Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 5 avr. 2013, n° 12/16854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2012/16854 |
| Décision précédente : | Institut national de la propriété industrielle, 1 août 2012, N° 12-0461/VL |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | CASH 500 000 E ; CASHQWEEZ |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3633244 ; 3872625 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL16 ; CL28 ; CL35 ; CL38 ; CL41 |
| Liste des produits ou services désignés : | (divertissements radiophoniques / services de communications radiophoniques) ; (activités culturelles / services d'organisation et conduite de colloques, conférences et congrés) |
| Référence INPI : | M20130214 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 05 AVRIL 2013
(n° 105, 5 pages) Pôle 5 – Chambre 2 Numéro d’inscription au répertoire général : 12/16854.
Décision déférée à la Cour : Décision du 01 Août 2012 – Institut National de la Propriété Industrielle -n° OPP 12-04 61/VL.
DECLARANTE AU RECOURS : SAS IQWEEZ prise en la personne de son Président, ayant.son siège social […] 75017 PARIS, représentée par la SELARL @MARK en la personne de Maître Séverine G, avocat au barreau de PARIS, toque : J150, assistée de Maître Nancy LARRIEU plaidant pour la SELARL @MARK, avocat au barreau de PARIS, toque : J150.
EN PRESENCE de : Monsieur le directeur général de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) demeurant […] – 92677 COURBEVOIE CEDEX, représenté par Madame Isabelle HEGEDUS, Chargée de mission.
APPELÉE EN CAUSE : SA d’économie mixte LA FRANÇAISE DES JEUX prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social […] 92100 BOULOGNE BILLANCOURT, représentée par Maître Claire BERTHEUX SCOTTE plaidant pour le Cabinet DS Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : T 0700.
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 28 février 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Christine AIMAR, présidente, Madame Sylvie NEROT, conseillère, Madame Véronique RENARD, conseillère, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur N.
MINISTÈRE PUBLIC à qui le dossier a été préalablement soumis et représenté lors des débats par Monsieur WOIRHAYE, avocat général, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
Contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Christine AIMAR, présidente, et par Monsieur T Lam NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.
Vu la décision rendue le 1« août 2012 par le Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (ci-après l’INPI) qui a reconnu partiellement justifiée l’opposition formée le 2 février 2012 par la société LA FRANÇAISE DES JEUX, titulaire de la marque française semi-figurative »€ASH £00 000 €" déposée en couleurs le 27 février 2009 pour désigner en classes 9,16,28 et 41 notamment les services àt" divertissements ; divertissements radiophoniques ou par multimédia ou télévisés ou informatiques ; services d’organisation de concours en matière de divertissement ou d’éducation, de jeux d’argent ; services de jeux proposés en ligne (à partir d’un réseau informatique). Activités culturelles", à la demande d’enregistrement de la marque verbale « CASHQWEEZ » n°ll 3 872 625 déposée le 8 novembre 2011 par la société IQWEEZ pour désigner, notamment en classe 35 et 38 les services de "communications radiophoniques. Divertissement ; organisation de concours (éducation ou divertissement). Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès. Services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique. Services de jeux d’argent" ;
Vu le recours contre cette décision formé le 31 août 2012 par la société IQWEEZ et son mémoire reçu au greffe le 28 septembre 2012; Vu les observations de TINPI parvenues au greffe le 30 janvier 2013 ; Vu les mémoires en réponse de la société LA FRANÇAISE DES JEUX reçus les 8 et 26 février 2013 ; Le Ministère Public entendu en ses réquisitions, SUR CE. Considérant qu’au soutien de son recours, la société IQWEEZ conteste la similarité retenue par le Directeur de l’INPI entre les services de « communications radiophoniques, organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès » de sa demande d’enregistrement et les services précités de la marque antérieure, et fait valoir que le terme CASH ne possède aucun caractère distinctif au contraire de la dénomination QWEEZ de sorte qu’il n’existerait pas de confusion possible entre les signes ;
Sur la comparaison des produits et services : Considérant que la société IQWEEZ conteste la similarité retenue par le Directeur de l’INPI entre les services de communications radiophoniques, organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès de sa demande d’enregistrement et les divertissements radiophoniques et les activités culturelles de la marque antérieure ; Que toutefois il apparaît que les services de communications radiophoniques ■ sont de même nature et ont le même objet et la même destination que les divertissements radiophoniques en ce qu’ils visent à proposer au public un programme radiophonique ; Que c’est donc ajuste titre que le Directeur de l’INPI a retenu la similarité entre ces services ; Que par ailleurs les services d’organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès de la demande d’enregistrement présentent un lien étroit avec les activités culturelles de la marque antérieure en ce que les prestations des premiers relèvent de l’objet des secondes ; Qu’il s’agit donc bien de services complémentaires et donc similaires, le public étant amené à leur attribuer une origine commune ; Sur la comparaison des signes : Considérant que la marque antérieure, semi-figurative est ainsi’ représentée :
Que la demande d’enregistrement litigieuse porte sur le signe verbal « CASHQWEEZ » ; Considérant que le signe critiqué ne constituant pas la reproduction à l’identique de la marque première qui lui est opposée, il convient de rechercher s’il n’existe pas entre les deux signes un risque de confusion, lequel comprend le risque d’association, qui doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants ;
Qu’en outre, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement ; Que, visuellement’ et sauf à méconnaître les principes dégagés par la jurisprudence communautaire de manière constante, dans le cadre de l’examen de l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation de la similitude entre, deux signes ne peut se limiter à prendre en considération un composant d’une marque complexe et de la comparer à une autre marque, de sorte que contrairement à ce qu’ indique PINPI, il ne peut être fait abstraction de l’élément 500 000 € de la dénomination opposée du fait notamment de son positionnement sur une deuxième ligne ; Que force est de constater que les éléments verbaux des signes opposés se distinguent par leur composition, le C de CASH dans la marque première étant remplacé par le signe €, leur positionnement, deux lignes dans la marque première, et leur typographie ; Que l’élément 500 000 € dans la marque semi-figurative ne peut être tenu pour négligeable du fait de sa position et de son évocation particulière et le consommateur ne le percevra pas comme un élément accessoire mais le conservera en mémoire, à l’instar de l’élément €ASH ; Que, phonétiquement les signes n’ont en commun que l’élément d’attaque CASH qui évoque un paiement comptant, encore que le signe € puisse en altérer la reconnaissance immédiate dans la marque opposée ; Que, conceptuellement, la marque €ASH 500 0006 évoque le paiement immédiat en euros de la somme indiquée alors que le mot CASHQWEEZ renvoie au terme anglais « quiz » et évoque un jeu de questions-réponses auquel on répond immédiatement ; Qu’il résulte de cette analyse globale qu’en dépit de l’identité ou de la similarité des services couverts par les signes opposés, complexe et verbal, le consommateur ne pourra se méprendre sur l’origine respective des produits en cause, tant sont distincts la représentation graphique, la prononciation et la perception des signes en cause ; qu’il ne sera pas conduit à confondre ces deux signes ou à les associer en pensant que les services qu’ils désignent proviennent d’une même entreprise ou d’entreprises liées économiquement ; Que doit, par conséquent, être annulée la décision rendue par le Directeur de l’INPI en ce qu’elle a partiellement rejeté la demande d’enregistrement de la marque n° 11 3 872 625 pour les services suivants : "Communications radiophoniques. Divertissement ; organisation de concours (éducation ou divertissement). Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès.
Services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique. Services de jeux d’argent" ; Qu’il n’y a pas Heu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS. Annule la décision rendue le 1er août 2012 par le Directeur de l’Institut national de la propriété industrielle en ce qu’elle a partiellement rejeté la demande d’enregistrement de la marque n° 11 3 872 625 pour les services suivants : "Communications radiophoniques. Divertissement ; organisation de concours (éducation ou divertissement). Organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès. Services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique. Services de jeux d’argent". Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. Dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe et par lettre recommandée avec accusé de réception aux sociétés IQWEEZ et LA FRANÇAISE DES JEUX ainsi qu’au Directeur de l’Institut national de la propriété industrielle.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fait distinct des actes de contrefaçon ·
- Publication de la décision de justice ·
- Régime spécifique de responsabilité ·
- Atteinte à la dénomination sociale ·
- Désistement d'action ou d'instance ·
- Pratiques commerciales trompeuses ·
- Fonction d'indication d'origine ·
- Action en concurrence déloyale ·
- Renonciation au droit d'agir ·
- Atteinte au nom commercial ·
- Atteinte au nom de domaine ·
- Durée des actes incriminés ·
- Situation de concurrence ·
- Eps-telesurveillance.fr ·
- Fonctions de la marque ·
- Imitation de la marque ·
- Action en contrefaçon ·
- Contrefaçon de marque ·
- Concurrence déloyale ·
- Prestataire internet ·
- Droit communautaire ·
- Moteur de recherche ·
- Mesures techniques ·
- Mise hors de cause ·
- Lien commercial ·
- Préjudice moral ·
- Nom de domaine ·
- Responsabilité ·
- Référencement ·
- Parasitisme ·
- Adjonction ·
- Annonceur ·
- Bonne foi ·
- Hébergeur ·
- Imitation ·
- Mot final ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Internet ·
- Euro ·
- Sociétés ·
- Surveillance ·
- Protection ·
- Adwords ·
- Marque ·
- Information ·
- Contrefaçon
- Accord sur les droits de propriété intellectuelle ·
- Accord de coexistence ·
- Validité du contrat ·
- Protocole d'accord ·
- Transaction ·
- Contrats ·
- Marque ·
- Classes ·
- Accord transactionnel ·
- Parfum ·
- Exploitation ·
- Droit antérieur ·
- Requête conjointe ·
- Production ·
- Partie
- Exploitation de la marque postérieure ·
- Forclusion par tolérance ·
- Connaissance de l'usage ·
- Marque communautaire ·
- Droit communautaire ·
- Mauvaise foi ·
- Recevabilité ·
- Procédure ·
- Internet ·
- Nom de domaine ·
- Sociétés ·
- Presse ·
- Marque notoire ·
- Service ·
- Classes ·
- Usage ·
- Site ·
- Territoire français
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Action pour atteinte au nom commercial ·
- Action pour atteinte au nom de domaine ·
- Compétence pour autoriser un constat ·
- Tribunal de grande instance de paris ·
- Action en concurrence déloyale ·
- Action en contrefaçon ·
- Compétence matérielle ·
- Compétence exclusive ·
- Constat d'huissier ·
- Demande connexe ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Distinctif ·
- Contrefaçon de marques ·
- Concurrence déloyale ·
- Ordonnance ·
- Instance ·
- Nom commercial ·
- Marque communautaire ·
- Propriété intellectuelle ·
- Nom de domaine
- Volonté de s'inscrire dans le sillage d'autrui ·
- Fonction d'indication d'origine ·
- Affiche publicitaire ancienne ·
- Antériorité de l'exploitation ·
- Imitation de la marque ·
- Validité de la marque ·
- Caractère distinctif ·
- Caractère esthétique ·
- Concurrence déloyale ·
- Droit communautaire ·
- Tendance de la mode ·
- Partie figurative ·
- Marque complexe ·
- Thème commun ·
- Parasitisme ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Dépôt ·
- Édition ·
- Chocolat ·
- Catalogue ·
- Vaisselle ·
- Produit
- Action en responsabilité délictuelle ·
- Action en revendication de propriété ·
- Titularité des droits sur la marque ·
- Désistement d'action ou d'instance ·
- Rupture des relations commerciales ·
- Renonciation au droit d'agir ·
- Détournement de clientèle ·
- Concurrence déloyale ·
- Procédure collective ·
- Qualité pour agir ·
- Responsabilité ·
- Recevabilité ·
- Dénigrement ·
- Transaction ·
- Procédure ·
- Euro ·
- Capital ·
- Ès-qualités ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Liquidateur ·
- Demande ·
- Action sociale ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dénomination insolit'dating créateur d'opportunités ·
- Personnages stylisés se donnant la main ·
- Action en concurrence déloyale ·
- Dénomination insolite'events ·
- Similitude intellectuelle ·
- Lettre s et l inversées ·
- Mot d'attaque identique ·
- Action en contrefaçon ·
- Contrefaçon de marque ·
- Carence du demandeur ·
- Concurrence déloyale ·
- Similitude visuelle ·
- Traduction évidente ·
- Élément distinctif ·
- Titulaire du titre ·
- Forme géométrique ·
- Partie figurative ·
- Élément dominant ·
- Langue étrangère ·
- Marque complexe ·
- Signe contesté ·
- Recevabilité ·
- Substitution ·
- Apostrophe ·
- Exploitant ·
- Graphisme ·
- Imitation ·
- Mot final ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Adjectif ·
- Loisir ·
- Contrefaçon de marques ·
- Risque de confusion ·
- Organisation ·
- Marque antérieure ·
- Dire ·
- Propriété intellectuelle ·
- Classes ·
- Service
- Volonté de profiter de la notoriété d'autrui ·
- Lien suffisant avec la demande initiale ·
- Fait distinct des actes de contrefaçon ·
- Titularité des droits sur la marque ·
- Atteinte à la dénomination sociale ·
- Fonction d'indication d'origine ·
- Action en concurrence déloyale ·
- Usage dans la vie des affaires ·
- Produits ou services opposés ·
- Action en nullité du titre ·
- Atteinte au nom commercial ·
- Demande reconventionnelle ·
- Forclusion par tolérance ·
- Point de départ du délai ·
- Usage à titre de marque ·
- Déchéance de la marque ·
- Disponibilité du signe ·
- Fonctions de la marque ·
- Notoriété de la marque ·
- Prescription décennale ·
- Prescription triennale ·
- Action en contrefaçon ·
- Atteinte à l'enseigne ·
- Contrefaçon de marque ·
- Validité de la marque ·
- Caractère distinctif ·
- Concurrence déloyale ·
- Demande en déchéance ·
- Liberté du commerce ·
- Délai de non-usage ·
- Marque de renommée ·
- Monument parisien ·
- Qualité pour agir ·
- Intérêt à agir ·
- Usage sérieux ·
- Moulin rouge ·
- Prescription ·
- Recevabilité ·
- Adjonction ·
- Imitation ·
- Procédure ·
- Marque ·
- Édition ·
- Sociétés ·
- Déchéance ·
- Demande ·
- Produit ·
- Usage ·
- Action
- Acquisition du caractère distinctif par l'usage ·
- Arrêt de la cour d'appel ·
- Contrefaçon de la marque ·
- Imitation de la marque ·
- Validité de la marque ·
- Caractère distinctif ·
- Concurrence déloyale ·
- Pourvoi en cassation ·
- Risque de confusion ·
- Chiffre d'affaires ·
- Perte de clientèle ·
- Perte d'une chance ·
- Lien commercial ·
- Moyen nouveau ·
- Recevabilité ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Internet ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Référencement ·
- Usage ·
- Publicité ·
- Annonceur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande tendant aux mêmes fins que la demande initiale ·
- Demande nouvelle en appel ·
- Action en contrefaçon ·
- Demande additionnelle ·
- À l'encontre de ·
- Copropriétaire ·
- Cessionnaire ·
- Recevabilité ·
- Procédure ·
- Cession ·
- Sociétés ·
- Droit des marques ·
- Acte ·
- Avocat ·
- Personnel ·
- Qualités ·
- Appel ·
- Fonds de commerce
- Nom de domaine nextidea.fr ·
- Différence intellectuelle ·
- Signe ou usage antérieur ·
- Connaissance de cause ·
- Contrefaçon de marque ·
- Différence phonétique ·
- Impression d'ensemble ·
- Validité de la marque ·
- Dénomination sociale ·
- Différence visuelle ·
- Intention de nuire ·
- Transfert du titre ·
- Pouvoir évocateur ·
- Dépôt frauduleux ·
- Langue étrangère ·
- Dépôt de marque ·
- Préjudice moral ·
- Nom de domaine ·
- Signe contesté ·
- Syllabe finale ·
- Substitution ·
- Néologisme ·
- Imitation ·
- Préjudice ·
- Nextidea ·
- Idée ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Avance ·
- Enregistrement ·
- Propriété ·
- Site internet ·
- Site
- Caractère faiblement distinctif ·
- Différence insignifiante ·
- Contrefaçon de marque ·
- Désignation générique ·
- Similitude phonétique ·
- Validité de la marque ·
- Appréciation globale ·
- Caractère distinctif ·
- Dénomination sociale ·
- Risque de confusion ·
- Partie figurative ·
- Préfixe identique ·
- Langage courant ·
- Logo en couleur ·
- Marque complexe ·
- Marque complex ·
- Nom commercial ·
- Partie verbale ·
- Signe contesté ·
- Prononciation ·
- Substitution ·
- Suppression ·
- Adjonction ·
- Geodecrion ·
- Imitation ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Contrefaçon ·
- Hydrogéologie ·
- Géophysique ·
- Risque
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.