Confirmation 17 octobre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 17 oct. 2012, n° 11/09133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2011/09133 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 1 avril 2011, N° 08/16795 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20120161 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL ZARA FRANCE, SARL TSUKI, SAS SOLUNE VENESSA BRUNO |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 17 OCTOBRE 2012
Pôle 5 – Chambre 1 (n° , pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 11/09133
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Avril 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 08/16795
APPELANTES Madame Vanessa B Représentée par Me Olivier BERNABE (avocat au barreau de PARIS, toque : B0753) assistée de Me Pascal N (avocat au barreau de PARIS, toque : E0700)
SAS S VENESSA BRUNO prise en la personne de son représentant légal […] 75011 PARIS Représentée par Me Olivier BERNABE (avocat au barreau de PARIS, toque : B0753) assistée de Me Pascal N (avocat au barreau de PARIS, toque : E0700)
SARL TSUKI prise en la personne de son représentant légal […] 75006 PARIS Représentée par Me Olivier BERNABE (avocat au barreau de PARIS, toque : B0753) assistée de Me Pascal N (avocat au barreau de PARIS, toque : E0700)
INTIMÉE SARL ZARA FRANCE prise en la personne de son gérant […] 75012 PARIS Représentée par la SCP Jeanne BAECHLIN (Me Jeanne B) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0034) assistée de Me Muriel ANTOINE L (avocat au barreau de PARIS, toque : R064)
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 04 Septembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère Madame Anne-Marie GABER, Conseillère qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude H
ARRET :
- contradictoire
- rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président, et par Mme Marie-Claude H, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’appel interjeté le 16 mai 2011 par Vanessa B, la société SOLUNE-VANESSA BRUNO (SAS), ci-après la société SOLUNE, la société TSUKI (SARL), du jugement contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 1er avril 2011 ;
Vu les dernières conclusions de Vanessa B, la société SOLUNE- VANESSA BRUNO, la société TSUKI, appelantes, signifiées le 3 septembre 2012 ;
Vu les dernières conclusions de la société ZARA FRANCE (SARL), intimée, signifiées le 23 août 2012 ;
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 4 septembre 2012 ;
SUR CE, LA COUR :
Considérant qu’il expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures, précédemment visées, des parties ;
Qu’il suffit de rappeler que Vanessa B, créatrice de mode dans le prêt-à-porter féminin, ayant découvert l’offre en vente dans les magasins à l’enseigne ZARA d’un chemisier à volants reproduisant selon elle les caractéristiques essentielles de la partie haute d’un modèle de robe-chemise en soie fluide référencé dans ses collections thème VASE 001modèle A080143, qu’elle aurait créé en février 2008 et sur lequel elle revendique des droits d’auteur, a fait procéder, dûment autorisée par ordonnance présidentielle, à des saisies-contrefaçon, le 10 octobre 2008 dans deux magasins ZARA du 9e arrondissement de Paris et le 13 octobre 2008 au siège social de la société ZARA FRANCE ;
Qu’elle a ensuite, avec les sociétés SOLUNE et TSUKI, en charge de la diffusion et de la commercialisation de ses créations, assigné la société ZARA FRANCE, suivant acte du 4 novembre 2008, devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon et concurrence déloyale et parasitaire ;
Que le tribunal, par le jugement dont appel, a, entre autres dispositions, annulé les deux procès-verbaux de saisie-contrefaçon du 10 octobre 2008, débouté par contre la société ZARA FRANCE de sa demande en nullité visant le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 13 octobre 2008, dénié au modèle de robe-chemise
revendiqué l’originalité requise pour accéder à la protection par le droit d’auteur, écarté comme mal fondé le grief de concurrence déloyale et parasitaire, débouté en conséquence les demanderesses de toutes leurs prétentions et, statuant enfin sur les demandes reconventionnelles de la société ZARA en dommages-intérêts pour procédure abusive et dénigrement, les a rejetées ;
Que chacune des parties maintient devant la cour toutes ses prétentions telles que précédemment soutenues devant les premiers juges et poursuit la réformation du jugement déféré en celles de ses dispositions lui faisant grief ;
Sur les demandes en annulation des procès-verbaux de saisie-contrefaçon,
Considérant qu’il ressort des énonciations de l’ordonnance présidentielle en date du 10 octobre 2008 que Vanessa B et la société SOLUNE, requérantes, ont été autorisées à faire procéder par tout huissier de justice de leur choix, à la description et à la saisie réelle des produits argués de contrefaçon au siège social de la société ZARA FRANCE, où a été réalisée la saisie-contrefaçon du 13 octobre 2008 et dans plusieurs magasins à l’enseigne ZARA, limitativement énumérés, au nombre desquels figurent les magasins ZARA-Galeries Lafayette H et ZARA-Opéra où ont été réalisées les saisies-contrefaçon du 10 octobre 2008 ;
Considérant que la société ZARA FRANCE soutient, en premier lieu, que l’huissier instrumentaire ne pouvait se livrer à plusieurs saisies-contrefaçons en des endroits différents en vertu d’une même ordonnance dont les effets se sont épuisés au terme de la première saisie-contrefaçon ;
Mais considérant que c’est dans le respect de l’ordonnance présidentielle que l’huissier instrumentaire a effectué les 10 et 13 octobre 2008, dans chacun des trois lieux précités, expressément visés par l’ordonnance, des opérations de saisie- contrefaçon autonomes et distinctes dont il avait été précisé, aux termes de l’ordonnance, qu’elles pouvaient être menées en des endroits différents ;
Considérant que c’est par contre à raison que la société ZARA FRANCE observe, en second lieu, que les procès-verbaux de saisie-contrefaçon du 10 octobre 2008, respectivement établis au magasin ZARA-Galeries Lafayette H et au magasin ZARA-Opéra, font mention d’un horaire identique, à savoir 16 heures, pour la signification de l’ordonnance portant autorisation de la saisie-contrefaçon et en déduit que la présentation à la personne saisie de la minute de l’ordonnance, valant signification au sens des dispositions des articles 495 et 503 du Code de procédure civile, n’ a pu matériellement être réalisée au même instant en deux lieux différents ;
Qu’il résulte en effet des dispositions des articles 495 et 503, précités, que l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon ne peut être mise à exécution qu’après avoir été signifiée à la personne à laquelle elle est opposée et que la présentation à celle-ci de la minute de l’ordonnance vaut signification ;
Que force est de constater en l’espèce que l’huissier instrumentaire n’a pu le même jour à 16 heures présenter en deux magasins différents, distants de quelques centaines de mètres, la minute de l’unique ordonnance rendue sur requête et que nécessairement, l’une des deux saisies-contrefaçon a été opérée sans que la
signification de l’ordonnance portant autorisation n’ait pu être préalablement effectuée ;
Considérant que la cour, à l’instar du tribunal, ne pouvant déterminer laquelle des deux saisies-contrefaçon a été exécutée sans notification préalable de l’ordonnance l’autorisant, les deux procès-verbaux litigieux seront annulés pour irrégularité de fond tenant au défaut de pouvoir de l’huissier de justice instrumentaire ;
Que le jugement dont appel sera sur ce point confirmé ;
Considérant que la société ZARA, tout en concluant dans le dispositif de ses écritures à la réformation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande en nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 13 octobre 2008, s’abstient de reprendre devant la cour la critique soutenue en première instance, selon laquelle l’huissier instrumentaire serait demeuré taisant sur les conditions dans lesquelles les déclarations de Valérie M, directeur juridique, avaient pu être suscitées ;
Qu’en conséquence, le jugement sera encore confirmé en ce qu’il a, par des motifs qui ne font l’objet d’aucune contestation, retenu la validité du procès-verbal de saisie-contrefaçon établi le 13 octobre 2008 au siège social de la société ZARA France ;
Sur le bénéfice du droit d’auteur,
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L 111-1 du Code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous qui comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial ;
Que ce droit est conféré, selon l’article L 112-1 du même Code, à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination, que sont notamment considérées comme œuvres de l’esprit, en vertu de l’article L 112-2-14°, les créations des industries saisonnières de l’habillement et de la parure qui, en raison des exigences de la mode, renouvellent fréquemment la forme de leurs produits ;
Qu’il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d’une œuvre, sans formalité, du seul fait de la création d’une forme originale ;
Considérant que la cour observe que la société ZARA FRANCE ne soulève pas davantage en cause d’appel qu’en première instance la question de la titularité des droits et qu’il est dès lors constant que Vanessa B justifie à date certaine (février 2008), d’une création déterminée (la robe-chemise référencée thème VASE 001modèle A080143 ) sur laquelle la société SOLUNE, en vertu d’une cession qu’il n’y a pas lieu de mettre en cause puisqu’elle est alléguée de concert par la partie cédante et la partie cessionnaire, détient les droits d’exploitation ;
Considérant que l’accès à la protection par le droit d’auteur du modèle de robe- chemisier revendiqué étant, par contre, contesté, il importe de se livrer à la
recherche nécessaire de l’originalité dès lors que l’action en contrefaçon est subordonnée à la condition que la création, objet de cette action, soit une œuvre de l’esprit au sens des dispositions précitées c’est-à-dire une œuvre originale ;
Considérant que Vanessa B caractérise l’originalité du vêtement revendiqué par la combinaison inédite des éléments suivants : 1/ un col chemisier souple à pointes de 5cm,
2/ une pièce de tissu d’un seul tenant formant:
- sur la face avant du vêtement, un plastron flou et volanté, travaillé en godets et,
- sur la face arrière, une mini-cape floue volantée, travaillée en godets, formant le pendant symétrique du plastron,
3/ le plastron et la mini-cape sont tous deux en forme de V partant des épaules qu’ils recouvrent sans y être rattachés et descendant jusqu’à la taille,
4/ la pièce de tissu formant plastron et cape se superpose au corps du vêtement,
5/ elle n’est fixée au corps du vêtement qu’au niveau de la patte de boutonnage, de l’encolure et de la pointe du V, ce qui lui donne une impression de fluidité et de liberté,
6/ la pointe du V du plastron et celle de la cape sont coupées horizontalement de manière symétrique, à l’avant et à l’arrière du vêtement, au niveau de la taille, par la couture d’un procédé de serrage,
7/ l’ensemble plastron/cape bénéficie d’une finition ourlet mouchoir,
8/ le vêtement est fermé par un boutonnage sous patte,
9/ le boutonnage sous patte s’arrête au niveau de la taille, au même endroit que la pointe du plastron, de sorte que le vêtement doit s’enfiler par la tête,
10/ le vêtement est ajusté à la taille par un élastique pour lui donner un effet blousé,
11/ le vêtement est composé d’une seule et même matière choisie pour l’effet visuel velouté donné à l’ensemble,
12/ le tissu utilisé est de couleur unie taupe pour donner au vêtement un aspect homogène, moderne et élégant ;
Qu’elle ajoute que l’effort créatif de l’auteur doit être apprécié au regard non pas de chacun de ces éléments qui, pris isolément, peut être connu, mais de la combinaison de ces éléments, laquelle résulte des choix arbitraires de l’auteur et porte l’empreinte de sa personnalité ;
Or considérant que la cour constate au vu des pièces opposées par la société ZARA FRANCE, toutes antérieures à la création revendiquée, que l’association d’un col chemise à pointes avec un plastron flou et volanté partant des épaules et descendant en V sur une taille resserrée était connue en 1925 (Le Petit Echo de la
Mode du 18 janvier 1925), que la combinaison d’une mini-cape avec godets en forme de V à l’arrière faisant le pendant symétrique du plastron à godets en forme de V recouvrant la face avant, les deux surmontant une taille ajustée, l’était également en 1935 (film 'Peter I’ de 1935, coupures des magazines AMICA de 1983, DONNA I BAMBINI de 1982 et 1984), qu’enfin, la présence, sur un modèle de chemisier, de volants à l’avant, de volants à l’arrière, et d’un col rond de type 'col Claudine’ est divulguée par la revue VOGUE BAMBINI de 1982 ;
Considérant qu’il suit de ces constatations que la combinaison telle que revendiquée par Vanessa B et dont les composantes essentielles tiennent à la présence, agencée à un col de chemise, de volants en forme de V, symétriquement en face avant et en face arrière, est connue et appartient au fonds commun de la mode et que l’effort créatif, empreint de la personnalité de l’auteur, ne saurait résider dans le choix d’associer aux volants ainsi disposés, un col en pointes en lieu et place du col rond du modèle VOGUE BAMBINI de 1982, ou encore dans l’ajout d’éléments tels que l’emploi d’un l’élastique pour ajuster la taille, d’un boutonnage sous pattes pour fermer le vêtement, ou d’une finition ourlet mouchoir, qui procèdent de la mise en œuvre d’un savoir-faire et qui n’influent pas sur la forme du vêtements ;
Que le jugement mérite en conséquence confirmation en ce qu’il a retenu que le modèle revendiqué était inéligible à la protection par le droit d’auteur et partant, Vanessa B et la société SOLUNE irrecevables à agir en contrefaçon au fondement d’un tel droit ;
Sur l’action en concurrence déloyale et parasitaire,
Considérant en droit, que le principe de la liberté du commerce implique qu’un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant, notamment, à l’absence de faute au préjudice d’un concurrent par la création d’un risque de confusion sur l’origine des produits ou par la captation parasitaire de ses investissements ;
Considérant que l’appréciation de la faute au regard du risque de confusion, doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment, outre le caractère plus ou moins servile de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté, l’originalité et la notoriété du produit copié ;
Or considérant qu’il suit des développements qui précèdent que le modèle de haut comportant des volants en forme de V à l’avant et l’arrière combinés à un col chemise est connu de longue date et appartient au fonds commun des modèles d’habillement que par ailleurs, la reproduction servile est écartée dès lors que le modèle opposé est une robe-chemise tandis que le modèle querellé est un chemisier ;
Considérant enfin que le parasitisme est caractérisé dès lors qu’une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, s’inspire ou copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements ;
Or considérant que la société TSUKI, seule demanderesse du chef de concurrence déloyale et parasitaire, ne justifie pas des investissements propres au modèle de robe-chemise en cause, dont elle ne démontre pas davantage qu’il constituerait, par la publicité qui en a été faite ou par le succès qu’il a pu rencontrer auprès de la clientèle, l’un des produits phares de ses collections et n’est pas fondée, au regard des critères ci-dessus rappelés, à reprocher à la société ZARA FRANCE d’avoir cherché, en l’imitant, à détourner sa clientèle et à tirer profit sans bourse délier, de ses investissements ;
Que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société TSUKI ;
Sur les autres demandes,
Considérant que la société ZARA demande de plus fort des dommages-intérêts pour procédure abusive et pour dénigrement ;
Mais considérant que le droit d’ester en justice, qui comprend le droit de former appel n’est susceptible de dégénérer en abus ouvrant droit à réparation que s’il est exercé de mauvaise foi, par intention de nuire ou par légèreté blâmable équipollente au dol, toutes circonstances qui ne sont pas établies à la charge des appelantes qui ont pu légitimement se méprendre sur l’étendue de leurs droits ;
Que force est de relever par ailleurs que, pas davantage qu’en première instance, elle ne justifie des allégations selon lesquelles Vanessa B aurait à l’occasion d’un colloque sur la contrefaçon organisé le 1er octobre 2008, en présence de professionnels spécialisés en propriété intellectuelle, évoqué le présent litige et insinué qu’il aurait été définitivement jugé en sa faveur ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société ZARA des demandes reconventionnelles formées de ces chefs ;
PAR CES MOTIFS:
Confirme en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
Y ajoutant,
Rejette toutes demandes contraires à la motivation,
Condamne les appelantes, in solidum, aux dépens de la procédure d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure et à verser à la société ZARA FRANCE, une indemnité complémentaire de 20.000 euros au titre des frais irrépétibles.
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