Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 1, 24 mars 2011, n° 09/22568

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 ch. 1, 24 mars 2011, n° 09/22568
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 09/22568
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 23 septembre 2009, N° 05/18385
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date de dernière mise à jour : 29 décembre 2022
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Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 1

ARRÊT DU 24 MARS 2011

(n° 135, 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 09/22568

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Septembre 2009 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 05/18385

APPELANTES

S.N.C. PARIS COURBEVOIE LA DÉFENSE

agissant poursuites et diligences de son gérant

ayant son siège [Adresse 3]

SAS RÉSIDE ÉTUDES

agissant poursuites et diligences de son Président

ayant son siège [Adresse 3]

SAS RÉSIDENCES SERVICES GESTION

agissant poursuites et diligences de son Président

ayant son siège [Adresse 3]

représentées par la SCP DUBOSCQ et PELLERIN, avoués à la Cour

assistées de Maître Guilhem AFFRE, avocat plaidant pour la SELARL PRAXES AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, toque : L 197

INTIMÉ

Monsieur [G] [X]

né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 5] (Liban)

de nationalité française

profession : directeur financier

demeurant chez [K] et [O] – [Adresse 1]

[Adresse 1])

représenté par la SCP TAZE-BERNARD – BELFAYOL-BROQUET, avoués à la Cour

assisté de Maître Emmanuelle GIRAUD, avocat plaidant pour la SCP PERICAUD, avocats au barreau de PARIS, toque : P 219

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral et en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 février 2011, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Lysiane LIAUZUN, présidente, et Madame Anne-Marie LEMARINIER, conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée

Madame Lysiane LIAUZUN, présidente

Madame Christine BARBEROT, conseillère

Madame Anne-Marie LEMARINIER, conseillère

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l’arrêt : Madame Christiane BOUDET

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Lysiane LIAUZUN, présidente et par Madame Christiane BOUDET, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Les 15 et 23 septembre 2003, M. [G] [X], a conclu avec la société Réside Etudes, agissant au nom de la SNC Paris Courbevoie La Défense, deux contrats de réservation dans un immeuble à construire [Adresse 4].

Le même jour, des baux commerciaux portant sur ces biens ont été signés par M. [X] avec la société Résidences Services Gestion, filiale de la société Réside études portant sur les mêmes biens conformément à l’engagement pris dans les contrats de réservation, l’immeuble étant destiné à abriter une « résidence avec services composée d’appartements destinés à la location meublée ».

Par acte authentique du 18 juin 2004, M. [X] et la SNC Paris Courbevoie La Défense ont réitéré la vente en l’état futur d’achèvement des appartements.

Alors que la date de livraison de ces biens immobiliers était prévue au cours du quatrième trimestre 2004 aux termes des contrats de réservation, reportée à la fin du premier trimestre 2005 dans les contrats de vente, l’ensemble immobilier n’a été livré que le 7 avril 2006, et la perception des loyers n’a débuté qu’à compter du 8 avril 2006.

A défaut de parvenir à un arrangement amiable, et faisant valoir qu’il avait souscrit un emprunt pour financer ces acquisitions et qu’il avait dû régler des intérêts intercalaires et des frais d’assurance sans percevoir de loyer, M. [X] a, par acte du 2 novembre 2005, fait assigner les sociétés Résidence Services Gestion, Réside Etudes et la SNC Paris Courbevoie La Défense, en condamnation in solidum au paiement de la somme de 12 042,41 € à titre de dommages et intérêts compensatoires pour le retard de livraison, 12 966,11 € au titre des loyers échus, ainsi que 689,81 € au titre des révisions de loyers.

Par jugement du 24 septembre 2009, le Tribunal de grande instance de Paris a :

— condamné in solidum les sociétés Réside Etudes, Résidences Services Gestion et Paris Courbevoie la Défense à payer à M. [X] les sommes suivantes :

—  6042,41 € au titre des intérêts intercalaires et des assurances « Décès » et « Garantie perte d’emploi »,

—  11 151,65 € au titre des loyers perdus et des révisions de loyers,

— débouté M. [X] de ses autres prétentions,

— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,

— condamné in solidum les sociétés Réside Etudes, Résidences Services Gestion et Paris Courbevoie la Défense à payer à M. [X] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

Les sociétés Réside Etudes, Résidences Services Gestion et Paris Courbevoie la Défense ont interjeté appel de cette décision, et par dernières conclusions du 2 février 2011, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des leurs moyens et argumentation, prient la Cour au visa des articles 1185, 1186, 1149, 1150 du Code civil et 564 et 70 du Code de procédure civile, de :

à titre liminaire :

— constater que la demande présentée par M. [X] relative à l’augmentation des loyers constitue une demande nouvelle au sens de l’article 564 du Code de procédure civile,

en conséquence :

déclarer irrecevable cette demande et renvoyer M. [X] à mieux se pourvoir,

À titre principal :

— constater que M. [X] et la société Résidences Services Gestion ont signé des baux commerciaux les 15 et 23 septembre 2003 contenant un terme, en différant ainsi leur commencement d’exécution au premier jour du mois suivant la mise en exploitation de la résidence, laquelle est intervenue le 7 avril 2006,

— constater que M. [X] ne justifie pas de l’existence même de préjudices certains et actuels tant dans leurs principes respectifs et présentant un lien de causalité direct avec la faute reprochée, ni d’un préjudice qui en résulterait et en conséquence :

— dire que les loyers sont indexés à compter de la date effective de mise en exploitation de l’immeuble,

— débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes,

En conséquence,

— infirmer la décision déférée en ce qu’elle les a condamnées in solidum à payer à M. [X] les sommes de :

—  6 042,41 € au titre des intérêts intercalaires,

—  11 151,65 € au titre de la perte de loyers,

—  3 000 € au titre de l’article 700 du Code procédure civile,

— confirmer la décision déférée en ce qu’elle a débouté M. [X] des demandes présentées au titre de prétendus préjudices moral et de trouble de jouissance,

statuant à nouveau :

— le condamner à leur payer la somme de 5 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 28 janvier 2011, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des ses moyens et argumentation, M. [X] prie la Cour au visa des articles 1134, 1146, 1147, 1149, 1153 et suivants et 1184 du Code civil, 1601-1, 1610 et 1611 du Code civil, des articles L 261-1 à L 263-3, ainsi que R 261-1 à R 261-3 du Code de la construction et de l’habitation, de :

— déclarer les sociétés Réside Etudes, Résidences Services Gestion et Paris Courbevoie la Défense mal fondées en leur appel, les en débouter,

— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande de réparation de son préjudice immatériel,

— dire les appelantes mal fondées en l’intégralité de leurs demandes, les en débouter,

le recevant en son appel incident et statuant à nouveau, les condamner, in solidum, à lui verser les sommes de :

—  6 000 €, au titre de son préjudice moral, du défaut d’information et du trouble de jouissance,

—  3 816,74 € au titre du préjudice financier subi depuis le 1er avril 2007,

—  8 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

CECI ETANT EXPOSE,

LA COUR,

Considérant que les conventions régulièrement formées font la loi des parties et que le vendeur en l’état futur d’achèvement est tenu de délivrer le bien dans le délai convenu ;

Que les contrats de vente en l’état futur d’achèvement conclus les 15 et 23 novembre 2003 prévoyaient une date de livraison au plus tard à la fin du premier trimestre 2005 alors que la livraison n’a eu lieu que le 7 avril 2006 sans que les venderesses, qu’il s’agisse de la société Réside études ou de la SNC Paris Courbevoie la Défense justifient d’une cause légitime de report du délai de livraison ;

Considérant que si la perception des revenus locatifs a débuté, comme prévu à la convention, le lendemain de la livraison sans qu’aucune date calendaire n’ait été arrêtée, de sorte que la société Résidence service gestion n’a pas failli à l’engagement contracté aux termes du bail commercial, il découle néanmoins du retard de livraison du bien que le point de départ de la perception des loyers a nécessairement été retardée d’autant ;

Considérant dans ces conditions, que la société Réside Etudes et la SNC Paris Courbevoie la Défense qui n’ont pas respecté les délais de livraison de l’immeuble dont l’acquéreur avait déjà accepté le report puisqu’aux termes des contrats de réservation la date prévisionnelle de livraison était fixée au 4ème trimestre 2004, sont tenues de réparer le préjudice en découlant pour l’acquéreur ;

Considérant, ainsi que le font observer les sociétés appelantes pour s’exonérer de toute indemnisation à raison du retard de livraison non contesté et de mise en location de l’immeuble, que si le point de départ des baux commerciaux dont la durée n’est effectivement pas modifiée a seulement été différé, il n’en demeure pas moins que M. [G] [X] en raison du report du délai de livraison imputable à faute aux sociétés venderesses, a subi une perte financière correspondant à une perte de loyer durant douze mois, n’ayant pas pu percevoir les fruits d’un investissement dont il avait libéré sans contrepartie la majeure partie du capital et sur lesquels il comptait pour le rembourser, étant encore observé qu’un bail à vocation à être renouvelé à son échéance et que c’est précisément l’intérêt de ce type de placement que de s’inscrire dans la durée ;

Que les premiers juges, par des motifs pertinents que la cour adopte, ont justement fixé à la somme de11 151,65 € pour les deux appartements acquis, le montant du préjudice subi de ce chef par M. [X] ;

Considérant que l’économie du contrat de vente en l’état futur d’achèvement dont le paiement du prix est réalisé en fonction de l’avancement du chantier a été bouleversée, non seulement par la privation des loyers mais aussi par l’obligation en relation avec le retard de livraison et non prévue au montage bancaire d’origine, de devoir acquitter des intérêts intercalaires entre la date prévue de livraison qui devait correspondre au point de départ de la perception des loyers et la livraison effective dont M. [X] doit également obtenir indemnisation en ce qu’il s’agit un préjudice distinct de la perte de loyers ;

Que la décision des premiers juges qui ont fixé à la somme de 6 042,41 € le préjudice en résultant pour M. [G] [X] mérite confirmation également ;

Considérant en revanche que le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés Réside Etudes, Résidences Services Gestion et Paris Courbevoie la Défense à payer les sommes ainsi allouées alors que le préjudice est imputable aux seules sociétés Réside Etudes et Paris Courbevoie la Défense qui seront en conséquence seules condamnées à le réparer ;

Considérant par ailleurs, que M. [X] doit être déclaré irrecevable en sa demande tendant à l’allocation de la somme de 3 816,74 € au titre d’une perte d’actualisation des loyers à compter du 1er avril 2007 s’agissant d’une demande nouvelle en cause d’appel ;

Considérant que les sommes allouées étant de nature à réparer intégralement le préjudice consécutif au retard de livraison et M. [X] ne justifiant pas du défaut d’information et du trouble de jouissance allégués et pas davantage du préjudice en résultant, la décision des premiers juges qui l’ont débouté de ces chefs de demandes sera également confirmée ;

Et considérant que l’équité commande de condamner in solidum les sociétés, Paris Courbevoie la Défense, et Réside Etudes au paiement d’une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des sommes justement allouées par les premiers juges ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement dont appel, sauf en ce qu’il a condamné la société Résidence service gestion in solidum avec les sociétés Réside études et SNC Paris la Défense à réparer le préjudice subi par M. [G] [X] consécutif au retard de livraison des 2 appartements acquis,

Statuant à nouveau de ce chef,

Déboute M. [G] [X] de ses demandes à l’encontre de la société Résidence service gestion,

Dit M. [G] [X] irrecevable en sa demande en paiement de la somme 3 816,74 € ,

Condamne in solidum les sociétés, Paris Courbevoie la Défense et Réside Etudes au paiement à M. [G] [X] d’une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

Rejette toute autre demande,

Condamne in solidum les sociétés, Paris Courbevoie la Défense et Réside Etudes aux dépens de l’instance d’appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

La Greffière,La Présidente,

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Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 1, 24 mars 2011, n° 09/22568