Infirmation partielle 26 septembre 2012
Résumé de la juridiction
Le brevet portant sur un dispositif de réchauffage ou de cuisson d’aliments à la vapeur est valable. La description est suffisante et la limitation de la portée des revendications aux aliments pour les enfants, intervenue en cours de procédure, est dénuée de réelle ambiguïté. Par ailleurs, il ne saurait être admis que de simples opérations d’exécution étaient susceptibles, sans aucune activité inventive, de conduire l’homme du métier à la solution brevetée. Si le dispositif revendiqué constitue une modification d’un appareil divulgué antérieurement par le titulaire du brevet, il n’est pas démontré que l’homme du métier était naturellement conduit à réaliser cette amélioration. La contrefaçon par équivalence n’est pas caractérisée. La combinaison d’un cheminement forcé de la vapeur et de son cheminement naturel était connue, de même qu’un cheminement forcé de la vapeur pour traverser les aliments. Seule la combinaison de structures, à savoir le système constituant une sorte de chicane sans canalisation pour ménager un cheminement forcé de la vapeur, constitue une innovation qui s’avère protégée. Par conséquent, toute différence de structure est de nature à écarter le grief de contrefaçon.
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 26 sept. 2012, n° 09/21254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2009/21254 |
| Publication : | PIBD 2012, 972, IIIM-735 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 septembre 2009, N° 09/02943 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET ; MARQUE |
| Marques : | BABYCOOK |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR9801571 ; 1590398 ; 891504 |
| Titre du brevet : | Dispositif pour assurer le réchauffement et/ou la cuisson d'aliments |
| Classification internationale des brevets : | A47J |
| Classification internationale des marques : | CL07 ; CL11 |
| Référence INPI : | B20120129 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | BEABA SAS c/ TEFAL SAS, GROUPE SEB FRANCE SAS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2012
Pôle 5 – Chambre 1 (n° , pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 09/21254
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 09/02943
APPELANTE S.AS BEABA prise en la personne de son Président M. Jean-Paul VULLIERMET dont le siège social est […] 75001 PARIS représentée par la SCP FISSELIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS (L 0044) assistée de Maître Géraldine M et Maître Frédérique B, avocats au barreau de LYON 708
INTIMEES SAS GROUPE SEB FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est Place Ambroise Courtois 69355 LYON CEDEX 08
S.A.S TEFAL prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est Zone Industrielle – B.P. 59 74150 RUMILLY représentées par la SCP BOMMART-FORSTER-FROMANTIN, avocats au barreau de PARIS (J151) assistées de Maître Jean-Pierre S, avocat au barreau de LYON 1141
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l’article 786 et 910 du même code, l’affaire a été débattue le 18 juin 2012, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Brigitte CHOKRON, Conseiller, chargée d’instruire l’affaire et de Madame Anne-Marie GABER.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère faisant fonction de Président Madame Anne-Marie GABER, Conseillère Madame Sylvie NEROT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Gilles D
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère faisant fonction de Président et par Madame Marie-Claude HOUDIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement contradictoire du 30 septembre 2009 rendu par le tribunal de grande instance de Paris,
Vu l’appel interjeté le 15 octobre 2009 par la société BEABA,
Vu les dernières conclusions du 5 juin 2012 de la société appelante,
Vu les dernières conclusions du 12 juin 2012 des sociétés GROUPE SEB FRANCE
-GSF (ci-après dite SEB) et TEFAL, intimées et incidemment appelantes,
Vu l’ordonnance de clôture du 18 juin 2012,
SUR CE, LA COUR,
Considérant que la société BEABA, titulaire notamment d’un brevet français n°98.01571 déposé le 5 février 1998 concernant un d ispositif destiné à assurer le réchauffement et/ou la cuisson des aliments, ayant découvert l’offre en vente par les sociétés MOULINEX (actuellement SEB) et TEFAL d’appareils 'Mixeur Cuiseur’ qui, selon elle, reproduiraient les revendications de son brevet, a fait procéder à deux constats d’achat les 24 novembre et 11 décembre 2007 ;
Qu’elle a, dans ces circonstances, fait assigner les sociétés MOULINEX et TEFAL devant le tribunal de grande instance de Paris le 27 décembre 2007 en particulier en contrefaçon de brevet et en concurrence déloyale ;
Qu’elle a obtenu en référé une mesure d’interdiction provisoire, infirmée le 15 octobre 2008, son pourvoi ayant été rejeté le 8 décembre 2009 ;
Que la société BEABA, également titulaire de deux marques verbales BABYCOOK (marque française n°1 590 398 et marque internation ale n° 891 504) en classes 7 et 11, a, par ailleurs, fait procéder le 16 janvier 2009 à un constat sur le site internet d’un distributeur (enseigne INTERMARCHE) des produits incriminés et invoqué une contrefaçon de ses marques ;
Considérant que, selon jugement dont appel, les premiers juges ont, entre autres dispositions :
- annulé le brevet FR n°98.01571 (qui comporte 3 re vendications, dont deux dépendantes de la revendication 1) pour défaut d’activité inventive,
- débouté la société BEABA de ses demandes en contrefaçon de brevet et de marque ainsi qu’en concurrence déloyale,
— débouté les sociétés SEB (aux droits de la société MOULINEX) et TEFAL de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné la société BEABA à verser à chacune des sociétés SEB et TEFAL 37.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Considérant qu’en cours d’instance d’appel, la société BEABA a formé le 2 mai 2011 une requête en limitation de la portée des revendications du brevet précité à un dispositif destiné à assurer le réchauffement et/ou la cuisson d’aliment 'pour enfants’ conformément à la description, cette requête ayant été acceptée par l’INPI le 20 juin 2011 (inscription du 23 juin 2011 au Registre National des Brevets) ; que ses effets rétroagissent à la date du dépôt de la demande de brevet ; qu’il ne saurait, en effet, être retenu que cette limitation serait contraire aux dispositions de l’article L 613-25 du Code de la propriété intellectuelle, alors qu’il est admis que la description précisait déjà que l’invention concernait plus spécifiquement la cuisson d’aliments pour enfants et que la portée du brevet ne serait pas modifiée ;
Que la société BEABA reproche à la décision entreprise d’avoir annulé le brevet et rejeté ses demandes en contrefaçon dudit brevet ainsi que ses demandes en contrefaçon de marques et en concurrence déloyale ou parasitaire ;
Sur le brevet
Considérant que l’appelante fait valoir que son brevet a fait l’objet d’un rapport de recherche ne révélant aucun élément de nature à remettre en cause le brevetabilité, qu’un brevet européen a été déposé sous priorité de son brevet français qui a également fait l’objet d’un rapport de recherche et été validé, tout comme un brevet américain ;
Qu’ils sera cependant rappelé que la délivrance d’un brevet, par hypothèse après examen (par l’INPI, l’OEB ou l’Office américain), ne permet que de présumer le brevet valable jusqu’à annulation et n’exclut nullement la remise en cause du brevet, notamment de l’activité inventive, dans le cadre d’une action en réponse à celle en contrefaçon de brevet (privée de fondement en cas de nullité du brevet), étant relevé que de nouvelles antériorités, dont un appareil du breveté commercialisé avant le dépôt du brevet, sont au surplus invoquées ;
Considérant que les intimées réitèrent leurs moyens de première instance quant à un défaut d’activité inventive, retenu par le jugement entrepris, et invoquent par ailleurs une insuffisance de description du brevet, outre un défaut de clarté de la limitation ;
Considérant que l’invention revendiquée concerne un dispositif destiné à permettre le réchauffement et/ou la cuisson d’aliments pour enfants et son objet est, selon la description, de proposer un dispositif <<exempt de toute canalisation d’amené de la vapeur, permettant un réchauffement homogène des aliments même en l’absence
de phase de mixage, et simplifiant en outre la phase ultérieure de lavage et de nettoyage dudit récipient>>, l’invention consistant <<à ménager un circuit forcé pour le cheminement de la vapeur>> pour aboutir <<à un réchauffement et à une cuisson homogène des aliments, sans nécessiter de phase de mixage lorsqu’en outre cela n’est pas requis>> ;
Que les intimées font valoir, sans être contredites sur ce point, que la fonction de circuit forcé pour le cheminement de la vapeur implique nécessairement un élément d’étanchéité au niveau du panier de cuisson, ce qui ne serait pas clairement explicité ; que cependant, ainsi que justement relevé par l’appelante, l’homme du métier, savoir le fabricant de dispositif de réchauffement et/ou de cuisson d’aliments pour enfants comprenant (selon la revendication 1 du brevet) un générateur de vapeur, qui est normalement qualifié dans le domaine des appareils de cuisson d’aliments à la vapeur (le principe général d’un tel mode de cuisson n’apparaissant pas différent selon qu’il s’agit ou non d’aliments pour enfants) sait que faute d’un tel élément d’étanchéité la vapeur ne traversera pas l’intérieur du panier de cuisson en suivant un chemin descendant au sein de ce panier depuis l’ouverture du couvercle pour réaliser le circuit forcé de cheminement de la vapeur tel que décrit (page 4 de la description) ;
Qu’au vu de cette description et de la figure 2 illustrant l’invention, montrant clairement par des flèches le cheminement de la vapeur, il ne saurait être admis que l’homme du métier ne serait pas en mesure, compte tenu de ses connaissances techniques générales dans le domaine, de réaliser le dispositif breveté en appliquant naturellement et logiquement une collerette sur le panier de cuisson pour en assurer l’étanchéité, afin d’éviter l’évacuation de la vapeur et de l’amener à descendre vers le fonds du panier (percé d’ouvertures) ;
Que, par ailleurs, la limitation du brevet 'aux aliments pour enfants’ est dénuée de réelle ambiguïté ;
Que le grief d’insuffisance de description ne saurait donc être retenu ;
Considérant, s’agissant du défaut d’activité inventive, que les premiers juges ont estimé que la seule caractéristique nouvelle de l’invention, au regard d’une première version antérieure de l’appareil BEABA BABY COOK divulguée en 1995, était l’ouverture faite au voisinage de l’extrémité supérieure de la paroi définissant le récipient, et que le problème posé étant l’homogénéité de la cuisson des aliments, même en l’absence de mixage, l’homme du métier chercherait logiquement à éloigner l’orifice de sortie de la vapeur de celui de l’entrée de celle-ci pour en améliorer le cheminement vertical dans le panier de cuisson ;
Que le tribunal relève sur ce point qu’un brevet européen n°0 3365 796 (dit ARMINES) déposé le 29 mars 1988 enseigne à l’homme du métier un circuit de haut en bas pour le cheminement de la vapeur, ce qui lui permettrait de déduire, sans effort, en partant de la première version de l’appareil BABYCOOK, qu’il convient de placer l’entrée de la vapeur dans le haut du couvercle, et la sortie de la vapeur dans le récipient, et qu’il est nécessaire de boucher l’orifice de sortie situé dans le couvercle, l’ouverture du bec verseur faite dans le récipient permettant d’éloigner l’ouverture d’entrée de la vapeur de celle de sa sortie ;
Considérant que la société BEABA, même si elle admet avoir divulgué antérieurement au brevet litigieux un appareil BABYCOOK, non breveté, conteste cette analyse, faisant valoir que cet appareil ne présentait pas de bec verseur, lequel a été apposé postérieurement, ce qui résulte de l’attestation du 5 mai 2009 du pilote projet versée aux débats, et ne s’avère contredit ni par le constat d’huissier de justice produit par les intimées du 4 mai 2012 ni par les intimées ; que la société BEABA soutient encore que c’est la réalisation de l’invention, savoir le ménagement de l’ouverture traversante de sortie de vapeur au voisinage de l’extrémité supérieure de la paroi du récipient, qui l’aurait conduite à pourvoir le récipient d’un bec verseur ;
Considérant qu’il ressort de l’examen auquel la cour s’est livrée que l’appareil originaire (CE 1996) comprenait déjà un générateur de vapeur destiné à chauffer ou cuire les aliments, un récipient de cuisson recevant un panier de cuisson obturé réversiblement au niveau de son extrémité supérieure au moyen d’un couvercle amovible ;
Que, par contre, la sortie de la vapeur était aménagée au niveau du couvercle muni d’une ouverture traversante, le dispositif ne comportant pas d’ouverture traversant sensiblement au voisinage de l’extrémité supérieure de la paroi du récipient, telle que caractérisant le dispositif dans la revendication 1 du brevet ;
Considérant que, selon l’attestation précitée, lorsque s’est posé un cas de cuisson imparfaite dans la zone inférieure, il aurait été nécessairement essayé une ouverture dans le bol, un test ayant déjà montré qu’il serait insuffisant de seulement boucher l’orifice de sortie sur le couvercle pour faire descendre la vapeur vers le bas, qu’un trou d’évacuation dans le fond du bol était impossible en raison d’un phénomène de condensation résultant de l’obstruction de l’orifice de sortie du couvercle en vue de faire descendre la vapeur par le bas, ce qui aurait justifié la création d’un trou d’évacuation sur le haut du bol juste sous la collerette du panier faisant office de 'joint’ et qu’ensuite, pour des raisons pratiques ('versage’ du contenu) l’ouverture traversante du couvercle a été transformée en bec verseur;
Que s’il est ainsi établi que la transformation finale (bec verseur) ne relève manifestement d’aucune activité inventive et que le modèle breveté constitue une modification du modèle préexistant de la société BEABA, cette seule attestation ne saurait suffire à démontrer que l’homme du métier était naturellement conduit à réaliser l’amélioration résultant du déplacement de l’évent de sortie de la vapeur du couvercle vers le haut du récipient ;
Considérant que, certes, le brevet ARMINES précité, qui même s’il a une vocation industrielle constitue un dispositif de réchauffage ou de cuisson de substances alimentaires au moyen de la vapeur d’eau visant également 'les secteurs ménagers’ (l’invention pouvant être utilisée pour du petit appareillage électroménager) et est donc de nature à fournir des enseignements à l’homme du métier qui cherche à améliorer, tant au niveau de la cuisson que du lavage, un dispositif existant à usage domestique de réchauffement ou de cuisson d’aliments pour enfants comprenant un générateur de vapeur, permet de comprendre, nonobstant la complexité de l’invention, que la vapeur pénètre à l’intérieur du récipient de cuisson (recevant un panier de cuisson pourvu d’ouverture traversante) par le haut, le récipient étant
obturé au moyen d’un couvercle, la vapeur traversant le panier de cuisson en direction du bas pour être évacuée de cette enceinte en sa zone inférieure ;
Que s’il pouvait ainsi paraître naturel à l’homme du métier d’essayer de placer un orifice dans la partie inférieure du bol il n’était pas pour autant nécessairement évident pour lui, même si le fonds se remplissait d’eau et s’il pouvait combiner les enseignements des brevets VIVALP et GLUCKSMAN qui divulguaient un acheminement forcé de la vapeur en partie inférieure du récipient par une canalisation, buse ou embout avec une remontée de la vapeur par cheminent naturel du bas vers le haut, de prévoir de canaliser la remontée de la vapeur entre la paroi du récipient et du panier de cuisson, réalisant une sorte de chicane du fait des positionnements des orifices d’entrée et de sortie de la vapeur ;
Qu’en définitive il ne saurait être admis que de simples opérations d’exécution étaient susceptibles, sans aucune activité inventive, de conduire l’homme du métier à une telle solution ; qu’il n’y a donc pas lieu d’annuler le brevet revendiqué et le jugement déférée sera infirmé sur ce point ;
Considérant que l’appelant prétend que l’invention réalisée serait imitée par les intimées et subsidiairement qu’une contrefaçon par équivalence serait établie ;
Considérant toutefois qu’il résulte de ce qui précède que l’innovation consiste en réalité uniquement dans le système de chicane imposé à la vapeur par le positionnement respectif de ses orifices d’entrée et de sortie dans et hors du récipient, dispositif exempt de toute canalisation d’amenée de la vapeur, permettant à la vapeur de traverser l’intégralité du panier de cuisson, l’orifice d’entrée étant situé sur le couvercle (au dessus de ce panier), et la vapeur devant traverser le contenu du panier avant de remonter le long de la paroi latérale définissant le récipient pour s’échapper et ainsi accéder à l’orifice de sortie ménagé à l’extrémité supérieure du récipient ; qu’ainsi s’avèrent essentielles deux des trois caractéristiques de la revendication 1 prévoyant, d’une part, que le couvercle est muni d’une ouverture destinée à permettre l’arrivée de la vapeur à l’intérieur du panier de cuisson, d’autre part, que le récipient est muni d’une ouverture traversante dans sa partie supérieure ; que la troisième caractéristique relative au panier (comportant des ouvertures traversantes ménagées au voisinage de sa base) est dépourvue de réelle portée ayant antérieurement été déjà divulguée par l’appareil de la société BEABA de 1996 ;
Considérant qu’il résulte de la comparaison à laquelle la cour a procédé que le dispositif incriminé est, contrairement aux deux caractéristiques essentielles de l’invention doté d’un conduit latéral extérieur sur le panier permettant l’acheminement par cette canalisation de la vapeur au dessous du panier, la vapeur traversant les aliments en remontant par convection naturelle en traversant les orifices du panier l’orifice de sortie de la vapeur étant situé sur le couvercle, et non dans la partie supérieure du récipient ; que la vapeur ne peut en outre s’échapper par le bec verseur de l’appareil incriminé, le panier reposant sur un rebord du récipient et le bec étant obturé par la bordure externe du couvercle, ce qui exclut l’existence d’une sortie de vapeur en partie haute du récipient ;
Qu’une contrefaçon littérale n’est dont pas établie, les deux caractéristiques essentielles de l’invention n’étant pas reproduites ;
Considérant que, s’agissant de la contrefaçon par équivalence, il convient de rappeler que la combinaison d’un acheminement forcé de vapeur et de son cheminement naturel étaient connus, qu’était également connu un cheminement forcé de la vapeur pour traverser les aliments ; que seule la combinaison de structure, savoir le système constituant une sorte de chicane sans canalisation pour ménager un tel cheminement forcé de la vapeur, constitue une innovation qui s’avère protégée ;
Qu’en conséquence toute différence de structure est de nature à écarter le grief de contrefaçon ; qu’en l’espèce l’appareil incriminé ne met pas en œuvre un circuit forcé de cheminement de la vapeur par le simple positionnement des orifices d’entrée et de sortie de celle-ci (sans canalisation) ; qu’au contraire l’entrée de la vapeur dans le récipient apparaît forcée par une canalisation au niveau de la paroi externe du panier pour l’amener en dessous du panier de cuisson d’où elle s’échappe par convection naturelle (du bas vers le haut) la sortie se faisant par un orifice du couvercle ; qu’il s’agit manifestement d’un fonctionnement de cuisson par convection naturelle et non par un cheminement forcé de la vapeur à travers les aliments du haut vers le bas ;
Qu’à cet égard l’appelante prétendrait vainement que l’invention protégerait tout cheminement forcé de la vapeur, et pas seulement du haut vers le bas, alors que selon la revendication 1 l’ouverture traversante du couvercle est destinée à permettre la mise en communication du générateur de vapeur avec l’intérieur du récipient et notamment du panier de cuisson et que le récipient est muni d’une ouverture traversante ménagée sensiblement au voisinage de l’extrémité supérieure de la paroi le définissant, ce qui implique nécessairement qu’avant de ressortir la vapeur traversera les aliments du haut vers le bas ;
Qu’il ne saurait, dans ces conditions, être retenu l’existence d’une reproduction par équivalence du brevet, alors que dans l’appareil incriminé la cuisson se fait essentiellement par un cheminement inverse et naturel de la vapeur et qu’une canalisation permet d’amener celle-ci en dessous du panier contenant les aliments ; qu’en outre cet appareil présente une saillie périphérique annulaire (ou collerette) ajourée du panier, contraire à l’étanchéité requise par l’invention ;
Considérant en définitive que la contrefaçon de la revendication 1 n’est pas caractérisée ; que les revendications 2 et 3 dépendantes ne sauraient être reconnues comme contrefaites ; qu’il convient, en conséquence, par motifs substitués, de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté les demandes de la société BEABA fondées sur la contrefaçon de brevet ;
Sur les marques
Considérant que la société appelante se prévaut par ailleurs d’une contrefaçon de ses marques verbales BABYCOOK, cette dénomination ayant été reproduite dans la présentation publicitaire de l’appareil incriminé, sur le site internet des enseignes
INTERMARCHE (constat du 16 janvier 2009) ainsi que sur leur catalogue national (brochure du 13 au 24 janvier 2009);
Considérant que s’il n’est pas contesté en défense qu’il existe ainsi une 'erreur’ de désignation du produit, ponctuelle, il est soutenu qu’elle serait exclusivement imputable, au distributeur, lequel n’est pas en cause ;
Que ce dernier a cependant indiqué le 18 février 2009 que la présentation définitive des produits présents sur ses pages publicitaires était expressément validée par ses fournisseurs, et a signalé le 19 mars 2009 à la société SEB que la page incriminée sur son prospectus du 13 au 24 janvier 2009 avait bien été validée par elle, joignant la validation écrite invoquée ;
Que la mention 'OK pour tout’ est effectivement apposée sur la page concernant le produit en cause et un mail de validation a été adressé le 3 décembre 2008 mentionnant 'Il n’y a aucune modification ' ;
Qu’il est ainsi suffisamment établi que la société SEB était en mesure de s’apercevoir que son appareil était présenté sous le terme 'Baby cook’ dénomination constituant une utilisation non autorisée d’un signe protégé (pour désigner le même type de produits) ; que les faits de contrefaçon ne sont pas sérieusement contestables, même si la dénomination distinctive peut renvoyer conceptuellement à un produit de cuisine pour bébé et si une différence, au demeurant peu perceptible, existe au plan visuel les marques 'BABYCOOK’ se transcrivant en un seul mot et non en deux termes séparés comme dans la publicité incriminée ;
Que le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a retenu que les faits n’étaient pas caractérisés à l’encontre de SEB et a débouté la société BEABA de sa demande en contrefaçon de marque ;
Qu’en revanche la société SEB apparaissant avoir été le seul fournisseur du produit ayant fait l’objet de la publicité incriminée et aucun fait précis n’étant démontré à l’encontre de la société TEFAL, les demandes à l’encontre de cette dernière ne peuvent qu’être rejetées ;
Considérant que l’atteinte aux droits de marques n’apparaît pas avoir perduré, le distributeur ayant dès réception du signalement de la diffusion reprochée indiqué (courrier précité du 18 février 2009) avoir pris toutes les mesures nécessaires pour respecter les droits invoqués, ce qui ne s’avère démenti par aucun élément ; que l’appelante est ainsi mal fondée solliciter une réparation couvrant une période de 2007 à 2011 et elle ne démontre pas plus avoir pu effectivement subir une perte ou avoir manqué des gains à raison de la publicité litigieuse ;
Que l’entier préjudice résultant de l’atteinte ainsi portée à ses droits sur les marques BABYCOOK sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 10.000 euros, sans qu’il y ait lieu à expertise ou production, ni autre mesure complémentaire ;
Considérant enfin qu’il n’est pas établi que cette atteinte aux droits des marques a pu générer une atteinte distincte à l’image même de la société BEABA ; que sa demande à ce titre sera rejetée ;
Sur la concurrence déloyale et parasitaire
Considérant que les premiers juges ont exactement rappelé que la pratique des prix relève de la libre concurrence et que les produits en cause ont une apparence extérieure différente ;
Qu’il a, par ailleurs, été ci-dessus relevé que l’appareil incriminé était également différent dans sa structure du produit BABYCOOK, ce qui exclut tout risque de confusion pour le consommateur moyennement avisé, étant au surplus observé que ce dernier, s’agissant d’un appareil de réchauffement et/ou de cuisson d’aliments pour enfants, sera particulièrement attentif, d’autant qu’il existe divers modèles du même genre sur le marché ;
Que l’existence d’un risque de confusion, ou d’une appropriation indue d’investissements, n’est pas plus établie pour la commercialisation par les intimées d’un nouvel appareil, non argué de contrefaçon même s’il est soutenu que les modifications apportées sont peu perceptibles ;
Qu’en réalité aucune faute des intimées, distincte de la contrefaçon de marques retenue à l’encontre de la société SEB, n’est établie ;
Qu’en conséquence aucun acte de concurrence déloyale ou parasitaire ne s’avère caractérisé ; que les prétentions à ce titre ne sauraient ainsi prospérer et la décision critiquée ne peut qu’être approuvée en ce qu’elle a débouté la société BEABA de ses demandes pour concurrence déloyale ;
Sur la demande reconventionnelle
Considérant que c’est par des motifs pertinents, que la cour approuve, que les premiers juges ont rejeté la demande reconventionnelle pour procédure abusive des sociétés SEB et TEFAL ;
Qu’il n’est pas plus établi en cause d’appel que l’action de la société BEABA a revêtu un caractère malin et en conséquence abusif qui ouvrirait droit à indemnité compensatoire ; qu’il convient donc de débouter les intimées de ce chef ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a annulé le brevet français FR n° 98 01571 dont la so ciété BEABA est titulaire et en ce qu’elle a débouté la société BEABA de ses demandes au titre de la contrefaçon de marques à l’encontre de la société GROUPE SEB FRANCE ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Dit n’y avoir lieu à annulation du brevet français FR n°98 01571 dont la société BEABA est titulaire ;
Condamne la société GROUPE SEB FRANCE à payer à la société BEABA la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la contrefaçon de ses marques verbales BABYCOOK;
Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation ;
Condamne la société BEABA aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, et dit n’y avoir lieu à nouvelle application de l’article 700 du même code au titre des frais irrépétibles d’appel.
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