Infirmation 22 mai 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 22 mai 2013, n° 13/01348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2013/01348 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 juin 2012, N° 10/12993 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | PRINCESSE MARINA DE BOURBON PARME ; PRINCESSE MARINA DE BOURBON ; LA MAISON MARINA DE BOURBON PARIS ; MARINA DE BOURBON ; MARINA DE BOURBON PARIS ; TANIA DE BOURBON PARME ; PRINCESSE TANIA DE BOURBON PARME ; TANIA DE BOURBON PARME ; MADAME DE BOURBON |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 94543654 ; 94543655 ; 98720287 ; 1457839 ; 636447 ; 3530983 ; 3545902 ; 3545903 ; 3575905 ; 985169 ; 3545632 ; 3565193 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL08 ; CL14 ; CL18 ; CL20 ; CL25 ; CL29 ; CL32 ; CL33 ; CL41 ; CL43 |
| Référence INPI : | M20130245 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 22 MAI 2013
Pôle 5 – Chambre 1 (n° , pages) Numéro d’inscription au répertoire gé néral : 13/01348
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juin 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 10/12993
DEMANDEURS ET DÉFENDEURS SAS ZYLANGIA prise en la personne de ses représentants légaux […] 75008 PARIS Représentée par Me Frédérique ETEVENARD (avocat au barreau de PARIS, toque : K0065) assistée de Me Marc S (avocat au barreau de PARIS, toque : D1840)
SARL IMPALACE prise en la personne de ses représentants légaux […] 75017 PARIS Représentée par Me Frédérique ETEVENARD (avocat au barreau de PARIS, toque : K0065) assistée de Me Marc S (avocat au barreau de PARIS, toque : D1840)
Madame Marina DE B PARME Représentée par Me Frédérique ETEVENARD (avocat au barreau de PARIS, toque : K0065) assistée de Me Marc S (avocat au barreau de PARIS, toque : D1840)
Madame T (S) DE B PARME Représentée par Me Frédérique ETEVENARD (avocat au barreau de PARIS, toque : K0065) assistée de Me Emmanuel B de la Partnership JONES D (avocat au barreau de PARIS, toque : J001)
Monsieur Louis-Arnaud L Représenté par Me Frédérique ETEVENARD (avocat au barreau de PARIS, toque : K0065) assisté de Me Emmanuel B de la Partnership JONES D (avocat au barreau de PARIS, toque : J001)
SARL L’HERBIER PRODUCTION prise en la personne de ses représentants légaux Le Roc Blanc, […] 27640 MEREY
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD (avocat au barreau de PARIS, toque : K0065) assistée de Me Emmanuel B de la Partnership JONES D (avocat au barreau de PARIS, toque : J001)
COMPOSITION DE LA COUR : Après le rapport oral dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile et en application des dispositions de l’article 786 et 907 du même code, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2013, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président, chargé d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président, Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère Madame Anne-Marie GABER, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claude H
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président, et par Madame Marie-Claude H, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu contradictoirement le 07 juin 2012 par le tribunal de grande instance de Paris. Vu la requête conjointe devant la cour de céans aux fins d’homologation de protocole d’accord transactionnel déposée le 23 janvier 2013 par la SAS ZYLANGIA, la SARL IMPALACE et Mme Marina de B PARME d’une part et Mlle T (S) de B PARME, M. Louis-Arnaud L et la SARL L’Herbier Production d’autre part.
Vu l’ordonnance rendue le 30 janvier 2013 par le président de la 1re chambre du Pôle 5 de la cour fixant l’affaire à l’audience du 18 mars 2013 à 14 h.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ;
Considérant qu’il suffit de rappeler que Mme Marina de B PARME est titulaire des marques françaises suivantes :
- 'PRINCESSE MARINA DE B PARME’ déposée le 08 novembre 1994 et enregistrée sous le numéro 94 543 654 dans les classes 3, 8, 18, 20, 25, 29 et 33,
— 'PRINCESSE MARINA DE B’ déposée le 08 novembre 1994 et enregistrée sous le numéro 94 543 655 dans les classes 3, 8, 18, 20, 25, 29 et 33,
— 'LA MAISON MARINA DE B’ déposée le 16 février 1998 et enregistrée sous le numéro 98 720 387 dans les classes 3, 14, 18, 20, 25, 32, 41 et 43 ;
Que la SARL IMPALACE exploite une boutique à Paris sous l’enseigne 'Marina de Bourbon Parme’ et a déposé les marques suivantes :
— française 'MARINA DE B’ déposée le 29 mars 1998 et enregistrée sous le numéro 1457839 dans les classes 3, 18, 20, 25 et 33,
— internationale 'MARINA DE B’ enregistrée sous le numéro 636 447 ne désignant pas la France ;
Que Mme Marina de B PARME et la SARL IMPALACE ont donné licence à la SAS ZYLANGIA des marques n° 94 543 654 , 94 543 655 et 1457839 en classe 3, pour exploiter des parfums à destination des pays du Moyen-Orient ;
Que Mme S (dite T) de B PARME et M. Louis-Arnaud L’HERBIER ont déposé les marques suivantes :
— française 'TANIA DE B PARME’ le 11 octobre 2007 et enregistrée sous le numéro 3 530 983 dans les classes 12, 16, 21, 24, 40, 41, 42 et 43,
— française 'PRINCESSE TANIA DE B PARME’ le 20 décembre 2007 et enregistrée sous le numéro 3 545 902 dans les classes 3, 14 et 33,
— française 'TANIA DE B PARME’ le 20 décembre 2007 et enregistrée sous le numéro 3 545 903 dans les classes 3, 14 et 33,
— française 'TANIA DE B PARME’ le 15 mai 2008 et enregistrée sous le numéro 3 575 905 dans les classes 8, 18 et 25,
— internationale ne visant pas la France 'TANIA DE B PARME’ le 13 juin 2008 et enregistrée sous le numéro 985 169 dans les classes 3, 14, 21, 24, 33, 40 et 42,
— française 'MADAME DE B’ le 19 décembre 2007 et enregistrée sous le numéro 3 545 632 dans les classes 3, 14, 21, 24, 33, 40 et 42,
— française 'PRINCESSE TANIA DE B PARME’ le 25 mars 2008 et enregistrée sous le numéro 3 565 193 dans les classes 8, 9, 17, 18 et 25 ;
Que le 09 septembre 2010 Mme Marina de B PARME et la SARL IMPALACE ont fait assigner Mme Tania de B PARME, M. Louis- Arnaud L et la SARL L’HERBIER PRODUCTION devant le tribunal de grande instance de Paris en annulation des marques françaises et en invalidation de la marque internationale ci-dessus ;
Que la SAS ZYLANGIA a été assignée en intervention forcée le 27 janvier 2011 pour que le jugement à intervenir lui soit déclaré commun ;
Considérant que le jugement entrepris a, en substance :
— prononcé la déchéance des droits de Mme Marina de B PARME sur les marques n° 98 720 287 (pour l’ensemble des prod uits visés), 94 543 654 (pour l’ensemble des produits visés), 94 543 655 (pour certains produits),
— prononcé la déchéance des droits de la SARL IMPALACE sur la marque n° 1457839 pour certains produits,
— dit que les marques n° 3 575 905, 3 545 903, 3 53 0 983, 3 565 193 et 3 545 902 ne portent pas atteinte aux droits antérieurs de Mme Marina de B PARME sur la marque n° 94 543 655 e t aux droits antérieurs de la SARL IMPALACE sur la marque n° 145 7839,
— rejeté l’ensemble des demandes de Mme Marina de B PARME et de la SARL IMPALACE fondées sur l’existence d’un droit antérieur de marque, sur la contrefaçon, sur l’enseigne antérieure 'Marina de Bourbon', sur la demande d’invalidité de la marque n° 985 169, sur le transfert au profit de Mme Marina de B PARME de la marque 'MADAME DE BOURBON',
— prononcé l’annulation de l’enregistrement de la marque n° 3 545 632 pour les parfums,
— rejeté les demandes de la SAS ZYLANGIA fondées sur la contrefaçon, la cessation de l’usage de la marque 'MADAME DE BOURBON',
— rejeté les demandes de Mme Marina de B PARME, de la SARL IMPALACE et de la SAS ZYLANGIA fondées sur la concurrence déloyale,
- rejeté les demandes respectives des parties pour procédure abusive ;
Considérant que postérieurement au jugement entrepris les parties ont décider d’aménager la coexistence et l’exploitation de leurs marques en signant le 29 octobre 2012 un protocole d’accord transactionnel par lequel, notamment :
— Mme Tania de B PARME, M. Louis-Arnaud L et la SARL L’HERBIER PRODUCTION reconnaissent l’exploitation des marques de Mme Marina de B PARME, de la SARL IMPALACE et de la SAS ZYLANGIA,
— les parties ont convenu :
— l’exploitation pendant dix ans des marques 'TANIA DE BOURBON PARME’ en série limitée pour la distribution exclusive 'opérations d’œuvre d’art et de grand prestige',
— le droit de réservation pendant un délai de trois ans sur l’exploitation des marques 'TANIA DE BOURBON PARME’ au profit de la SAS ZYLANGIA puis, en l’absence d’exploitation par celle-ci passé ce délai, un droit de préférence pendant dix ans,
— de dispositions relatives à la présentation visuelle des marques 'TANIA DE BOURBON PARME’ pendant toute la durée du protocole, pour la distribution 'opérations d’œuvre d’art et de grand prestige',
— la possibilité pour la SAS ZYLANGIA de maintenir l’exploitation dans les réseaux sus visés pendant des périodes successives de dix ans, moyennant rémunération,
— en cas d’exploitation dans dix ans des marques 'TANIA DE BOURBON PARME’ au-delà du positionnement 'œuvres d’art’ et distribution de flacons 'grand prestige', suppression de l’emploi du terme 'B’ au sein des marques précitées en renforcement des mesures tendant à éviter le risque de confusion,
— interdiction pour la SAS ZYLANGIA de commercialiser dans le domaine 'œuvres d’art’ et 'grand prestige’ tant que les marques 'TANIA DE BOURBON PARME’ ne seront exploitées que dans ce domaine,
— chaque partie a la liberté totale d’exploiter ses marques ainsi que tout autre signe, dans le respect de l’image de la famille de B PARME,
— les parties renoncent à agir les unes à l’encontre des autres relativement aux faits objets du présent contentieux, sous réserve du respect des termes du protocole (article 5.2),
— chaque partie renonce à ce que lui a alloué le jugement entrepris (article 5.3) ;
Considérant que suite à ce protocole les parties demandent conjointement à la cour de dire :
— que Mme Marina de B PARME, la SARL IMPALACE et la SAS ZYLANGIA ont présenté des preuves d’usage des marques françaises suivantes :
— 'PRINCESSE MARINA DE B’ n° 94 543 655,
— 'PRINCESSE MARINA DE B PARME’ n° 94 543 654,
— 'LA MAISON MARINA DE B’ n° 98 720 287,
— 'MARINA DE B’ n° 1 457 839 ;
— qu’au vu de ces preuves et conformément au protocole d’accord transactionnel conclu, les défendeurs principaux reconnaissent l’exploitation de ces marques ;
— que Mme Marina de B PARME, la SARL IMPALACE et la SAS ZYLANGIA renoncent à solliciter l’annulation de la marque 'MADAME DE BOURBON’ n° 3 545 632 pour les parfums ;
Considérant que les parties demandent enfin conjointement à la cour d’homologuer le protocole d’accord transactionnel précité ;
Considérant ceci exposé, que dans le cadre de la requête conjointe des parties la cour homologue les extraits du protocole d’accord transactionnel signé par les parties le 29 octobre 2012 tel qu’annexé à leur requête du 21 janvier 2013, déposée à la cour le 23 janvier 2013 ;
Considérant qu’en vertu de cet accord transactionnel :
— Mme Marina de B PARME, la SARL IMPALACE et la SAS ZYLANGIA ont présenté des preuves d’usage des marques françaises suivantes :
— 'PRINCESSE MARINA DE B’ n° 94 543 655,
— 'PRINCESSE MARINA DE B PARME’ n° 94 543 654,
— 'LA MAISON MARINA DE B’ n° 98 720 287,
— 'MARINA DE B’ n° 1 457 839 ;
— Mme Tania de B PARME, M. Louis-Arnaud L et la SARL L’HERBIER PRODUCTION reconnaissent l’exploitation de ces marques ;
— Mme Marina de B PARME, la SARL IMPALACE et la SAS ZYLANGIA renoncent à solliciter l’annulation de la marque 'MADAME DE BOURBON’ n° 3 545 632 pour les parfums ;
Considérant qu’en application des articles 5.2 et 5.3 du protocole transactionnel, la cour infirme le jugement entrepris, constate l’extinction de l’instance et s’en trouve dessaisie, chaque partie conservant à sa charge ses propres frais et dépens engagés devant la cour ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement ;
Statuant sur la requête conjointe des parties déposée à la cour le 23 janvier 2013 ;
Homologue les extraits du protocole d’accord transactionnel signé par les parties le 29 octobre 2012 tel qu’annexé à la requête conjointe ;
Dit que ces extraits constituent une transaction au sens de l’article 2044 du code civil ;
Dit que Mme Marina de B PARME, la SARL IMPALACE et la SAS ZYLANGIA ont présenté des preuves d’usage des marques françaises suivantes :
— 'PRINCESSE MARINA DE B’ n° 94 543 655,
— 'PRINCESSE MARINA DE B PARME’ n° 94 543 654,
— 'LA MAISON MARINA DE B’ n° 98 720 287,
— 'MARINA DE B’ n° 1 457 839 ;
Dit que Mme Tania de B PARME, M. Louis-Arnaud L et la SARL L’HERBIER PRODUCTION reconnaissent l’exploitation de ces marques ;
Dit que Mme Marina de B PARME, la SARL IMPALACE et la SAS ZYLANGIA renoncent à solliciter l’annulation de la marque 'MADAME DE BOURBON’ n° 3 545 632 pour les parfums ;
Infirme en conséquence le jugement entrepris ;
Constate l’extinction de l’instance et s’en trouve dessaisie ;
Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens exposés devant la cour.
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