Infirmation 27 avril 2011
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 22 nov. 2012, n° 10/18196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 10/18196 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP0402973 ; EP0599824 ; EP0660540 ; EP0568532 |
| Titre du brevet : | Système de transmission numérique, émetteur et récepteur destinés à être utilisés dans le système de transmission ainsi que support d'enregistrement obtenu au moyen du transmetteur sous forme d'appareil enregistreur ; Codage et décodage en intensité-stéreo dans un système de transmission ; Décodeur pour décoder un signal codé et récepteur comprenant le décodeur ; Procédé pour transmettre des signaux audio numérisés codés par blocs, à l'aide de facteurs d'échelle |
| Classification internationale des brevets : | G01L ; G10L; G11B ; H03M ; H04B ; H04H |
| Référence INPI : | B20120229 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SOCIETA ITALIANA PER LO SVILUPPO DELL' ELETTRONICA S.P.A, Société KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V, Société AUDIO MPEG, S.A. FRANCE TELECOM, Société INSTITUT FUR RUNDFUNKTECHNIK GMBH, CARREFOUR c/ Société SAGEMCOM BROADBAND, Société ORANGE VALLEE, Société TCT MOBILE EUROPE, Société |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 22 Novembre 2012
3e chambre 4e section N° RG : 10/18196
DEMANDERESSES S.A. FRANCE TELECOM 6 place d’Alleray 75015 PARIS
Société TDF […] 92120 MONTROUGE
Société KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V Groenewoudseweg 1 5621 BA EINDHOVEN (PAYS BAS)
Société INSTITUT FUR RUNDFUNKTECHNIK GMBH Floriansmühlstrasse 60 80939 MUNICH (ALLEMAGNE)
Société AUDIO MPEG, INC 66 canal Center Plaza, Suite 750, Alexandria VIRGINIE 22314 (USA)
Société SOCIETA ITALIANA PER LO SVILUPPO DELL’ELETTRONICA S.P.A Via Sestriere 100, 10060 NONE (TO) (ITALIE) représentées par Me Laetitia BENARD du Partnership ALLEN & OVERY L, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J022
DÉFENDERESSES Société TCT MOBILE EUROPE […] 92000 NANTERRE représentée par Me Jean-Frédéric GAULTIER de OLSWANG FRANCE LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0557
Société ORANGE VALLEE […] 92320 CHATILLON représentée par Me Isabelle RENARD de la SELARL RACINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0301
Société SAGEMCOM BROADBAND […]
92500 RUEIL-MALMAISON représentée par Me Stéphane GUERLAIN de la SEP J ARMENGAUD ET S GUERLAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #W07
Société CARREFOUR IMPORT […] 91140 VILLEBON SUR YVETTE
Société CARREFOUR HYPERMARCHES ZAE Saint Guenault I rue Jean Mermoz 91002 EVRY CEDEX représentées par Me Béatrice MOREAU-MARGOTIN de la SELARL JP KARSENTY ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0156
Société ZYL COM […] 75019 PARIS représentée par Me Jean-Jacques BERTAGNA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1985
S.A. MODELABS […] 75008 PARIS représentée par Me Raphaël GONTARD de la SELARL Cavoizy & Gontard, Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0263
S.A. PACT INFORMATIQUE […] ZI Les Richardets 93160 NOISY LE GRAND représentée par Me Franck SERFATI, avocat au barreau de VAL DE MARNE, vestiaire PC 149
S.A. UFP INTERNATIONAL […] – ZAC du Cornillon 93200 SAINT DENIS représentée par Me Pierre-Yves BENICHOU de la SCP BENICHOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0009
Société CORIOLIS TELECOM Immeuble Le Guillaumet […] 92800 PUTEAUX représentée par Me Frédéric FOURNIER de la SELARL REDLINK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0044
Société NRJ MOBILE
[…] 75002 PARIS représentée par Me Valérie SPIGUELAIRE de la SELAS AD AMAS- INTERNATIONAL, avocat au barreau de PARIS .vestiaire #L0291
Société SOLARIM ZA Les Rolandières 35120 DOL DE BRETAGNE représentée par Me Michèle PARUCCI LAURENT DE F, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1590
Société BANQUE MAGNETIQUE […] 95700 ROISSY EN FRANCE représentée par Me Sandrine BOUVIER RAVON de l’Association COUSIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R 159
Société MGF, SAS venant aux droits de la société LCM. […] 91130 RIS ORANGIS représentée par Me Paul ANDREZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C 1225
Société OCER, OMNIUM COMMERCIALE D’ELECTRICITE ET DE RADIO OCER […] 75010 PARIS représentée par Me Hajer NEMRI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2146
Société SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE, SFR […] 75008 PARIS représentée par Me Yves BIZOLLON de l’AARPI BIRD & BIRD A avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0255
S.C.P. HAUPPAUGE DIGITAL EUROPE Stadium Business Park, Unit 5 A Ballycoolin DUBLIN 15 (IRLANDE) défaillant
Société BEKO FRANCE 266 avenue du Président Wilson 93200 SAINT DENIS
Société BEKO FRANCE […] 93200 SAINT DENIS
représentées par Me Nicolas DEMIGNEUX de, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #W10
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude H, Vice-Présidente François T, Vice-Président Laure COMTE, Juge assistés de Katia CARDINALE, Greffier
DEBATS A l’audience du 05 Octobre 2012 tenue publiquement
JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Le brevet européen n° 0 402 973 (EP 973), désignant la France, intitulé « système de transmission numérique, émetteur et récepteur destiné à être utilisé dans le système de transmission ainsi que support d’enregistrement obtenu au moyen du transmetteur sous forme d’appareil enregistreur » a été délivré à la société PHILIPS GLOEILAMPENFABRIEKEN NV sur le fondement d’une demande déposée le 29 mai 1990 sous priorité des demandes de brevet néerlandais n° 8901402 du 2 juin 1989 et n° 900338 du 13 février 1990. Il a été publié le 30 novembre 1994 sous le n° 94/48. Par contrat de cession du 23 février 2000 inscrit au registre national des brevets, la société KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV, nouvelle dénomination de la société PHILIPS GLOEILAMPENFABRIEKEN NV, a cédé des quotes-parts du brevet EP 973 aux sociétés FRANCE TELECOM, TELEDIFFUSION DE FRANCE S.A. et INSTITUT FUR RUNDFUNKTECHNIK GmbH. Il a expiré le 29 mai 2010. Le brevet européen n° 0 599 824 (EP 824), désignant la France, intitulé « codage et décodage en intensité-stéréo dans un système de transmission » a été délivré aux sociétés KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V., FRANCE TELECOM, TELEDIFFUSION DE FRANCE S.A. et INSTITUT FUR RUNDFUNKTECHNIK GmbH sur la base d’une demande divisionnaire. Le brevet a été publié le 19 décembre 2001 sous le n° 2001/51. Il a expiré le 29 mai 2010. Le brevet européen n° 0 660 540 (EP 540), désignant la France, intitulé « décodeur pour décoder un signal digital codé et récepteur comprenant le décodeur », a été délivré à la société KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V. sur la base d’une demande sous-divisionnaire. Le brevet était publié le 10 mai 2000 sous le n° 2000/19 du 10 mai 2000. Par contrat de cession du 23 février2000, inscrit au registre national des brevets, la société KONINKLIJKE
PHILIPS ELECTRONICS N.V. a cédé des quotes-parts du brevet EP 540 aux sociétés FRANCE TELECOM, TELEDIFFUSION DE FRANCE S.A. et INSTITUT FUR RUNDFUNKTECHNIK GmbH. Il a expiré le 29 mai 2010. Le brevet européen n° 0 568 532 (EP 532), désignant la France, intitulé « procédé pour transmettre des signaux audio numérisés codés par blocs, à l’aide de facteurs d’échelle », a été délivré à la société INSTITUT FUR RUNDFUNKTECHNIK GmbH sur le fondement d’une demande déposée le 27 juin 1991 sous priorité de la demande de brevet allemand n° 4102324 du 26 janvier 1991. Le brevet était publié le 18 janvier 1995 sous le n° 95/03. Il a expiré le 27 juin 2011. Les brevets EP 973, EP 824, EP 540 et EP 532 couvrent notamment des systèmes de transmission numérique et des procédés et des dispositifs pour coder et décoder des signaux compressés, en particulier selon une technologie connue sous le nom de « technologie MPEG Audio ». Les titulaires et co-titulaires inscrits ont individuellement et collectivement concédé une licence exclusive sur les brevets MPEG Audio à une société américaine dénommée AUDIO MPEG Inc., inscrite au registre national des brevets pour chacun des brevets MPEG Audio. Par ailleurs, la société SISVEL est titulaire d’une sous-licence exclusive sur les brevets MPEG Audio, qui lui a été accordée par le licencié exclusif AUDIO MPEG, Inc., également inscrite au registre national des brevets pour les Brevets MPEG Audio. La société SISVEL est donc la société qui, conformément aux engagements pris par les propriétaires des brevets MPEG Audio, concède des licences sur ces brevets, dans le monde entier sauf aux Etats-Unis, aux tiers souhaitant utiliser la technologie MPEG AUDIO dans leurs produits. La société CARREFOUR IMPORT exerce, au sein du groupe CARREFOUR, une activité d’importation et de commerce de gros de biens de toute nature, qu’elle revend à la société CARREFOUR HYPERMARCHES. Celle-ci vend ensuite ces produits, ainsi que les produits qu’elle a achetés auprès d’autres fournisseurs, aux magasins à enseigne CARREFOUR intégrés, et à des magasins franchisés indépendants. Ayant appris que les sociétés CARREFOUR commercialisaient des produits compatibles MP3 et DVB que les demanderesses considéraient comme étant contrefaisants, elles ont fait procéder à 3 saisies-contrefaçon les 30 novembre et 1er décembre 2010, au siège social de la société CARREFOUR IMPORT, au siège social de la société CARREFOUR HYPERMARCHES ainsi que dans un entrepôt de la société KUEHNE+NAGEL, dans lequel se trouvent
stockés des produits commercialisés par CARREFOUR HYPERMARCHES. La SA FRANCE TELECOM, la SAS TDF, la société de droit néerlandais KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N. V., la société de droit allemand INSTITUT FUR RUNDFUNKTECHNIK GMBH, la société constituée selon les lois de l’Etat de Virginie (Etats-Unis d’Amérique) AUDIO MPEG, INC, la société de droit italien SOCIETA ITALIANA PER LO SVILUPPO DELL’ELETTRONICA S.P.A. (S.LSV.E.L.) ont donc assigné devant le Tribunal de grande instance de PARIS la SAS CARREFOUR IMPORT et la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES par actes du 29 décembre 2010 en contrefaçon des revendications 1, 2 et 21 du brevet européen n° 0 402 973, des revendications 1, 19 et 23 du brevet européen n° 0 660 540, des revendications 1,11 et 17 du brevet européen n° 0 599 824 ainsi que de la revendication 1 du brevet européen n° 0 568 532. C’est dans ces conditions que les SAS CARREFOUR IMPORT a assigné en intervention forcée la société ZYL COM par acte du 28 avril 2011 et que la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES a appelé en garantie la SA UFP INTERNATIONAL par acte du 29 avril 2011, la SA SFR, la SAS BANQUE MAGNETIQUE, la SA MODELABS, la SARL SOLARIM, la SAS BEKO FRANCE, la SAS CORIOLIS TELECOM, la SA PACT INFORMATIQUE, la SAS NRJ MOBILE, par actes du 10 mai 2011, la SAS MGF, venant aux droits de la société LCM, par acte du 11 mai 2011. De même, la société CORIOLIS TELECOM a assigné la SAS TCT MOBILE EUROPE, la société ORANGE VALLEE et la société SAGEMCOM BROADBAND par actes des 18 et 25 mai 2011, la SAS NRJ MOBILE a assigné la SAS TCT MOBILE EUROPE par acte du 03 juin 2011, la SAS BANQUE MAGNETIQUE a assigné la SCP HAUPPAUGE DIGITAL EUROPE par acte du 03 août 2011 et la société ZYL COM a assigné la SARL OCER par acte du 25 août 2011. L’ensemble de ces instances ont été jointes. Parallèlement, par ordonnance de référé du 01 février 2011, le Président du Tribunal de grande instance a notamment concernant les demandes relatives au seul brevet en vigueur EP 532 : « d[it] que l’apposition des mentions DVB et TNT sur les produits litigieux constituent une contrefaçon vraisemblable du brevet EP 532, inclus dans la norme MPEG Audio dite ISO/IEC 11172-3 par mise en œuvre de la revendication 1 », En conséquence, « Interdi[t] à la société CARREFOUR HYPERMARCHES et à la société CARREFOUR IMPORT de fabriquer, importer, offrir en vente, mettre dans le commerce, utiliser et détenir des dispositifs non licenciés capables de fonctionner conformément à la couche II de la norme et portant la mention DVB ou DVB TNT ou TNT, et ce, sous astreinte de 500 Euros par dispositif non licencié fabriqué, importé,
offert en vente, vendu, utilisé ou détenu et ce, à compter de la signification de la présente ordonnance. », Ordonn[é] la communication de tous documents ou informations détenus par les sociétés CARREFOUR afin de déterminer l’origine des produits et les réseaux de distribution des dispositifs DVB ou TNT non licenciés capables de décoder des signaux codés selon la couche II de la norme, Ordonn[é] aux sociétés CARREFOUR de communiquer aux demanderesses par écrit et sous forme appropriée (divisée en trimestres de Tannée calendaire) les documents comptables indiquant l’étendue des actes de contrefaçon précités commis par les sociétés CARREFOUR depuis le 13 décembre 2007 ». La Cour d’appel de Paris a, par un arrêt du 27 avril 2011, confirmé l’ordonnance sauf en ce qu’elle a ordonné la communication des informations permettant l’identification des fabricants et fournisseurs. Elle a par ailleurs condamné les sociétés CARREFOUR à payer aux demanderesses la provision de 200.000 Euros à titre de dommages et intérêts. Le 08 Avril 2011, le Juge des requêtes, ayant autorisé les saisies contrefaçon, a ordonné la rétractation partielle des ordonnances de saisie-contrefaçon rendues le 29 novembre 2010, en ce qu’elles ont été obtenues sur le fondement de brevets expirés à la requête des Sociétés FRANCE TELECOM, TDF et KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V., en conséquence déclarées irrecevables à requérir l’autorisation de pratiquer une saisie-contrefaçon. Par dernières conclusions signifiées le 16 mai 2012, auxquelles le Tribunal se réfère expressément par visa pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, les demanderesses ont conclu au rejet de l’ensemble de moyens et demandes formées par les défendeurs et ont sollicité sous le bénéfice de l’exécution provisoire : ¤ la communication de tous documents ou informations détenus par la société CARREFOUR IMPORT, par la société CARREFOUR HYPERMARCHES et par la société TCT MOBILE EUROPE afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des dispositifs MP3 et/ou DVB non licenciés, et notamment – les noms et adresses des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs de ces produits, les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées ainsi que le prix obtenu pour ces produits, ¤ la communication par la société CARREFOUR IMPORT, par la société CARREFOUR HYPERMARCHES et par la société TCT MOBILE EUROPE, par écrit et sous une forme appropriée (divisés en trimestres de l’année calendaire), des documents comptables, dûment certifiés par leurs commissaires aux comptes, indiquant l’étendue des actes de contrefaçon précités commis par elles depuis le 30 novembre 2007, indiquant précisément :
— les livraisons individuelles (avec présentation des factures et des bons de livraison) indiquant : les quantités livrées, les dates de livraison et les prix, les marques des produits pertinents et tous les éléments d’identification des produits, tels que la désignation, le nom de l’article et le numéro de série du produit, les nom et adresse des clients des défenderesses,
- les offres individuelles (avec présentation des offres écrites) indiquant : les quantités offertes, les dates et les prix, les marques des produits pertinents et tous les éléments d’identification des produits, tels que la désignation, le nom de l’article et le numéro de série du produit, les noms et adresses des clients des défenderesses,
- les coûts par produit conformément aux différents facteurs et les bénéfices réalisés,
- les noms et adresses des fabricants, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs, accompagnés à chaque fois de la mention des quantités de produits fabriquées, reçues et commandées, sous astreinte de 10.000 Euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la date de la signification du jugement à intervenir, ¤ le retrait des produits déjà vendus des réseaux de distribution, sous astreinte de 10.000 Euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la date de la signification du jugement à intervenir, ¤ la condamnation solidaire des sociétés CARREFOUR IMPORT, CARREFOUR HYPERMARCHES et TCT MOBILE EUROPE à leur payer la somme totale de 1.376.023 Euros, à titre d’indemnité provisionnelle, en réparation des actes de contrefaçon commis, ¤ la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission d’évaluer le préjudice subi par les demanderesses du fait de la contrefaçon, afin de déterminer le montant total des dommages-intérêts dus par les sociétés CARREFOUR IMPORT, CARREFOUR HYPERMARCHES et TCT MOBILE EUROPE en réparation des actes de contrefaçon commis, ¤ à titre de dommages et intérêts complémentaires, la publication du jugement à intervenir dans dix journaux ou périodiques qui seront choisis par elles, aux frais exclusifs des sociétés CARREFOUR IMPORT, CARREFOUR HYPERMARCHES et TCT MOBILE EUROPE à leur frais dans une limite de 50.000 Euros hors taxe, ¤ la publication de l’intégralité de la décision à intervenir, aux frais exclusifs des défendeurs, sous la forme d’un document PDF reproduisant l’entière décision et accessible par un lien hypertexte apparent situé sur la page d’accueil du site Internet de la société CARREFOUR IMPORT et de la société CARREFOUR HYPERMARCHES (et notamment www.carrefour.fr), quelle que soit l’adresse permettant d’accéder à ce site Internet, le titre du lien étant, dans la langue appropriée : « La société CARREFOUR IMPORT et la société CARREFOUR HYPERMARCHES ont été condamnées pour contrefaçon des brevets SIS VEL relatifs à la technologie MPEG Audio » dans une police de taille 20 au moins, pendant 6 mois, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 5.000 Euros par jour de retard,
¤ la condamnation solidaire des sociétés CARREFOUR IMPORT, CARREFOUR HYPERMARCHES et TCT MOBILE EUROPE à leur payer la somme totale de 500.000 Euros au titre des frais irrépétibles. Les demanderesses ont fondé leurs demandes sur les articles L. 613- 3 et L. 615-5-2 du Code de la propriété intellectuelle. Elles ont invoqué les revendications des brevets européens EP 0 402 973, EP 0 660 540, EP 0 599 824 et EP 0 568 532. Elles ont soutenu que les procès-verbaux de saisie contrefaçon étaient valables, les opérations ayant été conduites dans le respect des termes des ordonnances, et pouvaient être invoqués dans le cadre de la présente instance par l’ensemble des demanderesses et concernant l’ensemble des 4 brevets invoqués, même si seules les sociétés INSTITUT FUR RUNDFUNKTECHNIK GMBH, AUDIO MPEG et SISVEL étaient visées par les ordonnances et que seul le brevet EP 532 était invoqué. Elles ont fait valoir que : * la société CARREFOUR IMPORT, la société CARREFOUR HYPERMARCHES et la société TCT MOBILE EUROPE s’étaient rendues coupables d’actes de contrefaçon notamment des revendications 1, 2 et 21 du brevet européen n° 0 402 973, des revendications 1, 19 et 23 du brevet européen n° 0 660 540, des revendications 1,11 et 17 du brevet européen n° 0 599 824 pour avoir, avant l’expiration de ces brevets, fabriqué, importé, offert en vente, commercialisé, utilisé et détenu aux fins précités, en France, des produits capables de fonctionner conformément à la couche III et/ou la couche II de la NORME et reproduisant, notamment, les caractéristiques desdites revendications, sans que leurs fournisseurs ne se soient acquittés des redevances, * la société CARREFOUR IMPORT, la société CARREFOUR HYPERMARCHES et la société TCT MOBILE EUROPE s’étaient rendues coupables d’actes de contrefaçon notamment de la revendication 1 du brevet européen n° 0 568 532 pour avoir, avant l’expiration de ce brevet, fabriqué, importé, offert en vente, commercialisé, utilisé et détenu aux fins précitées, en France, des produits capables de fonctionner conformément à la couche II de la NORME et reproduisant, notamment, les caractéristiques de cette revendication, en mettant dans le commerce des produits mettant en œuvre la norme MPEG Audio provenant de fournisseurs non licenciés, * les condamnations prononcées s’appliquaient à tous les actes de contrefaçon commis jusqu’au jour du jugement à intervenir. Elles ont expliqué être titulaires, co-titulaires et licenciées de brevets européens portant notamment sur des systèmes de transmission numérique et des procédés et des dispositifs pour le codage et/ou le décodage de signaux compressés, en particulier selon une technologie connue sous le nom de « technologie MPEG Audio ». Elles ont ainsi précisé que les avantages de ces dispositifs et de ces procédés avaient été considérés comme tellement convaincants par l’industrie que les caractéristiques des inventions revendiquées dans ces brevets avaient été incluses dans une norme définie par l’ISO, appelée NORME MPEG Audio.
Elles ont par ailleurs indiqué que la NORME MPEG Audio étant très populaire, elle était mise en oeuvre pour la compression sonore de la plupart des produits électroniques grand public et en particulier, que tous les produits ayant des fonctionnalités MP3 ou DVB (y compris la TNT) mettaient en œuvre la NORME MPEG Audio. Elles ont en conséquence conclu qu’à moins que les fabricants, importateurs et revendeurs de produits compatibles MP3 et DVB soient licenciés, comme environ 1.000 sociétés l’étaient aujourd’hui, ils contrefaisaient leurs brevets. En défense, par dernières conclusions signifiées le 03 septembre 2012, auxquelles le Tribunal se réfère expressément par visa pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, les sociétés CARREFOUR IMPORT et CARREFOUR HYPERMARCHES se sont désistées d’instance et d’action à l’encontre des sociétés BEKO FRANCE, PACT INFORMATIQUE et SFR, et partiellement à rencontre de la société CORIOLIS TELECOM en ce qui concerne les produits TABBEE, à rencontre de MODELABS en ce qui concerne les produits des marques MODELABS et AIRNESS et à l’encontre de SOLARIM en ce qui concerne les dispositifs Boombox de marque OPTIMAG MEDIA. Elles ont sollicité la nullité dans leur intégralité des trois saisies-contrefaçon réalisées les 30 novembre, 1er et 02 décembre 2010 à la requête des sociétés FRANCE TELECOM SA, TDF SAS, KONINKLIJE PHILIPS ELECTRONICS NV, INSTITUT FUR RUNDFUNKTECHNIK GMBH, AUDIO MPEG, INC., SOCIETA ITALIANA PER LO SVILUPPO DELL’ELETTRONICA SPA (S.I.S.V.E.L.) et des procès-verbaux dressés lors de ces opérations ou à tout le moins la nullité partielle en ce que les saisies concernaient des produits relevant exclusivement des brevets expirés, et notamment les MP3. Elles ont ainsi conclu au rejet de l’ensemble des demandes formées à leur encontre. Subsidiairement, elles ont demandé la réduction des dommages et intérêts sollicités à de plus justes proportions. Elles ont sollicité la condamnation en tant que de besoin des sociétés CORIOLIS TELECOM S.A.S. (pour les produits de marque ALCATEL uniquement), NRJ MOBILE, BANQUE MAGNETIQUE, ZYL COM, UFP INTERNATIONAL SA., MODELABS, SOLARIM et MGF (venant aux droits de la société LCM) à garantir la société CARREFOUR HYPERMARCHES de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre à la suite de l’assignation qui lui a été délivrée le 29 Décembre 2010. Elles ont demandé le rejet des demandes formées à leur encontre par la société BEKO FRANCE. Enfin, elles ont demandé la condamnation solidaire des sociétés FRANCE TELECOM, TDF SAS, KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV, INSTITUT FUR RUNDFUNKTECHNIK GMBH, AUDIO MPEG et SOCIETA ITALIANA PER LO SVILUPPO DELL’ELETTRONICA S.P.A. à leur payer à chacune la somme de
50.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Enfin la société CARREFOUR HYPERMARCHES sollicite la condamnation de chacun de ses fournisseurs à lui verser la somme de 5.000 Euros également au titre des frais irrépétibles. Les sociétés CARREFOUR IMPORT et CARREFOUR HYPERMARCHES ont d’abord fait valoir que les opérations de saisie contrefaçon étaient nulles en ce que la rétractation partielle des ordonnances pour avoir été sollicitée notamment sur le fondement de brevets expirés au moment de la demande, faisait encourir aux saisies contrefaçon une nullité totale, dès lors que ces saisies avaient permis à chacune des demanderesses de rechercher des prétendus actes de contrefaçon de brevet expirés, et qu’elles avaient été pratiquées pour partie sur des dispositifs relevant uniquement des brevets expirés ainsi que l’avouaient les sociétés demanderesses. Ensuite, elles ont expliqué que les ordonnances ne pouvaient autoriser trois des six requérantes à pratiquer des saisies contrefaçon dès lors qu’elles n’avaient aucun droit sur le brevet EP 532, seul en vigueur, les sociétés France TELECOM, TDF et KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V quant à elles, ne disposant de droits que sur les brevets expirés. Elles ont soutenu que la nullité encourue par les procès-verbaux de saisie contrefaçon était une nullité de fond.
Subsidiairement, elles ont relevé que les saisies contrefaçon avaient porté pour partie sur des dispositifs relevant uniquement des brevets expirés et non pas du brevet EP 532, alors que de l’aveu même des demanderesses, la contrefaçon des brevets expirés, à la supposer établie, n’impliquait pas nécessairement la contrefaçon du brevet EP 532, cette partie des opérations devant donc être annulée. Elles ont conclu que les demanderesses n’établissaient pas les actes de contrefaçon en vertu des 3 premiers brevets expirés le 29 mai 2010. Elles ont allégué que.
- en tout état de cause, les mesures d’interdiction et de retrait sollicitées par les demanderesses étaient infondées compte tenu de l’expiration de tous les brevets invoqués,
- il n’y avait pas lieu de faire droit aux mesures d’expertise et de droit d’information sollicitées qui apparaissaient injustifiées,
- les montants réclamés étaient excessifs. Suivant dernières conclusions signifiées le 6 septembre 2012, auxquelles le Tribunal se réfère expressément par visa pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la SAS TCT MOBILE EUROPE a conclu à l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre par les demanderesses à l’instance en l’absence de liens suffisants et pour être tardives mais aussi pour être prescrites s’agissant des faits antérieurs au 16 mai 2009. Elle a conclu en tout état de cause au rejet de l’ensemble des demandes formées à son encontre après avoir demandé la nullité des 3 opérations de saisie contrefaçon ou à tout le moins leur nullité partielle.
Reconventionnellement, elle a demandé la condamnation solidaire des demanderesses à lui verser la somme de 80.000 Euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. La SAS TCT MOBILE EUROPE a fondé sa défense sur les articles 15 et 70 du Code de procédure civile, L.613-3, L.615-5, L.615-8 et L.615- 5-2 du Code de la propriété intellectuelle, 101,102 TFUE, 9 du Code de procédure civile. Elle a préalablement indiqué qu’elle avait pour principale activité le commerce de gros de téléphones portables, ses principaux clients étant notamment des opérateurs téléphoniques et d’autres intermédiaires, grossistes ou détaillants, qui revendaient les téléphones aux utilisateurs finaux. Elle a précisé être une ancienne filiale du groupe ALCATEL. Elle a expliqué que : * les trois saisies-contrefaçons étaient nulles dans leur intégralité, en ce qu’elles contenaient un vice de fond, à savoir un défaut d’autorisation, * les procès-verbaux ainsi que l’ensemble des documents et informations saisis lors des trois saisie-contrefaçons réalisées le 30 novembre, 1er et 2 décembre 2010 étaient irrecevables, * subsidiairement, les trois saisies-contrefaçon pour ce qui concernait les produits susceptibles de mettre en œuvre la norme MP3, en particulier les téléphones portables, étaient nulle, * les procès-verbaux ainsi que l’ensemble des documents et informations relativement aux produits susceptibles de mettre en œuvre la norme MP3, en particulier les téléphones portables saisis lors des trois saisie-contrefaçons réalisées le 30 novembre, 1er et 2 décembre 2010 étaient irrecevables, * les demandes formées à son encontre étaient donc infondées, ayant par ailleurs fait toutes réserves quant à la validité des brevets EP 973, EP 540 et EP 824, quant à la contrefaçon alléguée et quant au fait que les brevets invoqués seraient mis en œuvre par les normes MP3 et/ou DVB, * la preuve de la contrefaçon des brevets EP 973, EP 824, EP 540 et EP 532 par les téléphones portables ALCATEL références OT800, OT708 et OT505 n’était pas rapportée, * subsidiairement, le préjudice subi par les sociétés demanderesses du fait de la vente par elle des téléphones portables références OT800, OT708 et OT505 s’était élevé au maximum à la somme de 41,71 Euros. Elle a contesté toute condamnation solidaire prononcée avec les autres défenderesses. Par dernières conclusions signifiées le 17 septembre 2012, auxquelles le Tribunal se réfère expressément par visa pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société CORIOLIS TELECOM s’est désistée d’instance et d’action à l’égard des sociétés ORANGE VALLEE et S AGEMCOM BROADBAND, sous la réserve expresse du désistement des sociétés CARREFOUR IMPORT et CARREFOUR
HYPERMARCHES de leurs demandes à son encontre s’agissant des tablettes numériques « TABBEE » de SAGEM. Le cas échéant, elle a demandé la condamnation de la société TCT MOBILE EUROPE à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre à la suite de l’assignation qui lui a été délivrée le 10 mai 2011 par la société CARREFOUR HYPERMARCHES. En tout état de cause, elle a demandé la condamnation de la société TCT MOBILE EUROPE à lui payer la somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle a expliqué être un fournisseur de produits et services de téléphonie fixe et mobile auprès du grand public et des professionnels et que donc c’était en qualité de grossiste qu’elle avait notamment acquis des terminaux ALCATEL OT-800 auprès de la société TCT TELECOM. Elle a ainsi souligné qu’elle n’était intervenue qu’en qualité d’intermédiaire commercial. Elle a précisé que la société TCT MOBILE devait la garantir pour toute condamnation éventuelle concernant les téléphones ALCATEL OT- 800 qu’elle lui avait vendus, en vertu des dispositions de l’article 1626 du Code civil. Par dernières conclusions signifiées le 27 septembre 2011, auxquelles le Tribunal se réfère expressément par visa pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la SAS SAGEM COM BROADBAND SAS a fait valoir que l’appel en garantie formé à son encontre par la société CORIOLIS TELECOM était sans objet. Elle a demandé la condamnation de la société CORIOLIS TELECOM à lui payer la somme de 3.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La SAS SAGEMCOM BROADBAND a relevé que les demanderesses au principal avaient renoncé à toutes demandes concernant les tablettes « TABEE » commercialisées par la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS sous la référence 3425163164241, tablettes originairement mises sur le marché par elle, en ce qu’elles reconnaissaient qu’elle était régulièrement licenciée de la technologie MPEG AUDIO faisant l’objet des brevets que celles-ci opposaient à la société CARREFOUR.
Par dernières conclusions signifiées le 11 septembre 2012, auxquelles le Tribunal se réfère expressément par visa pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la SA FRANCE TELECOM, venant aux droits et obligations d’ORANGE VALLEE, a accepté le désistement d’instance et d’action de la société CORIOLIS TELECOM à son égard ainsi que de garder à sa charge ses propres dépens d’instance. La SA FRANCE TELECOM a d’abord précisé que par contrat du 10 octobre 2011, elle avait acquis le fonds de commerce de la société ORANGE VALLEE en reprenant notamment le contrat que cette dernière avait signé avec la société CORIOLIS TELECOM le 28 février
2011 relatif à la distribution des tablettes tactiles « TABBEE » objet de la présente procédure. Elle a relevé que les demanderesses avaient renoncé à toute demande concernant les tablettes « TABBEE » fabriquées par SAGEM et revendues à la société CORIOLIS TELECOM par elle, anciennement ORANGE VALLEE. Par dernières conclusions signifiées le 11 septembre 2012, auxquelles le Tribunal se réfère expressément par visa pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société NRJ MOBILE a sollicité la nullité partielle du procès-verbal de saisie contrefaçon du 30 novembre 2010 pour ce qui concernait les constats relatifs aux téléphones NRJ OT 708, et le rejet de l’ensemble des demandes formées à son encontre. Subsidiairement, en tant que de besoin, elle a demandé la condamnation de la société TCT MOBILE EUROPE à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens et accessoires, à la suite de l’assignation en intervention forcée et en appel en garantie qui lui a été délivrée le 10 mai 2011 à la demande de la société CARREFOUR HYPERMARCHES. En tout état de cause, elle a demandé la condamnation des sociétés FRANCE TELECOM, TDF SAS. KONINKLIJE PHILIPS ELECTRONICS N.V, INSTITUT FUR RUNDFUNKTECHNIK GmbH, AUDIO MPEG INC, SOCIETA ITALIANA PER LO SVILUPPO DELL’ELETTRONICA S.P.A, CARREFOUR HYPERMARCHE in solidum à lui payer la somme de 20.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La société NRJ MOBILE a fondé sa défense sur les articles 331 et suivants, 367 et suivants du Code de procédure civile, 1625 et suivants du Code civil. Elle a fait valoir que : ¤ seules les saisies contrefaçon réalisées sur le fondement de la revendication 1 du brevet EP n° 0568 532 étaient valables, ¤ à titre principal, les sociétés FRANCE TELECOM, TDF SAS, KONINKLIJE PHILIPS ELECTRONICS N.V, INSTITUT FUR RUNDFUNKTECHNIK GmbH, AUDIO MPEG INC, SOCIETA ITALIANA PER LO SVILUPPO DELL’ELETTRONICA S.P.A avaient reconnu que seuls les produits capables de fonctionner selon la couche II de la norme MPEG (ceux utilisant la technologie DVB) étaient susceptibles de constituer la contrefaçon du brevet EP n° 0568 532, les téléphones NRJ OT 708, qui utilisaient la technologie MP3, ne fonctionnaient pas selon la couche II de la norme, mais seulement selon la couche III de la norme, ¤ à titre subsidiaire, les sociétés FRANCE TELECOM, TDF SAS, KONINKLIJE PHILIPS ELECTRONICS N.V, INSTITUT FUR RUNDFUNKTECHNIK GmbH, AUDIO MPEG INC, ne rapportaient pas la preuve que les téléphones NRJ OT 708 constituaient la contrefaçon des revendications des brevets EP 973, EP 540 et EP 824
et EP 532 et reconnaissaient même leur absence de caractère contrefaisant, ¤ les téléphones litigieux NRJ OT 708 vendus par elle aux sociétés CARREFOUR ayant été acquis auprès de TCT MOBILE EUROPE, celle-ci devait la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, Par dernières conclusions signifiées le 29 août 2012, auxquelles le Tribunal se réfère expressément par visa pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la SA MODELABS a conclu au rejet des demandes formées à son encontre au titre de la commercialisation auprès la société CARREFOUR HYPERMARCHES de 36 téléphones SLIM C M et 53 téléphones M TOUCH. En tant que de besoin, elle a demandé la condamnation de la société TCT MOBILE EUROPE à la garantir et indemniser de toute condamnation prononcée à son encontre à la suite de l’assignation qui lui a été délivrée, le 10 mai 2011, par la société CARREFOUR HYPERMARCHES concernant 2.825 téléphones portables de marque ALCATEL ayant pour dénomination OT 505 GRIS LS. Elle a demandé la condamnation de la société TCT MOBILE EUROPE à lui payer la somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La SA MODELABS a fondé sa défense sur les articles 1315 et 1626 du Code civil. Elle a fait valoir que : ¤ les demanderesses renonçaient à leurs demandes formées dans leur assignation concernant 39 téléphones portables de marque MODELABS, ayant pour dénomination HT1 Sable HUMMER (réf.357121163763) et 124 téléphones portables de marque AIRNESS, ayant pour dénomination MK99 ORANGE AIRNESS (réf. 357121115954), et 53 téléphones de marque MODELABS, ayant pour dénomination TOUCH V2 Noir MYWAY (réf. 88091128599), ¤ elle était une société spécialisée dans la vente d’accessoires et de téléphones mobiles, ¤ elle vendait à ses clients distributeurs, des produits de téléphonie qu’elle avait acquis auprès de ses propres fournisseurs, ¤ les produits litigieux dénommés « OT 505 GRIS » qu’elle avait vendus aux sociétés CARREFOUR avaient été fournis par la SAS TCT MOBILE Europe, selon une facture d’achat en date du 24 septembre 2010, ¤ la SAS TCT MOBILE Europe devait en conséquence la garantir de toute éventuelle condamnation qui serait le cas échéant prononcée à son encontre. Elle a aussi relevé que la preuve n’était pas rapportée par les demanderesses d’une mise illicite sur le marché des produits litigieux. En effet, elle a allégué que dans la mesure où la Société EZZE MOBILE TECH était encore licenciée MPEG AUDIO en février 2009, il n’existait aucun élément qui permettrait de douter de ce qu’elle l’était
encore en juillet 2009 lors de la vente à MODELABS des téléphones M TOUCH. Elle a donc conclu que les téléphones HT1 SABLE Hummer, MK 99 AIRNESS, SLIME C M et M TOUCH avaient été licitement mis sur le marché sous couvert de la licence MPEG AUDIO acquise par leur fournisseur initial, la Société EZZE MOBILE TECH, Pour le surplus et sans reconnaissance aucune des droits et prétentions des demanderesses, elle a demandé la limitation de sa garantie à l’égard de la société CARREFOUR HYPERMARCHES au titre de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre à la suite de l’assignation délivrée le 29 décembre 2010, soit à la somme de 35,86 Euros. Suivant dernières conclusions signifiées le 11 septembre 2012, auxquelles le Tribunal se réfère expressément par visa pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la SARL ZYL COM a sollicité : * la communication par la société OCER du duplicata des factures correspondant aux paiements effectués et comptabilisés dans le Grand Livre de ZYLCOM pour l’exercice 2007, * le rejet de l’ensemble des demandes formées par les sociétés CARREFOUR à son encontre, * la condamnation de la société OCER à la garantir de toute condamnation éventuelle prononcée à son encontre, * la condamnation des sociétés CARREFOUR à lui verser la somme de 3.000 Euros et de la société OCER à lui verser la somme de 4.000 Euros, le tout au titre des frais irrépétibles. La SARL ZYL COM a fondé sa défense sur les articles 1625 du Code civil, L 615-1 du Code de la Propriété intellectuelle et 367 du Code de procédure civile. Elle a expliqué qu’elle avait une activité de grossiste dans le domaine de l’électronique et des téléviseurs, et qu’elle avait ainsi livré d’importants clients comme CARREFOUR, un de ses clients habituels. Elle a aussi précisé que la société OCER était un de ses fournisseurs habituels. Elle a soutenu que :
- elle s’était procuré l’ensemble des matériels auprès de la société OCER,
- en qualité de simple fournisseur et par conséquent d’intermédiaire de bonne foi, elle ne serait être tenue pour responsable d’un délit de contrefaçon, conformément à l’article L615-1 du Code de la propriété intellectuelle,
- subsidiairement, la société OCER qui lui avait fourni les produits litigieux, devait la garantir de toute condamnation éventuelle prononcée à son encontre,
- la société OCER était de mauvaise foi. Par dernières conclusions signifiées le 5 septembre 2012, auxquelles le Tribunal se réfère expressément par visa pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la SARL OCER a conclu à titre
principal au rejet des demandes formées à son encontre par la SARL ZYL.COM. Subsidiairement, elle a sollicité le rejet des demandes formées par les demanderesses. Très subsidiairement, elle a demandé la limitation de toute condamnation en garantie à hauteur de 1213,92 Euros. Elle a sollicité la condamnation de la SARL ZYL COM à lui verser la somme de 3.000 Euros au titre des frais irrépétibles. La SARL OCER a fondé sa défense sur les articles 1134 et 1315 du Code civil. Elle a reconnu que la SARL ZYL COM était un partenaire habituel.
Elle a soutenu cependant que la SARL ZYL COM n’établissait pas la vente par elle des produits argués de contrefaçon visés par l’assignation, émettant des réserves quant à l’origine des set top box saisis et retrouvés dans les entrepôts des sociétés CARREFOUR. A titre subsidiaire, elle a relevé qu’elle n’avait commis aucun acte de contrefaçon et qu’elle n’avait pas à garantir la SARL ZYL COM. Très subsidiairement, elle a précisé qu’en cas de condamnation à son encontre à garantir a la société ZYL.COM de toute condamnation prononcée à son égard, celle -ci ne saurait concerner que 653 dispositifs set top box de marque YAMADA ayant pour dénomination DEMODULATEUR TNT2PE et pour référence 4260001765490 et 4.719 dispositifs set top box de marque YAMADA ayant pour dénomination DTV – 1300U DVB – T TNT et pour référence 4260001766251. Suivant dernières conclusions signifiées le 30 août 2012, auxquelles le Tribunal se réfère expressément par visa pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la SARL SOLARIM, venant aux droits de la société OPTIMAG MEDIA, a conclu à la nullité des procès- verbaux de saisie contrefaçon à titre principal, ainsi qu’à l’irrecevabilité ou au rejet des demandes formées concernant les produits DT8.4 DVD DIVX PORTABLE. Reconventionnellement, elle a demandé la condamnation des demanderesses tenues solidairement à lui verser la somme de 30.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Subsidiairement, elle a sollicité la réduction du préjudice subi du fait des produits DT8.4 DVD à la somme de 458 Euros. En tout état de cause, elle a demandé la condamnation solidaire des demanderesses à titre principal à lui verser la somme de 10.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La SARL SOLARIM a fondé sa défense sur les articles L.613-3 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, 1315 et 1134 et suivants du Code civil, 122 du Code de procédure civile. Elle a relevé que les procédures de saisie et les actes subséquents étaient nuls, en reprenant les arguments développés par les sociétés CARREFOUR.
Elle a par ailleurs souligné que les produits DT8.4 DVD PORTABLE saisis dans le cadre des opérations de saisie contrefaçon étaient hors champ de l’autorisation, les produits DT8.4 DVD DIVX PORTABLE incorporant la technologie DIVX. Elle a indiqué que les demanderesses avaient abandonné leurs demandes au titre des produits BOOM BOX. Elle en a conclu qu’elle n’avait pas à garantir les sociétés CARREFOUR de toute condamnation éventuelle prononcée à leur encontre. Par dernières conclusions signifiées le 27 juillet 2012, auxquelles le Tribunal se réfère expressément par visa pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société BANQUE MAGNETIQUE a conclu à la nullité des trois saisies-contrefaçon réalisées les 30 novembre, 1er et 02 décembre 2010, dans leur intégralité, ainsi qu’au rejet de l’ensemble des demandes formées par les sociétés FRANCE TELECOM, TDF, KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV, IRT, AUDIO MPEG et SISVEL. A titre subsidiaire, elle a sollicité le rejet des demandes formées à son encontre par les sociétés CARREFOUR ainsi que :
- la condamnation de la société HAUPPAUGE DIGITAL EUROPE à la garantir en cas de condamnation prononcée à son encontre,
- la nullité de tous les contrats de vente intervenus entre elle et la société HAUPPAUGE DIGITAL EUROPE concernant les produits jugés contrefaisants, après réouverture des débats,
- la restitution par la société HAUPPAUGE DIGITAL EUROPE à son bénéfice de toutes les sommes qu’elle lui avait versées au titre de Tachât des produits jugés contrefaisants pour un montant à fixer ultérieurement,
- à titre subsidiaire, la fixation du montant du préjudice subi par les demanderesses au principal du fait des actes de contrefaçon argués à rencontre de la société CARREFOUR concernant les produits qui lui avaient été vendus par elle, à une somme totale qui ne saurait excéder 15.000 Euros,
- la condamnation des sociétés FRANCE TELECOM, TDF, KONINKIJKE PHILIPS ELECTRONICS, IRT, AUDIO MPEG et SISVEL et/ou des sociétés CARREFOUR et/ou la Société HAUPPAUGE DIGITAL EUROPE à lui payer solidairement la somme de 20.000 Euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. La société BANQUE MAGNETIQUE a fondé sa défense sur les articles 1625, 1626,1128 et 1134 du Code civil. Elle a expliqué que : * elle était un grossiste spécialiste des périphériques informatiques et multimédias, * elle avait vendu à la société CARREFOUR HYPERMACHES des produits en provenance de la Société HAUPPAUGE qui était son fournisseur de produits depuis de nombreuses années, * elle passait commande des produits HAUPPAUGE à sa structure française, la société HAUPPAUGE COMPUTER WORKS FRANCE
qui se chargeait ensuite de transmettre la commande à la société HAUPPAUGE DIGITAL EUROPE qui la livrait et lui adressait les factures correspondantes, * le représentant de la société HAUPPAUGE DIGITAL EUROPE, qui connaissait parfaitement les brevets en cause invoqués à rencontre de la société CARREFOUR HYPERMARCHES, lui avait adressé un affidavit daté du 15 février 2011, assurant à cette dernière que les produits qu’il lui avait vendus, ne tombaient pas sous le coup des brevets précités. Elle a repris les moyens de nullité des trois saisies-contrefaçons réalisées les 30 novembre, 1er et 02 décembre 2010 à la requête des demanderesses au principal, et des procès-verbaux dressés lors de ces opérations invoqués par les sociétés CARREFOUR. Elle a aussi soutenu que la preuve de la contrefaçon ne saurait résulter de la seule apposition d’une mention « MPEG » sur les emballages des produits argués de contrefaçon, les demanderesses ayant la charge de la preuve de la reproduction des revendications invoquées par une comparaison entre les produits ou procédés argués de contrefaçon et les revendications des brevets prétendument contrefaits. Elle en a conclu que les demanderesses au principal ne rapportaient pas la preuve de la contrefaçon des brevets qu’elles invoquaient dans le cadre du présent litige. Elle a fait valoir que la loi française était applicable et que la société HAUPPAUGE DIGITAL EUROPE devait la garantir pour toute condamnation formée à son encontre.
Suivant dernières conclusions signifiées le 27 avril 2012, auxquelles le Tribunal se réfère expressément par visa pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société UFP INTERNATIONAL a soulevé la nullité dans leur intégralité de l’ensemble des trois saisies- contrefaçons réalisées les 30 novembre, 1er et 02 décembre 2010 à la requête des sociétés FRANCE TELECOM SA, TDF SAS, KONINKLIJE PHILIPS ELECTRONICS N.V., INSTITUT FUR RUNDFUNKTECHNIK GMBH, AUDIO MPEG INC, SOCIETA ITALIANA PER LO SVILUPPO DELL’ELETTRONICA SPA et des procès-verbaux dressés lors de ces opérations. Elle a ainsi conclu au rejet des demandes formées à son encontre. Reconventionnellement, elle a demandé la condamnation de la société CARREFOUR HYPERMARCHES à lui verser la somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La société UFP INTERNATIONAL a fondé sa défense sur les articles 1134 et 1315 du Code civil. Elle a expliqué avoir pour activité notamment le négoce de fournitures et de consommables informatiques et qu’à ce titre, elle intervenait depuis de nombreuses années auprès des sociétés CARREFOUR en tant que distributeur. Elle a relevé ainsi avoir vendu et livré, entre 2007 et 2011 aux sociétés CARREFOUR :
— 106 clés TNT de marque ADS-TECH ayant pour dénomination DU AL TV CARDBUS DVB-T et pour référence 0757887331139,
- 5 clés TNT de marque ADS-TECH ayant pour dénomination INSTANT TV PCI+FM et pour référence 0757887351137,
- 651 clés TNT de marque ADS-TECH ayant pour dénomination TUNER USB MINI DUAL TV et pour référence 0757887339203,
- 970 clés TNT de marque ADS-TECH ayant pour dénomination INSTANT TV CLASSIC TV et pour référence 0861808006058. Elle a indiqué qu’elle avait acquis les produits litigieux moyennant la somme de 68 083,91 Euros auprès de la Société ADS-TECH, laquelle avait, depuis, déposé le bilan. Elle a repris les moyens développés par les sociétés CARREFOUR concernant la nullité des procès-verbaux de saisie contrefaçon. Elle a fait valoir que : ¤ l’action de la société CARREFOUR HYPERMARCHES était sans fondement à son égard, la preuve des faits de contrefaçon allégués n’étant pas rapportée, ¤ elle ne pourrait être tenue de garantir la société CARREFOUR HYPERMARCHES des condamnations prononcées à son encontre au titre de la solidarité pour des produits qui ne concernaient en rien des livraisons qu’elle n’avait pas réalisées auprès de la société CARREFOUR HYPERMARCHES. Subsidiairement, elle a demandé la limitation de sa garantie à l’égard de la société CARREFOUR, en cas de condamnation de cette dernière, à une somme égale au montant du préjudice constitué par le montant des droits de licence qui n’avaient pas été payés, soit 385,16 Euros. Par dernières conclusions signifiées le 6 mars 2012, auxquelles le Tribunal se réfère expressément par visa pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société MGF, venant aux droits de la société LCM, a sollicité : * à titre liminaire, le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la 3e Chambre – 3e Section du Tribunal de grande instance de Paris, * à titre principal, sur le fond, la justification par les demanderesses du montant des droits que devaient acquitter habituellement les licenciés, * à défaut, que le montant de la garantie due par elle à la Société CARREFOUR HYPERMARCHÉS soit limité à la somme de 209 Euros, * en toute hypothèse, la condamnation in solidum des sociétés demanderesses principales et de la société CARREFOUR HYPERMARCHES à lui payer la somme de 20.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La société MGF a fondé sa défense sur les articles L. 613-3 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Elle a fait valoir que devant la 3e Chambre 3e Section de ce Tribunal une autre affaire était pendante concernant les mêmes
brevets entre les demanderesses au principal et elle, l’objet de cette autre instance étant plus large. Suivant dernières conclusions signifiées le 16 février 2012, auxquelles le Tribunal se réfère expressément par visa pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la SAS BEKO France a conclu au rejet de l’ensemble des demandes formées à son encontre. Reconventionnellement, elle a demandé la condamnation de la société CARREFOUR HYPERMARCHES à lui verser les sommes de : * 50.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, * 17.000 Euros au titre des frais irrépétibles. La SAS BEKO FRANCE a fondé sa défense sur les articles L.613-3 et suivants du Code de la propriété intellectuelle et 32-1 du Code de procédure civile. Elle a indiqué qu’aucun acte de contrefaçon ne pouvait lui être imputable, étant licenciée auprès des sociétés AUDIO MPEG et SISVEL depuis le mois de mai 2006. Elle en a conclu qu’elle n’avait pas à garantir la société CARREFOUR HYPERMARCHES. Elle a également souligné que l’action engagée par la société CARREFOUR HYPERMARCHES à son encontre était abusive. La société SFR et la société PACT INFORMATIQUE se sont faites représenter dans le cadre de la présente instance mais n’ont pas conclu. La société HAUPPAUGE DIGITAL EUROPE, bien que régulièrement attraite, ne s’est pas faite représenter dans le cadre de la présente instance ; le jugement sera donc réputé contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION ; 1. Sur la recevabilité des demandes à rencontre de la société TCT MOBILE EUROPE :
- sur le lien suffisant des demandes formées à rencontre de la société TCT MOBILE EUROPE par les demanderesses : Aux termes de l’article 70 al. l du Code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Les demanderesses ont formé, dans leurs dernières conclusions signifiées le 16 mai 2012, une demande de condamnation solidaire à l’encontre de la société TCT MOBILE EUROPE avec les défenderesses principales, les sociétés CARREFOUR.
La nouvelle demande de condamnation formée par la SA FRANCE TELECOM, la SAS TDF, la société de droit néerlandais KONINKLUKE PHILIPS ELECTRONICS N.V., la société de droit allemand INSTITUT FÛRRUNDFUNKTECHNIK GMBH, la société constituée selon les lois de l’Etat de Virginie (Etats-Unis d’Amérique) AUDIO MPEG, INC, la société de droit italien SOCIETA ITALIANA PER LO SVILUPPO DELL’ELETTRONICA S.P.A. (S.I.SV.E.L.) à rencontre de la société TCT MOBILE EUROPE porte sur les mêmes produits argués de contrefaçon que ceux invoqués dès leur assignation à rencontre des sociétés CARREFOUR. Ainsi, s’agissant des mêmes produits et des mêmes demandes, celles-ci étant seulement formées également à titre principal contre la société TCT MOBILE EUROPE, il apparaît que cette demande présente un lien suffisant avec les prétentions originaires des demanderesses. La demande de condamnation solidaire aux côtés des sociétés CARREFOUR formée par la SA FRANCE TELECOM, la SAS TDF, la société de droit néerlandais KONINKLUKE PHILIPS ELECTRONICS N.V., la société de droit allemand INSTITUT FUR RUNDFUNKTECHNIK GMBH, la société constituée selon les lois de l’Etat de Virginie (Etats-Unis d’Amérique) AUDIO MPEG, INC, la société de droit italien SOCIETA ITALIANA PER LO SVILUPPO DELL’ELETTRONICA S.P.A. (S.I.SV.E.L.) à l’encontre de la société TCT MOBILE EUROPE est donc recevable.
- sur la prescription des demandes formées à rencontre de la société TCT MOBILE EUROPE : Par application de l’article L615-8 du Code de la propriété intellectuelle, les actions en contrefaçon se prescrivent par trois ans à compter de la date de commission des faits. Les demanderesses ont formé à l’encontre de la société TCT MOBILE EUROPE des demandes au titre d’actes de contrefaçon pour la première fois, par conclusions du 16 mai 2012. Dès lors, les actes antérieurs de 3 ans à cette date ne peuvent être poursuivis par les demanderesses dans le cadre de la présente instance. En conséquence, les demanderesses ne peuvent reprocher à l’encontre de la société TCT MOBILE EUROPE que des actes qu’elle aurait commis entre le 16 mai 2009 et la date d’expiration des différents brevets invoqués. Il y a donc lieu de déclarer prescrites les demandes à l’encontre de la société TCT MOBILE EUROPE formées par les demanderesses principales concernant les actes commis antérieurement au 16 mai 2009.
2. Sur la validité des procès-verbaux de saisie contrefaçon : La faculté de procéder à une saisie contrefaçon en matière de brevet n’est ouverte qu’aux personnes énumérées à l’article L615-2 du Code de la propriété intellectuelle qui justifie non seulement l’existence du titre sur lequel elles se fondent mais également de ce que celui-ci est toujours en vigueur au jour de la présentation de sa requête. Il est constant que les requêtes ont été déposées le 29 novembre 2010 par les sociétés demanderesses invoquant notamment 3 brevets expirés depuis le 29 mai 2010, à savoir les brevets européens EP 973, EP824 et EP850. Dès lors, les demanderesses n’étaient pas recevables à solliciter une opération de saisie contrefaçon le 29 novembre 2010 sur la base des brevets expirés ; le juge ayant autorisé ces saisies s’est ainsi rétracté sur la partie des ordonnances visant les brevets EP973, EP540 et EP824 par ordonnance du 08 avril 2011. Ainsi, les opérations de saisie n’ont pas été autorisées sur la base de ces 3 brevets expirés. Il convient donc d’examiner les conséquences de cette rétractation partielle sur la validité des procès-verbaux de saisie contrefaçon. Les défenderesses soutiennent que ces nullités revêtent la qualification de nullité de fond ; cependant, aux sens des dispositions de l’article 117 du Code de procédure civile, l’annulation partielle d’une ordonnance autorisant une saisie contrefaçon ne peut être considérée comme étant une des hypothèses définie audit article. Il convient au contraire de déterminer quelles auraient été les opérations de saisie contrefaçon et les conséquences procédurales à l’égard des défenderesses d’une ordonnance autorisant uniquement la saisie au regard du brevet EP 532. Il est constant que :
- le brevet EP 532 couvre les dispositifs susceptibles de décoder des signaux codés selon la Couche II de la NORME : les produits adaptés pour décoder un signal de télévision numérique conformément au standard DVB mettent en œuvre la technologie MPEG-1 et 2 Audio Couche II,
- les brevets EP973, EP840 et EP524 couvrent les dispositifs fonctionnant selon la Couche II et la Couche III : les produits ayant une fonction MP3 mettent en œuvre la technologie MPEG-1 Couche III. Les requêtes, supports des ordonnances autorisant les saisies contrefaçon, font état des 3 brevets expirés mais aussi du dernier brevet encore en vigueur, le brevet EP 532 et distinguent les différents apports technologiques des différents brevets en précisant que la technologie MPEG AUDIO comprend :
- "les produits adaptés pour décoder un signal de télévision numérique conformément au standard DVB qui mettent en œuvre la technologie MPEG-1 et 2 Audio Couche II,
— les produits ayant une fonction MP3 qui mettent en œuvre la technologie MPEG-1 Couche III". Par ailleurs, il est détaillé dans la requête une longue liste illustrant les différents produits pouvant mettre en œuvre la technologie MPEG AUDIO, en précisant les produits compatibles MP3 et ceux qui supportent le système DVB. Il convient d’abord de relever que la présence en qualité de requérante des sociétés FRANCE TELECOM, TDF et KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV, alors qu’elles ont aucun droit sur le brevet EP 532, ne peut entraîner la nullité de l’intégralité des procès-verbaux de saisie contrefaçon en l’absence de grief. En effet les opérations de saisie ne se sont pas déroulées en leur présence et par la suite elles pouvaient avoir communication de ces pièces par la co- demanderesse, la société INSTITUT FUR RUNDFUNKTECHNIK GMBH, valablement titulaire du brevet EP 532. En revanche, les demandeurs dans les requêtes ne soutiennent pas que les produits MP3 reproduisent nécessairement la technologie de la Couche II, contrairement à ce qu’ils soutiennent dans le cadre de la présente instance. Le Tribunal, devant apprécier les termes de la requête telle que présentée afin de déterminer quelles parties des opérations de saisie contrefaçon sont concernées par la rétractation partielle des ordonnances, il n’y a pas lieu de retenir ce moyen invoqué seulement à ce stade par les défenderesses : en effet, l’huissier de justice, sur la base de la partie de l’ordonnance encore valable, n’aurait saisi que les produits mettant en œuvre la technologie DVB, tels que listés par les requérantes, à savoir : * les set-top box (décodeurs…), dispositifs adaptés pour connecter une télévision à une source de signal externe, qui supportent le système DVB, * les combis TV-DVB, télévisions qui comprennent un décodeur DVB intégré, * les clés TV numériques / DVB-T (Clés TNT), périphériques d’ordinateur qui, au moyen d’un décodeur DVB intégré, permettent aux ordinateurs de recevoir un signal de télévision numérique. Dès lors, la distinction entre les produits selon la technologie mise en œuvre permet de déterminer quels produits l’huissier de justice aurait saisi sur la seule base des parties non rétractées des ordonnances. Il n’y a donc pas lieu de prononcer la nullité totale des procès-verbaux de saisie contrefaçon, mais au contraire de prononcer une nullité partielle de ces procès-verbaux des 30 novembre, 1er et 02 décembre 2010 concernant uniquement les produits reproduisant la technologie MP3. D’autre part, sans ces opérations de saisie contrefaçon finalement annulées partiellement, les demanderesses n’auraient pas obtenu les factures de la société TCT MOBILE EUROPE communiquées par ses clients ou par les sociétés CARREFOUR.
Il y a donc lieu de rejeter également des débats ces pièces qui sont subséquentes aux opérations de saisie contrefaçon. 3. Sur les actes de contrefaçon des produits MP3 (couches 2 et 3) : En application de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Les produits MP3 argués de contrefaçon par les demanderesses reproduisant les couches 2 et 3 sont : ¤ 451 systèmes Hi-Fi ayant pour dénomination CD MICRO SYSTEMS et pour référence 5060135918026,100 dispositifs auto-radio – système de navigation de marque VIAMICHELIN ayant pour dénomination X- 980T EU GPS et pour référence 3700226943033 et 390 dispositifs auto-radio – systèmes de navigation de marque VIAMICHELIN ayant pour dénomination X-970T FR GPS et pour référence 3700226944023125, vendus à la société CARREFOUR HYPERMARCHES par la société BANQUE MAGNETIQUE, qui n’était pas licenciée des sociétés SISVEL ou Audio MPEG, ¤ 55 lecteurs DVD de marque DIGITEK ayant pour dénomination DVR160PT DVDR DIGITEK et pour référence 3760076340048,507 lecteurs DVD de marque DIGITEK ayant pour dénomination DVR250PT et pour référence 3760076340208 et 5 lecteurs DVD ayant pour dénomination HDD 250 TEC et pour référence 3760076340840 126, vendus à la société CARREFOUR HYPERMARCHES par la société PRO-TRADE, qui n’était pas licenciée des sociétés SISVEL ou Audio MPEG, ¤ 4 auto-radio – systèmes de navigation ayant pour dénomination PACK AUDIO NOMAD 557 et pour référence 3309020005574, 1 lecteur DVD ayant pour dénomination LECTEUR DVD DIVX HITE et pour référence 4204204204202, un lecteur DVD ayant pour dénomination DVIX DV448 MYSTRAL et pour référence 4897013090496, un lecteur DVD ayant pour dénomination DVD KITEKER et pour référence 8716861299508, 5 lecteurs MP3/MP4 ayant pour dénomination SUNGLASS MP3 256 MO et pour référence 3760094230406,3 lecteurs MP3/MP4 ayant pour dénomination MP3 MINI 512 FM et pour référence 3760106690136,3 lecteurs MP3/MP4 ayant pour dénomination LECTEUR MP3 et pour référence 3760106690327, 70 lecteurs MP3/MP4 ayant pour dénomination CASQUE MP3 FM et pour référence 3760106690341, 3 lecteurs MP3/MP4 ayant pour dénomination MP3 1 GIGA NEO et pour référence 3760106693076, 1 lecteur MP3/MP4 ayant pour dénomination MP-G334 MP3 512 MO et pour référence 4710918432607,46 lecteurs MP3/MP4 ayant pour dénomination LECT MP3 FUB26 1GO et pour référence 420017503717, 1 lecteur MP3/MP4 ayant pour dénomination BALADEUR ÇDP1210 et pour référence 8711902015024, 1 enregistreur numérique de marque AURORA ayant pour dénomination ENREGISTREUR NUM. VR2 et
pour référence 3373418862506127, vendus à la société CARREFOUR HYPERMARCHES par la société CHUN SHING, ¤ 1 lecteur MP3/MP4 ayant pour dénomination BAL MP3 1GO C MEI et pour référence 3700020503488, vendu à la société CARREFOUR HYPERMARCHES par la société GUARDFORD, ¤ 4.352 cadres photo numériques de marque Telefunken ayant pour dénomination CADRE PHOTO NUMERIQUE et pour référence 3760009144576,1.701 cadres photo numériques de marque Telefunken ayant pour dénomination CADRE PHOTO AUDIO/VID et pour référence 3760009145740,20.669 cadres photo numériques de marque Telefunken ayant pour dénomination DIGIC ADRE 7002 AUDIO/V et pour référence 3760009144880, 165 cadres photo numériques de marque Telefunken ayant pour dénomination DPF10332LED et pour référence 3760009151024,3.977 cadres photo numériques de marque Telefunken ayant pour dénomination DPF7331 DIGIC ADRE 7 et pour référence 3760009146204 et 72 cadres photo numériques de marque Telefunken ayant pour dénomination DPF7331 TR DIGIC ADRE et pour référence 3760009147027 128, vendus à la société CARREFOUR HYPERMARCHES par la société PRO EURO. ¤ 2 lecteurs DVD de marque IISONIC ayant pour dénomination 113016PU DVD DIVIXIISONIC et pour référence 3760092810808,12 disques durs multimédia de marque QPS ayant pour dénomination DD Divx 250 GO BLEU et pour référence 3760093340373,31 disques durs multimédia de marque QPS ayant pour dénomination DD Divx 320 GO QPS et pour référence 3760093341042,14 disques durs multimédia de marque QPS ayant pour dénomination DD Dur Divx Black 400GO et pour référence 3760093341066, et 1 disque dur multimédia de marque QPS ayant pour dénomination DD Divx 250 GO Noir et pour référence 3760093341493 129, vendus à la société CARREFOUR HYPERMARCHES par la société 3G MULTIMEDIA, qui n’était pas licenciée des sociétés SISVEL ou Audio MPEG, ¤ 26 disques durs multimédia de la marque CIBOX ayant pour dénomination D.DUR CINEBOX 320 GO et pour référence 3700293201739 130, vendus à la société CARREFOUR HYPERMARCHES par la société ABACUS EQ qui n’était pas licenciée des sociétés SISVEL ou Audio MPEG, ¤ 6 systèmes Hi-Fi de marque POWEREDN ayant pour dénomination MINI CHAINE HIFI et pour référence 3760072270479, 3 lecteurs MP3/MP4 de marque POWEREDN ayant pour dénomination LECTEUR MP3 CASQUE et pour référence 3760072270547 et 1 lecteur DVD ayant pour dénomination LECTEUR DVD/DIVX 5.1 et pour référence 3760072270561131, vendus à la société CARREFOUR HYPERMARCHES par la société ACLARI qui n’était pas licenciée de SISVEL ou Audio MPEG, ¤ 2.825 téléphones portables de marque ALCATEL ayant pour dénomination OT 5050 GRIS LS et pour référence 3571211212416, 155 téléphones portables de marque ELITE ayant pour dénomination MOBILE PHONE ELITE et pour référence 3571211156857,
1 téléphone portable ayant pour dénomination MTV 3.0 et pour référence 3571211156604, 3 téléphones portables ayant pour dénomination MW405 ALLURE MYWAY et pour référence 3571211153092, 1 téléphone portable ayant pour dénomination SLIDE 99 NOIR BLANC AIRNE et pour référence 3571211154594, et 36 téléphones portables ayant pour dénomination SLIM CHROME MYWAY et pour référence 3571211156994 132, vendus à la société CARREFOUR HYPERMARCHES par la société MODELABS qui n’était pas licenciée des sociétés SISVEL ou Audio MPEG, ou qui ne justifiée pas s’être approvisionnée pour ces produits chez un fournisseur licencié, ¤ 3.507 téléphones portables de marque ALCATEL ayant pour dénomination NRJ OT 708 et pour référence 3760133875087 136, vendus à la société CARREFOUR HYPERMARCHES par la société NRJ MOBILE qui n’était pas licenciée des sociétés SISVEL ou Audio MPEG, alors que la société NRJ MOBILE admet que lesdits téléphones portables étaient bien compatibles MP3, fonctionnant selon la couche III de la NORME (MP3) mais aussi selon la couche II de la NORME, et qu’elle ne justifie pas à titre subsidiaire les avoir acquis auprès de la société TCT MOBILE EUROPE, la facture ne correspondant pas aux produits litigieux, ¤ 4 téléphones portables ayant pour dénomination OT 835 SILVER GREY et pour référence 3326744899067 138, vendus à la société CARREFOUR HYPERMARCHES par la société ALCATEL qui n’était pas licenciée des sociétés SISVEL ou Audio MPEG, ¤ 10 lecteurs MP3/MP4 ayant pour dénomination LECTEUR MP3 256MB et pour référence 3390504264075, vendus à la société CARREFOUR HYPERMARCHES par la société AN HUI TECH qui AN HUI T n’était pas licenciée des sociétés SISVEL ou Audio MPEG, ¤ 1 téléphone portable ayant pour dénomination VK 4000 PINK. et pour référence 8809081410928 139, vendu à la société CARREFOUR HYPERMARCHES par la société AVENIR TELECOM qui n’était pas licenciée des sociétés SISVEL ou Audio MPEG, ¤ 62 cadres photo numériques de marque VEA ayant pour dénomination CP70B CADRE PHOTO et pour référence 3760055829618 140, vendus à la société CARREFOUR HYPERMARCHES par la société B&B INTERNATIONAL qui n’était pas licenciée des sociétés SISVEL ou Audio MPEG, ¤ 1 lecteur DVD de marque AXION ayant pour dénomination FCX270 DVD et pour référence 3390504574334, 7 lecteurs DVD de marque AXION ayant pour dénomination FDV570CA et pour référence 3390509185993 et 2 lecteurs DVD de marque AXION ayant pour dénomination FDV908 et pour référence 3390508498872 141, vendus à la société CARREFOUR HYPERMARCHES par la société COLGATE PALMOLIVE qui n’était pas licenciée des sociétés SISVEL ou Audio MPEG, ¤ 49 lecteurs MP3/MP4 de marque « 1 » ayant pour dénomination BALAD.R.K7 WP338G BLU et pour référence 4892561736131, 19 lecteurs MP3/MP4 de marque BLUESKY ayant pour dénomination BALADEUR K7 WP67G BL et pour référence 4892561736063, 7
lecteurs MP3/MP4 de marque « 1 » ayant pour dénomination BW 70 BALADEUR CASSE et pour référence 3390500442163, 3 lecteurs MP3/MP4 de marque BLUESKY ayant pour dénomination BW90 BALADEUR K7 RADI et pour référence 3390500472214, vendus à la société CARREFOUR HYPERMARCHES par la société CONFAITH qui n’était pas licenciée des sociétés SISVEL ou Audio MPEG, ¤ 4 téléphones portables de marque ALCATEL ayant pour dénomination OT 800 VARIANTE CARMOB et pour référence 6941653473381 142, vendus à la société CARREFOUR HYPERMARCHES par la société CORIOLIS TELECOM, qui n’était pas licenciée des sociétés SISVEL ou Audio MPEG, ni son fournisseur la société TCT MOBILE EUROPE, ces téléphones fonctionnant selon la couche III de la NORME (MP3) mais aussi selon la couche II de la NORME, ¤ 1 lecteur DVD de marque « 1 » ayant pour dénomination COMBI VHS DVD PDR304 et pour référence 3390509991204 144, vendu à CARREFOUR HYPERMARCHES par la société EUROCOM qui n’était pas licenciée des sociétés SISVEL ou Audio MPEG, ¤ 118 lecteurs MP3/MP4 ayant pour dénomination LECTEUR BALADEUR MP3 et pour référence 3700399800065, vendus à la société CARREFOUR HYPERMARCHES par la société EUROPEENN qui n’était pas licenciée des sociétés SISVEL ou Audio MPEG, ¤ 1 lecteur DVD de marque SHINCO ayant pour dénomination DVD1731 LECTEUR DVD et pour référence 3760088230047, 155 lecteurs DVD de marque SHINCO ayant pour dénomination GPS 7" COMBO DVD PORT et pour référence 3760088230719, 1 lecteur DVD de marque SHINCO ayant pour dénomination LECT. DVD PORTABLE 5860 et pour référence 3760088230993, 5 lecteurs DVD de marque SHINCO ayant pour dénomination SDP 1720B DVD PORTABLE et pour référence 3760088230535, 10 lecteurs DVD de marque SHINCO ayant pour dénomination SDP 1720 LECTEUR DVD et pour référence 3760088230085,40 lecteur DVD de marque SHINCO ayant pour dénomination SDP 1730S LECTEUR DVD et pour référence 3760088230696, 17 lecteurs DVD de marque SHINCO ayant pour dénomination SDP1750 LECTEUR DVD et pour référence 3760088230245, 32 lecteurs DVD de marque SHINCO ayant pour dénomination SDP1750C LECTEUR DVD et pour référence 3760088230290, 4 lecteurs DVD de marque SHINCO ayant pour dénomination SDP1850 LECTEUR DVD et pour référence 3760088230115, 33 lecteurs DVD de marque SHINCO ayant pour dénomination SDP-6810 LECTEUR DVD et pour référence 3760088230351 et 9 lecteurs DVD de marque SHINCO ayant pour dénomination SDP7010 DVD PORT CHIN et pour référence 3760088230436 145, vendus à la société CARREFOUR HYPERMARCHES par la société ITS LABEL qui n’était pas licenciée des sociétés SISVEL ou Audio MPEG, ¤ 8 lecteurs MP3/MP4 ayant pour dénomination MBK 617 512MO GRIS et pour référence 3760141200178, 2 lecteurs MP3/MP4 ayant pour dénomination MBK 712 512MO GRIS et pour référence
3760141200192,1 lecteur MP3/MP4 ayant pour dénomination MBK 762 1024MO NOIR et pour référence 3760141200208, 3 lecteurs MP3/MP4 ayant pour dénomination MBK 811512 MO GRIS et pour référence 3760141200239, 2 lecteurs MP3/MP4 ayant pour dénomination MBK 811-1024 MO GRIS et pour référence 3760141200222,20 lecteurs MP3/MP4 ayant pour dénomination MBK 882 512MO NOIR et pour référence 3760141200260, 5 lecteurs MP3/MP4 ayant pour dénomination MBK 922 1024MO GRIS et pour référence 3760141200277, 3 lecteurs MP3/MP4 ayant pour dénomination MBK 922 512MO GRIS et pour référence 3760141200284,5 lecteurs MP3/MP4 ayant pour dénomination MEG 100 512MO GRIS et pour référence 3760141200345, 1 lecteur MP3/MP4 ayant pour dénomination MEG 11 1024MO NOIR et pour référence 3760141200321, 6 lecteurs MP3/MP4 ayant pour dénomination MEG 131 1024MO GRIS et pour référence 3760141200147 et 7 lecteurs MP3/MP4 ayant pour dénomination MEG 131 512 MO GRIS et pour référence 3760141200154, vendus à la société CARREFOUR HYPERMARCHES par la société MG E PART qui n’était pas licenciée des sociétés SISVEL ou Audio MPEG, ¤ 920 disques durs multimédia de marque WE ayant pour dénomination We disk Multimedia 1 To et pour référence 3700062623281 146, vendus à la société CARREFOUR HYPERMARCHES par la société LCM, aux droits desquels la société MGF venait, qui n’était pas licenciée des sociétés SISVEL ou Audio MPEG, qui qui justifiait pas avoir acquis ces produits auprès de la société CASING MONITOR KEYBOARD TECHNOLOGY LIMITED et qui, ce qu’elle admettait, n’était pas licenciée non plus, ¤ 2.383 téléphones portables de marque ALCATEL ayant pour dénomination LS OT505 BLEU et pour référence 3760112017385 et 540 téléphones portables de marque ALCATEL ayant pour dénomination Virgin OT 606 LS et pour référence 3 760112017941149, vendus à la société CARREFOUR HYPERMARCHES par la société OMER TELECOM LIMITED qui n’était pas licenciée des sociétés SISVEL ou Audio MPEG, ¤ 6 lecteurs DVD de marque OPTIMAG MEDIA ayant pour dénomination DT8.4 DVD DIVX PORTABLE et pour référence 3760074375905 150, vendus à la société CARREFOUR HYPERMARCHES par la société OPTIMAG MEDIA, aux droits de laquelle venait la société SOLARIM, qui n’était pas licenciée des sociétés SISVEL ou Audio MPEG, produits pour lesquels la chaîne d’approvisionnement n’était pas établie, ¤ 2 lecteurs MP3/MP4 de marque NÉO ayant pour dénomination BAL.MP3 512 SORECOP et pour référence 3760106690365, 458 téléphones portables de marque ALCATEL ayant pour dénomination CAROTE801 ALCATEL et pour référence 3270190429715,1 lecteur DVD de marque HB ayant pour dénomination DVD HB3220 DVD VIVX et pour référence 3580160708437, 47 lecteurs MP3/MP4 de marque NEO ayant pour dénomination FD 512 MO UNIVERSAL et pour référence 3760106690587, 4 lecteurs MP3/MP4 de marque STOREX ayant pour dénomination KF60 et pour référence 3700092611623,957
lecteurs DVD de marque WALKVISION ayant pour dénomination LECTEUR DVD KDV16 et pour référence 3412458011816,1 lecteur DVD de marque WALKVISION ayant pour dénomination MINI DVD MP3 RDV9 et pour référence 3412458012714, 3 lecteurs MP3/MP4 de marque NEO ayant pour dénomination MP3 1GO TRINITY et pour référence 3760106693120 et 5 lecteurs MP3/MP4 de marque NEO ayant pour dénomination MP3 USB IGOet pour référence 3760106690334 155, vendus à la société CARREFOUR HYPERMARCHES par la société PROMODES qui n’était pas licenciée des société SISVEL ou Audio MPEG, ¤ 7 lecteurs MP3/MP4 de marque SUPPORTPLUS ayant pour dénomination SUPPORTPLUS Q-BE 256M et pour référence 8716195908169 et 760 lecteurs MP3/MP4 de marque SUPPORTPLUS ayant pour dénomination LECTEUR MP4 ELLIPSE 1 et pour référence 8716195926606, vendus à la société CARREFOUR HYPERMARCHES par la société SUPPORT PLUS qui n’était plus licenciée des sociétés SISVEL ou Audio MPEG depuis le 5 Octobre 2007, ¤ 1.236 lecteurs DVD de marque NINCO ayant pour dénomination DVX108 et pour référence 3606603230171 156, vendus à la société CARREFOUR HYPERMARCHES par la société TAMIYA qui n’était pas licenciée des sociétés SISVEL ou Audio MPEG. Les procès-verbaux de saisie contrefaçon étant nuls s’agissant de ces produits, les demanderesses ne peuvent invoquer ces actes afin d’établir la contrefaçon qu’elles allèguent. Les demanderesses font état également des pièces suivantes : * l’état des ventes produits par les sociétés CARREFOUR (pièce 85), * les déclarations des sociétés SOLARIM et NRJ MOBILE, éléments qui doivent être écartés des débats pour les raisons exposées ci-dessus, s’agissant d’actes subséquents aux opérations de saisie contrefaçon partiellement annulées, * le procès-verbal de constat d’huissier du 04 février 2011, qui ne peut démontrer la commission d’éventuels actes de contrefaçon qu’au jour où il est établi, à savoir le 04 février 2011 en l’espèce, alors que les brevets relatifs à la technologie MP3 sont expirés depuis le 29 mai 2010. En conséquence, les demanderesses échouent à établir la commission d’actes de contrefaçon relatifs aux produits ci-dessus repris avant le 29 mai 2010 par les sociétés CARREFOUR et la société TCT COMMUNICATION. Dès lors, il y a lieu de débouter les demanderesses de l’ensemble de leurs demandes aux titres des produits MP3 formées à rencontre des sociétés CARREFOUR et TCT MOBILE EUROPE. Les appels en garantie des sociétés CARREFOUR à rencontre des sociétés SAS CORIOLIS concernant les produits de marque ALCATEL, NRJ MOBILE, MODELABS, SOLARIM et MGF, venant aux droits de la société LCM) sont donc sans objet.
En outre, la demande de sursis à statuer formée par la société MGF est sans objet.
4. Sur les actes de contrefaçon des produits DVB-TNT (couche 2): II est constant qu’en 1988, l’Organisation internationale de normalisation (ISO) a réuni un groupe de travail, dénommé MOVING PICTURE EXPERT’S GROUP (ou MPEG), afin de définir une norme pour le codage et le décodage des signaux numériques audio. Il est également constant que, lors de l’élaboration de cette norme, le MPEG, constitué de représentants des plus importantes sociétés actives dans ce domaine, a adopté notamment les enseignements du brevet EP 532 et les a inclus dans la norme ISO/IEC 11172-3 intitulée « Codage de l’image animée et du son associé pour les supports de stockage numérique jusqu’à environ 1,5 Mbits/s – Partie 3 : Audio » du 1er août 1993. Cette partie de la norme, connue sous le nom de MPEG-1 Audio, a fait l’objet d’une extension dans la norme MPEG-2 Audio ISO/IEC 13818- 3. Conformément à la politique ISO en matière de brevets, la société INSTITUT FUR RUNDFUNKTECHNIK, qui est titulaire du brevet sur lequel sont notamment basés les brevets MPEG Audio, a déposé auprès de l’ISO une déclaration de détention de brevet, étant observé qu’une telle déclaration est requise lorsqu’il apparaît que la solution retenue par le projet de norme est couverte par des brevets. En pareil cas, soit le titulaire du brevet en cause dépose une déclaration selon laquelle il est prêt à concéder des licences sur le brevet concerné sur une base équitable, raisonnable et non discriminatoire (en anglais « fair, reasonable and non-discriminatory » ou « FRAND »), soit la norme est amendée pour ne pas inclure les enseignements du brevet concerné. En l’espèce, il est établi par les pièces versées aux débats que la norme ISO/IEC 11172-3 publiée dans sa version française pour la première fois le 8 janvier 1993 a mis en œuvre le brevet EP 532 détenu par la société INSTITUT FUR RUNDFUNKTECHNIK qui a eu ensuite comme obligation de délivrer des licences non exclusives sur une base FRAND aux différentes sociétés qui entendaient offrir à la vente des produits permettant l’utilisation de la technologie DVB-TNT. Par conséquent, tous les produits qui portent la mention DVB-TNT proposent nécessairement aux consommateurs la technologie retenue par la norme ISO/IEC 11172-3 et les fabricants de ces produits doivent avoir conclu un contrat de licence avec la société SISVEL sauf à commettre une contrefaçon des brevets précités.
H Sur les demandes relatives aux 11.296 lecteurs HDMI DVB-T de marque NINCO avant pour dénomination DVX360T et 24.156 lecteurs DIVX DVB-T HDMI avant pour dénomination DVX361T : Les demanderesses soutiennent que ces produits ont été vendus à la société CARREFOUR IMPORT par la société GOWELL DIGITAL LIMITED, qui n’était pas licenciée des sociétés SISVEL ou Audio MPEG. Il n’est pas contesté qu’aucune licence n’a été payée aux sociétés SISVEL ou Audio MPEG concernant ces produits.
En conséquence, il y a lieu de considérer ces produits comme étant contrefaisants du brevet EP 532, pour les motifs développés ci-dessus. Les sociétés CARREFOUR ont ainsi commis des actes de contrefaçon à l’égard des demanderesses pour avoir commercialisé ces produits. 2) Sur les demandes relatives aux 653 dispositifs Set-Top Box de marque YAMADA avant pour dénomination DEMODULATEUR TNT2PE et pour référence 4260001765490 et 4.719 dispositifs Set-Top Box de marque YAMADA avant pour dénomination DTV- 1300U DVB-T TNT et pour référence 4260001766251 : Les demanderesses soutiennent que ces produits ont été vendus à la société CARREFOUR HYPERMARCHES par la société ZYL COM qui n’était pas licenciée de sociétés SISVEL ou Audio MPEG, tout comme la société OCER et la société YAMADA, qui lui avaient fourni ces produits. Les sociétés CARREFOUR et ZYL COM ne contestent pas l’absence de paiement de la licence aux sociétés SISVEL ou Audio MPEG concernant ces produits. Il y a donc lieu de considérer ces produits comme étant contrefaisants du brevet EP 532, pour les motifs développés ci-dessus. Les sociétés CARREFOUR ont ainsi commis des actes de contrefaçon à l’égard des demanderesses pour avoir commercialisé ces produits. La société ZYL COM, en qualité de fournisseur à la société CARREFOUR HYPERMARCHES des produits contrefaisants, étant tenue à l’égard de son acheteur de la garantie d’éviction, est condamnée à garantir les sociétés CARREFOUR de la condamnation principale prononcée à leur égard pour l’ensemble des produits DVB- TNT contrefaisants, uniquement à hauteur d’une somme correspondant au nombre de canal pour 653 dispositifs. La société ZYL COM ne produit pas les factures d’achat des 653 dispositifs set-top box. Elle produit des bons de commande auprès de
la société OCER, des factures de ce type de produits auprès des sociétés CARREFOUR, les extraits de ses livres de comptes, le tout uniquement sur l’année 2007. Les produite litigieux étant commercialisés par les sociétés CARREFOUR au mois de novembre 2010, la preuve de l’achat de ces produits auprès de la société OCER par la société ZYL COM n’est pas rapportée. Par ailleurs, la société ZYL COM échouant à prouver que la société OCER lui a fourni les produits contrefaisants, il n’y a pas lieu d’ordonner à la société OCER la production des éventuelles factures les liants concernant ces produits, la charge de la preuve ne lui incombant pas. Il y a donc lieu de rejeter la demande de garantie formée par la société ZYL COM à l’égard de la société OCER. 3) Sur les demandes relatives aux 5.680 clés TNT de marque AUPPAUGE avant pour dénomination WIN TV NOVA STICK SE et pour référence 0785428002033. 216 clés TNT de marque HAUPPAUGE avant pour dénomination WIN TV HVR INTERNE VIS et pour référence 0785428002903. 908 clés TNT de marque HAUPPAUGE avant pour dénomination WIN TV STICK TUNER HVR900 et pour référence 0785428003412.2.149 clés TNT de marque HAUPPAUGE avant pour dénomination WIN TV NOVA T STICK HP et pour référence 0785428003603. 17 clés TNT de marque HAUPPAUGE avant pour dénomination CARTE ACQUIS MEDIA et pour référence 0785428010038.3 clés TNT de marque HAUPPAUGE avant pour dénomination CARTE ACOUISIT.WIN TV et pour référence 0785428010250.7 clés TNT de marque HAUPPAUGE avant pour dénomination CARTE ACOUISIT.WIN PVI et pour référence 0785428010526. 1 clé TNT de marque HAUPPAUGE avant pour dénomination CARTE TUNER WINTV avant pour référence 0785428010946.2.373 clés TNT de marque HAUPPAUGE avant pour dénomination WIN TV HVR 1100 et pour référence 0785428011080. 1.330 clés TNT de marque HAUPPAUGE avant pour dénomination WIN TV NOVA TD HP et pour référence 0785428011226.1.251 clés TNT de marque HAUPPAUGE avant pour dénomination WIN TV HVR 900 TV TNT et pour référence 0785428011639.1.696 clés TNT de marque HAUPPAUGE avant pour dénomination WIN TV NOVA T STICK LIT et pour référence 0785428011646. 8.486 clés TNT de marque HAUPPAUGE avant pour dénomination WIN TV MINI et pour référence 0785428012452. 8 clés TNT de marque HAUPPAUGE avant pour dénomination PCTV PICO STICK et pour référence 0785428012995.1.710 clés TNT de marque HAUPPAUGE avant pour dénomination PCTV NANOSTICK et pour référence 0785428223667. 451 clés TNT de marque HAUPPAUGE avant pour dénomination PCTV TELESCOPE et pour référence 0785428224329.695 clés TNT de marque HAUPPAUGE avant pour dénomination PCTV NANOSTI et pour référence 0785428230030. 248 clés TNT de marque HAUPPAUGE avant pour dénomination PCTV PICO et pour référence 0785428230160. 60 clés TNT de marque HAUPPAUGE avant pour dénomination PCTV NANOS et pour référence 0785428230719.1.895 clés TNT avant pour dénomination PCTV HYBRIP PRO STICK et pour
référence 0613570222835 et 5 clés TNT avant pour dénomination WIN TV HVR 900 TV TNT et pour référence 078542801163901 : Les demanderesses soutiennent que ces produits ont été vendus à la société CARREFOUR HYPERMARCHES par la société BANQUE MAGNETIQUE qui n’était pas licenciée des sociétés SIS VEL ou Audio MPEG. Les sociétés CARREFOUR et la société BANQUE MAGNETIQUE ne contestent pas l’absence de paiement de la licence aux sociétés SISVEL ou Audio MPEG concernant ces produits. Il y a donc lieu de considérer ces produits comme étant contrefaisants du brevet EP 532, pour les motifs développés ci-dessus. Les sociétés CARREFOUR ont ainsi commis des actes de contrefaçon à l’égard des demanderesses pour avoir commercialisé ces produits. La société BANQUE MAGNETIQUE, en qualité de fournisseur de la société CARREFOUR HYPERMARCHES des produits contrefaisants, est donc condamnée à garantir les sociétés CARREFOUR de la condamnation principale prononcée à leur égard pour l’ensemble des produits DVB-TNT contrefaisants, uniquement à hauteur d’une somme correspondant au nombre de canaux pour 5.372 dispositifs. Il ressort des pièces versées au débat que les produits litigieux portant la marque HAUPPAUGE ont été achetés par la société BANQUE MAGNETIQUE à la société HAUPPAUGE DIGITAL EUROPE, qui doit la garantir de la condamnation prononcée à son encontre s’agissant des 5.372 dispositifs. Il y a lieu de rejeter la demande de nullité des contrats de vente, la demande de condamnation à la garantir étant une demande contradictoire avec celle-ci ; en effet, par cette demande, elle sollicite l’application du contrat de vente. Elle ne peut donc plus en demander la nullité. 4) Sur les demandes relatives aux 17 dispositifs Set-Top Box de marque BLUESKY avant pour dénomination TNT200P ADAPTATEUR et pour référence 3390505584523 et91 dispositifs Set-Top Box de marque BLUESKY avant pour dénomination ADAPTATEUR TNT 2 et pour référence 3390506548494 : Les demanderesses soutiennent que ces produits ont été vendus à la société CARREFOUR HYPERMARCHES par la société PRO-TRADE qui n’était pas licenciée des sociétés SISVEL ou Audio MPEG. Il n’est pas contesté qu’aucune licence n’a été payée aux sociétés SISVEL ou Audio MPEG concernant ces produits.
En conséquence, il y a lieu de considérer ces produits comme étant contrefaisants du brevet EP 532, pour les motifs développés ci- dessus. Les sociétés CARREFOUR ont ainsi commis des actes de contrefaçon à l’égard des demanderesses pour avoir commercialisé ces produits. 51 Sur les demandes relatives aux 11 dispositifs set-top box avant pour dénomination ADAPTATEUR TNT USB et pour référence 3307524917003. 3 dispositifs set-top box avant pour dénomination ADAPT TNT DBLE TUNER et pour référence 3309020008797 et 3 dispositifs set-top box avant pour dénomination DEMOD TNT DBL TUN S+ et pour référence 8716195916782 : Les demanderesses soutiennent que ces produits ont été vendus à la société CARREFOUR HYPERMARCHES par la société CHUN SHING qui n’était pas licenciée des sociétés SISVEL ou Audio MPEG. Il n’est pas contesté qu’aucune licence n’a été payé aux sociétés SISVEL ou Audio MPEG concernant ces produits. En conséquence, il y a lieu de considérer ces produits comme étant contrefaisants du brevet EP 532, pour les motifs développés ci-dessus. Les sociétés CARREFOUR ont ainsi commis des actes de contrefaçon à l’égard des demanderesses pour avoir commercialisé ces produits. 61 Sur les demandes relatives aux 106 clés TNT de marque ADS-TECH avant pour dénomination DUAL TV CARDBUS DVB-T et pour référence 0757887331139. 5 clés TNT de marque ADS-TECH avant pour dénomination INSTANT TV PCI+FM et pour référence 0757887351137. 651 clés TNT de marque ADS-TECH avant pour dénomination TUNER USB MINI DUAL TV et pour référence 0757887339203 et 970 clés TNT de marque ADS-TECH avant pour dénomination INSTANT TV CLASSIC TV et pour référence 0861808006058 :
Les demanderesses soutiennent que ces produits ont été vendus à la société CARREFOURHYPERMARCHES par la société UFPINTERN (pour UFP INTERNATIONAL), qui n’était pas licenciée des sociétés SISVEL ou Audio MPEG, ni la société ADS-TECH qui lui avait fourni ces produits. Les sociétés CARREFOUR et la société UFP INTERNATIONAL ne contestent pas l’absence de paiement de la licence aux sociétés SISVEL ou Audio MPEG concernant ces produits. Il y a donc lieu de considérer ces produits comme étant contrefaisants du brevet EP 532, pour les motifs développés ci-dessus.
Les sociétés CARREFOUR ont ainsi commis des actes de contrefaçon à l’égard des demanderesses pour avoir commercialisé ces produits. La société UFP INTERNATIONAL, en qualité de fournisseur de la société CARREFOUR HYPERMARCHES des produits contrefaisants, est donc condamnée à garantir les sociétés CARREFOUR de la condamnation principale prononcée à leur égard pour l’ensemble des produits DVB-TNT contrefaisants, uniquement à hauteur d’une somme correspondant au nombre de canaux pour 1.732 dispositifs. 7) Sur les demandes relatives aux 6 clés TNT de marque ADS-TECH avant pour dénomination CARTE TV TUNER PCI et pour référence 0757887350130. 9 clés TNT de marque ADS-TECH avant pour dénomination BOITIER TUNER TV MEDIA et pour référence 0757887581138. et une clé TNT de marque TARGUS avant pour dénomination BUND CARTE TV + HUB et pour référence 3760098560233 : Les demanderesses soutiennent que ces produits ont été vendus à la société CARREFOUR HYPERMARCHES par la société UFP HARDW qui n’était pas licenciée des sociétés SISVEL ou Audio MPEG. Il n’est pas contesté qu’aucune licence n’a été payée aux sociétés SISVEL ou Audio MPEG concernant ces produits. En conséquence, il y a lieu de considérer ces produits comme étant contrefaisants du brevet EP 532, pour les motifs développés ci- dessus. Les sociétés CARREFOUR ont ainsi commis des actes de contrefaçon à l’égard des demanderesses pour avoir commercialisé ces produits. 8) Sur les demandes relatives aux 3 clés TNT avant pour dénomination CARTE TUNER TNT et pour référence 0743843013010 : Les demanderesses soutiennent que ces produits ont été vendus à la société CARREFOUR HYPERMARCHES par la société GUARDFORD qui n’était pas licenciée des sociétés SISVEL ou Audio MPEG. Il n’est pas contesté qu’aucune licence n’a été payée aux sociétés SISVEL ou Audio MPEG concernant ces produits. En conséquence, il y a lieu de considérer ces produits comme étant contrefaisants du brevet EP 532, pour les motifs développés ci-dessus. Les sociétés CARREFOUR ont ainsi commis des actes de contrefaçon à l’égard des demanderesses pour avoir commercialisé ces produits.
9) Sur les demandes relatives aux 58 téléviseurs de marque TELEFUNKEN avant pour dénomination 37TLF7010 TV LCD et pour référence 8697434383414 et 95 téléviseurs de marque TELEFUNKEN ayant pour dénomination 42TLF7010 TV LCD et pour référence 8697434383636. téléviseurs capables de décoder un signal TNT 124 : Les demanderesses soutiennent que ces produits ont été vendus à la société CARREFOUR HYPERMARCHES par la société PRO EURO qui n’était pas licenciée des sociétés SISVEL ou Audio MPEG. Il n’est pas contesté qu’aucune licence n’a été payée aux sociétés SISVEL ou Audio MPEG concernant ces produits. En conséquence, il y a lieu de considérer ces produits comme étant contrefaisants du brevet EP 532, pour les motifs développés ci-dessus. Les sociétés CARREFOUR ont ainsi commis des actes de contrefaçon à l’égard des demanderesses pour avoir commercialisé ces produits. 6. Sur le préjudice ; L’article L615-7 al. 1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que "pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l’atteinte. Il apparaît que les pièces produites par les sociétés CARREFOUR aux demanderesses, suite au droit à l’information ordonné pour les produits DVB sont manifestement complètes et exhaustives pour la période considérée à savoir de l’année 2007 jusqu’à l’expiration du brevet EP 532. Dès lors, il n’y a pas lieu d’ordonner de droit à l’information, l’ensemble des éléments produits dans le cadre de la présente instance sont suffisants pour établir la masse contrefaisante des produits DVB-TNT. Les sociétés CARREFOUR conviennent que la masse contrefaisante totale sur toute la période considérée est de 173.616 produits qu’elles ont commercialisées, la déduction ayant été faite à l’égard des produits au titre desquels une régularisation est intervenue à l’égard de la société SISVEL, les licences ayant été payées, et au titre desquels, les demandes ne sont plus maintenues. Cependant, il ne peut être réclamé par les demanderesses à titre de dommages et intérêts le montant du bénéfice réalisé par les sociétés CARREFOUR sur les produits contrefaisants, au motif que la société SISVEL ainsi que la société INSTITUT FUR RUNDFUNKTECHNIK n’exploitent pas le brevet déposé. En effet, leurs activités économiques relatives à l’exploitation du brevet, avant qu’il n’expire,
ne consistant qu’à percevoir des redevances, elles ne peuvent prétendre avoir subi un préjudice économique lié à la baisse des ventes de leurs produits du fait de la commercialisation des produits contrefaisants.
Ainsi, les conséquences économiques négatives subies par les demanderesses correspondent au défaut de perception des redevances qui auraient dû leur être versées au titre de la commercialisation des produits contrefaisants. Aussi au vu de l’ensemble des éléments soumis à son approbation, le Tribunal fixe le préjudice subi à 0,50 centimes d’Euros par canal. Dès lors, le préjudice des demanderesses doit être fixé sur cette base de 0,50 centimes d’Euros par canal à appliquer à 173.616 produits. Les sociétés CARREFOUR sont donc condamnées à payer la somme à fixer correspondante aux sociétés demanderesses. 7. Sur les désistements : II y a lieu de constater le désistement d’instance et d’action des sociétés CARREFOUR à l’égard des sociétés PACT INFORMATIQUE et SFR qui n’ont pas conclu dans le cadre de la présente instance. Ce désistement est donc parfait et entraîne l’extinction de la présente instance entre les sociétés CARREFOUR et les sociétés PACT INFORMATIQUE et SFR. Le désistement d’instance et d’action des sociétés CARREFOUR à l’égard de la société BEKO FRANCE n’est pas parfait, celle-ci ne l’ayant pas accepté alors qu’elle avait conclu au fond et formé des demandes reconventionnelles à l’égard des sociétés CARREFOUR. Par ailleurs, il y a lieu de constater le parfait désistement de l’action de la société CORIOLIS à l’égard de la société FRANCE TELECOM, venant aux droits de la société ORANGE VALLEE, celle-ci l’acceptant. 8. Sur les demandes au titre de la procédure abusive formées par la société BEKO FRANCE et la SARL SOLAR1M : L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. Les sociétés BEKO FRANCE et SOLARIM seront déboutées de leurs demande à ce titre, faute pour elles de rapporter la preuve d’une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part des sociétés demanderesses s’agissant de la SARL SOLARIM et des sociétés CARREFOUR s’agissant de la société BEKO FRANCE, qui ont pu légitimement se méprendre sur l’étendue de leurs droits et
d’établir l’existence d’un préjudice autre que celui subi du fait des frais exposés pour leurs défenses. 9. Sur les autres demandes : Compte tenu de la nature de la décision, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire. Il y a lieu de condamner in solidum les sociétés CARREFOUR aux entiers dépens de la procédure.
II y a lieu de condamner in solidum les sociétés CARREFOUR à verser aux demanderesses la somme de 100.000 Euros au titre des frais irrépétibles. Il y a lieu de condamner in solidum les demanderesses à verser à la société TCT la somme de 49.000 Euros, à la société MGF la somme de 3.000 Euros, à la société NRJ la somme de 3.000 Euros, et à la société SOLARIM la somme de 3.000 Euros au titre des frais irrépétibles. Il y a lieu de condamner la société TCT à verser à la société CORIOLIS et à la société MODELABS la somme de 6.000 Euros chacune au titre des frais irrépétibles. Il y a lieu de condamner la société CORIOLIS à verser à la société SAGEMCOM la somme de 3.000 Euros au titre des frais irrépétibles. Il y a lieu de condamner la société HAUPPAUGE DIGITAL EUROPE à verser à la société BANQUE MAGNETIQUE la somme de 3.000 Euros au titre des frais irrépétibles. Il y a lieu de débouter la société UFP INTERNATIONAL et la société ZYL COM de leurs demandes au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition, Déclare recevables la demande de condamnation solidaire aux côtés des sociétés CARREFOUR formée par la SA FRANCE TELECOM, la SAS TDF, la société de droit néerlandais KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V., la société de droit allemand INSTITUT FUR RUNDFUNKTECHNDC GMBH, la société constituée selon les lois de l’Etat de Virginie (Etats-Unis d’Amérique) AUDIO MPEG, INC, la société de droit italien SOCIETA ITALIANA PER LO SVILUPPO DELL’ELETTRONICA S.P.A. (S.I.SV.E.L.) à l’encontre de la société TCT MOBILE EUROPE dans les dernières conclusions signifiées le 16 mai 2012,
Déclare prescrites les demandes à l’encontre de la société TCT MOBILE EUROPE formées par les demanderesses principales concernant les actes commis antérieurement au 16 mai 2009, Prononce une nullité partielle des procès-verbaux de saisie contrefaçon des 30 novembre, 1er et 02 décembre 2010 concernant uniquement les produits reproduisant la technologie MP3, Rejette des débats l’ensemble des pièces obtenues sur la base des saisie contrefaçon annulées et notamment les factures communiquées dans le cadre de la mise en état à l’encontre de la société TCT COMMUNICATION par ses clients, Déboute les demanderesses de l’ensemble de leurs demandes au titre des produits MP3 formées à rencontre des sociétés CARREFOUR et TCT COMMUNICATION, Dit qu’en conséquence, les appels en garantie des sociétés CARREFOUR à l’encontre des sociétés SAS CORIOLIS concernant les produits de marque ALCATEL, NRJ MOBILE, MODELABS, SOLARIM et MGF, venant aux droits de la société LCM) sont sans objet, Dit sans objet la demande de sursis à statuer formée par la société MFT, Dit que les sociétés CARREFOUR ont commis des actes de contrefaçon du brevet EP 532 par la commercialisation des produits DVB-TNT listés dans le corps du jugement, Rejette la demande d’expertise des sociétés demanderesses, Condamne les sociétés CARREFOUR in solidum à verser aux demanderesses la somme à fixer entre les parties correspondant pour 173.616 produits à 0,50 centimes d’Euros par canal, sur la base de la liste des produits communiquée par les sociétés CARREFOUR, pour se référer à la nature des produits, Condamne la société ZYL COM à garantir les sociétés CARREFOUR de la condamnation principale prononcée à leur égard pour l’ensemble des produits DVB-TNT contrefaisants, uniquement à hauteur d’une somme correspondant au nombre de canaux pour 653 dispositifs, Déboute la société ZYL COM de son recours à rencontre de la société OCER, Condamne la société BANQUE MAGNETIQUE à garantir les sociétés CARREFOUR de la condamnation principale prononcée à leur égard pour l’ensemble des produits DVB-TNT contrefaisants, uniquement à hauteur d’une somme correspondant au nombre de canaux pour 5.372 dispositifs.
Condamne la société HAUPPAUGE DIGITAL EUROPE à garantir la condamnation prononcée à l’encontre de la société BANQUE MAGNETIQUE s’agissant des 5.372 dispositifs, Déboute la société BANQUE MAGNETIQUE de sa demande de nullité des contrats de vente avec la société HAUPPAUGE DIGITAL EUROPE concernant les produits litigieux, Condamne la société UFP INTERNATIONAL à garantir les sociétés CARREFOUR de la condamnation principale prononcée à son égard pour l’ensemble des produits DVB-TNT contrefaisants, uniquement à hauteur d’une somme correspondant au nombre de canaux pour 1.732 dispositifs, Constate le parfait désistement d’instance et d’action des sociétés CARREFOUR à l’égard des sociétés PACT INFORMATIQUE et SFR, Constate le parfait désistement de l’action de la société CORIOLIS à l’égard de la société FRANCE TELECOM, venant aux droits de la société ORANGE VALLEE, Déboute les sociétés SOLARIM et BEKO FRANCE de leurs demandes au titre de la procédure abusive. Ordonne l’exécution provisoire,
Condamne in solidum les sociétés CARREFOUR aux entiers dépens de la procédure. Condamne in solidum les sociétés CARREFOUR à verser aux demanderesses la somme de 100.000 Euros au titre des frais irrépétibles, Condamne in solidum les demanderesses à verser à la société TCT la somme de 49.000 Euros, à la société MGF la somme de 3.000 Euros, à la société NRJ la somme de 3.000 Euros, et à la société SOLARIM la somme de 3.000 Euros au titre des frais irrépétibles. Condamne la société TCT à verser à la société CORIOLIS et à la société MODELABS la somme de 6.000 Euros chacune au titre des frais irrépétibles, Condamne la société CORIOLIS à verser à la société SAGEMCOM la somme de 3.000 Euros au titre des frais irrépétibles, Condamne la société HAUPPAUGE DIGITAL EUROPE à verser à la société BANQUE MAGNETIQUE la somme de 3.000 Euros au titre des frais irrépétibles, Déboute la société UFP INTERNATIONAL et la société ZYL COM de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
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