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Sur la décision
| Référence : | TGI Strasbourg, 30 avr. 2013, n° 13/01270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Strasbourg |
| Numéro(s) : | 2013/01270 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | INSOLIT' DATING CREATEUR D'OPPORTUNITES ; INSOLITE'EVENTS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3679743 ; 3762657 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL41 ; CL45 |
| Référence INPI : | M20130226 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG JUGEMENT du 30 Avril 2013
PREMIERE CHAMBRE CIVILE RôleN° 13/01270
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Juge Unique : O RUER, Vice-Président
- Greffier : Michèle MEHL, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du 19 Mars 2013 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Avril 2013.
JUGEMENT :
- déposé au greffe le 30 Avril 2013
- Contradictoire et en premier ressort,
- signé par O RUER, Président et par Michèle MEHL, Greffier.
- OBJET : Demande en contrefaçon de marque française ou internationale
DEMANDERESSES : Madame Emmanuelle M représentée par Me Anne-Lise LE MAITRE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 158
Madame Valérie K représentée par Me Anne-Lise LE MAITRE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 158
S.A.R.L. INSOLIT’PRO […] 67100 STRASBOURG représentée par Me Anne-Lise LE MAITRE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 158
DÉFENDERESSE : S.A.R.L. JS LOISIRS 2 Passage de l’hôtel de ville 68100 MULHOUSE représentée par Me Pascal REYNAUD, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant,
EXPOSE DU LITIGE : Selon ordonnance du 04 mars 2013, M. O RUER, vice-président du tribunal de grande instance de STRASBOURG, agissant au lieu et place du président du tribunal de grande instance de STRASBOURG, a autorisé Mme Emmanuelle M, Mme Valérie K et la
S.à.R.L. INSOLIT’PRO à assigner la S.à.R.L. JS LOISIRS à l’audience du 19 mars 2013. Par acte d’huissier en date du 6 mars 2013, Mme Emmanuelle M, Mme Valérie K et la S.à.R.L. INSOLIT’PRO ont assigné la S.à.R.L. JS LOISIRS afin qu’il plaise au tribunal :
- constater que Mme Emmanuelle M et Mme Valérie K sont titulaires de la marque française « INSOLIT’DATING » déposée le 29 septembre 2009 sous le numéro 3679743 et désignant notamment les « relations publiques, le divertissement, les services de loisirs, l’organisation de concours, l’organisation de colloques, conférences ou congrès »;
- dire et juger qu’en déposant la marque « INSOLITE’EVENTS » et en l’exploitant pour désigner des services d’organisation d’événements, d’organisation pour les entreprises de séminaires, de formation, de soirée de Noël, de lancements de produits, d’inauguration et d’anniversaires, la S.à.R.L. JS LOISIRS a porté atteinte aux droits des demanderesses sur la marque « INSOLIT’DATING »;
- dire et juger que la S.à.R.L. JS LOISIRS s’est également livrée à des actes de concurrence déloyale et parasitaire; en conséquence,
- dire et juger que la marque française « INSOLITE’EVENTS » déposée le 30 août 2010 sous le numéro 3762657 par la S.à.R.L. JS LOISIRS est nulle et de nul effet;
- ordonner sa radiation des registres de l’INPI sur simple réquisition du greffe du tribunal;
- interdire à la S.à.R.L. JS LOISIRS, à compter du prononcé du jugement, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, toute utilisation quelle qu’elle soit de la dénomination « INSOLITE’EVENTS »« INSOLITE’EVENTS PRO» et de toute autre dénomination comportant le terme « INSOLIT’ » ou « INSOLITE1 »;
- se réserver la liquidation de l’astreinte conformément aux dispositions de la loi du 9 juillet 1991;
- condamner la S.à.R.L. JS LOISIRS à verser à Mme Emmanuelle M et Mme Valérie K la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour contrefaçon de marque;
— condamner la S.à.R.L. JS LOISIRS à leurs verser la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale et parasitaire;
— ordonner, et ce à titre de supplément de dommages et intérêts, la publication du jugement à intervenir dans 3 journaux ou revues au choix des demanderesses et aux frais avancés de la S.à.RX. JS LOISIRS;
- condamner la S.à.R.L. JS LOISIRS à leurs verser la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du C.P.C;
- condamner la S.à.R.L. JS LOISIRS en tous les dépens, qui comprendront les frais de constat de Me Christophe N;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, sauf pour les publications judiciaires, nonobstant appel et sans constitution de garantie. Mme Emmanuelle M, Mme Valérie K et la S.à.R.L. INSOLIT’PRO ont exposé que Mme Emmanuelle M et Mme Valérie K se sont installées en tant qu’auto-entrepreneur en 2009 et ont déposé la marque INSOLIT’DATING à titre de signe distinctif pour exercer dans le domaine de la communication et de l’événementiel ; qu’elles ont développé ensuite leurs activités dans l’entreprise et ont utilisé la dénomination commerciale INSOLIT’PRO à compter de mai 2011 ; qu’elles ont créé la S.à.R.L. INSOLIT’PRO en août 2012 ; que le gérant de la S.à.R.L. JS LOISIRS basée à MULHOUSE utilisant les noms commerciaux de INSOLITE’EVENTS PRO et INSOLITE’EVENTS leur a adressé un courrier comminatoire le 31 octobre 2012 et un autre le 4 janvier 2013 leur interdisant d’utiliser les dénominations INSOLIT et PRO, et ce d’autant que la S.à.R.L. JS LOISIRS entend s’implanter à STRASBOURG. Par conclusions du 19 mars 2013, la S.à.R.L. JS LOISIRS a sollicité voir : in limine litis,
- écarter des débats l’annexe 21 du demandeur comme étant non conforme aux exigences des articles 200 et suivants du code de procédure civile;
- constater l’absence de qualité pour agir de la S.à.R.L. INSOLIT’PRO au titre de la contrefaçon de la marque iNSOLITDATTNG CREATEUR D’OPPORTUNITES, enregistrée sous le numéro 3679743 le 29 septembre 2009, en classes 35, 41 et 45; sur la demande de nullité de la marque INSOLITE’EVENTS,
— dire et juger que la marque semi-figurative française « INSOLITE’EVENTS » enregistrée sous le numéro 3762657 le 30 août 2010, en classes 35 et 41, ne porte pas atteinte à la marque antérieure « INSOLIT’DATING CREATEUR D’OPPORTUNITES » enregistrée sous le numéro 3679743 le 29 septembre 2009 en classes 35, 41 et 45;
- en débouter la nullité;
sur l’absence de contrefaçon,
— constater, au besoin dire et juger, que la marque semi-figurative française « INSOLITE’EVENTS » enregistrée sous le numéro 3762657 le 30 août 2010, en classes 35 et 41, ne constitue pas une contrefaçon de la marque antérieure « INSOLIT’DATING CREATEUR D’OPPORTUNITES » enregistrée sous le numéro 3679743 le 29 septembre 2009 en classes 35, 41 et 45;
- débouter l’ensemble des demandeurs de leurs fins, moyens et demandes au titre de la contrefaçon de marque;
- à titre subsidiaire, constater l’absence de préjudice prouvé de la part des demandeurs au titre de la contrefaçon de marque; sur la concurrence déloyale et du parasitisme,
— constater l’absence de fondement différent de celui de la contrefaçon alléguée;
— dire et juger qu’en conséquence la demande est irrecevable;
— dire et juger qu’en tout état de cause, la S.à.R.L. JS LOISIRS n’a commis aucune faute;
— dire et juger qu’aucun préjudice n’est rapporté;
— constater que les demanderesses ne rapportent pas la preuve du préjudice allégué;
- débouter l’ensemble des demanderesses de leurs fins, moyens et demandes au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme;
en tout état de cause,
— déclarer l’ensemble des demandes irrecevables, en tout cas mal fondées;
— débouter les demanderesses de leurs fins, moyens et conclusions;
— condamner les demanderesses aux entiers dépens de la présente instance, ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du C.P.C.. La S.à.R.L. JS LOISIRS a fait valoir qu’aucune marque n’a été enregistrée au registre national des marques au profit de la S.à.R.L. INSOLIT’PRO ; que cette dernière n’a donc pas qualité pour agir en contrefaçon de la marque « INSOLIT’DATING » ; qu’il n’existe aucun risque de confusion entre la marque « INSOLITE’EVENTS » et la marque « INSOLIT’DATING CREATEUR D’OPPORTUNITES » ; que le seul point commun entre les deux marques est le terme INSOLITE, orthographié de manière différente ; que le préjudice allégué n’est pas justifié. Le dossier a été plaidé par les parties à l’audience du 19 mars 2013.
MOTIFS DU JUGEMENT :
S’agissant de l’annexe 21 des demandeurs : La S .à.R.L. JS LOISIRS sollicite que l’annexe 21 des demandeurs soit écartée des débats au motif qu’elle ne serait pas conforme aux exigences des articles 200 et suivants du code de procédure civile. Cette annexe 21 est une lettre du rédacteur en chef du magazine TOUT LE BAS RHIN datée du 5 février 2013 qui atteste de certains faits qu’il a constaté. Cependant, la S.à.R.L. JS LOISIRS n’a pas précisé les raisons pour lesquelles les irrégularités qu’elle a constatées, et qu’elle n’a pas détaillées, lui faisaient grief et il n’y a donc pas lieu de retirer cette pièce. Cette demande sera donc rejetée. S’agissant de la qualité à agir de la S.à.RX. INSOLIT’PRO : Aux termes de l’article L 714-3 du Code de la propriété intellectuelle, seul le titulaire d’un droit antérieur peut agir en nullité sur le fondement de l’article L 711 -4. Toutefois, son action n’est pas recevable si la marque a été déposée de bonne foi et s’il en a toléré l’usage pendant cinq ans. En l’espèce, la marque « INSOLIT’DATING CREATEUR D’OPPORTUNITES » objet de la présente action a été enregistrée le 29 septembre 2009 par Mme Emmanuelle M et Mme Valérie K en leurs noms propres. En conséquence, seules Mme Emmanuelle M et Mme Valérie K sont recevables à agir en nullité de la marque et en contrefaçon de marque, ce qu’elles ont d’ailleurs fait puisque la S.à.R.L.
INSOLIT’PRO n’a fait des demandes qu’au titre de la concurrence déloyale et parasitaire. A cet égard, S.à.R.L. INSOLIT’PRO, exploitant la marque d’usage objet du litige, est recevable à agir, comme elle l’a fait, sur le fondement de l’article 1382 du code civil en responsabilité de l’utilisateur d’une marque ne lui appartenant pas. En effet, S.à.R.L. INSOLIT’PRO est recevable, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, à se prévaloir de la faute dommageable consistant dans la création d’un risque de confusion avec son activité par la reproduction ou l’imitation de la marque pour individualiser des produits ou services identiques ou similaires. Dès lors, l’exception d’irrecevabilité de la qualité à agir de la S.à.R.L. INSOLIT’PRO dans cette procédure sera rejetée.
Sur le fond : Aux termes de l’article L 711-1 du code de la propriété intellectuelle, la marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale. Peuvent notamment constituer un tel signe : a) Les dénominations sous toutes les formes telles que : mots, assemblage de mots, noms patronymiques et géographiques, pseudonymes, lettres, chiffres, sigles ; b) Les signes sonores tels que : sons, phrases musicales ; c) Les signes figuratifs tels que : dessins, étiquettes, cachets, lisières, reliefs, hologrammes, logos, images de synthèse ; les formes, notamment celles du produit ou de son conditionnement ou celles caractérisant un service ; les dispositions, combinaisons ou nuances de couleurs. L’article L 712-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que la propriété de la marque s’acquiert par l’enregistrement. Aux termes de l’article L 711 -4 du Code de la propriété intellectuelle, ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : a) A une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ; b) A une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. En l’espèce, même si la marque « INSOLIT’DATING CREATEUR D’OPPORTUNITES », déposée le 29 septembre 2009, est plus longue que la marque « INSOLITE’EVENTS », déposée le 30 août 2010, soit 11 mois après, et malgré un effort de représentation graphique différente, la marque « INSOLITE’EVENTS » utilise les
mêmes éléments linguistiques, soit l’utilisation du mot « INSOLITE » suivi d’une apostrophe et d’un adjectif équivalent (DATINGS et EVENTS ont peu ou prou le même sens en langue anglaise) pour présenter l’objet de la société qui est identique pour les deux parties, soit les relations publiques, le divertissement, les services de loisirs, l’organisation de concours, l’organisation de colloques, conférences ou congrès. De plus, ne s’agissant pas d’une marque de renommée internationale, ni même nationale, mais étant actuellement utilisée au niveau de la ville de STRASBOURG et de la région ALSACE, le premier mot « INSOLITE », dont il n’est pas contesté qu’il est parfaitement distinctif par rapport à l’usage qui en est fait par les parties, est celui évidemment retenu, et ce d’autant que les éléments linguistiques qui suivent, soit l’utilisation d’une apostrophe et d’un adjectif équivalent (DATINGS et EVENTS ont peu ou prou le même sens en langue anglaise), ne permettent pas de les distinguer de manière évidente. Cette similitude dans le mot utilisé, « INSOLITE », ne peut être contestée par la S.à.R.L. JS LOISIRS puisque son gérant l’a reconnu par deux fois avant la présente procédure. En effet, dans un mail envoyé aux défenderesses le 31 octobre 2012 à 11 heures 40 mn 25 s, le gérant de la S.à.R.L. JS LOISIRS, M. Jonathan S, les informait que leur activité était similaire à la sienne et que leur nom d’entreprise était « plus que ressemblant » et concluait que la confusion entre leurs deux structures était trop importante. De plus, le conseil de la S.à.R.L. JS LOISIRS a réitéré peu ou prou ces affirmations puisqu’il a mis en demeure les demanderesses par lettre du 4 janvier 2013 de cesser, entre autre, d’utiliser la dénomination « INSOLIT » compte tenu du risque de confusion.
En conséquence, il y a lieu :
- de dire qu’en déposant la marque « INSOLITE’EVENTS » et en l’exploitant pour désigner des services d’organisation d’événements, d’organisation pour les entreprises de séminaires, de formation, de soirée de Noël, de lancements de produits, d’inauguration et d’anniversaires, la S.à.R.L. JS LOISIRS aporté atteinte aux droits de Mme Emmanuelle M et Mme Valérie K sur la marque « INSOLIT’DATING »;
- de dire que la S.à.R.L. JS LOISIRS s’est également livrée à des actes de concurrence déloyale et parasitaire;
— de dire que la marque française « INSOLITE’EVENTS » déposée le 30 août 2010 sous le numéro 3762657 par la S.à.R.L. JS LOISIRS est nulle et de nul effet;
- d’inviter la partie la plus diligente à notifier à l’INPI la présente décision dès que celle ci aura force de chose jugée afin que la marque française «INSOLITE’EVENTS » déposée le 30 août 2010 sous le numéro 3762657 par la S.à.R.L. JS LOISIRS soit radiée
- d’interdire à la S.à.R.L. JS LOISIRS, 8 jours à compter du prononcé du jugement, sous astreinte de 500 € par jour de retard, toute utilisation quelle qu’elle soit de la dénomination « INSOLITE’EVENTS »« INSOLITE’EVENTS PRO» et de toute autre dénomination comportant le terme « INSOLIT’ » ou « INSOLITE’ ». Par ailleurs, il n’y a pas lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte conformément à l’article L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution. Enfin, s’agissant de l’indemnisation des préjudices, il convient de constater qu’aucun document comptable n’a été communiqué au tribunal. Dès lors, aucun préjudice matériel n’est justifié et si S.à.R.L. INSOLIT’PRO sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts au titre de la concurrence déloyale, il y a lieu de condamner la S.à.R.L. JS LOISIRS à payer à Mme Emmanuelle M et M Valérie KELLERla somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour contrefaçon de marque. Enfin, les faits de la cause ne justifient pas que soit ordonnée la publication du jugement. Sur l’article 700 du C.P.C., l’exécution provisoire et les dépens : II convient de condamner la partie défenderesse au paiement de la somme de 2.000 € en compensation des frais non compris dans les dépens exposés par la partie demanderesse au cours de la présente instance. Il convient de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement. Les dépens, y compris les frais de constat de Me Christophe N, huissier de justice, du 14 décembre 2012, doivent être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS : Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
*REJETTE la demande de la S.à.R.L. JS LOISIRS tendant au retrait de la procédure de l’annexe 21 des demandeurs; REJETTE l’exception d’irrecevabilité de la qualité à agir de S.à.R.L. INSOLIT’PRO dans cette procédure; DIT qu’en déposant la marque « INSOLITE’EVENTS » et en l’exploitant pour désigner des services d’organisation d’événements, d’organisation pour les entreprises de séminaires, de formation, de soirée de Noël, de lancements de produits, d’inauguration et d’anniversaires, la S.à.R.L. JS LOISIRS a porté atteinte aux droits de Mme Emmanuelle M et Mme Valérie K sur la marque « INSOLIT’DATING »; DIT que la S.à.R.L. JS LOISIRS s’est également livrée à des actes de concurrence déloyale et parasitaire; DIT que la marque française « INSOLITE’EVENTS » déposée le 30 août 2010 sous le numéro 3762657 par la S.à.R.L. JS LOISIRS est nulle et de nul effet; INVITE la partie la plus diligente à notifier à l’INPI la présente décision dès que celle ci aura force de chose jugée afin que la marque française «INSOLITE’EVENTS » déposée le 30 août 2010 sous le numéro 3762657 par la S.à.R.L. JS LOISIRS soit radiée ; INTERDIT à la S.à.R.L. JS LOISIRS, 8 jours à compter du prononcé du jugement, sous astreinte de 500 € par jour de retard, toute utilisation quelle qu’elle soit de la dénomination « INSOLITE’EVENTS »« INSOLITE’EVENTS PRO» et de toute autre dénomination comportant le terme « INSOLIT’ » ou « INSOLITE1 »; CONDAMNE la S.à.R.L. JS LOISIRS à payer à Mme Emmanuelle M et Mme Valérie K la somme de 2.000 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement; CONDAMNE la S.à.R.L. JS LOISIRS à payer à Mme Emmanuelle M, Mme Valérie K et la S.à.R.L. INSOLIT’PRO la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C; ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement;
CONDAMNE la S.à.R.L. JS LOISIRS aux entiers dépens, y compris les frais de constat de Me Christophe N, huissier de justice, du 14 décembre 2012;
DEBOUTE toutes les parties pour le surplus.
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