Infirmation 7 mai 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 7 mai 2013, n° 10/03574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 2010/03574 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | GÉOTEC |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1574946 ; 95576556 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL09 ; CL35 ; CL37 ; CL41 ; CL42 |
| Référence INPI : | M20130225 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | GEOTEC SAS c/ GEODEC SARL |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ ARRÊT DU 07 MAI 2013
RG N° 10/03574 1re Chambre
APPELANTE : SAS GEOTEC prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège […] 21800 QUETIGNY représentée par Me BAI-MATHIS, avocat postulant, avocat à la Cour d’Appel de METZ et Me Guillaume M, avocat plaidant, avocat au barreau de DIJON
INTIMEE : SARL GEODEC prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège […] 57970 YUTZ représentée par Me BIVER-PATE, avocat à la Cour d’Appel de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ PRÉSIDENT : Madame STAECHELE, Président de Chambre ASSESSEURS : Madame CUNIN-WEBER, Conseiller Monsieur RUFF, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme TRAD-KHODJA
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 13 Février 2013
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 07 Mai 2013.
FAITS ET PROCEDURE :
La société GEOTEC, domiciliée à QUETIGNY (21800) et ayant pour activité l’ingénierie et l’étude technique, a déposé la marque semi-figurative GEOTEC le 14 octobre 1983 et le 15 juin 1995 sous les numéros respectivement 1 574 946 et 95 576 556 pour désigner divers produits et services en classes 7, 9, 35, 37, 41 et 42.
Par acte du 09 avril 2009, ladite société a assigné la société GEODEC, domiciliée à MARLY (57 155) devant le tribunal de grande instance de THIONVILLE pour faire cesser les agissements de celle-ci qu’elle considérait comme constituant des actes de contrefaçon ou de concurrence déloyale.
Par jugement rendu le 06 septembre 2010, le tribunal de grande instance de THIONVILLE a débouté la société GEOTEC de l’intégralité de ses prétentions et l’a condamnée au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a retenu que nonobstant la similitude phonétique, il n’existait pas de risque de confusion entre les deux marques ; la marque de la demanderesse est seule précédée d’un logo coloré ; les graphies en concours sont différentes ; seule la marque GEOTEC laisse apparaître un accent aigu sur le premier « E » ; enfin, la marque querellée est suivie de la dénomination « GEODECRION » qui la complète et la distingue.
La société GEOTEC a relevé appel du jugement, selon déclaration reçue au secrétariat-greffe de la Cour le 1er octobre 2010.
Au terme de conclusions récapitulatives déposées le 12 mars 2012, auxquelles il est expressément référé pour l’exposé plus ample de ses moyens, elle demande à la Cour de réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau de condamner la société GEODEC à cesser de faire usage du nom de GEODEC, spécialement dans sa dénomination sociale et plus généralement de quelque manière que ce soit pour désigner des activités se rapportant aux études techniques et à l’ingénierie sous astreinte de 500 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et à lui verser les sommes de 10 000 € en réparation du préjudice subi consécutivement à ces actes de contrefaçon, 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour l’atteinte à son image et 3 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de son appel, elle fait valoir principalement que la société GEODEC exerce la même activité que la sienne sous une dénomination sociale (GEODEC ) et un nom commercial (GEODEC GEODECRION ) quasi identiques ( similitude visuelle, phonétique) ; les deux sociétés ont le même objet social, à savoir : ingénieur conseils, géotechnique, environnement et le même code APE , 7112 B, correspondant à ingénierie, études techniques et proposent au public les mêmes produits et services, soit les services en lien avec la géotechnique et notamment ingénieur conseil, ingénierie, expertise géotechnique, hydrogéologie, géophysique, environnement, géothermie, gémmologie, sondages et essais de sols, instrumentations, laboratoires de mécanique des sols ; la dénomination sociale GEODEC et le nom commercial GEODEC GEODECRION procèdent d’une imitation de sa marque de nature à faire naître un risque de confusion dans l’esprit du public ; l’absence alléguée de situation concurrentielle entre les deux entreprises résultant de la différence de rayonnement géographique est
contredite par les pièces produites et au surplus sans emport au regard du droit des marques ; le risque de confusion ne se trouve écarté ni par l’emploi du préfixe GEO ni par la circonstance que le suffixe DEC se trouve être une abréviation du patronyme du dirigeant de la société GEODEC, M. D ; la société GEODEC, en s’exposant dans son sillage, a commis une faute qui l’autorise à agir aussi bien en contrefaçon qu’en concurrence déloyale.
La société GEODEC, par conclusions récapitulatives déposées le 10 décembre 2002 auxquelles il est expressément référé pour l’exposé plus ample de ses moyens, demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris, subsidiairement de débouter la société GEOTEC de ses demandes de dommages et intérêts, plus subsidiairement de réduire les montants réclamés et de condamner la société GEOTEC au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’instance et d’appel.
Elle fait valoir pour l’essentiel que le signe qui a été déposé par la société GEOTEC ne présente aucune originalité et ne peut ainsi bénéficier de la protection du Code de la propriété intellectuelle ; le préfixe du signe est descriptif, banal et usuel dans le cadre des activités exercées par les deux sociétés ; d’autres sociétés se servent du terme GEOTEC ou GEOTECH ou encore GEO TECH ; les risques de confusion doivent s’apprécier plus au regard du nom commercial de l’entreprise que de sa dénomination sociale ; à cet égard, aucun risque de confusion n’existe entre les deux sociétés au vu de leurs logos respectifs et de leurs documents commerciaux ; du point de vue tant visuel que même phonétique, il n’existe aucune confusion possible entre GEOTEC et GEODEC-GEODECRION ; les clientèles des deux sociétés sont des clientèles averties d’où un risque de confusion très peu probable et les marchés sur lesquels évoluent les deux sociétés sont différents puisque situés dans des départements différents ; la dénomination sociale GEODEC et le nom commercial GEODEC-GEODECRION sont à rattacher au nom patronymique de son gérant , M. D ; l’appelante ne justifie pas de faits susceptibles d’entraîner la rupture de l’équilibre dans la compétition entre les deux sociétés et ne démontre aucun dommage et préjudice.
MOTIFS ET DECISION :
Attendu que la société GEOTEC justifie avoir déposé la marque semi-figurative GEOTEC le 14 octobre 1983 et le 15 juin 1995, sous les numéros respectivement 1 574 946 et 95 576 556 pour désigner divers produits et services en classes 7, 9, 35, 37, 41 et 42 ;
Que selon les dispositions de l’article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit
du public : a) ' b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ;
Qu’en l’espèce, il n’est pas démenti que les services désignés aux dépôts de la marque GEOTEC ('activité d’ingénieur conseil en hydrogéologie, géologie appliquée, géophysique, géotechnique, mécanique des sols') et du signe contesté GEODEC
(ingénieur conseil, ingénierie’géotechnique, hydrogéologie, géophysique, environnement, géothermie') sont identiques ou à tout le moins similaires ;
Que la dénomination GEOTEC ne peut être considérée comme la désignation générique des activités de la société GEOTEC et comme dépourvue de toute originalité ou de tout caractère distinctif, cette dénomination ne renvoyant pas nécessairement à une activité ou à un service déterminés et n’étant pas usuellement employée dans le langage courant ;
Que la preuve en est donnée, si nécessaire, par l’intimée elle-même puisque parmi les exemples qu’elle cite, plusieurs sociétés commerciales, reprenant la dénomination GEOTEC ou GEO TECH ou GEOTECH dans leur nom commercial, exercent une activité distincte de celle de la société GEOTEC, comme la location de terrains et d’autres biens immobiliers, des travaux de maçonnerie générale et gros-'uvre de bâtiment, des travaux d’installation d’eau et de gaz en tous travaux') ;
Qu’ainsi, la circonstance que la dénomination GEOTEC se retrouve dans le nom d’autres sociétés commerciales est sans emport sur la solution du litige, même s’il peut être admis que son originalité est faible ;
Attendu que visuellement, les signes « GEOTEC » et « GEODEC » sont composés d’un seul terme, présentent le même nombre de lettres, dont cinq sur six sont communes et placées dans le même ordre;
Que phonétiquement, ils présentent le même rythme, le même préfixe, « géo » ; ils ont une prononciation très proche, la différence tenant à la substitution de la lettres D à la lettre T étant insignifiante dès lors qu’elle laisse subsister la séquence dominante géo-ec ;
Que ces éléments doivent en l’espèce être considérés comme déterminants dans l’appréciation globale des signes en présence, les éléments figuratifs (logo coloré ; graphies différentes) n’affectant pas dans l’esprit du public normalement informé et raisonnablement attentif et avisé le risque de confusion qui lui fera croire que les services désignés dans la marque opposée et la dénomination
sociale de la société intimée possèdent une origine commune, de sorte qu’il en déduira que les signes proviennent d’entreprises liées économiquement ou ayant à tout le moins un intérêt économique commun dans un secteur d’activité similaire ;
Que l’adjonction dans le nom commercial de l’intimée du terme GEOCRION n’est pas de nature, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, à éviter tout risque de confusion, dès lors qu’il apparaît que la société GEODEC n’utilise plus aujourd’hui que le seul nom, « GEODEC », comme l’atteste le procès-verbal de constat d’huissier du 05 mars 2012 ;
Que le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu’il a rejeté la demande en contrefaçon sur le fondement de l’article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle et il sera fait interdiction, sous astreinte, à la société GEODEC d’imiter la marque GEOTEC pour désigner les activités se rapportant aux études techniques et à l’ingénierie;
Que la Cour estime que le préjudice subi en raison des actes de contrefaçon sera suffisamment réparé par l’allocation de la somme de 5 000 € ;
Attendu que la société GEOTEC ne produit aucune pièce établissant une baisse de son chiffre d’affaires ou de ceux de ses établissements secondaires ou un détournement de clientèle, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande au titre de la concurrence déloyale ;
Attendu que la société GEODEC, qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens et à payer à la société GEOTEC la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, publiquement et en dernier ressort,
Réforme le jugement entrepris,
et statuant à nouveau,
Dit que la société GEODEC a commis des actes de contrefaçon de marque par imitation de la marque GEOTEC ;
Condamne la société GEODEC à cesser de faire usage du nom de GEOTEC, spécialement dans sa dénomination sociale et plus généralement de quelque manière que ce soit, pour désigner des activités se rapportant aux études techniques et à l’ingénierie, sous
astreinte de 500 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Condamne la société GEODEC à payer à la société GEOTEC la somme de 5 000 € en réparation du préjudice subi consécutivement à ces actes de contrefaçon ;
Déboute la société GEODEC de sa demande au titre de la concurrence déloyale ;
Condamne la société GEODEC à payer à la société GEOTEC la somme de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société GEODEC aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été prononcé par sa mise à disposition publique au greffe le 7 mai 2013 par Mme STAECHELE, Président de Chambre, assistée de Mme TRAD-KHODJA, Greffier, et signé par elles.
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