Confirmation 29 novembre 2012
Résumé de la juridiction
Il ressort de l’étude des pièces qu’un type de tente semblable au modèle déposé était utilisé par les chercheurs d’or aux États-Unis pendant la ruée vers l’or. Ce type de tente est connu non seulement aux États-Unis mais également en France, tout le monde ayant eu connaissance du phénomène de la ruée vers l’or et ayant soit vu des photographies, soit regardé des documentaires et films laissant apparaître ce type de tentes "prospecteur". Cette antériorité est ainsi connue de tous les fabricants et distributeurs de tente. Dès lors, ce type de tente utilisé par les chercheurs d’or constitue une antériorité au modèle déposé qui ne présente donc aucun caractère de nouveauté, les différences existant entre les modèles étant insignifiantes.
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 29 nov. 2012, n° 11/03750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 2011/03750 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 7 avril 2011, N° 2009/01257 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 062473 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL21-04 |
| Référence INPI : | D20120195 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON ARRET DU 29 Novembre 2012
1re chambre civile A
R.G : 11/03750
décision du tribunal de Grande Instance de Lyon Au fond du 07 avril 2011 3e chambre RG : 2009/01257
APPELANTE : SA HUTTOPIA Rue de Chapoly 69290 SAINT-GENIS-LES-OLLIERES représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de LYON assistée de Maître Pascale B, avocat au barreau de LYON
INTIMEE : EURL B-B CONCEPT Zone Industrielle Chaillot 70190 RIOZ représentée par la SCP LAFFLY – WICKY, avocats au barreau de LYON assistée de Maître Nicolas B, avocat au barreau de PARIS
Date de clôture de l’instruction : 20 Janvier 2012 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Septembre 2012 Date de mise à disposition : 29 Novembre 2012
Audience tenue par Michel GAGET, président et François MARTIN, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l’audience, Michel GAGET a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Michel GAGET, président
- François MARTIN, conseiller
- Philippe SEMERIVA, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement du 7 avril 2011 du tribunal de grande instance de Lyon qui prononce l’annulation du modèle 06/2473 déposé le 24 mai 2006 par la société Huttopia, qui déboute cette dernière de ses demandes au titre de la contrefaçon et de la
concurrence déloyale, qui la condamne à payer à la société B-B Concept la somme de 8 000 € en réparation d’actes constitutifs de concurrence déloyale ainsi que la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et qui ordonne la publication de la décision dans le magazine 'L’Officiel des terrains de camping’ aux frais de la société Huttopia, aux motifs que le modèle déposé par la société Huttopia ne présente pas de caractère propre, qu’aucune faute de la société B-B Concept n’est démontrée mais que la société Huttopia s’est rendue coupable de concurrence déloyale par dénigrement en faisant publicité de son action en contrefaçon dans un magazine spécialisé ;
Vu la déclaration d’appel du 26 mai 2011 formée par la société Huttopia ;
Vu les conclusions du 13 décembre 2011 de la société Huttopia qui conclut à la réformation du jugement, à la condamnation de la société B-B Concept pour actes de contrefaçon et concurrence déloyale et qui demande d’interdire la fabrication et la vente de la tente CANADIENNE par la société B-B Concept sous astreinte de 10 000 € par infraction constatée, le rappel des tentes CANADIENNE déjà vendues, la saisie et la destruction de toute tente CANADIENNE ainsi que de tout document la représentant, le paiement de 100 000€ de dommages et intérêts à la société Huttopia au titre de la contrefaçon et de 10 000€ au titre de la concurrence déloyale, la publication de la décision, outre 10 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les mêmes conclusions dans lesquelles la société Huttopia demande la réformation du jugement en ce qu’il l’a condamné à payer à la société B-B Concept la somme de 8 000 € de dommages et intérêts pour concurrence déloyale et de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a ordonné la publication du jugement dans un magazine spécialisé ;
Vu les conclusions de la société B-B Concept du 27 décembre 2011 qui conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande la condamnation de la société Huttpoia à lui payer la somme de 10 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au motif que le modèle de la tente déposé par Huttopia est nul et qu’aucun acte de concurrence déloyale n’a été commis par la société B-B Concept, alors que la société Huttopia s’est rendue coupable d’actes de dénigrement ;
Vu l’ordonnance de clôture du 20 janvier 2012 ;
Les conseils des parties ont donné leurs explications orales à l’audience du 26 septembre 2012 après le rapport de Monsieur le Président Michel Gaget.
DECISION
La société Huttopia est spécialisée dans la conception et l’exploitation de campings avec des hébergements spécifiques tels que roulottes, cabanes, canadiennes.
Elle a déposé un modèle de tente le 24 mai 2006 auprès de l’INPI au titre des dessins et modèles français sous le n°062473.
Elle reproche à la société B-B Concept d’avoir installé une tente de nature à produire une impression visuelle d’ensemble similaire à la sienne sur un observateur averti.
Sur la validité du modèle et la contrefaçon,
Vu l’article L511-2 du code de la propriété intellectuelle qui prévoit une protection des dessins et modèles seulement s’ils sont nouveaux et présentent un caractère propre ;
Conformément à l’article L511-3 du même code, le modèle est considéré comme nouveau si à la date de dépôt de la demande enregistrée, aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué.
L’article L511-4 dispose que le modèle a un caractère propre lorsque l’impression visuelle d’ensemble suscitée chez l’observateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué antérieurement.
La société Huttopia soutient que son modèle est nouveau et présente un caractère propre, dès lors qu’il s’agit d’une modernisation du type de tente 'prospecteur'.
La société B-B Concept indique pour sa part qu’il existe des tentes antérieures au modèle présentant les mêmes caractéristiques que celui-ci, à savoir les tentes utilisées par les prospecteurs pendant la ruée vers l’or du début du XXème siècle en Amérique du Nord.
Elle soutient que la société Huttopia n’a apporté que des différences de détail insignifiantes par rapport aux tentes traditionnelles de type prospecteur.
Il ressort de l’étude des pièces qu’un type de tente semblable était utilisé par les chercheurs d’or aux Etats-Unis pendant la ruée vers l’or.
La société B-B Concept produit des photographies de l’université de Washington qui témoigne de l’existence de ce type de tente entre 1903 et 1913 ainsi que d’autres photographies disponibles sur le site Wikipedia.
Ce type de tente est connu non seulement aux Etats-Unis mais également en France, tout le monde ayant eu connaissance du phénomène de la ruée vers l’or et ayant soit vu ce type de photographie soit regardé des documentaires et films laissant apparaître ce type de tentes 'prospecteur'.
Cette antériorité est ainsi connue de tous les fabricants et distributeurs de tente.
Dès lors, ce type de tentes utilisé par les chercheurs d’or constitue une antériorité au modèle déposé par la société Huttopia.
Au regard des pièces fournies, ces tentes sont constituées d’une base en bois pour le sol et les murs, avec éventuellement une terrasse sur l’avant, et d’une toile tendue sur des rondins en guise de toit, laissant une ouverture en triangle sur le devant pour permettre l’entrée.
Le modèle de tente déposé par la société Huttopia le 24 mai 2006 est constitué d’une base en bois avec une terrasse sur l’avant, d’une toile tendue à l’aide de rondins de bois sur les côtés et l’arrière de la tente pour le toit, d’une ouverture en rectangle sur le devant pour permettre l’entrée et de deux découpes de chaque côté de cette porte pour les fenêtres.
Il est vrai que le modèle de la société Huttopia présente certaines distinctions avec les tentes qui peuvent être observées sur les photos produites par la société B-B Concept.
En effet, la toile n’est pas tendue par le même procédé puisque pour la société Huttopia elle est reliée aux rondins de bois par une corde passée en zigzag dans des œillets situés sur la toile.
De plus, les ouvertures prévues ne sont pas identiques et le nombre de pans de la toiture diffère puisqu’un pan supplémentaire existe à l’arrière de la tente de la société Huttopia.
Mais un modèle ne présente aucun caractère de nouveauté si les différences existant entre le modèle et l’objet antérieur sont insignifiantes.
Or, il ressort de l’étude de la tente dans son ensemble que le modèle de la société Huttopia ne présente pas de caractère de nouveauté par rapport aux tentes prospecteurs du début du XXème siècle.
Le modèle ne présente donc pas de caractère nouveau.
De plus, le caractère propre s’apprécie en fonction de l’impression visuelle d’ensemble que produit le modèle, au regard des antériorités existantes.
Or, les tentes de la société Huttopia produisent le même effet visuel d’ensemble que le modèle divulgué antérieurement, puisque seules des petites différences sur des éléments spécifiques tels que les attaches de la toile existent entre les deux.
Conformément au code de la propriété intellectuelle, le modèle de tente déposé par la société Huttopia n’est pas protégé puisqu’il ne présente pas de caractère nouveau et propre.
En conséquence, la nullité du modèle n°062473 prono ncée par les premiers juges est confirmée.
Il en découle que les demandes de la société Huttopia fondées sur l’action en contrefaçon du modèle déposé sont rejetées.
Sur la concurrence déloyale,
La société Huttopia indique que la société B-B Concept s’est rendue coupable de concurrence déloyale en présentant un aménagement intérieur de la tente semblable à celui retenu par Huttopia.
De plus, elle reproche à la société B-B Concept d’être allée voir à deux reprises l’entreprise sous-traitante de la société Huttopia pour la partie bois des tentes pour obtenir les mêmes structures que celles utilisées par Huttopia.
Mais les pièces fournies par la société Huttopia ne permettent pas de constater une ressemblance dans l’aménagement intérieur des deux tentes.
De plus, les premiers juges ont retenu à juste titre que la surface réduite nécessite un agencement pratique et rationnel.
La société Huttopia produit d’ailleurs une image de la société 'les toiles et bois Cabanon’ qui démontre qu’il est difficile d’aménager l’intérieur de la tente de façon différente, puisque cette société a retenu, comme la société Huttopia et la société B-B Concept, un aménagement intérieur semblable.
Enfin, le fait que la société B-B Concept ait pris contact avec l’entreprise Franc-Comtoise de Tournerie, ce qui n’est pas contesté, ne suffit pas à établir un comportement de concurrence déloyale.
En effet, l’entreprise a fait connaître à la société B-B Concept le lien d’exclusivité qu’elle entretenait avec la société Huttopia et aucun contrat n’a finalement été conclu, donc aucun préjudice n’a été subi.
Il n’est d’ailleurs pas démontré que la société B-B Concept ait profité de ces rencontres avec le sous-traitant pour repérer et copier les aménagements intérieurs retenus par la société Huttopia.
Le fait de rechercher un sous-traitant, quand bien même il serait le sous-traitant d’une société produisant les mêmes types de produit, n’est pas constitutif de concurrence déloyale.
Les premiers juges ont à juste titre et à bon droit rejeté les demandes de la société Huttopia fondée sur la concurrence déloyale.
La société Huttopia a fait paraître un article dans le magazine 'L’officiel des terrains de camping’ d’octobre 2008 dans lequel il est mentionné l’action en justice intentée à l’encontre de la société B-B Concept et les reproches adressés par Huttopia à cette société.
La société B-B Concept demande donc la condamnation de la société Huttopia sur le fondement de la concurrence déloyale.
La société Huttopia avance qu’il s’agit d’une action en diffamation qui serait prescrite.
Mais la diffamation est dirigée contre une personne alors que les propos tenus par la société Huttopia visent directement les produits de la société B-B Concept.
Le fait d’accuser publiquement la société B-B Concept de contrefaçon et de menacer les éventuels acheteurs des produits de la société concurrente d’une action
pour recel dans un magazine diffusé au public spécialisé des professionnels du camping constitue un dénigrement caractérisant un acte de concurrence déloyale.
Il est évident, aux termes de l’article paru dans un magazine spécialisé, que les propriétaires de camping ont pu être réticents à acquérir les tentes de la société concurrente.
En conséquence, c’est à juste titre et à bon droit que les premiers juges ont condamné la société Huttopia à payer à la société B-B Concept la somme de 8 000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice subi.
La mesure de publication ordonnée en première instance est également confirmée.
La société Huttopia est condamnée à payer 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société B-B Concept.
La société Huttopia qui succombe supporte les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 avril 2011 par le tribunal de grande instance de Lyon ;
Y ajoutant,
Condamne la société Huttopia à payer à la société B-B Concept la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
Condamne la société Huttopia au paiement des dépens de première instance et d’appel ;
Autorise ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande à recouvrer les dépens d’appel dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
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