Confirmation 20 juin 2007
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 13 sept. 2012, n° 10/17754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 2010/17754 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20120248 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 13 septembre 2012
3e chambre 4e section N°RG: 10/17754
DEMANDEURS Monsieur Christophe T
ATELIERS DU LION BLEU […] 75006 PARIS représentés par Me Michel-Paul ESCANDE de la SELARL CABINET M-P E, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R266
DEFENDERESSES Société YVES SAINT LAURENT S.A.S. […] V 75008 PARIS représentée par Me Patrick DUNAUD de la SELARL W & S. avocat au barreau de PARIS, vestiaire L0215
Société YVES SAINT LAURENT HAUTE COUTURE […] 75116 PARIS représentée par Me Philippe CLEMENT- FIDUFRANCE, avocat au barreau de PARIS., vestiaire #CQ407
Fondation PIERRE BERGE – YVES SAINT LAURENT […] 75116 PARIS représentée par Me Maxime VIGNAUD de l’Association RENAULT THOMINETTE VIGNAUD ASSOCIATION D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0248
Société CORNETTE DE SAINT CYR MAISON DE VENTE -CSCMV- […] 75116 PARIS représentée par Me Anne LAKITS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0017
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude H, Vice-Présidente Laure COMTE, Juge Rémy MONCORGE, Juge assistés de Katia CARDINALE, Greffier
DEBATS À l’audience du 01 juin 2012 tenue publiquement
JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE : Christophe T est un créateur qui exerce son activité notamment dans le domaine des bijoux, diffusés sous la dénomination Niaghara puis sous le nom de la société Les Ateliers du lion bleu gérée par son épouse. De 1989 à 1999, Christophe T a ainsi réalisé des bijoux destinés à accessoiriser les défilés des collections de vêtements haute couture et prêt à porter des sociétés Yves Saint Laurent. En 2001 après avoir réalisé plusieurs saisies-contrefaçon, Christophe T et la société Les Ateliers du lion bleu ont fait assigner les sociétés Yves Saint Laurent et Yves Saint Laurent haute couture devant le tribunal de grande instance de Paris sur le fondement de la rupture abusive des relations commerciales et sur celui de la contrefaçon des bijoux pour lesquels les droits d’auteur n’avaient pas été cédés. Par un jugement du 28 mai 2004, le tribunal a condamné les défenderesses sur la base de ces deux fondements et par un arrêt du 24 novembre 2004, la cour d’appel de Paris a confirmé cette décision tout en ordonnant une expertise pour évaluer les préjudices subis. Par un arrêt du 20 juin 2007, elle a fixé le montant des dommages intérêts dus aux demandeurs. Les 2 et 7 décembre 2010, Christophe T et la société Les Ateliers du lion bleu ont, à nouveau, fait assigner les sociétés Yves Saint Laurent, Yves Saint Laurent haute couture, la Fondation Pierre Bergé-Yves Saint Laurent et la société Cornette de saint Cyr devant le tribunal de grande instance de Paris sur le fondement de la contrefaçon des bijoux.
Ils exposent que certains des bijoux notamment visés par les précédentes décisions de justice ont été reproduits sans l’autorisation de l’auteur, sur des photographies destinées à illustrer la vente aux enchères publiques par la société Cornette de saint Cyr de vêtements et de bijoux Yves Saint Laurent, les 26 et 27 février 2009. Ils déclarent que ces photographies sont reproduites sur le site Internet de la société Cornette de saint Cyr et qu’au surplus l’une d’entre elle figure sur le catalogue papier de la vente. Ils ajoutent que le nom de Christophe T n’est pas mentionné de telle sorte que le public peut croire qu’il s’agit de créations Yves Saint Laurent, et que les dates de création indiquées sont fausses. Les demandeurs ont également retrouvé des photographies des bijoux de Christophe T sans indication de son nom sur le site Internet
de la société Cornette de saint Cyr à l’occasion de la vente aux enchères du 17 octobre 2010. Les demandeurs font en outre valoir que le catalogue de l’exposition organisée par la Fondation Pierre Berge-Yves Saint Laurent s’étant tenue au Petit palais en 2010, comporte trois reproductions de bijoux créés par Christophe T et reproduits sans son autorisation. Ils ajoutent que son nom n’est pas mentionné. Par ailleurs, ils déclarent que l’examen des archives Pichard ainsi que les diverses investigations menées leur ont permis de découvrir que douze bijoux et motifs différents de ceux visés dans la précédente procédure judiciaire, avaient été exploités par les sociétés Yves Saint Laurent. Enfin ils relèvent que le nom de Christophe T ne figurait pas sur le catalogue de l’exposition Yves Saint Laurent s’étant déroulée au Musée de la mode à Marseille du 10 décembre 1993 au 27 mars 1994. Christophe T réclame l’indemnisation du préjudice résultant de l’atteinte à son droit moral à la paternité de ses œuvres et à leur intégrité. Il invoque également une atteinte à ses droits patrimoniaux et l’absence de perception de redevances pour l’exploitation de ses bijoux. Il réclame ainsi tous chefs de préjudices confondus :
- aux sociétés Yves Saint Laurent la somme de 400 000 €,
- à la société Cornette de saint Cyr la somme de 30 000 €,
- à la Fondation Pierre Berge-Yves Saint Laurent la somme de 15 000€. La société Les Ateliers du lion bleu sollicite l’indemnisation de son préjudice commercial et réclame à ce titre la somme de 75 000 €. Les demandeurs demandent également des mesures d’interdiction et de publication du jugement. Enfin, ils réclament la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Dans leurs dernières écritures du 8 mars 2012, Christophe T et Les Ateliers du lion bleu soutiennent que la présomption de titularité de l’article L113-1 du Code de la propriété intellectuelle ne peut être invoquée par les défenderesses alors que les divulgations dont elles font état sont ambiguës et que leurs droits sont contestés par l’auteur. Ils ajoutent qu’ils versent aux débats de multiples preuves de leur création par Christophe T.
S’agissant de la preuve de la contrefaçon, les demandeurs rappellent que celle-ci est libre et qu’elle peut notamment résulter de procès- verbaux de constat qui ont été régulièrement établis. Ils ajoutent que les bijoux ont été reproduits à l’identique ou que seuls quelques détails ont été modifiés.
Enfin s’agissant de leur originalité, les demandeurs contestent la pertinence des antériorités invoquées. Les demandeurs répondent en outre à la Fondation Pierre Berge-Yves Saint Laurent qu’elle ne peut valablement se prévaloir ni des dispositions de l’article L122-5-8 du Code de la propriété intellectuelle ni de la théorie de l’accessoire. Ils écartent également les moyens de la société Cornette de saint Cyr tenant à sa bonne foi. Ainsi ils maintiennent l’intégralité de leurs demandes. Dans ses dernières écritures du 30 avril 2012, la société Yves Saint Laurent expose que la maison de couture Yves Saint Laurent créée en 1961 par Yves Saint Laurent et Pierre-Bergé, chapeautait à la fois l’activité haute couture et l’activité prêt à porter mais qu’en 1999, les deux activités ont été scindées, la société Gucci group faisant l’acquisition de la branche prêt à porter tandis que la haute couture était apportée à la société nouvellement créée Yves Saint Laurent haute couture au sein de laquelle Yves Saint Laurent a continué à exercer son activité jusqu’en 2002. Elle déclare donc que les deux sociétés Yves Saint Laurent et Yves Saint Laurent haute couture sont totalement distinctes et n’ont aucune lien capitalistique. La société Yves Saint Laurent soulève l’irrecevabilité des demandes de Christophe T, faute pour ce dernier d’apporter la preuve de sa qualité d’auteur pour les bijoux qu’il revendique à l’exception de Fleurs romaines et d’Arabesque, objets du précédent jugement. Elle déclare qu’aucun élément ne vient établir sa création et qu’il ne peut se prévaloir de la présomption de l’article L113-1 du Code de la propriété intellectuelle car aucun bijou n’a été divulgué sous son noM. La société Yves Saint Laurent fait également valoir que les demandeurs n’ont pas d’intérêt à agir à son encontre pour des faits imputables à la société Cornette de saint Cyr ou à la Fondation Pierre Berge-Yves Saint Laurent, car elle est étrangère aux événements en cause : ventes aux enchères ou exposition. Enfin, la société Yves Saint Laurent soutient que certaines demandes sont irrecevables en raison de l’autorité de la chose jugée. Elle déclare notamment que les demandes relatives à cinq motifs de bijoux ont été écartées par la cour d’appel de Paris et que la production de nouveaux éléments ne permet pas de revenir sur cette décision. Subsidiairement, la société Yves Saint Laurent expose que Christophe T ne démontre pas la matérialité des faits de contrefaçon qu’il impute à la défenderesse. Elle relève qu’aucune date certaine de création ne peut être retenue, que la preuve de la connaissance des bijoux prétendument contrefaits n’est pas rapportée, qu’il n’est procédé à aucune comparaison entre les bijoux et que les photographies versées aux débats sont de trop mauvaise qualité pour le permettre. La société Yves Saint Laurent soulève également la nullité des procès-verbaux de constat produits qui constituent des saisies-contrefaçon déguisées ou qui pour l’un d’entre eux, ne respecte pas les conditions nécessaires pour un constat sur Internet. Enfin, la société Yves Saint
Laurent conteste le caractère probant des archives Pichard invoquées par les demandeurs. Pour les bijoux objet des ventes aux enchères de la société Cornette de saint Cyr, la société Yves Saint Laurent déclare que les bijoux proposés à la vente étaient des bijoux authentiques fabriqués par le demandeur et qu’aucun acte de contrefaçon ne peut donc lui être reproché. Elle soutient également que le demandeur ne rapporte pas la preuve qu’elle aurait contrefait les bijoux qu’il revendique dans le cadre de cette nouvelle procédure. En dernier lieu, la société Yves Saint Laurent conteste la réalité et l’étendue des préjudices allégués. Elle fait valoir qu’elle n’est pas l’auteur d’atteintes au droit de paternité de Christophe T. S’agissant du préjudice patrimonial, elle conteste toute commercialisation à grande échelle alors que les bijoux en cause n’ont pas été retrouvés dans le commerce. Enfin, elle conteste la réalité du préjudice allégué par la société Les Ateliers du lion bleu qui ne paraît plus fabriquer de bijoux depuis plusieurs années. La société Yves Saint Laurent s’oppose par ailleurs à la demande en garantie formée à son encontre par la société Cornette de saint Cyr qui en sa qualité de professionnelle, devait procéder à des vérifications ou exprimer des réserves en présentant les bijoux en cause. Elle déclare que la société Cornette de saint Cyr ne peut obtenir une garantie pour sa propre faute. La société Yves Saint Laurent conclut donc au rejet des demandes formées à son encontre et réclame la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 15 000 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Dans ses dernières écritures du 27 avril 2012, la société Yves Saint Laurent haute couture sollicite, en premier lieu, sa mise hors de cause. Elle expose qu’elle a été créée le 20 décembre 1999 puis que selon un traité d’apport du 28 janvier 2000, la société Yves Saint Laurent couture (aujourd’hui la sas Yves Saint Laurent) lui a apporté la branche haute couture. Elle relève que les faits de contrefaçon objet de la présente instance ont eu lieu avant décembre 1999 et que les éléments de passif afférent à l’exploitation des marques, logos et droits patrimoniaux ne sont pas compris dans l’apport. Elle ajoute qu’une reproduction massive de bijoux ne relève pas de l’activité haute couture. Enfin elle précise qu’elle n’a été active qu’entre 2000 et 2002 et qu’il conviendrait donc de rapporter la preuve d’actes de contrefaçon pendant cette période. À titre subsidiaire, la société Yves Saint Laurent Haute couture critique les éléments de preuve versés aux débats. S’agissant de la vente aux enchères de février 2009, elle déclare qu’elle n’est pas à l’origine de l’organisation de la vente ni de la réalisation du catalogue. Elle ajoute que les photographies produites ne permettent pas de distinguer les
détails des bijoux argués de contrefaçon et qu’il n’est pas démontré que ces bijoux seraient des copies non autorisées et non pas des bijoux authentiques. Elle déclare en outre qu’aucune pièce ne permet de retenir qu’elle aurait participé à une éventuelle copie de ces bijoux.
S’agissant de l’exposition du Petit palais de mars 2010, la société Yves Saint Laurent haute couture relève qu’elle a été organisée par la Fondation Pierre Berge-Yves Saint Laurent, et qu’elle-même n’est pas impliquée dans cette organisation ni dans la publication d’une photographie dans le magazine Paris match. Elle ajoute qu’il n’est pas allégué que les bijoux seraient des copies contrefaisantes. Enfin, elle soutient qu’il n’est pas rapporté la preuve que ces bijoux auraient été créés par Christophe T. S’agissant de la vente aux enchères d’octobre 2010, la société Yves Saint Laurent haute couture expose qu’elle n’est pas à l’origine de l’organisation de la vente ni de la réalisation du catalogue et que la preuve de la contrefaçon n’est pas apportée, non plus que celle du défaut d’authenticité des bijoux en cause. Enfin, elle déclare qu’aucune pièce ne permet de retenir qu’elle aurait participé à une éventuelle copie de ces bijoux. S’agissant des autres atteintes, la société Yves Saint Laurent haute couture critique le caractère probant des archives Pichard. En tout état de cause, la défenderesse soutient que la preuve des contrefaçons alléguées n’est pas rapportée. Elle ajoute que sa participation à ces actes n’est pas non plus établie. Enfin, elle relève que les demandeurs ne versent aux débats aucune pièce se rapportant à l’exposition de 1993 au Musée de la mode de Marseille. À titre subsidiaire, la société Yves Saint Laurent haute couture conteste la réalité et l’étendue des préjudices allégués. Elle relève que pour le bijou Tourbillon/Soleil, les demandeurs ont déjà été indemnisés dans le cadre de la première procédure. Elle ajoute qu’elle n’est pas responsable des propos de Loulou de la Falaise lorsqu’elle s’attribue la paternité de certains bijoux. Enfin, la société Yves Saint Laurent haute couture s’oppose à la demande en garantie formée par la société Cornette de saint Cyr qui est dépourvue de fondement. Dans ses dernières écritures du 9 février 2012, la Fondation Pierre Berge-Yves Saint Laurent expose qu’elle n’a aucun lien avec la société Yves Saint Laurent et que sa mission consiste à conserver, entretenir et exposer les créations d’Yves Saint Laurent. Elle déclare que dans ce cadre, elle a organisé une rétrospective de son œuvre du 11 mars au 29 août 2010 et a réalisé un catalogue édité par les Éditions La Martinière. Elle soutient que Christophe T n’apporte pas la preuve qu’il est l’auteur des trois bijoux en cause. Elle ajoute que les
bijoux exposés sont différents des bijoux dont la création est revendiquée par ce dernier et qu’il n’existe pas de risque de confusion. À titre subsidiaire, la Fondation invoque la théorie de l’accessoire ainsi que les dispositions de l’article L122-5 8° du Code de la propriété intellectuelle. Enfin, elle conteste l’évaluation du préjudice. Elle réclame la somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures du 2 mai 2012, la société Cornette de saint Cyr expose qu’elle a organisé en 2009 une vente aux enchères publiques de vêtements et bijoux Yves Saint Laurent, laquelle vente a donné lieu à la réalisation d’un catalogue et à une annonce sur son site Internet. Elle précise que neuf lots sont l’objet de la présente procédure. Elle déclare également avoir organisé en 2010 une vente aux enchères publiques de bijoux haute couture et de fantaisie dont ont fait partie certains bijoux de la maison de mode Yves Saint Laurent. Elle précise que cinq lots sont l’objet de la présente procédure. En premier lieu, la société Cornette de saint Cyr fait valoir que Christophe T ne renverse pas la présomption de titularité des droits dont bénéficie la société Yves Saint Laurent et qu’il ne rapporte pas la preuve de sa qualité de créateur des bijoux en cause et elle conteste le caractère probant des pièces invoquées à titre de preuve. Elle fait également valoir que les demandeurs ne rapportent pas la preuve des actes de contrefaçon et ne déterminent pas quelles caractéristiques auraient été reproduites. Elle ajoute que les bijoux objet de la vente présentent des différences importantes avec les bijoux revendiqués. Subsidiairement, la société Cornette de saint Cyr conteste une atteinte au droit de paternité de Christophe T et elle invoque les usages dans le domaine de la mode selon lesquels le nom du créateur d’articles divulgués et commercialisés par une maison de mode n’est pas mentionné sauf s’il possède une notoriété importante. Elle relève ainsi que Christophe T a accepté que son nom ne soit pas mentionné entre 1989 et 1999. Subsidiairement, elle conteste le préjudice allégué. Enfin, la société Cornette de saint Cyr invoque sa bonne foi et déclare avoir fait procéder à des recherches. À titre subsidiaire, elle sollicite la garantie des sociétés Yves Saint Laurent qui auraient fait fabriquer et mis dans le commerce des bijoux contrefaisant les créations de Christophe T. Elle réclame la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION : Les bijoux en cause n’ont pas été divulgués sous le nom de Christophe T. Il ne peut donc se prévaloir de la présomption de l’article L113-1 du
code de la propriété intellectuelle et il doit, pour chacun des bijoux dont il revendique la création, apporter la preuve de celle-ci. L’examen des preuves s’effectuera donc pour chaque bijou, ces preuves devant s’interpréter les unes par rapport aux autres et ainsi l’absence de date sur l’une peut être réparée par la production de factures relatives aux moules ou de commercialisation des bijoux qui comporteront une date. Par ailleurs le fait que Christophe T, connu comme artiste peintre, soit en mesure de fournir les dessins et croquis correspondant aux bijoux en cause ainsi que des photocopies de moules à cire, crée une présomption en faveur de sa création même si ces pièces ne sont pas signées. Cette possession peut être équivoque à l’égard de son épouse mais il n’apparaît pas que celle-ci qui est la gérante de la société Les Ateliers du lion bleu présente à l’instance, revendique la qualité d’auteur.
Enfin certaines pièces telles que le book de référence largement exploité dans le cadre des décisions antérieures ne seront pas écartées en l’absence de tout élément permettant de douter de leur authenticité. 1/ Sur la vente aux enchères publiques de février 2009 ; Les demandeurs poursuivent la reproduction d’un bijou sur le catalogue papier de la vente aux enchères ainsi que la reproduction de l’ensemble des bijoux sur le site Internet de la société Cornette de saint Cyr, le tout sans que le nom de Christophe T soit indiqué. Ils ajoutent que certains des bijoux en cause ne sont pas des bijoux authentiques mais ont été copiés sans leur autorisation. La société Yves Saint Laurent conteste la validité du procès-verbal du 18 juin 2010 ayant constaté la présence des bijoux litigieux sur le site Internet de la société Cornette de saint Cyr. Elle fait valoir qu’il constitue une saisie -contrefaçon déguisée. Cependant il ne ressort pas de l’examen de ce procès-verbal que l’huissier de justice ait effectué des constatations de manière intrusive nécessitant une autorisation judiciaire, il n’y a donc pas lieu d’en constater la nullité.
- Sur la qualité de créateur de Christophe T et l’existence d’actes de contrefaçon : a/ colliers composant les lots 481 et 762 : Les lots 481 et 762 sont des « colliers comprenant trois rangs de perles de forme olive en pâte de verre à l’imitation jade et lapis lazuli retenant un motif floral doré, fermoir à l’identique signé sur les cœurs du fermoir ». Les demandeurs font valoir que le motif floral incorporé à ces colliers, est une copie du motif des « fleurs romaines » pour lequel le tribunal et
la cour ont reconnu la paternité de Christophe T. Les motifs floraux que revendique Christophe T, se caractérisent par :
- des pétales légèrement irréguliers accolés, légèrement incurvés se terminant en arcs de cercle ayant la forme générale d’une goutte dont la surface est striée d’arcs de cercle irréguliers et est délimitée par un liseré formée d’une série de petits points en relief,
- le centre de la fleur est en forme de demi-sphère soit parsemée de petits points en relief soit constituée d’un repercé,
- pour les autres éléments végétaux, par un assemblage de trois ou quatre feuilles légèrement striées sur la longueur et dont le pourtour est souligné par une série de petits points ronds en relief. L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 24 novembre 2004 porte sur le motif « fleurs romaines » mais le tribunal ne peut établir de lien entre ce motif et les colliers en cause dans la présente instance, en l’absence de description. Néanmoins, Christophe T invoque les pièces 13 à 16, faisant valoir qu’il s’agit des colliers référencées ATLB 6 pour Les Ateliers du lion bleu et référencées 731 pour Yves Saint Laurent. En faisant le lien entre les documents émanant du fondeur comportant une représentation du bijou (pièce 14) et la facture adressée à la société Yves Saint Laurent le 17 octobre 1995 il y a lieu d’admettre que la preuve de la création de Christophe T est suffisamment rapportée.
Le lot 481 est reproduit sur le catalogue de la vente (pièce 12) de façon suffisamment nette pour que l’on puisse constater la reproduction des caractéristiques susvisées. Les lots 481 et 762 sont reproduits sur le site Internet de la société Cornette de saint Cyr selon un procès-verbal de constat d’huissier du 18 juin 2010. La photographie figurant en annexe 14 du procès-verbal permet de constater la présence de l’ensemble des caractéristiques à l’exception de celles des points ronds en relief qui ne sont pas perceptibles. Il y a lieu de retenir au vu de l’ensemble de ces éléments que les deux lots en cause reproduisent le motif floral « fleurs romaines » de Christophe T, compte tenu du nombre d’éléments caractéristiques repris. Néanmoins, il convient de relever que Christophe T revendique un motif et que les pièces qu’il produit, révèle qu’il a repris ce même motif sur plusieurs bijoux différents notamment des colliers (pièces 16 et 17).Aussi il n’est pas suffisamment établi que les colliers litigieux ne soient pas authentiques dès lors que manifestement le thème « fleurs romaines » a été exploité par l’auteur lui-même, à plusieurs reprises et de manière différente. b/paire de boucles d’oreille constituant le lot 881 ;
Ce lot est constitué de trois paires de boucles d’oreille, l’une représentant deux coquillages en métal doré rehaussés de strass à l’imitation cristal, aiguë marine, l’autre présentant un bouton et sa goutte en métal doré repercé, la dernière identique à la précédente à finitions chevrons. Christophe T revendique la création des boucles d’oreille présentant un bouton et sa goutte en métal doré repercé. Elles se caractérisent par la réunion de deux demi-sphères formées par de petits fils torsadés et courbés en arabesque et motifs en forme de cœur, surmontée d’une petite demi-sphère également formée de petits fils en arabesque, l’ensemble étant relié par un anneau à l’élément supérieur de la boucle abritant le clip, ledit élément étant formé de la superposition d’une demi-sphère formée d’arabesques, très ajourée sur une petite demi-sphère également formée d’arabesques. Pour établir ses droits d’auteur sur ce bijou, Christophe T invoque le jugement ainsi que l’arrêt de la cour d’appel de Paris ayant reconnu ses droits sur les boucles d’oreille arabesque. Néanmoins en l’absence de description contenue dans ces décisions, le tribunal ne peut déterminer s’il s’agit des mêmes bijoux. Cependant, Christophe T invoque les pièces 18 à 22, faisant valoir qu’il s’agit des boucles d’oreille référencées n°5 pour Les Ateliers du lion bleu et référencées 104 pour Yves Saint Laurent. En faisant le lien entre les documents de moulage, la facture du graveur Courtois du 28 février 1997, le book de références et la facture des Ateliers du lion bleu adressée à la société Yves Saint Laurent du 28 février 1997 il y a lieu d’admettre que la preuve de la création de Christophe T est suffisamment rapportée.
Si on se reporte à l’annexe 17 du procès-verbal du 18 juin 2010, malgré la petite taille de la photographie, il y a lieu de retenir que les objets reproduits présentent une très grande similitude avec les boucles d’oreille crées par Christophe T et que celui-ci est bien fondé à se plaindre d’une reproduction non autorisée de son bijou. Aucun élément ne permet de retenir qu’il ne s’agirait pas de boucles d’oreille authentiques. c/ boucles d’oreille constituant le lot n° 682 : Ce lot comprend un bracelet articulé en métal doré orné de cabochons de bois des îles, boucles d’oreille à l’identique. Ces bijoux sont attribués à Robert G. Il est reproduit sur le site Internet de la société Cornette de saint Cyr. Christophe T revendique la création des boucles d’oreille en forme de croix reprenant le motif tourbillon /soleil dont il est le créateur et qui a déjà fait l’objet des précédentes décisions judiciaires.
Ce bijou se caractérise par deux éléments striés et légèrement renflés sur les côtés de leur partie centrale, disposés en croix, l’ensemble enserrant un élément en bois, en corne ou en pâte de verre de forme générale carrée aux angles arrondis et présentant un aspect légèrement bombé. Le tribunal ne peut établir de lien entre ces boucles d’oreille et les décisions judiciaires précédentes. Cependant, Christophe T invoque les pièces 23,24, 25, 26 et 14, faisant valoir qu’il s’agit des boucles oreille référencées N1, N2 et N7 pour Les Ateliers du lion bleu et référencées 750 YSL pour Yves Saint Laurent. En faisant le lien entre les dessins, le book de référence, les documents du fondeur comportant une représentation du bijou et la facture des Ateliers du lion bleu adressée à la société Yves Saint Laurent du 18 octobre 1996, il y a lieu d’admettre que la preuve de la création de Christophe T est suffisamment rapportée. Ensuite si on se reporte à l’annexe 13 du procès-verbal de constat du 18 juin 2010, on constate que les boucles d’oreille reproduites ne présentent pas tout à fait la même forme que celle revendiquée par Christophe T car les angles du carré y paraissent moins accentués. Néanmoins, il y a lieu de retenir que les caractéristiques essentielles se trouvent reproduites avec la présence de deux éléments striés disposés en croix enserrant un élément en bois, en corne, ou en pâte de verre de forme générale carrée aux angles arrondis et présentant un aspect légèrement bombé. Compte tenu de la légère modification de l’élément enserré dans la croix, il y a lieu d’admettre que ce bijou n’est pas authentique mais est une copie non autorisée. d/ boucles d’oreille en bois précieux constituant le lot n° 14 ; Le lot 14 est constitué de pendants d’oreille en bois des îles sculptés ornés de pâte de verre à l’imitation lapis lazuli. Il est reproduit sur le site Internet de la société Cornette de saint Cyr.
Les pendants que revendique Christophe T, se caractérisent par la présence de deux éléments évoquant des fleurs stylisées caractérisées en ce que les pétales ondulés ne sont pas dissociés mais sont suggérés par une alternance d’ondulations concaves et convexes (4 pour le plus grand élément, 3 pour le plus petit) et par une découpe extérieure constituée également d’alternances de bords concaves et convexes. Ces éléments comportent des irrégularités sur leurs deux faces leur donnant un effet martelé. Le centre de chaque élément est repercé d’un trou de forme générale circulaire habillé de rocailles de pierres. Les demandeurs invoquent les pièces 27 à 30 , faisant valoir qu’il s’agit des boucles d’oreille référencées N68, N69, N48, N49 et N50 pour Les Ateliers du lion bleu et référencées 824,825,826 et 827 pour le défilé
haute couture et 92/93 et 819, 823, 824, 825 et 827 pour le défilé prêt à porter rive gauche printemps/été 93 . En faisant le rapprochement entre les dessins, la pièce 27 comportant une représentation du bijou, la facture du 3 avril 1992 et l’état récapitulatif des factures du 8 décembre 1992, il y a lieu d’admettre que la preuve de la création de Christophe T ainsi que de la vente à la société Yves Saint Laurent est suffisamment rapportée. Si on se rapporte à l’annexe 5 du procès-verbal du 18 juin 2010, on constate que le bijou reproduit les caractéristiques essentielles des pendants d’oreille revendiqués par Christophe T. En revanche, il ne ressort pas pièces invoquées et notamment des factures constituant les pièces 29 et 30 qu’il existerait des différences dans les matières utilisées entre le bijou revendiqué par Christophe T et le bijou reproduit sur le site Internet de telle sorte qu’il y a lieu d’admettre que le bijou présenté sur le site Internet est un bijou authentique. e/ deux paires de boucles d’oreille constituant le lot 393 : Ce lot est notamment constitué de paires de pendants d’oreille en bois sculpté laqué or à motif végétal, attaches ornées d’un cabochon en résine à l’imitation citrine non signé. Elles sont reproduites sur le site Internet de la société Cornette de saint Cyr. Les boucles d’oreille que revendique Christophe T, se caractérisent par leur forme générale évoquant un lys, le corps de la fleur étant large alors que les pétales sont courtes, l’ensemble étant parcouru par des stries profondes en cannelures également courbes, la terminaison des pétales étant légèrement relevée alors que le pédoncule est étiré et incurvé. La fleur est traitée en bois doré, volontairement usé pour créer un effet de patine. La partie d’accroché des boucles d’oreille est constitué par un élément parallélépipédique cubique tranchant avec les courbes de la fleur, en bois doré dont le centre d’une des faces est orné d’un élément en pâte de verre de forme générale rectangulaire. Ces éléments sont reliés par une perle en bois doré. Les demandeurs invoquent les pièces 31 et 32, faisant valoir qu’il s’agit des boucles d’oreille référencées 915 Niaghara pour Les Ateliers du lion bleu et référencées 869 Yves Saint Laurent et 833 pour le défilé prêt à porter rive gauche printemps/été 91. Cependant ces pièces ne peuvent être datées et il y a donc lieu de retenir que la preuve d’une création antérieure n’est pas rapportée ainsi que le souligne la société Cornette de saint Cyr. Aucune contrefaçon ne peut donc être retenue. La loi comprend également une paire de boucles d’oreille en bois laqué or rehaussé de strass à l’imitation brillant. Elles sont reproduites sur le site Internet de la société Cornette de saint Cyr.
Les boucles d’oreille revendiquées par Christophe T se caractérisent par une partie pendant en forme de goutte martelée dans laquelle sont incrustés de façon aléatoire de petits strass de taille différente. La partie d’attache de ces boucles d’oreille de forme demi-sphérique reprend les mêmes caractéristiques. Ces deux parties sont reliées par un cordon en cuir. Les demandeurs invoquent les pièces 33 à 35, faisant valoir qu’il s’agit des boucles d’oreille référencées Niaghara n°29 ou A 23 pour Les Ateliers du lion bleu et référencées 128 pour le défilé prêt à porter rive gauche automne/hiver 92. En faisant le rapprochement entre les dessins, la pièce 34 comportant une représentation du bijou et la factures du 2 avril 1992 il y a lieu d’admettre que la preuve de la création de Christophe T est suffisamment rapportée. L’existence d’une reproduction de ces boucles d’oreille n’est pas contestée dans les écritures des défendeurs. f/ broche en bois précieux constituant le lot 763 : Ce lot est constitué d’une broche en bois des îles figurant les branches d’algues. Il est reproduit sur le site Internet de la société Cornette de saint Cyr. Christophe T revendique la création d’une broche évoquant une branche de corail aux ramifications courtes et légèrement incurvées disposées de façon totalement dissymétriques par rapport à un axe sensiblement vertical. Sa surface est travaillée à la façon d’une sculpture faisant ressortir les reliefs et lignes de saillie, permettant un jeu de lumière. Les demandeurs invoquent les pièces 36 à 40, faisant valoir qu’il s’agit d’une broche référencée 867 et 875 pour le défilé prêt à porter rive gauche printemps/été 91. Néanmoins il n’est pas possible d’établir un lien certain entre la facture du 18 juin 1990 et le bijou en cause. Aussi une date certaine de création ne peut être établie ce qui ne permet pas de retenir la contrefaçon. g/ bracelet en métal doré constituant le lot 862 : Ce lot est constitué d’un bracelet composé de trois joncs en métal doré retenus par un motif circulaire à finition perlé, signé. M est représenté sur le site Internet de la société Cornette de saint Cyr.
Christophe T revendique un bracelet caractérisé par la présence de trois anneaux de poignet constitués de fils de gros fil mis en forme, soudés, martelés et rehaussés de fils plus fins torsadés différemment pour rythmer l’ensemble et par la présence d’un disque en cabochon cerclé d’une couronne de perles de métal.
Les demandeurs invoquent les pièces 41 à 43bis, faisant valoir qu’il s’agit d’un bracelet référencé 825 Yves Saint Laurent et 808 et 820 pour le cabochon pour Les Ateliers du lion bleu et référencé 825 sur la facture. En faisant le rapprochement entre le book de références, la pièce 43 comportant une représentation du bijou et la facture du 20 octobre 1994 il y a lieu d’admettre que la preuve de la création de Christophe T est suffisamment rapportée. Si on se rapporte à l’annexe 16 du procès-verbal du 18 juin 2010 (photographie + description) il apparaît que le bijou représenté est diffèrent de celui revendiqué par Christophe T. Le nombre de joncs mais aussi leur position : parfaitement parallèles et espacés de façon régulière chez l’un/ collés les uns aux autres avec un alignement inégal pour l’autre. Or l’originalité de ce bijou ne tient pas à la présence d’une seule caractéristique mais à la combinaison d’un ensemble incluant aussi les matériaux utilisés dont la reprise en l’espèce ne peut être constatée sur la photographie du procès-verbal. Aussi il n’y a pas lieu de retenir que le bracelet proposé à la vente constitue une contrefaçon de celui revendiqué par Christophe T. h/ bracelet en bois précieux et feuille d’or constituant le lot 883 : Ce lot est constitué d’un bracelet manchette ouvert en bois des îles sculpté et rehaussé d’or. Il est reproduit sur le site Internet de la société Cornette de saint Cyr. Christophe T revendique un bracelet présentant les caractéristiques suivantes : il est organisé sur sa partie extérieure dans un polygone à six côtés dont l’un est défini par l’espace réservé au passage du poignet, seuls trois côtés étant sculptés en escalier, deux niveaux allant en décroissant de pari et d’autre de la partie centrale qui est dorée à la feuille d’or. Les demandeurs invoquent les pièces 44 à 45, faisant valoir qu’il s’agit d’un bracelet référencé N19 Niaghara pour Les Ateliers du lion bleu et référencé 172 Yves Saint Laurent pour le défilé prêt à porter rive gauche automne/hiver 91/92. Néanmoins aucune des pièces produites ne permet de retenir une date de création certaine. Aussi il n’y a pas lieu de retenir une éventuelle contrefaçon dès lors que la preuve de l’antériorité de la création de Christophe T n’est pas établie.
- Sur les responsabilités : II ressort de l’ensemble de ces éléments que doivent être considérées comme fautives :
- la reproduction du collier du lot 481 sur le catalogue de la vente publique aux enchères.
- la reproduction des bijoux des lots 481, 471. 881. 682. 14 et pour partie 393 sur !e site Internet.
- la copie du bijou du lot 682.
La reproduction des bijoux sur le catalogue de la vente aux enchères publiques ainsi que sur le site Internet de la société Cornette de saint Cyr relève uniquement de la responsabilité de cette dernière. Ainsi elle seule doit répondre de l’absence du nom du créateur. Néanmoins, ainsi que le relève la société Cornette de saint Cyr, Christophe T ne justifie pas avoir exploité les bijoux qu’il a créés sous son nom et les articles de presse qu’il a versés aux débats, font apparaître que les bijoux sont présentés sous la dénomination Niaghara. Aussi, il y a lieu d’admettre que conformément aux usages dans le domaine de la mode, il a renoncé à voir son nom être mentionne. Dès lors, le fait pour la société Cornette de saint Cyr de ne pas avoir indiqué son nom sur les résultats de la vente aux enchères tels que publiés sur le site Internet de la maison de vente ainsi que sur le catalogue de la vente pour un des lots, ne peut être considéré comme fautif." Ne sera retenue comme fautive que la mention accompagnant la description du lot 682 qui attribue les bijoux représentés à Robert G. Pour les autres lots susvisés, la responsabilité de la société Cornette de saint Cyr sera uniquement retenue pour avoir reproduit sans son autorisation des bijoux créés par Christophe T. Par ailleurs s’agissant de la copie non autorisée d’un des bijoux (lot n°682), les demandeurs recherchent la responsabilité des sociétés Yves Saint Laurent et Yves Saint Laurent haute couture. La société Yves Saint Laurent haute couture sollicite sa mise hors de cause. Selon le traité partiel d’actif du 28 janvier 2000. la société Yves Saint Laurent haute couture s’est vu attribuer l’activité de conception, réalisation, production et commercialisation de vêtements et accessoires de haute couture et l’organisation de manifestations en relation avec cette activité mais ne font pas partie de l’actif apporté, les marques et logos nécessaires à l’activité apportée non plus que les droits patrimoniaux sur les créations conçues dans le cadre de l’activité apportée cl existantes à la date de présentes; de la même façon, le passif correspondant à ces biens incorporels n’est pas rattaché à la nouvelle société. Les droits patrimoniaux en cause ne sont pas ceux de la société Yves Saint Laurent mais ceux de Christophe T et au sens strict, les clauses ci-dessus ne leur sont pas applicables. Néanmoins si on considère l’économie générale du texte qui laisse dans le patrimoine de la société Yves Saint Laurent tout ce qui se rapporte aux droits de propriété intellectuelle, il y a lieu d’admettre que les dettes de la société liées à des droits patrimoniaux, antérieures au contrat d’apport, relèvent du passif de la société Yves Saint Laurent sas, même si le contrat d’apport n’envisageait pas un passif lié à une activité
contrefaisante. Aussi il y a lieu de mettre hors de cause la société Yves Saint Laurent haute couture.
2/ la vente aux enchères publiques du 17 octobre 2010 : Les demandeurs se fondent sur un procès-verbal de constat effectué sur le site Internet de la société Cornette de saint Cyr, le 10 novembre 2010. L’huissier de justice n’a pas procédé à une saisie descriptive déguisée nécessitant une autorisation judiciaire. Il a par ailleurs respecté les prescriptions imposées en matière de constat sur Internet pour s’assurer de la fiabilité de ses constatations. - Sur la qualité d’auteur de Christophe T et l’existence d’actes de contrefaçon : a/ motif des fleurs romaines : lots 219.360 et 361: Ces lots comportent un collier articulé en métal doré gravé à motif floral, chaque fleur de forme et de taille différente. Pour le lot 219, le bijou est attribué à Robert G. Les demandeurs font valoir que les motifs floraux utilisés dits « fleurs romaines » ont été créés par lui. Les motifs floraux qu’il revendique, se caractérisent par :
- des pétales légèrement irréguliers accolés légèrement incurvés se terminant en arcs de cercle ayant la forme générale d’une goutte dont la surface est striée d’arcs de cercle irréguliers et est délimitée par un liseré formée d’une série de petits points en relief,
- le centre de la fleur soit en forme de demi-sphère parsemé de petits points en relief soit constituée d’un repercé. L’examen des photographies figurant sur le procès-verbal de constat avec les pièces produites par Christophe T permettent de retenir la reproduction du motif « fleurs romaines ». Néanmoins aucun élément ne permet de déterminer si les bijoux sont ou non des copies. Aussi en l’absence de preuve contraire suffisante, il y a lieu de retenir qu’il s’agit d’un bijou authentique b/ broche au motif fleur de lys constituant le lot 325 : Ce lot est constitué d’une broche feuille en bois à patine or. Il reprend le même motif que les boucles d’oreille du lot précédent n°393. Christophe T revendique une forme générale évoquant un lys, le corps de la fleur étant large alors que les pétales sont courtes; l’ensemble étant parcouru par des Stries profondes en cannelures également courbes, la terminaison des pétales étant légèrement relevée alors que le pédoncule est étiré et incurvé. La fleur est traitée en bois doré, volontairement usé pour créer un effet de patine.
L’examen des photographies figurant sur le procès-verbal de constat avec les pièces produites par Christophe T permettent de retenir la reproduction.
b/ un bracelet articulé en bois constituant le lot 259 ; Ce lot est constitué d’un bracelet composé de motifs facettés en bois laqué or dans le goût Art Déco. Éléments montés sur élastique. Non signé. Christophe T revendique des éléments ayant une forme générale de caillou en bois globalement rectangulaire dont le recto est plat et le verso est bombé et facetté irrégulièrement à la manière d’un quartz. Il invoque les pièces 109,110, 111. Cependant l’originalité du bracelet constituant le lot 259 résulte de la forme des cabochons, des matériaux utilisés et de la manière dont les éléments sont agencés et présentés sur un support élastique. Le fait que Christophe T ait envisagé d’utiliser des éléments présentant des ressemblances avec les composants du bracelet 259 alors que par ailleurs la pièce 111 révèle qu’il envisageait une composition tout à fait différente, ne permet pas de lui attribuer des droits d’auteur sur le bijou en cause. d/ un bracelet manchette constituant le lot 318 : Ce lot est constitué d’un bracelet manchette ouvert en bois à patine dorée orné de strass multicolores, non signé. Christophe T revendique un bracelet qui se caractérise par un très large anneau en bois doré dans lequel sont incrustées autour d’une pierre de forme générale rectangulaire à angles arrondis, des pierres de taille plus réduite en forme de goutte et de triangle et des strass. Il invoque les pièces 112, 113 et 114. Ces pièces permettent de retenir la qualité d’auteur de Christophe T. Par ailleurs la comparaison entre les photographies du procès-verbal de constat et ces pièces permettent également de retenir que le lot en cause est constitué d’un bijou créé par Christophe T. e/ un collier de perle constituant le lot 289 : Ce collier de perle n’est pas représenté dans le procès-verbal de constat du 10 novembre 2010 et Christophe T renvoie à une pièce 107 se rapportant à une vente du 26 février 2009. Cette pièce ne comporte aucune photographie et notamment pas la photographie reproduite dans les écritures des demandeurs. En l’absence de toute pièce relative à l’apparence du lot en cause, la preuve d’une quelconque contrefaçon n’est pas rapportée.
- Sur les responsabilités :
II ressort de l’ensemble de ces éléments que doit être considérée comme fautive: la reproduction sur le site Internet de la société Cornette de saint Cyr des bijoux constituant les lots 219,360, 361,325 et 318.
Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la responsabilité de la société Cornette de saint Cyr sera retenue pour ces reproductions. Elle verra sa responsabilité retenue également pour le lot 219 faussement attribué à Robert G. En revanche il n’est pas démontré que les bijoux en cause ne seraient pas authentiques; dès lors la responsabilité de la société Yves Saint Laurent n’est pas engagée. 3/ l’exposition du Petit palais de 2010 : Les demandeurs poursuivent la représentation au Petit palais et la reproduction dans le catalogue de l’exposition de trois bijoux sans l’accord de Christophe T el sans l’indication de son nom.
- Sur la qualité d’auteur de Christophe T et l’existence d’actes de contrefaçon : a/ mannequin portant une robe du soir longue ref HC00H087 : Ce mannequin revêtu d’une robe du soir longue porte des boucles d’oreille dont Christophe T revendique ta création. Elles sont reproduites en pages 164 et 372 du catalogue de l’exposition. Les boucles d’oreille qu’il revendique sont caractérisées par l’association de différente pierres non taillées mais polies, serties à cloisons segmentées et rabattues (à la cire perdue) en bronze dore dans lesquelles les pierres sont organisées de la façon suivante :
- pour l’élément d’accroché, une pierre sertie globalement ronde,
-pour l’élément central, trois pierres serties globalement rondes organisées en triangle, de façon à former une fleur de lys stylisée, à la base duquel se place une quatrième pierre sertie ayant la forme générale d’un losange,
- pour l’élément le plus bas, une pierre non sertie ayant la forme générale d’une goutte non régulière. Christophe T invoque les pièces 47 et 48, indiquant que les boucles d’oreille en cause portent la référence N72. Le rapprochement du book avec la facture du 9 juillet 1997 permet de retenir que Christophe T est l’auteur. La comparaison avec la photographie produite permet en outre de retenir la contrefaçon en raison de la reprise des caractéristiques essentielles du bijou.
b/ mannequin portant une robe du soir longue réf HC97E055 : Ce mannequin revêtu d’une robe du soir longue porte des boucles d’oreille dont Christophe T revendique la création. Elles sont reproduites en page 248 du catalogue. Les boucles d’oreille qu’il revendique sont caractérisées par :
- une partie d’accroché formée de trois feuilles longues, légèrement courbées et striées dont la base s’entrecroise.
- un élément de jonction reprenant en taille plus réduite une composition en trois feuilles,
- plusieurs longs rangs de perle. Christophe T invoque les pièces 14, 41, 49, 50, 51 bis et 52, en indiquant que les boucles d’oreille ont été référencées N52. Le rapprochement des dessins et photographies avec la facture du 25 janvier 1996 permettent de retenir que Christophe T est l’auteur. La comparaison avec la photographie produite permet en outre de retenir la contrefaçon en raison de la reprise des caractéristiques essentielles du bijou. c/ ensemble de jour long ref RG 91E169 : Le mannequin porte des boucles d’oreille dont Christophe T revendique la création. Elles sont reproduites en page 361 du catalogue. Les boucles d’oreille qu’il revendique sont caractérisées par deux éléments globalement semblables hormis leur taille, pour constituer la partie attache et la partie pendante. Ces éléments sont constitués de deux parties légèrement creuses :
- une partie représentant les six pétales accolés de chaque fleur, ayant une découpe trilobée, soulignée sur leur pourtour par une large ligne dorée, leur fond étant émaillé et pour la plus grande des fleurs garnie d’une pierre dure de forme générale carrée,
- une partie formant le centre de chaque fleur, composé d’une pierre centrale demi sphérique, cerclée d’une large ligne dorée autour de laquelle s’organise en feston des demi-cercles dont la surface est émaillée et cernée d’une large ligne dorée. Cette seconde partie pour la plus grande fleur, se superpose à l’élément constitué de six pétales accentuant ainsi le relief de la boucle. Christophe T invoque les pièces 53 à 55 en faisant valoir que les boucles d’oreille sont référencées 22 chez Les Ateliers du lion bleu et 131 chez Yves Saint Laurent. N52. Le rapprochement des dessins et photographies avec la liste des prix du 15 mars 1996 (pièce 55 bis) permet de retenir que Christophe T est l’auteur. Cependant, la photographie du catalogue est trop petite pour que les détails des boucles d’oreille soient perceptibles et il n’est donc pas
rapporté la preuve d’une quelconque contrefaçon, aucune comparaison n’étant possible au vu des pièces produites. Les demandeurs invoquent également une photographie parue dans Paris match dans un article consacré à l’exposition du Petit palais. La photographie du magazine représente un mannequin différent de celui reproduit dans le catalogue (les boléros et les positions ne sont pas identiques). La grande photographie permet de constater la présence de boucles d’oreille constituées de deux motifs floraux reproduisant les caractéristiques revendiquées par Christophe T. Il y a donc lieu d’admettre que ces boucles d’oreille ont été présentées au public même si elles ne se retrouvent pas de façon certaine sur le catalogue de l’exposition.
— Sur les responsabilités ; Seule la responsabilité de la Fondation qui a organisé l’exposition est susceptible d’être engagée par la présentation et la reproduction sur le catalogue des bijoux revendiqués par Christophe T. La Fondation invoque la théorie de l’accessoire et il apparaît en effet que le sujet de l’exposition sont les vêtements créés par Yves Saint Laurent et que les bijoux de fantaisie ne sont là qu’à titre d’accessoires pour les agrémenter et reproduire les conditions dans lesquelles ils ont pu être présentés au public. Aussi la représentation des bijoux est accessoire au sujet traité et leur communication au public lors de l’exposition ou sur le catalogue, ne porte pas atteinte au monopole de l’auteur dans la mesure où ils ne sont pas identifiés dans leurs caractéristiques essentielles. Il convient au surplus de rappeler que Christophe T n’était pas identifié comme étant l’auteur des bijoux lors des défilés de mode. La responsabilité de la Fondation n’est donc pas engagée en raison de la représentation ou de la reproduction des bijoux de ce dernier. 4/ sur les autres bijoux ; Les demandeurs font valoir qu’il existe des bijoux qui n’ont pas été appréhendés par les décisions du tribunal de grande instance de Paris du 28 mai 2004 et de la cour d’appel de Paris des 24 novembre 2004 et 20 juin 2007. Ils invoquent ,à ce titre, des archives de la société Pichard qui était un sous-traitant de la société Cartier international à laquelle elle avait concédé une licence exclusive d’exploitation de sa marque Yves Saint Laurent et du logo Yves Saint Laurent notamment pour des accessoires de mode. Les défendeurs qui n’avaient pas de contact avec la société Pichard, contestent le caractère probant de ses archives : Elles sont anonymes, non datées, elles reproduisent des moules ou éléments de bijoux sans
qu’il soit possible d’identifier la nature des éléments représentés. Enfin elles ne sont accompagnées d’aucune attestation sur leurs conditions de remise aux demandeurs et sur leur date exacte. a/ Christophe T invoque ainsi la pièce 61 qui reproduirait un bijou en forme de cœur qu’il aurait créé. Cependant Christophe T n’expose pas en quoi le cœur qu’il aurait dessiné serait original et quelles caractéristiques auraient été reprises. Par ailleurs, le dessin figurant en pièce 61 difficilement identifiable n’apporte pas la preuve de l’exploitation et de la commercialisation d’un bijou dont la nature reste indéterminée. b/ Christophe T invoque également la pièce 61 qui reproduirait des boucles d’oreille monopétales. Néanmoins les dessins de la pièce 61 représentent des masses informes et aucun lien ne peut être établi avec des boucles d’oreille.
c/ En deuxième lieu. Christophe T invoque la pièce 63 qui reproduirait plusieurs manchettes en bois qu’il aurait créées. La pièce 63 est un procès-verbal de constat établi le 18 octobre 2003 dans les locaux de la société LVR Diffusion qui a repris partiellement l’activité de la société Pichard. La société Yves Saint Laurent en demande la nullité au motif que l’huissier de justice a procédé à la saisie réelle des bijoux. Cependant il y a lieu de constater que dans son arrêt du 24 novembre 2004, la cour d’appel a rejeté ce moyen de nullité par une décision ayant autorité de la chose jugée et dont le tribunal reprend les motifs. Pour établir sa création. Christophe T invoque les pièces 64, 65 et 67. Cependant ces pièces ne présentent aucune date certaine, de telle sorte qu’il n’est pas rapporté la preuve qu’elles sont antérieures au 1er août 2002, date à laquelle les cartons objet du procès-verbal de constat du 18 octobre 2003, avaient donné lieu à une saisie- contrefaçon. Surabondamment il convient de relever que Christophe T n’indique pas en quoi les manchettes qu’il aurait créées seraient originales et quelles caractéristiques seraient reprises par les objets du constat. Il n’est donc pas rapporté la preuve d’une contrefaçon. d/ Christophe T invoque la reproduction de bijoux en forme de soleil (colliers, bracelets, broches et boucles d’oreille). Il revendique la forme générale de soleil dont les rayons sont courts en forme de pointes de poignards irrégulières el dont le centre souligné par une ligne circulaire, est bombé et selon les produits repercé d’un cercle de diamètre inférieur à celui du centre bombé.
La société Yves Saint Laurent invoque l’autorité de la chose jugée attachée aux décisions précédentes et notamment à l’arrêt du 20 juin 2007 qui a rejeté les demandes nouvelles de Christophe T. Néanmoins, la lecture des trois décisions antérieures font apparaître qu’elles ont retenu le thème « soleil » comme ayant été créé par Christophe T et comme étant contrefait par des bijoux commercialisés sous la dénomination YSL. Cependant à partir du moment où les bijoux au thème « soleil » ont été inclus dans la masse contrefaisante, les pièces produites par Christophe T dans le cadre de celle instance ne permettent pas de retenir avec certitude l’existence d’un préjudice qui n’aurait pas d’ores et déjà été indemnisé. Aussi, la demande fondée sur les bijoux au thème « soleil » sera écartée dès lors que la pièce 69 n’est pas susceptible d’apporter la preuve d’une exploitation et d’une commercialisation distinctes. e/ les bijoux du thème Kadija : Christophe T revendique des motifs trilobés invoquant un lys très stylisé. Les trois pétales sont de longueurs différentes et sont unis et confondus dans leur partie basse, dans une seule et même surface, légèrement incurvée. Un léger effet de matière en surface est obtenu par de fines stries arrondies. La société Yves Saint Laurent invoque également l’autorité de la chose jugée attachée aux décisions précédemment rendues. Il ressort des pièces produites que Christophe T a revendiqué le thème Kadija après que les décisions de 2004 eurent été rendues et que l’arrêt de 2007 ne les a pas pris en considération, compte tenu de son caractère nouveau. Il ne ressort pas de cet arrêt que la demande relative à ce thème ait été écartée par des moyens de fond aussi il y a lieu de l’examiner comme étant nouvelle. Néanmoins il convient de constater que la pièce 71 sur lequel les demandeurs se fondent pour établir une contrefaçon est d’origine indéterminée non datée et qu’elle ne constitue pas une preuve suffisante de faits imputables à la société Yves Saint Laurent. f:/ les bijoux du thème Akkadie : Christophe T revendique ce thème se caractérisant par la présence d’anneaux créés à partir de gros fil, mis en forme, soudés, martelés et rehaussés de fils plus fins torsadés différemment pour habiller et rythmer l’anneau central. Néanmoins il convient de constater que la pièce 77 sur lequel les demandeurs se fondent pour établir une contrefaçon est d’origine
indéterminée et qu’elle ne constitue pas une preuve suffisante de faits imputables à la société Yves Saint Laurent. g/ les petites palmettes : Christophe T revendique des petites palmettes qui se caractérisent par leur forme légèrement courbée et des feuilles courtes à la nervure centrale marquée, ajustées et très serrées. Il y a lieu de relever que ce motif qui se trouve sur des médailles notamment du travail, est totalement dépourvu d’originalité. Au surplus, il convient de constater que la pièce 78 sur lequel les demandeurs se fondent pour établir une contrefaçon est d’origine indéterminée et qu’elle ne constitue pas une preuve suffisante de faits imputables à la société Yves Saint Laurent. h/ des boucles d’oreille Dune : Christophe T revendique des boucles d’oreille qui se caractérisent par leur apparente sobriété due au recours à trois lignes maîtresses traitées de sorte à créer des effets de courbes concaves-convexes qui se répondent doucement alors que leur verso est plat.
Cependant outre que les boucles d’oreille ne présentent pas un motif original, la pièce 82 sur lequel les demandeurs se fondent pour établir une contrefaçon est d’origine indéterminée et elle ne constitue pas une preuve suffisante de faits imputables à la société Yves Saint Laurent. i/ le motif Zébra ; Christophe T revendique un motif zébra créé grâce à des gravures disposées de telle sorte qu’elles se rejoignent par deux à leurs extrémités mais de façon non symétrique et comporte une sorte de nervure, l’ensemble restant souple, homogène et varié à l’œil et produisant un aspect rythmé spécifique. La société Yves Saint Laurent oppose l’autorité de la chose jugée des décisions précédentes. Pour les mêmes motifs que pour le thème Kadija cette demande sera néanmoins considérée comme nouvelle. Néanmoins le motif zébra apparaît dépourvu d’originalité et Christophe T ne peut prétendre en obtenir une protection de manière générale alors qu’il ne revendique aucune forme particulière de bijou. Par ailleurs, la pièce 86 est d’origine indéterminée et elle ne constitue pas une preuve suffisante de faits imputables à la société Yves Saint Laurent j/ des boucles d’oreille et éléments de bijoux en bois striés (Rochas):
Christophe T revendique des séries de reliefs en ligne légèrement ondulés évoquant les ondulations de l’eau et organisés harmonieusement. La société Yves Saint Laurent oppose l’autorité de la chose jugée des décisions précédentes. Pour les mêmes motifs que pour le thème Kadija, cette demande sera néanmoins considérée comme nouvelle. Néanmoins le motif zébra apparaît dépourvu d’originalité et Christophe T ne peut prétendre en obtenir une protection de manière générale alors qu’il ne revendique aucune forme particulière de bijou. Par ailleurs, la pièce 91 est d’origine indéterminée et elle ne constitue pas une preuve suffisante de faits imputables à la société Yves Saint Laurent k/ le torque-collier : Christophe T revendique un collier en deux parties, l’une étant constituée d’un torque renflé en son centre et court aux bras amincis et galbés l’autre partie étant constituée d’une chaîne aux maillons circulaires. Cependant il s’agit d’une forme torque connue depuis des siècles et le fait d’y avoir ajouté une chaîne aux anneaux circulaires ne suffit pas à créer une originalité particulière.
1/ les boucles d’oreille flon-flon Atalante : Christophe T revendique un décor en relief caractérisé par quatre séries de lignes en relief sensiblement rectilignes et parallèles, chaque série de lignes étant disposée perpendiculairement aux deux autres séries l’encadrant sur deux de ses côtés. Il déclare avoir créé ce décor pour des boites en bois précieux et des boutons de manchette. La société Yves Saint Laurent fait valoir que le décor ainsi revendiqué est la stylisation de son fameux carré composé lui-même de quatre carrés qui a été utilisé à titre d’enseigne de la ligne prêt à porter Yves Saint Laurent rive gauche à partir de 1996. Elle en conteste l’originalité. Le carré de l’enseigne Yves Saint Laurent rive gauche apparaît trop différent du motif revendiqué par Christophe T pour lui être utilement opposé. Néanmoins un motif même en relief constitué de lignes verticales et horizontales ne présentent pas à lui seul une originalité suffisante pour être protégeable par le droit d’auteur alors qu’au surplus, il n’est précisé ni le nombre de lignes ni leur espacement. Ainsi les demandes de Christophe T et de la société Les Ateliers du lion bleu fondées sur l’exploitation de nouvelles pièces seront elles rejetées. 5/ sur l’évaluation des préjudices :
— imputable à la société Yves Saint Laurent et la société Cornette de Saint Cyr : Ce préjudice résulte de la copie de l’un des bijoux (lot 682). Néanmoins, il n’est versé aux débats aucun élément permettant de retenir que cette copie a été réalisée en grand nombre. Aussi au vu des seuls éléments d’appréciation soumis à l’appréciation du tribunal il y a lieu fixer le préjudice tant patrimonial que moral tenant à la mauvaise réalisation de cette copie à la somme de 500 €.
- imputable à la société Cornette de saint Cornette de saint Cyr : Ce préjudice résulte de la reproduction d’un bijou sur le catalogue de la vente aux enchères de 2009 et de six bijoux sur le site Internet de la société Cornette de saint Cyr recensant les résultats d’adjudication de ladite vente. Ce préjudice résulte également de la reproduction de trois bijoux dont l’un reproduit trois fois sur le site Internet de la société Cornette de saint Cyr recensant les résultats d’adjudication de la vente aux enchères de 2010. Le préjudice patrimonial subi par Christophe T et constituant en la perte des redevances qu’il aurait pu réclamer pour ces reproductions doit être évalué à 1 000 € compte tenu de la nature des œuvres (bijoux fantaisie), du support en cause et de son audience limitée à des professionnels et des amateurs éclairés.
En revanche la société Les Ateliers du lion bleu ne justifie pas d’un préjudice commercial lié à l’existence de ces ventes aux enchères publiques. S’agissant du préjudice moral subi par Christophe T tenant au fait que deux de ses bijoux ont faussement été attribués à Robert G, il y a lieu de tenir compte pour son évaluation du fait que l’artiste n’entendait pas fonder sa notoriété sur la création de bijoux fantaisie. Il lui sera donc alloué la somme de 1 000 €.
- sur la demande en garantie de la société Cornette de saint Cyr : La société Cornette de saint Cyr qui est une professionnelle ne justifie pas avoir demandé des informations à la société Yves Saint Laurent sur le bijou en cause et il n’y a donc pas lieu de faire droit à sa demande en garantie. Il n’y a pas lieu de prononcer de mesure d’interdiction à rencontre de la société Yves Saint Laurent alors qu’aucun fait récent de fabrication ou de commercialisation de bijoux contrefaisants n’est établi. Il n’y a pas lieu non plus de prononcer de mesure d’interdiction générale contre la société Cornette de saint Cyr alors que les faits qui lui sont reprochés sont ponctuels.
L’allocation de dommages intérêts assure une réparation intégrale et adéquate du préjudice subi et il n’y a pas lieu d’ordonner la publication de la décision. Il sera alloué à Christophe T la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, est nécessaire compte tenu de l’ancienneté des faits. PAR CES MOTIFS ; Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort, Dit que la société Cornette de saint Cyr a commis des actes de contrefaçon en reproduisant sur le catalogue de la vente aux enchères publiques de 2009 le bijou constituant le lot 481, Dit que la société Cornette de saint Cyr a commis des actes de contrefaçon en reproduisant sur son site Internet les bijoux constituant les lots 481, 762,, 881, 682, 14 et 393 (boucles d’oreille strass) de la vente aux enchères de 2009, Dit que la société Cornette de saint Cyr a porté atteinte au droit à la paternité de Christophe T sur ses œuvres en attribuant faussement le bijou constituant le lot 682 de la vente aux enchères de 2009 à Robert G, Dit que la société Yves Saint Laurent et la société Cornette de saint Cyr ont commis un acte de contrefaçon en effectuant une copie non autorisée d’un bijou de Christophe T (lot 682 de la vente aux enchères de 2009), et en la reproduisant sur son site Internet pour la seconde. Dit que la société Cornette de saint Cyr a commis des actes de contrefaçon en reproduisant sur son site Internet les bijoux constituant les lots 219, 360, 361, 325. 318 de la vente aux enchères de 2010. Dit que la société Cornette de saint Cyr a porté atteinte au droit à la paternité de Christophe T sur ses œuvres en attribuant faussement le bijou constituant le lot 219 de la vente aux enchères de 2010, à Robert G, Met hors de cause la société Yves Saint Laurent haute couture. Condamne la société Cornette de saint Cyr à payer à Christophe T la somme de 1 000 € en réparation de son préjudice patrimonial. Condamne la société Cornette de Saint Cyr à payer à Christophe T la somme de 1000 € en réparation de son préjudice moral. Condamne in solidum la société Yves Saint Laurent et la société Cornette de saint Cyr à payer à Christophe T la somme de 500 €, en
réparation du préjudice cause par la reproduction d’une copie non autorisée. Rejette la demande en dommages intérêts de la société Les Ateliers du lion bleu fondées sur les faits susvisés. Rejette la demande en garantie de la société Cornette de saint Cyr, Rejette les demandes formées contre la Fondation Pierre-Bergé-Yves Saint Laurent. Rejette les autres demandes formées contre les sociétés Yves Saint Laurent,
Rejette les demandes d’interdiction,
Rejette les demandes de publication.
Ordonne l’exécution provisoire du jugement, Condamne in solidum la société Cornette de saint Cyr et la société Yves Saint Laurent à payer à Christophe T la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, Rejette les autres demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile. Condamne in solidum la société Cornette de saint Cyr et la société Yves Saint Laurent aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de maître Escande, selon les règles de l’article 699 du Code de procédure civile,
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