Confirmation 8 juin 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 8 juin 2012, n° 10/01810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/01810 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 décembre 2009, N° 07/08059 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR9600627 |
| Titre du brevet : | Volet roulant, destiné à protéger un ouvrant tel que notamment une fenêtre, porte ou similaire |
| Classification internationale des brevets : | E06B |
| Référence INPI : | B20120084 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 08 JUIN 2012
Pôle 5 – Chambre 2 (n° 153, 14 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 10/01810.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Décembre 2009 – Tribunal de Grande Instance de PARIS 3e Chambre 2e Section – RG n° 07/08059.
APPELANTE : SA D JEAN prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège social […], ZI ROUBAIX EST, 59115 LEERS, représentée par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY en la personne de Maître Alain F, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044, assistée de Maître Yves B de l’AARPI BIRD & BIRD, avocat au barreau de PARIS, toque : R255.
INTIMÉE : Société LAKAL GmbH anciennement dénommée KARL ACHENBACH GmbH & Co KG prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège ZINGINGERSTR.11 66117 SAARBRUCKEN (ALLEMAGNE), représentée par la SCP BOMMART FORSTER – F en la personne de Maître Edmond F, avocat au barreau de PARIS, toque : J151, assistée de Maître Dariusz S, avocat au barreau de PARIS, toque : R017.
INTIMÉE : Société ATEMA prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social […] 72000 LE MANS, représentée par Maître Pascale BETTINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0140, assistée de Maître Patricia R, avocat au barreau de NANTERRE, substituant Maître C de la SCP ALATHEA, avocat au barreau du MANS.
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 4 mai 2012, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Eugène LACHACINSKI, président,
Monsieur Benjamin RAJBAUT, président de chambre, Madame Sylvie NEROT, conseillère. qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur T L NGUYEN.
ARRET : Contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Eugène LACHACINSKI, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.
La société DEPRAT JEAN spécialisée dans la conception et la fabrication de mécanismes, moteurs, automatismes et composants pour la fermeture de bâtiments est titulaire d’un brevet français n° 96 00 627 dép osé le 12 janvier 1996, délivré le 17 avril 1998 et intitulé 'Volet roulant destiné à protéger un ouvrant tel que notamment une fenêtre, porte ou similaire’ ;
Ayant appris que la société ATEMA était en possession de dispositifs référencés 'Lakal Rapide’reproduisant, selon elle, les caractéristiques de son invention, et après y avoir été judiciairement autorisée, la société DEPRAT JEAN a fait pratiquer le 22 mai 2007 une saisie-contrefaçon dans les locaux de cette société ;
La saisie-contrefaçon a permis d’établir que les pièces détachées du système de volet roulant de la société ATEMA avaient été fournies par la société de droit allemand KARL ACHENBACH GmbH & Co KG exerçant sous le nom commercial de Rolladensysteme ;
Par actes des 5 et 6 juin 2007, la société DEPRAT JEAN a assigné les sociétés ATEMA et KARL A nouvellement désignée LAKAL GmbH devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon des revendications 1 à 5, 7 à 8 du brevet français n°96 00 627 aux fins d’obtenir notamment l eur condamnation à lui payer la somme de 300.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
Par jugement du 11 décembre 2009, le tribunal a :
- rejeté la demande de la société KARL ACHENBACH GmbH & Co KG tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions signifiées le 24 septembre 2009 par la société DEPRAT JEAN ainsi que les pièces n° 22, 23 et 24 communiquées par cette dernière,
— prononcé la nullité des revendications 1 et 2 du brevet français n°96 00 627,
— dit que la décision devenue définitive sera transmise par les soins du greffier saisi à la requête de la partie la plus diligente à Monsieur l général de l’Institut national de la propriété industrielle pour inscription au Registre national des brevets,
— dit que les revendications 3, 4, 5, 7 et 8 du brevet français n°96 00 627 sont porteuses d’activité inventive et sont donc recevables,
- débouté la société DEPRAT JEAN de l’ensemble de ses demandes au titre de la contrefaçon,
— débouté la société ATEMA et la société KARL ACHENBACH GmbH & Co KG de leurs demandes reconventionnelles de dommages intérêts pour procédure abusive,
— condamné la société DEPRAT JEAN à payer à la société KARL ACHENBACH GmbH & Co KG la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société DEPRAT JEAN à payer à la société ATEMA la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société DEPRAT JEAN aux dépens ;
Vu l’appel interjeté le 1er février 2010 par la société DEPRAT JEAN ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 27 avril 2012 par lesquelles la société DEPRAT JEAN demande à la cour :
- de déclarer irrecevables comme tardives les conclusions signifiées par la société LAKAL GmbH & Co KG le 12 avril 2012 et donc de les écarter des débats,
— à titre subsidiaire, de rabattre l’ordonnance de clôture et de déclarer recevables ses dernières conclusions récapitulatives,
Sur le fond au vu des dispositions des articles L.613-3 et suivants du code de la propriété intellectuelle,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société LAKAL GmbH & Co KG de ses demandes en nullité des revendications 3, 4, 5, 7 et 8 du brevet français n°96 00 627 et en ce qu’il a rejeté les de mandes reconventionnelles des sociétés ATEMA et LAKAL GmbH & Co KG pour procédure abusive et entrave à la concurrence,
— de réformer le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau : ' de rejeter toutes les demandes des sociétés ATEMA et LAKAL GmbH & Co KG,
' de dire que les sociétés ATEMA et LAKAL GmbH & Co KG ont commis ensemble et de concert des actes de contrefaçon des revendications 1 et 2 du brevet n°96 00627 dont elle est titulaire, en fabriquant, en important, en détenant et en offrant à la vente sur le territoire français des dispositifs de volets roulants dénommés Lakal Rapide reproduisant lesdites revendications,
en conséquence,
- d’interdire aux sociétés ATEMA et LAKAL GmbH & Co KG la fabrication, la détention, l’offre à la vente, la vente ou l’importation en France de produits du type de ceux objet du procès-verbal du 22 mai 2007, ou de tout autre produit équivalent, sous astreinte définitive de 3.000 euros par infraction constatée dès signification de l’arrêt à intervenir,
- de dire que la cour se réservera expressément le pouvoir de liquider les astreintes ainsi prononcées, conformément aux dispositions de l’article 35 de la loi du 9 juillet 1991,
— de condamner in solidum les sociétés ATEMA et LAKAL GmbH & Co KG à lui verser une indemnité à fixer après expertise pour le préjudice causé et dès à présent par provision une somme de 300.000 euros,
— d’ordonner à titre de dommages intérêts complémentaires, la confiscation et la destruction aux frais in solidum des sociétés ATEMA et LAKAL GmbH & Co KG des dispositifs susmentionnés que les sociétés ATEMA et LAKAL GmbH & Co KG pourraient détenir sur le territoire français,
— d’ordonner la publication judiciaire de l’arrêt à intervenir dans cinq journaux ou périodiques de son choix et aux frais avancés des sociétés ATEMA et LAKAL GmbH & Co KG à concurrence de la somme de 5.000 euros hors taxes par insertion,
— de condamner in solidum les sociétés ATEMA et LAKAL GmbH & Co KG à lui payer la somme de 100.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au remboursement des frais de la saisie-contrefaçon,
— de condamner solidairement les sociétés ATEMA et LAKAL GmbH & Co KG aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 12 avril 2012 par la société LAKAL GmbH, anciennement dénommée KARL ACHENBACH GmbH & Co KG, qui demande à la cour :
- de déclarer irrecevable et en tous les cas mal fondée la société DEPRAT JEAN en son appel,
— de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a prononcé la nullité des revendications 1 et 2 du brevet D JEAN n° 96 00 627 ,
— de dire que l’action engagée par la société DEPRAT JEAN constitue une entrave à la libre circulation des marchandises au sein de l’Union européenne,
— de débouter en conséquence la société DEPRAT JEAN de sa demande de contrefaçon des revendications 1 et 2 du brevet n° 96 00 627,
— de condamner la société DEPRAT JEAN à lui payer la somme de 150.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice causé par la procédure abusive,
— de condamner la société DEPRAT JEAN à lui payer la somme de 80.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 9 février 2011 par lesquelles la société ATEMA demande à la cour :
- de déclarer la société DEPRAT JEAN irrecevable et mal fondée en ses demandes,
- de dire qu’elle n’a pas agi en connaissance de cause dans les termes de l’article L.615-1 du code de la propriété intellectuelle,
— de débouter la société DEPRAT JEAN de toutes ses demandes et de confirmer le jugement déféré,
subsidiairement,
- de dire que la société KARL ACHENBACH GmbH & Co KG devra la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle en principal, dommages intérêts, accessoires, intérêts et frais,
— de condamner la société DEPRAT JEAN ou à défaut la société KARL ACHENBACH GmbH & Co KG aux entiers dépens ;
SUR QUOI, LA COUR : La société DEPRAT JEAN sollicite l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a déclaré nulles les revendications 1 et 2 du brevet FR 96.00 627 mais sa confirmation en ce qu’il a considéré que les revendications 3, 4, 5, 7 et 8 du brevet FR 96.00.627 étaient valables, ce que la société LAKAL GmbH ne conteste pas dans ses dernières écritures d’appel, se contentant de demander la confirmation du jugement déféré qui a annulé les deux premières revendications du brevet contesté ;
L’objet du litige opposant les parties ne porte par conséquent plus que sur la validité de ces deux premières revendications ainsi que sur l’action en contrefaçon engagée par la société DEPRAT JEAN à l’encontre de la société LAKAL GmbH et de la société ATEMA ;
Sur l’objet du brevet FR 96.00.627 intitulé 'Volet roulant destiné à protéger un ouvrant tel que notamment une fenêtre, porte ou similaire’ dont la société DEPRAT JEAN est titulaire :
La société DEPRAT JEAN explique que son brevet se rapporte à des volets roulants qui sont généralement constitués d’un arbre permettant l’enroulement d’un rideau repliable autour d’un axe, le volet étant guidé latéralement par des coulisses ; que le problème technique à résoudre est celui du positionnement du tablier enroulé autour de son arbre d’enroulement par rapport aux coulisses ; qu’un mauvais positionnement de l’arbre et donc du tablier par rapport au sommet des glissières dans lequel le tablier vient s’introduire aura pour conséquence une mauvaise circulation du tablier dans les glissières, des frottements susceptibles d’endommager ce dernier, voire de le bloquer ;
Ce problème se trouve évité dans le cas de montage de volets roulants dans des constructions anciennes dans la mesure où l’arbre et les moyens de support sont placés ab initio dans un coffre qui sera fixé à l’extérieur et au sommet de l’ouvrant, installation réglée en usine qui ne nécessitera par conséquent aucun réglage sur site (Page 1 lignes10 à 12) ;
En revanche, dans le cas de constructions récentes, les volets roulants sont placés dans une réservation originellement prévue dans le gros œuvre de la construction ;
Cette réservation étant généralement grossièrement conçue, la question du soutien et du positionnement de l’arbre selon trois axes différents et le réglage optimal du tablier par rapport aux glissières se posera au monteur et nécessitera de nombreuses et minutieuses manipulations préjudiciables à la qualité et la rapidité du travail d’installation (Page 1 lignes 21 à 31) ;
Le but de l’invention selon la description est de proposer un volet roulant qui pallie ces inconvénients et :
- évite un usinage et un formage des coulisses,
- facilite le réglage de la position de l’arbre, en diminuant le nombre d’opérations et en facilitant le repérage de l’emplacement des points de support,
- améliore le guidage du tablier et le montage en général grâce à une amélioration de l’accessibilité,
- diminue le temps de pose sans avoir nécessairement recours à un opérateur spécialisé (Page 2 lignes 4 à 18) ;
L’état de la technique décrit dans la partie descriptive du brevet et illustré par la partie droite de la figure 2 est représenté par des moyens de soutien 7pa lesquels sont constitués d’une console 8pa d’axe sensiblement horizontal, assujettis à l’extrémité supérieure 9 de la coulisse 6pa correspondante, laquelle, de manière à permettre le guidage du rideau 5, a été usinée afin de replier sur lui-même vers le bas l’un de ses flancs 10, ladite extrémité supérieure 9 présentant une section en forme de I ou de L et l’extrémité débouchante 11pa de ladite coulisse 6pa se retrouvant en dessous de son extrémité supérieure 9 au niveau duquel les moyens de soutien 7pa sont assujettis (Page 4 lignes 3 à 12) ;
Pour remédier aux inconvénients sus-évoqués, le brevet expose dans sa description que les moyens de soutien 7 sont assujettis à l’extrémité débouchante supérieure 11 des coulisses 6 et sont aptes à permettre un déport vertical et en profondeur de la position de l’arbre 4 par rapport à ladite extrémité supérieure 11 de sorte qu’au niveau où lesdits moyens de soutien 7 sont assujettis, l’extrémité supérieure 11 prévue débouchante desdites coulisses présente une section, par exemple, en forme de U (Page 4 lignes 16 à 22) ;
Mais la revendication 1 du brevet qui se lit comme suit : 'Volet roulant, destiné à protéger un ouvrant (2), tel que notamment une fenêtre, une porte ou similaire, comprenant au moins un arbre (4), apte à permettre l’enroulement et/ou le déroulement d’un rideau ou tablier(5), des coulisses (6), apte à guider ledit rideau ou tablier (5), et des moyens (7) de soutien au moins dudit arbre (4), assujettis à l’extrémité débouchante supérieure (11) des coulisses (6) et aptes à permettre un déport vertical et en profondeur de la position dudit arbre (4) par rapport à ladite extrémité supérieure (11), lesdits moyens de soutien (7) comprenant au moins une console (8) et ledit volet roulant étant apte à être disposé dans une réservation (1) prévue à la partie supérieure dudit ouvrant (2),
caractérisé par le fait que lesdits moyens (7) de soutien présentent des moyens (18) de réglage du déport de l’arbre (4), constitués par une pluralité de lumières (19) réparties sur ladite console (8) suivant une droite (20) orientée selon une direction décalée par rapport à l’axe des coulisses (6) dans un angle strictement compris
entre 0° et 90°', concerne, comme le fait justement remarquer la société LAKAL GmbH, un problème technique différent de celui qui a été indiqué comme essentiel dans la description dans la mesure où l’objet de l’invention visé dans cette revendication ne concerne que les moyens relatifs à la simplification d’opérations d’installation du volet dans un caisson ;
Fig. 1
Sur la nouveauté :
La société DEPRAT JEAN soutient que l’objet de la revendication 1 de son brevet est nouveau au regard tant du brevet MISCHLER n° 71 2 683 publié le 7 octobre 1931 que du brevet IMBAC publié le 10 mai 1995 sous le n°EP 0 652 350 ;
Il convient de noter que la société LAKAL GmbH oppose en cause d’appel à la société DEPRAT JEAN la seule antériorité MISCHLER à l’exclusion de toute autre ;
Fig. 2
La société LAKAL GmbH soutient que l’antériorité MISCHLER divulgue un volet roulant comportant un arbre ainsi qu’une plaque de support d’arbre qui, destinée à être placée sur la menuiserie, est inclinée de 45° dans le but de permettre, par les déplacements successifs du support, l’emploi de la même plaque pour tous les diamètres d’enroulement du volet et par conséquent, de faciliter le réglage automatique de l’axe dans les deux sens au moment du montage ;
Elle ajoute que ce résultat est obtenu par l’inclinaison à 45° du bord supérieur de l’axe vertical de la plaque support sur lequel se fixe le palier support d’arbre grâce à une série de trous percés le long de la pente permettant le déplacement successif du palier support et son emploi avec tout diamètre de store ou de volet ;
Elle conclut que le brevet MISCHLER divulgue l’ensemble des caractéristiques de la revendication 1 du brevet FR n°96 00 627 de la soci été DEPRAT JEAN et en veut pour preuve la position négative prise par l’examinateur de l’Office européen des brevets qui a considéré que l’objet de la revendication 1 du brevet européen n°0 784 145 telle qu’originellement déposée et qui correspondait à la revendication 1 du brevet aujourd’hui querellé n’était pas nouveau ;
Reprenant les arguments développés par les premiers juges, la société DEPRAT JEAN fait valoir que les moyens de soutien de l’arbre sont assujettis à la traverse supérieure de la fenêtre et non pas à l’extrémité débouchante des coulisses de sorte qu’au moins l’une des caractéristiques de la revendication 1 n’est pas reprise par l’antériorité MISCHLER et que la nouveauté est par conséquent établie ;
Pour faire échec à la demande d’annulation de la société LAKAL GmbH, elle se réfère également expressément à la décision de la division d’opposition de l’Office européen des brevets du 1er décembre 2005 ;
La revendication 1 se décompose précisément en :
1° un volet roulant, destiné à protéger un ouvrant (2), tel que notamment une fenêtre, une porte ou similaire, comprenant
2° au moins un arbre (4), apte à permettre l’enroul ement et/ou le déroulement d’un rideau ou tablier(5), des coulisses (6),
3° apte à guider ledit rideau ou tablier (5), et
4° des moyens (7) de soutien au moins dudit arbre ( 4),
5° assujettis à l’extrémité débouchante supérieure (11) des coulisses (6) et
6° aptes à permettre un déport vertical et en profo ndeur de la position dudit arbre (4) par rapport à ladite extrémité supérieure (11),
7° lesdits moyens de soutien (7) comprenant au moin s une console (8) et
8° ledit volet roulant étant apte à être disposé da ns une réservation (1) prévue à la partie supérieure dudit ouvrant (2), caractérisé par,
9° le fait que lesdits moyens (7) de soutien présentent des moyens (18) de réglage du déport de l’arbre (4),
10° constitués par une pluralité de lumières (19) r éparties sur ladite console (8) suivant une droite (20) orientée selon une direction décalée par rapport à l’axe des coulisses (6) dans un angle strictement compris entre 0° et 90° ;
Or si dans le document MISCHLER, les moyens de réglage sont répartis sur une droite inclinée à 45° par rapport à l’axe des couli sses dans le but de permettre par des déplacements successifs du support l’emploi de la même plaque pour tous les diamètres d’enroulement des volets (Colonne 1 lignes 16 à 26), en revanche ces moyens de soutien sont constitués par une flasque trapézoïdale en tôle coudée à 90° qui se fixe sur la traverse supérieure fixe de la fenêtre et ne sont par conséquent pas assujettis à l’extrémité débouchante supérieure des coulisses comme le prévoit le point 5 ci-dessus visé ;
Aucune référence n’est d’ailleurs faite dans la description du brevet MISCHLER à des coulisses ou à des guides, l’invention ne se préoccupant que de la fixation de la plaque de support de l’arbre autour duquel s’enroule le volet roulant et de la possibilité de déplacer le palier support afin de permettre la réception de diverses hauteurs de volets lorsqu’ils sont enroulés autour d’un l’axe ;
Il importe par conséquent peu comme le lui fait le reproche la société LAKAL GmbH que la société DEPRAT JEAN omette de reproduire dans cette antériorité une partie du dessin montrant les coulisses dans lesquelles pénètre le volet roulant ;
Il s’ensuit que, comme l’a jugé le tribunal dans la décision déférée, l’objet de la revendication 1 est nouveau au vu de l’unique antériorité opposée au titre de la nouveauté ;
Sur l’activité inventive :
La société DEPRAT JEAN reproche à la décision déférée d’avoir considéré que la combinaison des antériorités IMBAC et MISCHLER doit conduire à annuler la revendication 1 du brevet pour défaut d’activité inventive ;
La société LAKAL GmbH rappelle liminairement que la prétendue différence entre l’antériorité MISCHLER et le dispositif faisant l’objet de la revendication 1 du brevet contesté ne concerne pas la partie caractérisante mais relève du seul préambule qui présente l’état de la technique antérieur ;
Mais il convient, lors de l’examen de l’activité inventive, de prendre en considération le préambule et la partie caractérisante de la revendication lesquelles définissent l’invention ;
a) Sur l’état technique le plus proche :
Selon la société DEPRAT JEAN, l’état de la technique le plus proche de l’invention qui est celui qui divulgue une solution au même problème que celui à la base de l’invention revendiquée et dans lequel la solution connue est la plus proche d’un point de vue technique de la solution revendiquée est constitué par le brevet européen IMBAC déposé le 5 novembre 1993 et publié le 10 mai 1995 sous le n° EP 0 652 350 ;
Fig. 3
L’invention, selon ce document qui a été considéré comme le premier des éléments de l’état de la technique susceptible d’être pris en considération pour apprécier la brevetabilité du brevet contesté, a notamment pour objet la fixation rapide pour boîtes de volet roulant comprenant le volet de manière que des opérations fastidieuses ne soient pas requises pour le logement définitif dudit ensemble dans la partie supérieure de l’ouverture de la fenêtre ou de la porte fenêtre (Page 2 ligne 29 à page 3 ligne 3), l’assemblage du dispositif avec divers types de glissières (Page 3 ligne 6 et 7), la fixation facile des ensembles de boîte de volet roulant de n’importe quel type comprenant un bras d’ancrage rigide émergeant de chacune des glissières de guidage du volet (Page 3 lignes 11 à 15) ;
Il apparaît ainsi que le brevet IMBAC propose une solution identique aux problèmes exposés dans la revendication 1 du brevet litigieux laquelle concerne la fixation, le réglage et le positionnement adéquat de l’arbre ou de l’axe d’un volet roulant à encastrer dans un logement par rapport aux glissières ou aux guides afin d’assurer au tout un fonctionnement efficient ;
La société LAKAL GmbH considère quant à elle que l’art antérieur est constitué par le brevet MISCHLER qui décrit les principales caractéristiques de la revendication 1 du brevet, et qu’à partir des enseignements qu’il contient, l’homme du métier par une simple action de routine et d’adaptation dimensionnelle est naturellement amené à fixer la console divulguée sur les extrémités des glissières du volet roulant comme cela lui est enseigné depuis longtemps par la technique des volets roulants ;
b) Définition du problème technique que l’invention se propose de résoudre :
Selon la société DEPRAT JEAN, la quintessence de son invention réside dans la possibilité de régler la position horizontale et verticale de l’arbre par rapport aux coulisses en une seule manipulation, uniquement possible en présence de moyens de réglage disposés selon une droite inclinée à partir de l’axe des coulisses ;
La société LAKAL GmbH indique que l’invention se propose de résoudre le problème posé par le réglage sur site de la position verticale et en profondeur de l’arbre du volet roulant en prenant appui sur les coulisses, de façon à faciliter l’enroulement et le déroulement du tablier par rapport aux coulisses ;
Les parties sont donc unanimes pour considérer que l’invention a pour objet l’optimisation des réglages verticaux, horizontaux et latéraux de l’arbre support du volet roulant par la voie de simples et rapides manipulations dans le but d’obtenir un coulissement optimum du volet dans les glissières latérales ;
c) Compte tenu de l’état de la technique, quelle incitation pour l’homme du métier
L’homme du métier qui est le praticien normalement qualifié possédant les connaissances techniques dans le domaine des volets roulants et de leur installation est censé avoir connaissance de tous les éléments de l’état de la technique accessible au public dans le domaine considéré, que ce soient ceux cités en particulier dans le rapport de recherche (Elément de l’état de la technique illustrant l’arrière plan technologique général) ou ceux même anciens comme le brevet MISCHLER, la société DEPRAT JEAN, à qui la société LAKAL GmbH oppose ce document, ne démontrant pas que la technique qu’il décrit est obsolète au point d’être désormais définitivement abandonnée par les professionnels ;
Si comme le soutient la société DEPRAT JEAN, les volets roulants étaient effectivement constitués à la date de publication du brevet MISCHLER par des lattes en bois lesquelles entraient dans le champ de compétence technique d’un menuisier, il n’empêche que la fabrication et l’installation desdits volets élargissaient sa qualification pour en faire un spécialiste des volets roulants ;
Ainsi, et contrairement à ce que soutient la société DEPRAT JEAN, le brevet contesté comme les brevets MISCHLER et IMBAC relèvent de la même technique qui est celle des volets roulants et l’homme du métier sera enclin à prendre ces deux antériorités en considération, peu important d’ailleurs que la plaque support du brevet MISCHLER soit fixée sur la menuiserie (Colonne 2 lignes 47, 48 et 53), dans la mesure où cette considération est sans importance sur le principe même de l’invention intitulée 'Plaque support d’arbres de volets roulants’ qui veut que l’inclinaison à 45° de la flasque permette l’emploi de la même plaque pour tous les diamètres d’enroulement des volets et la facilitation du réglage automatique de l’axe dans les deux sens au moment du montage (Colonne 1 lignes 21 à 28) ;
La société DEPRAT JEAN prétend donc à tort que rien n’incitait l’homme du métier à prendre les documents IMBAC et MISCHLER en considération, voire à les combiner ;
Si comme le fait exactement valoir la société DEPRAT JEAN, la plaque trapézoïdale du brevet MISCHLER n’est pas assujettie aux coulisses mais est fixée directement sur la traverse supérieure des fenêtres, elle enseigne cependant à l’homme du métier un premier élément intéressant qui est que la plaque de support d’arbre possède une inclinaison à 45° du bord supérieur de l’aile verticale de la plaque support sur lequel se fixe le palier support d’arbre ainsi qu’une série de trous percés le long de cette pente permettant des déplacements successifs du palier support et acceptant tous les diamètres de stores ou volets ;
Cet enseignement constitue une précieuse indication pour l’homme du métier qui sait désormais que grâce à ce dispositif combinant la pente à 45° et les trous percés, il peut facilement positionner à sa convenance le support d’arbre au moment de la pose en fonction du diamètre du volet ou plus précisément de sa hauteur laquelle influe sur ledit diamètre;
Ces indications sont citées notamment dans la partie caractérisante de l’objet de la revendication 1 du brevet litigieux et permettent les comparaisons suivantes :
- moyens de soutien (7) et console (8) = plaque de support d’arbre (1),
- réglage du déport de l’arbre (4) = déplacement successif du palier support,
- pluralité de lumières (19) = série de trous (4),
- suivant une droite orientée selon une direction décalée par rapport à l’axe des coulisses (6) dans un angle strictement compris entre 0° et 90° = bord supérieur de la flasque présentant une inclinaison de 45° pour faciliter le réglage automatique dans les deux sens ;
Pour parvenir au résultat revendiqué par le brevet, il faut encore que les moyens de soutien au moins dudit arbre (4) soient assujettis à l’extrémité débouchante supérieure (11) des coulisses (6) et aptes à permettre un déport vertical et en profondeur de la position dudit arbre (4) par rapport à ladite extrémité supérieure (11) ;
Or l’homme du métier qui sait à partir du brevet MISCHLER comment déporter verticalement et en profondeur la position de l’arbre avec comme conséquence la facilitation du réglage automatique de l’axe dans les deux sens au moment du montage (Colonne 1 lignes 26 à 28) considérera positivement le brevet IMBAC qui lui enseigne que la plaque (10') est insérée dans le compartiment (22') de la glissière de guidage (22') depuis l’extrémité supérieure de ladite glissière de guidage (page 11 lignes 6 à 8) ;
Il s’ensuit que l’homme du métier à l’aide ses connaissances générales et des deux antériorités susvisées, mais sans effort personnel, sans faire preuve d’activité inventive et surtout sans raisonnement ex post facto comme le soutient à tort la société DEPRAT JEAN parviendra par une démarche intellectuelle naturelle aux résultats énoncés par la revendication 1 du brevet FR 96.00.627 3 puisqu’il trouvera à partir du brevet MISCHLER les indications dans le brevet IMBAC qui lui permettront de guider ledit rideau ou tablier à l’aide de moyens de soutien de l’arbre assujettis à l’extrémité débouchante supérieure des glissières de guidage de sorte que la revendication 1 est dépourvue d’activité inventive ;
Le jugement déféré sera par conséquent également confirmé sur ce point sans qu’il soit nécessaire de recourir au brevet CARRETIER FR n°88 10 594 pour examiner l’activité inventive de la revendication 1 du brevet litigieux ;
La revendication 2 se lit comme suit : 'Volet roulant selon la revendication 1 dans lequel les coulisses (6) présentent une chambre (17) dans laquelle lesdits moyens (7) de soutien sont aptes à être introduits de manière amovible’ ;
Fig. 4
La société LAKAL GmbH soutient pertinemment que cette caractéristique est divulguée par le brevet IMBAC notamment à la page 7 ligne 25 à page 8 ligne 3 où il est indique que 'Ledit dispositif comprend de manière analogue au mode de réalisation décrit ci-dessus une plaque 10', un bloc 16' avec un curseur et une extension inférieure 38' avec des projections cylindriques sur sa face interne et une barre profilée 50 et est particulièrement adapté à être couplé avec des gorges formant glissières de guidage 22' de volet roulant classique avec des rangées verticales d’orifices 20' le long de ses faces et comportant sur la face opposée de la face ouverte un compartiment s’étendant longitudinalement, à section transversale rectangulaire’ ;
A partir de cette information claire et dépourvue d’ambiguïté, l’homme du métier parviendra sans faire preuve d’aucune activité inventive à l’objet de la revendication 2 du brevet ;
Le jugement sera par conséquent également confirmé sur ce point ;
Sur les demandes formées par la société DEPRAT JEAN au titre notamment des actes de contrefaçon :
Les revendications 1 et 2 étant annulées, les demandes en contrefaçon, de condamnation à des dommages intérêts , d’interdiction, de confiscation, de destruction et de publication judiciaire formées par la société DEPRAT JEAN à l’encontre des sociétés LAKAL GmbH et ATEMA doivent être déclarées mal fondées ;
Sur les demandes reconventionnelles :
A – de la société LAKAL GmbH :
Celle-ci soutient qu’elle est bien fondée à demander la réparation de son préjudice causé par l’action en contrefaçon engagée manifestement de façon abusive contre elle par la société DEPRAT JEAN dans la mesure où les revendications 1 et 2 de son brevet ont été volontairement maintenues artificiellement alors qu’elle savait à la suite de la procédure de délivrance du brevet européen correspondant qu’elles étaient nulles ; que son action avait pour but de perturber son activité commerciale et notamment d’empêcher la société ATEMA de poursuivre la commercialisation de ses produits en France, ce qui constitue une entrave à la libre circulation des produits sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne ;
Mais il ne saurait être reproché à la société DEPRAT JEAN d’avoir abusivement fait valoir ses droits, alors que foi doit être donnée à un brevet régulièrement délivré, peu important d’ailleurs les péripéties qui ont pu affecter la délivrance du brevet européen ; que titulaire d’un titre, elle était fondée à l’opposer à celui ou ceux qu’elle considérait comme des contrefacteurs ; que l’absence de succès dans son action en contrefaçon ne constitue pas une faute s’il n’est pas démontré que celle-ci l’a été de façon abusive avec notamment une manifeste intention de nuire à un concurrent dans le but de paralyser son activité économique et commerciale ;
Cette preuve n’étant pas rapportée en l’espèce, la société LAKAL GmbH sera déboutée de sa demande reconventionnelle ;
B – de la société ATEMA :
Dans le dispositif de ses dernières conclusions, la société ATEMA demande à la cour de dire l’appel formé par la société DEPRAT JEAN autant irrecevable que mal fondé ;
Les revendications 1 et 2 du brevet FR n° 96 00 627 ayant été déclarées nulles, il convient de débouter la société DEPRAT JEAN de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société ATEMA ;
Pour solliciter le rejet des demandes formées par la société DEPRAT JEAN à son encontre, le société ATEMA invoque de façon superflue, compte tenu de ce qui précède, à son profit les dispositions de l’article L.615-1 du code de la propriété intellectuelle ;
Or il résulte du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 22 mai 2007 qu’une commande avait été passée par Le Groupement Forestier du Domaine de Vibraye pour deux systèmes LAKAL RAPIDE 'éléments en pièces détachées sans traverse’ en date du 23 mars 2007 ; que cette commande a été acceptée par la société ATEMA et que les produits ont été commandés à la société LAKAL ROLLADENSYSTEME dont le siège est situé KARL ACHENBACH GmbH & Co KG et livrés le 3 mai 2007 à la société ATEMA qui les avait en dépôt dans ses locaux ;
Nul ne conteste que la société ATEMA n’est pas le fabricant du produit argué de contrefaçon ;
La société DEPRAT JEAN aurait par conséquent également dû démontrer si les revendications 1 et 2 avaient été déclarées valables que la société ATEMA avait commis des actes de contrefaçon en connaissance de cause, preuve qu’elle ne rapporte pas ;
Conclusions :
Le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la nullité des revendications 1 et 2 du brevet FR n°96 00 627, débouté la société DEPRAT JE AN de l’ensemble de ses demandes et condamné celle-ci à payer à la société KARL ACHENBACH GmbH & Co KG devenue LAKAL GmbH et à la société ATEMA respectivement les sommes
de 8.000 euros et de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens sera confirmé ;
Les frais non compris dans les dépens engagés par la société LAKAL GmbH en cause d’appel doivent être fixés à la charge de la société DEPRAT JEAN à la somme de 80.000 euros ;
La demande formée au même titre par la société DEPRAT JEAN doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme dans le cadre de l’appel interjeté par la société DEPRAT JEAN et des prétentions respectives des parties le jugement rendu le 11 décembre 2009 par le tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions,
Rejette l’ensemble des demandes formées par la société DEPRAT JEAN à l’encontre de la société LAKAL GmbH et de la société ATEMA,
Déboute la société LAKAL GmbH de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive formée à l’encontre de la société DEPRAT JEAN,
Condamne la société DEPRAT JEAN à payer à la société LAKAL GmbH la somme complémentaire de 80.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société DEPRAT JEAN aux entiers dépens d’appel dont distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
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