Infirmation 12 décembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 12 déc. 2012, n° 11/03020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2011/03020 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 janvier 2011, N° 09/14922 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20120204 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | NAOS (Italie) c/ ESPACE DETENTE AMENAGEMENT CONCEPT SARL (nom commercial est EDA CONCEPT) |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2012
Pôle 5 – Chambre 1 (n° , pages) Numéro d’inscription au répertoire gén éral : 11/03020
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Janvier 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 09/14922
APPELANTE Société NAOS prise en la personne de ses représentants légaux Via O Rosai, 1 50063 Figline V.no FIRENZE – ITALIE Représentée par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY (Me Alain F) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0044) assistée de Me Grégory A, avocat au barreau de NICE (toque 73) (SCP ORTS)
INTIMÉE SARL ESPACE DÉTENTE AMÉNAGEMENT CONCEPT exerçant sous l’enseigne EDA CONCEPT prise en la personne de son gérant 72 rue du Château des Rentiers 75013 PARIS Représentée par Me Bruno NUT (avocat au barreau de PARIS, toque : C0351) assistée de Me Isabelle L, Avocat au barreau de PARIS, toque E1154
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 30 octobre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère Madame Anne-Marie GABER, Conseillère qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude H
ARRET :
- contradictoire
- rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président, et par Mme Marie-Claude H, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’appel interjeté le 17 février 2011 par la société de droit italien NAOS, du jugement contradictoire prononcé par le tribunal de grande instance de Paris le 7 janvier 2011 ;
Vu les dernières conclusions de la société appelante NAOS, signifiées le 25 septembre 2012 ;
Vu les dernières conclusions de la société ESPACE DÉTENTE AMÉNAGEMENT CONCEPT (SARL), ci-après la société EDA, signifiées le 2 juillet 2012 ;
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 9 octobre 2012 ;
SUR CE, LA COUR :
Considérant qu’il est expressément référé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures, précédemment visées des parties ;
Qu’il suffit de rappeler que la société NAOS, spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de produits d’ameublement, exposant avoir créé et mis en oeuvre 'un concept original de meubles transformables, extensibles et modulables', ayant constaté que la société EDA offrait à la vente 14 modèles de meubles constituant selon elle des copies de ses créations, a fait établir par huissier de justice, le 3 août 2009, un procès-verbal de constat sur Internet ;
Qu’elle a dans ces circonstances, suivant acte du 23 septembre 2009, assigné devant le tribunal de grande instance de Paris la société EDA en contrefaçon au fondement des dispositions des Livres I et III du Code de la propriété intellectuelle et en concurrence déloyale ;
Que le tribunal, par le jugement dont appel, a écarté comme dénué de valeur probante le procès-verbal de constat du 3 août 2009 au motif que l’huissier de justice n’avait pas pris les précautions préalables à un constat sur Internet consistant, en particulier, à indiquer les matériels et logiciels utilisés, à supprimer la mémoire cache et à déconnecter les serveurs proxy et, relevant qu’aucun autre moyen de preuve ne lui était soumis, a débouté la société NAOS de ses demandes ;
Que la société NAOS fait valoir en cause d’appel que, tenant compte des motifs du jugement, elle a fait procéder le 24 septembre 2010, sur le site Internet de la société EDA à un second constat, exempt selon elle de toute critique, et maintient ses prétentions au fondement de contrefaçon de droits d’auteur, subsidiairement de concurrence déloyale, demande à titre provisionnel 50.000 euros de dommages- intérêts et une mesure d’expertise aux fins d’évaluation du préjudice subi, des mesures d’interdiction sous astreinte et, aux frais de la société EDA, de confiscation des produits illicites en vue de leur destruction ;
Que la société EDA persiste à soutenir que le procès-verbal de constat du 24 septembre 2010 n’est pas moins contestable que celui du 3 août 2009 et doit être écarté, dénie, à titre subsidiaire, toute originalité aux modèles revendiqués et
soutient, en toute hypothèse, que les modèles incriminés ne reproduisant pas les modèles de la société NAOS, la contrefaçon n’est pas caractérisée, pas plus que la concurrence déloyale, conclut en conséquence au rejet de l’ensemble des demandes de la société NAOS et sollicite reconventionnellement 15.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive outre une mesure de publication au frais de la société appelante ;
Sur le procès-verbal de constat sur Internet du 24 septembre 2010,
Considérant que la société intimée fait grief au procès-verbal de constat sur Internet établi le 24 septembre 2010 par l’huissier de justice RIPOLL, de ne pas indiquer le cheminement par lequel a été permis l’accès aux modèles incriminés et de comporter en annexe des pièces qui ne sont pas revêtues du sceau de l’huissier et qui sont constituées d’impressions Internet, et non pas de captures d’écran, dénuées d’adresse url ;
Mais considérant qu’il résulte de l’examen auquel la cour s’est livrée, que l’huissier de justice a indiqué opérer sous WINDOWS XP, avoir procédé, préalablement à ses constatations, au réglage de la résolution de l’écran, au calage de l’horloge de l’ordinateur, à l’audit de la configuration, à la purge de la mémoire cache et à la désactivation des serveurs proxy, avoir réalisé toutes les copies d’écran illustrant le procès-verbal à l’aide des commandes 'Imprim écran’ ou 'Alt + Imprim écran’ ou à l’aide d’un logiciel de capture d’images installé sur le poste ayant servi aux constatations, avoir accédé à la page d’accueil de la société EDA en introduisant l’adresse http://www.edaconcept.com dans la barre de recherche puis sélectionné les modèles incriminés en cliquant sur l’onglet 'collection', puis sur les rubriques concernées (ex: tables à allonges) lesquelles ouvrent sur des pages où sont exposés les modèles ;
Considérant qu’il s’infère de ces éléments que les précautions préalables à des opérations de constat sur Internet ont été observées ;
Que le cheminement par lequel l’huissier de justice a accédé aux modèles litigieux est précisément renseigné aux termes d’énonciations qui font foi et qu’aucune preuve contraire ne vient mettre en doute, de sorte que, quand bien même elles n’indiqueraient pas l’adresse url, les pages jointes en annexe de rapport ne sauraient être regardées comme étrangères au site Internet de la société EDA, objet du constat ;
Que force est de relever par ailleurs que contrairement à ce que prétend la société EDA, toutes les pages annexées sont revêtues du sceau de l’huissier ;
Que, dans ces conditions, les contestations élevées à l’encontre du procès-verbal de constat ne sont pas fondées ;
Que la demande de la société EDA tendant à le voir écarter des débats comme dénué de valeur probante sera en conséquence rejetée ;
Sur la demande en contrefaçon,
Considérant que la société NAOS se prévaut, sur les modèles de meubles opposés, de la protection au titre des droits d’auteur et prétend que la contrefaçon est caractérisée en ce que :
- les tables EXTAND, BOUNTY et GOELAND de la société EDA reproduisent le modèle ATLANTE de la société NAOS,
— la table BOUNTY constituant par ailleurs une reproduction du modèle IRIS créé par NAOS pour la société ROCHE-BOBOIS,
— la table ZOOL de la société EDA est une copie du modèle IRIS créé par NAOS pour la société ROCHE-BOBOIS,
— le modèle TRUNK de la société EDA est une copie du modèle LUX de la société NAOS,
— le modèle CAPTIVE & LAZY est une copie du modèle ATLANTIC LAZY créé par la société NAOS,
— la table VICTORY est une copie de la table TRISTANO de la société NAOS,
— les modèles BALANCE et LEVEL sont des copies du modèle UP&UP de la société NAOS,
— le modèle LYS reproduit les modèles TANGO et FLAMENCO de la société NAOS,
— le modèle OPEN est une copie du modèle AQUILON créé par NAOS,
— le modèle EXIT est une copie des modèles WOLF et CASSIUS créés par NAOS,
— le modèle BRAVO est une copie des modèles SPRINT et CLAY de la société NAOS,
— le meuble informatique PETALE reproduit le modèle MISS BEAN créé par la société NAOS pour la société ROCHE BOBOIS,
— le modèle CLOSE est une copie des modèles SPRINT et CLAY de la société NAOS ;
Considérant que force est de relever que la société NAOS, alors même que la société EDA conteste l’éligibilité à la protection par le droit d’auteur des modèles revendiqués qui s’inscrivent selon elle dans la tendance du design contemporain, ne les décrit aucunement ni n’expose les caractéristiques qui en font selon elle des œuvres de l’esprit portant l’empreinte de la personnalité de leur auteur, c’est-à-dire des créations originales, dignes de protection par le droit d’auteur ;
Considérant qu’elle se borne à faire grief aux modèles de table EXTAND, BOUNTY et GOELAND, pour conclure à la contrefaçon, de réunir, à l’instar de la table de repas avec plateau ATLANTE, qu’elle indique commercialiser depuis 2001 ainsi qu’en justifieraient le catalogue NAOS 2001 et la facture 1790 émise le
28 mars 2002 à l’ordre de la société française COTE DECO, les caractéristiques suivantes : - le socle de la table est rond, - les plateaux sont en verre trempé, -le support reliant le piètement (socle de la table) au plateau en verre est un tube en acier, -un mécanisme à double articulation permet de soulever ou de fermer les rallonges ;
Qu’il paraît se déduire de ces indications que la société NAOS revendique l’ensemble des éléments précités comme caractérisant l’originalité du modèle ATLANTE ;
Or considérant que la société NAOS ne saurait prétendre s’approprier un modèle de table à socle rond, à plateaux en verre trempé et à support en tube d’acier, force étant de constater que la combinaison de telles caractéristiques appartient de longue date au domaine public ainsi que le montre l’ouvrage 'Meubles modernes, 150 ans de design’ paru aux éditions Ullman en 2009 et divers dessins et modèles déposés à l’OHMI antérieurement à l’année 2001et qu’elle ne saurait davantage revendiquer la protection par le droit d’auteur d’un mécanisme à double articulation dont elle ne décrit aucunement la forme mais indique seulement la fonction qui est d’actionner les allonges et de permettre ainsi l’extension ou la diminution de la surface de la table ;
Qu’il s’ensuit que les modèles incriminés EXTEND, BOUNTY et GOELAND ne sont pas susceptibles de réaliser une contrefaçon du modèle opposé ATLANTE à raison du seul fait qu’ils seraient constitués d’un socle rond, de plateaux en verre et d’un support en tube d’acier et qu’ils seraient en outre dotés d’un mécanisme actionnant les allonges ;
Considérant que la société NAOS fait valoir, sans plus de précisions, que le modèle BOUNTY de la société EDA, reproduirait également l’esthétisme de son modèle IRIS ;
Que la cour observe en toute hypothèse que le modèle IRIS opposé par la société NAOS présente un socle rectangulaire et un support en forme de parallélépipède tandis que la table BOUNTY est constituée, ainsi qu’il lui était précédemment reproché, d’un socle rond et d’un support en tube d’acier et que les modèles opposés produisent des impressions d’ensemble très différentes ;
Considérant que la société NAOS soutient, toujours sans plus de précisions, que la table ZOOL de la société EDA offre des similitudes troublantes avec son modèle IRIS ;
Que la cour constate que le support de la table ZOOL en forme de goutte est radicalement différent du support en forme de parallélépipède du modèle IRIS, que les socles, rond pour l’un et rectangulaire pour l’autre, ajoutent à l’impression distincte qui se dégage des modèles opposés ;
Considérant que la société NAOS incrimine la table TRUNK de contrefaçon du modèle LUX dont elle copie l’esthétisme et reprend les mêmes matériaux (acier et verre trempé) ;
Or considérant que les motifs avancés par la société NAOS sont impropres à caractériser une contrefaçon qui ne saurait être réalisée à raison de la reprise d’un esthétisme c’est-à-dire en l’espèce, d’un genre de meubles aux formes modernes et épurées, pas plus que de l’utilisation de matériaux tels que l’acier et le verre que la société appelante ne saurait prétendre monopoliser ;
Que la cour relève en toute hypothèse que la table TRUNK, agence un socle rond, un support en forme de tube et un plateau rond et qu’une telle combinaison, ainsi qu’il a été dit précédemment, appartient au domaine public ;
Considérant que la société NAOS ne caractérise pas davantage la contrefaçon en faisant grief aux modèles CAPTIVE LAZY de copier l’esthétisme des modèles ATLANTIC et LAZY, et au modèle VICTORY de faire usage de matériaux en verre et acier chromé à l’exemple du modèle TRISTANO ;
Que la cour observe, en toute hypothèse que le socle de la table CAPTIVE LAZY est bombé tandis que celui des modèles opposés est plat et que le support ovale de la table incriminée se distingue de celui des modèles opposés dont la forme est conique, tous éléments qui confèrent aux modèles de comparaison des formes distinctes, dénuées de toute impression d’ensemble ressemblante ;
Et que, les deux pieds croisés et la barre horizontale en métal biseauté soutenant le plateau et visible à travers le plateau de la table TRISTANO, ne se retrouvent pas dans le modèle incriminé VICTORY qui produit une impression différente ;
Considérant que, s’agissant des autres modèles, la société NAOS ne caractérise pas davantage l’originalité ni ne précise les éléments ou la combinaison d’éléments qui auraient été reproduits par la société EDA au mépris de ses droits d’auteur, force est pour la cour de relever, au terme de l’examen des pièces de comparaison auquel elle s’est livrée ;
Que les tables BALANCE et LEVEL au socle rond et au plateau arrondi ne produisent pas la même impression d’ensemble que le modèle UP&UP de la société NAOS dont le socle est carré et le plateau rectangulaire ;
Que le modèle LYS constitué de trois éléments de verre mobiles de forme ovale disposés sur un même niveau et d’un très large socle bombé en cuir surpiqué ne révèle pas les caractéristiques des modèles TANGO et FLAMENCO de la société NAOS qui allient quatre éléments de verre mobiles en verre de forme ronde disposés à des niveaux différents et un socle rond et plat en acier ;
Que le modèle OPEN dont le plateau et les pieds sont rectangulaires ne montre pas le plateau en forme de L ni les deux pieds cylindriques et divergents du modèle AQUILON de la société NAOS ;
Que le modèle EXIT composé de deux plateaux rectangulaires superposables et d’un pied droit rectangulaire ne reproduit pas les modèles WOLF et CASSIUS constitués d’un plateau unique et de deux pieds coniques qui se croisent ;
Que les modèles incriminés BRAVO et CLOSE, pareillement constitués d’un plateau en verre rectangulaire, d’un socle rectangulaire et d’un pied rectangulaire planté en oblique, ne reproduisent pas le modèle CLAY, composé de deux plateaux carrés l’un dans le prolongement de l’autre et de deux pieds obliques aux directions opposées, et ne copie pas davantage le modèle SPRINT qui présente la particularité d’être doté d’un pied cylindrique en forme de tube ainsi que d’un plateau rectangulaire et d’un socle rectangulaire de même dimension, décalés l’un par rapport à l’autre ;
Que le meuble informatique PETALE composé de quatre plateaux disposés à des niveaux différents, deux rectangulaires et deux rond, ne reprend pas les cinq éléments mobiles en forme de haricot et situés sur un même niveau du modèle MISS BEAN ;
Considérant qu’il suit de ces observations que la contrefaçon de droits d’auteur n’est pas caractérisée et que les demandes formées de ce chef doivent être rejetées comme mal fondées ;
Sur la demande en concurrence déloyale,
Considérant qu’il s’infère des développements qui précèdent que les meubles incriminés reproduisent, s’agissant des modèles EXTEND, BOUNTY, GOELAND, des caractéristiques relevant du domaine public ou produisent, s’agissant de chacun des autres modèles incriminés, une impression d’ensemble différente de celle qui se dégage du modèle qui lui est opposé et exclusive de tout risque de confusion;
Qu’il s’ensuit que la demande en concurrence déloyale n’est pas davantage fondée ;
Sur la demande pour procédure abusive,
Considérant que le droit d’ester en justice et de former appel n’est susceptible de dégénérer en abus ouvrant droit à réparation que s’il est exercé de mauvaise foi, par intention de nuire ou par légèreté blâmable équipollente au dol, toutes circonstances qui ne sont pas établies à la charge de la société NAOS qui a pu légitimement se méprendre sur l’étendue de ses droits ;
PAR CES MOTIFS,
Réforme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Rejette la demande tendant à voir écarter des débats le procès-verbal de constat du 24 septembre 2010,
Déboute la société NAOS de l’ensemble de ses demandes,
Déboute la société EDA de sa demande pour procédure abusive,
Condamne la société NAOS aux dépens de la procédure d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile et à verser à la société EDA une indemnité de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles.
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