entrée et à la cotisation annuelle calculée sur l’effectif conformément aux dispositions des statuts, au règlement intérieur des adhérents et la facture jointe ;
Qu’elle ne peut contester sérieusement les modalités de calcul des cotisations alors qu’elle en a manifestement accepté les termes dans un premier temps et qu’elle n’a émis au surplus aucune contestation motivée à réception des relevés ultérieurs et des relances qui lui ont été adressés pour le paiement des cotisations arriérées ;
Que le débat qui s’est instauré entre les parties, à propos des conditions de répartition des cotisations dues en cas de pluralité employeurs, n’a pas les caractères d’une contestation sérieuse qui justifierait que le litige soit renvoyé devant le juge du fond, l’obligation au paiement résultant de la seule adhésion ;
Que pour ces motifs, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions relatives au principal et aux frais ;
Que l’appelante supportera la charge des dépens de l’instance d’appel et sera condamnée à payer l’association Intermétra-Métrag une indemnité globale sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant après en avoir délibéré, publiquement, contradictoirement et en matière de référé ;
Reçoit l’appel ;
Le déclare non fondé ;
Confirme l’ordonnance déférée en ses dispositions au fond et relatives à la prise en charge des dépens ;
Condamne la société Surface Sud aux dépens de l’instance d’appel et à payer à l’association Intermétra-Métrag une indemnité sur le fondement l’article 700 du code sur civile d’un montant de 500 euros.
Le présent arrêt a été signé par M. Z A, Président de chambre, et par Mme Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
SIGNE
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