Confirmation 21 novembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 21 nov. 2012, n° 10/20382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2010/20382 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 octobre 2010, N° 08/15127 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20120184 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2012
Pôle 5 – Chambre 1 (n° , pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 10/20382
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Octobre 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 08/15127
APPELANTES Mademoiselle Vanessa M Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER (avocat au barreau de PARIS, toque : D0945) Assistée de Me Emmanuelle H de la SELARL H (avocat au barreau de PARIS, toque : C0610)
S.A.R.L. NESSA prise en la personne de son gérant […] 75008 PARIS Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER (avocat au barreau de PARIS, toque : D0945) Assistée de Me Emmanuelle H de la SELARL H (avocat au barreau de PARIS, toque : C0610)
INTIMES SAS CHRISTIAN B prise en la personne de ses représentants légaux […] 75002 PARIS Représentée par Me Pascale FLAURAUD (avocat au barreau de PARIS, toque : K0090) assistée de Me Pierre G (avocat au barreau de PARIS, toque : E0617)
S.A. PRECIOUS TRENDS MANAGEMENT prise en la personne de ses représentants légaux […] 1218 LE GRAND SACONNEX 57340 GENEVE SUISSE Représentée par Me Pascale FLAURAUD (avocat au barreau de PARIS, toque : K0090) assistée de Me Pierre G (avocat au barreau de PARIS, toque : E0617)
Maître Marc S ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société MORGAN n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
Après le rapport oral dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile et en application des dispositions de l’article 786 et 910 du même code, l’affaire a été débattue le 08 octobre 2012, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président, chargé d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président, Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère Madame Anne-Marie GABER, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claude H
ARRÊT :
- par défaut
- rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président, et par Madame Marie-Claude H, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme Vanessa M a pour activité la création de bijoux précieux qu’elle vend par l’intermédiaire de la SARL NESSA et elle déclare avoir créé en 2006 une gamme de bijoux dénommée AZIYADE commercialisée par la SARL NESSA à partir du mois de novembre 2006.
La société MORGAN a pour activité la création, la fabrication et la commercialisation directe ou indirecte de collections de prêt-à-porter et d’accessoires de mode en France et à l’étranger et la SAS Christian B fabrique et diffuse des articles de bijouterie, joaillerie et horlogerie.
Le 01 septembre 2002, la SAS Christian B a consenti à la société MORGAN une licence de marque pour un ensemble de bijoux en argent, sur le territoire de l’Union Européenne et cette dernière a confié une licence de fabrication et de distribution de ces bijoux à la société de droit suisse Precious Trends Management, filiale à 100 % de la SAS Christian B.
Constatant que la société MORGAN proposait à la vente sous la référence STUDIO des colliers, bagues, bracelets, pendentifs et boucles d’oreille reproduisant selon elle, l’ensemble de sa gamme AZIYADE, Mme Vanessa M a fait procéder le 31 juillet 2008 à deux procès-verbaux de constat sur Internet et sur le stand de la société MORGAN au salon 'Eclat de mode Bijorhka'.
Mme Vanessa M a également fait procéder le 04 septembre 2008 à deux procès- verbaux de constat sur le site Internet de la SAS Christian B, à laquelle elle reproche
également de commercialiser des produits contrefaisant ses créations, et sur le stand de cette société au même salon.
Enfin Mme V a fait procéder les 30 septembre 2008 et 07 octobre 2008 à deux procès-verbaux de saisie-contrefaçon au siège de la SAS Christian B et à celui de la société MORGAN avant de les faire assigner le 22 octobre 2008 en contrefaçon de droits d’auteur et en concurrence déloyale devant le tribunal de grande instance de Paris.
La société MORGAN a fait l’objet à partir du 24 décembre 2008 d’une procédure collective qui a été convertie le 05 mai 2009 en liquidation judiciaire, Me Marc S étant désigné en qualité de liquidateur.
Le 02 février 2009, les défendeurs ont appelé en garantie la société Precious Trends Management.
Vu le jugement rendu contradictoirement le 08 octobre 2010 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :
- donné acte à Me Marc S de son intervention en qualité de liquidateur de la société MORGAN,
— mis hors de cause Me Hélène B en qualité d’administrateur judiciaire de la société MORGAN,
— déclaré recevables les demandes en fixation de créance de Mme Vanessa M et de la SARL NESSA,
— dit que les modèles de la gamme AZIYADE sont des modèles originaux protégés au titre du droit d’auteur,
— débouté Mme Vanessa M et la SARL NESSA de leurs demandes en contrefaçon de droits d’auteur et en concurrence déloyale,
— dit que l’appel en garantie formé par Me Marc S, ès-qualités à l’encontre des sociétés Christian Bernard et Precious T Management est sans objet,
— débouté les sociétés Christian Bernard et Precious T Management de leurs demandes reconventionnelles,
— condamné in solidum Mme Vanessa M et la SARL NESSA à verser à Me Marc S, ès-qualités et à la société Christian Bernard la somme de 10.000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais de saisie-contrefaçon,
— rejeté toutes autres demandes, plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de sa décision.
Vu l’appel interjeté le 19 octobre 2010 par Mme Vanessa M et la SARL NESSA.
Vu l’assignation délivrée à la requête de Mme Vanessa M et de la SARL NESSA le 15 mars 2011 à Me Marc S, ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société MORGAN par notification à domicile à la personne de sa secrétaire.
Vu les dernières conclusions de Mme Vanessa M et de la SARL NESSA, signifiées le 21 juin 2012.
Vu les dernières conclusions de la SAS Christian B et de la société Precious Trends Management, signifiées le 03 septembre 2012.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 septembre 2012.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Considérant que Me Marc S, ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société MORGAN n’a pas été cité à sa personne, qu’en conséquence le présent arrêt sera rendu par défaut conformément aux dispositions de l’article 474, dernier alinéa, du code de procédure civile ;
Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ;
Considérant qu’il suffit de rappeler que si les premiers juges ont reconnu au modèle de bijou AZIYADE une originalité susceptible de protection au titre des droits d’auteur, ils ont en revanche estimé que les bijoux commercialisés par les sociétés MORGAN et Christian B sous la référence STUDIO ont un caractère particulier qui les distingue des œuvres de Mme Vanessa M et ne constituent pas des contrefaçons ;
Considérant que Mme Vanessa M et la SARL NESSA concluent à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a dit que les modèles de bijoux AZIYADE étaient des modèles originaux protégés au titre du droit d’auteur ;
Considérant que pour leur part la SAS Christian B et la société Precious Trends Management concluent à la confirmation du jugement entrepris, sauf en ce qui concerne leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Considérant en conséquence qu’aucune des parties ne conteste désormais la titularité de droits d’auteur de Mme Vanessa M pour son droit moral et de la SARL NESSA pour ses droits patrimoniaux sur les bijoux AZIYADE ; que le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef ;
Considérant de même qu’aucune des parties ne critique les chefs du dispositif du jugement entrepris ayant mis hors de cause Me Hélène B, ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société MORGAN et ayant déclaré recevables les demandes en fixation de créance de Mme Vanessa M et de la SARL NESSA ; que le jugement entrepris sera également confirmé de ces chefs ;
Considérant que le litige devant la cour ne porte donc que sur l’existence de la contrefaçon et de la concurrence déloyale et sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive ;
I : SUR LA CONTREFAÇON :
Considérant que Mme Vanessa M et la SARL NESSA soutiennent que les bijoux fabriqués par la société Precious Trends Management et commercialisés sous la marque STUDIO par les sociétés MORGAN et Christian B reproduisent de façon identique les caractéristiques des bijoux de la gamme AZIYADE ;
Considérant qu’elles font valoir que la structure du motif litigieux est exactement la même que celle du motif original et que la découpe du pourtour du modèle litigieux est identique à celle du modèle original, à savoir ronde et dentelée ;
Considérant qu’elles ajoutent que les sociétés intimées ont choisi de décliner ce motif similaire au motif AZIYADE sur les mêmes formes de bijoux, à savoir une bague, un bracelet-cordon, des boucles d’oreille, un pendentif et collier-chaîne et un bracelet-chaîne ;
Considérant qu’elles concluent donc à l’infirmation du jugement entrepris qui les a déboutées de leurs demandes en contrefaçon et présentent des demandes d’interdiction, de condamnation à des dommages et intérêt et de publication judiciaire à ce titre ;
Considérant que pour leur part les sociétés Christian Bernard et Precious T Management, qui concluent à la confirmation du jugement entrepris sur ce point, font valoir que les modèles en cause ne présentent aucun point commun, leur seule ressemblance, qui est licite, tenant au fait qu’il s’agit de bijoux ajourés, ce qui est la reprise d’un genre ;
Considérant que les intimées soutiennent que l’impression d’ensemble qui se dégage des deux motifs est en effet totalement différente, leurs propres modèles étant inspirés de modèles japonais du XVIIème siècle (Tsuba), qui constituent le domaine public ;
Considérant ceci exposé, qu’il sera rappelé que l’action en contrefaçon porte sur un modèle unique de bijou dit AZIYADE, lequel est décliné en plusieurs applications (bague, boucles d’oreilles, pendentif, bracelet) ;
Considérant que si la contrefaçon s’apprécie par les ressemblances et non les différences, les ressemblances peuvent s’expliquer par des emprunts communs au domaine public, par le caractère fonctionnel de certains éléments, par les règles de l’art ou par le genre ;
Considérant qu’il convient donc de dégager les éléments caractérisant l’originalité de l’œuvre sans tenir compte des éléments qui relèvent par leur nature du domaine public, de leur caractère fonctionnel ou de la reprise d’un genre ;
Considérant que, comme l’ont relevé à bon droit les premiers juges, les bijoux de type ajourés et ciselés sont connus depuis fort longtemps et que les éléments auxquels ils sont associés (chaînes ou cordons) appartiennent au fonds commun de la bijouterie ;
Considérant que la découpe ronde et dentelée du modèle original n’est pas une caractéristique originale revendiquée comme telle et reconnue comme protégeable au titre du droit d’auteur ; que cette forme appartient en effet au fonds commun de la bijouterie et se retrouve notamment sur les modèles ajourés japonais 'Tsuba’ du XVIIème siècle dont le modèle argué de contrefaçon a pu licitement s’inspirer ;
Considérant dès lors que les seules caractéristiques originales des bijoux de la gamme AZIYADE revendiquées par Mme Vanessa M et la SARL NESSA au titre du droit d’auteur et reconnues comme telles par le jugement entrepris, non critiqué de ce chef, sont les suivantes :
- un élément central en trois parties représentant le corps d’un animal de type papillon,
- de cet élément central partent des éléments latéraux figurant les ailes du papillon et plus précisément:
- sur le bas du motif les éléments latéraux sont des formes simples figurant de manière évidente les plus petites ailes de l’animal,
- au milieu du motif deux petits éléments latéraux entourent de chaque côté un petit élément central qui constitue le cœur du motif,
- puis le motif s’épanouit en arabesques dans sa partie haute, de façon plus aérée, figurant les antennes;
Considérant que les appelantes considèrent que l’élément central en hauteur et en trois parties représentant de façon stylisée le corps d’un papillon est repris sur le modèle argué de contrefaçon ; qu’il en est de même des éléments latéraux figurant les ailes et des arabesques figurant les antennes ; qu’ainsi selon les appelantes, la structure du motif litigieux serait exactement la même que celle du motif original ;
Mais considérant qu’en procédant à la comparaison des deux modèles, il apparaît à la cour que l’impression d’ensemble qui s’en dégage est totalement différente, qu’en effet si les motifs des bijoux AZIYADE protégeables au titre du droit d’auteur représentent un papillon stylisé au corps composé de trois parties, avec des ailes déployées de chaque côté et deux arabesques asymétriques figurant les antennes, en revanche les motifs du modèle argué de contrefaçon ne sont qu’une combinaison de formes géométriques parfaitement symétriques ne faisant aucunement référence à un papillon ou à tout autre animal, même stylisé ;
Considérant qu’en particulier le motif central du modèle argué de contrefaçon est un coeur ajouré et que, de part et d’autre, sont repris de façon symétrique la forme du coeur couché caractéristique de la marque MORGAN ;
Considérant en conséquence que les ressemblances entre les modèles soit ne résultent que d’emprunts communs au domaine public relevant de la reprise d’un genre, soit ne portent que sur des éléments dépourvus d’originalité (chaînes, cordons) découlant de nécessités fonctionnelles et non de la reproduction des caractéristiques spécifiques du modèle opposé ;
Considérant dès lors que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit que la contrefaçon alléguée n’est pas établie et en ce qu’il a débouté les appelantes de l’ensemble de leurs demandes de ce chef, en ce inclus leurs demandes d’indemnisation et de mesures complémentaires ;
II : SUR LA CONCURRENCE DÉLOYALE :
Considérant que la SARL NESSA soutient que les sociétés intimées ont également commis à son encontre des faits distincts constitutifs de concurrence déloyale par la reproduction du motif AZIYADE de Mme Vanessa M ainsi que par la reproduction dans les moindres détails de chacun des bijoux de la gamme AZIYADE, créant un effet de gamme par la déclinaison du même motif sur différents produits ;
Considérant qu’elle fait valoir que les sociétés intimées ont ainsi commis des fautes (commercialisation à vil prix, reprise d’une gamme, volonté de créer un risque de confusion) qui lui ont causé un préjudice certain ;
Considérant que les appelantes concluent à l’infirmation du jugement entrepris qui les a déboutées de leurs demandes pour concurrence déloyale et réclament à ce titre des dommages et intérêts et des mesures de publication judiciaire ;
Considérant que les sociétés Christian Bernard et Precious T Management, qui concluent également à la confirmation du jugement entrepris sur ce point, répliquent que leur modèle est identifié par le logo 'Cœur couché’ qui constitue un élément d’identification s’opposant à tout risque de confusion avec les bijoux commercialisés par la SARL NESSA et qu’il n’y a pas d’effet de gamme ;
Considérant ceci exposé, que le fait de vendre les bijoux litigieux à un meilleur prix que son concurrent procède du libre jeu de la concurrence et n’est pas fautif en soi, à moins que ce ne soit à vil prix ou à perte, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; qu’en effet il ressort des pièces versées aux débats, en particulier du constat d’huissier dressé le 31 juillet 2008 à la requête de Mme Vanessa M, que le prix de vente de ces bijoux va de 36 à 69 € en fonction de leur taille et de leur poids en argent ;
Considérant au surplus, ainsi qu’il l’a été analysé précédemment, que les bijoux créés et commercialisés par les sociétés Christian Bernard et Precious T Management ne sont pas des modèles contrefaisants, ce qui exclut par là même tout risque de confusion pour le consommateur qui n’assimilera pas l’origine des produits opposés au même commerçant ou au même fournisseur ; qu’en outre la reprise dans les bijoux litigieux du motif du cœur couché caractéristique de la marque MORGAN constitue un élément d’identification propre à éviter tout risque de confusion avec le modèle de bijou AZIYADE commercialisé par la SARL NESSA ;
Considérant enfin que la déclinaison du bijou litigieux en plusieurs modèles (bracelet, bague, collier, pendentif) pour créer un supposé effet de gamme n’est pas davantage constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité des intimées, s’agissant de produits présentant chacun leurs caractéristiques propres qui exclut comme il l’a été ci-dessus exposé, tout risque de confusion ;
Considérant dès lors que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la SARL NESSA et Mme Vanessa M de leurs demandes d’indemnisation au titre de la concurrence déloyale ;
III : SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN PROCÉDURE ABUSIVE :
Considérant que les sociétés Christian Bernard et Precious T Management, appelantes incidentes de ce chef, reprennent devant la cour leurs demandes en dommages et intérêts et en publication judiciaire pour procédure abusive au motif 'qu’il est abusif d’affirmer à l’appui d’une instance à l’origine de laquelle au surplus il est procédé à plusieurs saisies-contrefaçons, des contrevérités'.
Considérant qu’elles demandent à ce titre la somme de 100.000 € de dommages et intérêts ainsi que la publication de l’arrêt à intervenir dans trois journaux à leur choix et aux frais in solidum des appelantes à hauteur, pour chacune de ces publications, de la somme de 5.000 € HT ;
Considérant que Mme Vanessa M et la SARL NESSA concluent pour leur part à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté les sociétés Christian Bernard et Precious T Management de leurs demandes reconventionnelles en dommages et intérêts et en publication judiciaire pour procédure abusive ;
Considérant que les intimées ne justifient pas autrement que par leur affirmation de principe, que les appelantes auraient abusé de leur droit d’ester en justice et d’user des voies de recours prévues par la loi, qu’en conséquence le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il les a déboutées de l’ensemble de leurs demandes en dommages et intérêts et en publication judiciaire pour procédure abusive ;
IV : SUR LES AUTRES DEMANDES :
Considérant que dans la mesure où Mme Vanessa M et la SARL NESSA ont été déboutées de l’ensemble de leurs demandes, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a déclaré sans objet l’appel en garantie formé par Me Marc S, ès-qualités, à l’encontre des sociétés Christian Bernard et Precious T Management ;
Considérant qu’il est équitable d’allouer à la SAS Christian B (seule demanderesse de ce chef) la somme complémentaire de 15.000 € au titre des frais par elle exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles de première instance ;
Considérant que Mme Vanessa M et la SARL NESSA, parties perdantes en leur appel, seront déboutées de leur demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant, pour les mêmes motifs, qu’elles seront condamnées in solidum au paiement des dépens d’appel, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu’il a statué sur la charge des dépens de première instance ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt de défaut,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Condamne in solidum Mme Vanessa M et la SARL NESSA à payer à la SAS Christian B la somme complémentaire de QUINZE MILLE EUROS (15.000 €) au titre des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens.
Déboute Mme Vanessa M et la SARL NESSA de leur demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum Mme Vanessa M et la SARL NESSA aux dépens de la procédure d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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