Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 2, 17 mai 2013, n° 11/22637
TGI Paris 7 juillet 2011
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CA Paris
Infirmation partielle 17 mai 2013
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CASS
Rejet 31 mars 2015

Arguments

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  • Accepté
    Recevabilité de l'action en contrefaçon

    La cour a confirmé que l'action en contrefaçon était recevable, car les faits reprochés à l'intimée constituaient une violation des droits de marque.

  • Rejeté
    Usage de la marque à titre de marque

    La cour a jugé que l'usage de la dénomination '[1]' par l'intimée ne constitue pas un usage à titre de marque, mais sert uniquement à identifier un site touristique.

  • Rejeté
    Atteinte à la notoriété de la marque

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas de confusion entre les activités des parties et que l'intimée n'avait pas tiré profit de l'image de la marque.

  • Rejeté
    Absence d'usage sérieux de la marque

    La cour a jugé que les appelantes avaient démontré un usage sérieux de la marque, rendant la demande de déchéance infondée.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a partiellement confirmé et partiellement infirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris concernant une affaire de contrefaçon de marque, concurrence déloyale et parasitisme entre les sociétés [1] et BAL DU [1], titulaires de droits sur la marque française '[1]', et la société LES EDITIONS ARTISTIQUES DU TERTRE (EDITIONS DU TERTRE), accusée de commercialiser des produits dérivés portant la marque [1]. La première instance avait jugé recevable l'action en contrefaçon, irrecevable la demande en concurrence déloyale comme prescrite, et avait débouté les sociétés [1] et BAL DU [1] de toutes leurs demandes, tout en rejetant la demande reconventionnelle de la société EDITIONS DU TERTRE. La Cour d'Appel a confirmé le rejet de l'action en contrefaçon, estimant que l'usage de la marque [1] par EDITIONS DU TERTRE n'était pas un usage à titre de marque mais servait à identifier un site touristique, sans affecter la garantie de provenance des produits. La Cour a également confirmé le rejet des demandes de concurrence déloyale et de parasitisme, ainsi que la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive de la société EDITIONS DU TERTRE. Cependant, la Cour a infirmé la décision de première instance sur la prescription de l'action en concurrence déloyale et sur l'irrecevabilité de la demande en déchéance de la marque pour défaut d'exploitation, mais a finalement rejeté la demande en déchéance, jugeant que la marque avait été sérieusement exploitée. Les sociétés [1] et BAL DU [1] ont été condamnées aux dépens.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 2, 17 mai 2013, n° 11/22637
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 11/22637
Importance : Inédit
Publication : RTDCOM, 4, octobre-décembre 2013, p. 693-695, note de Jacques Azéma, Défaut de distintivité de la marque ; PIBD 2013, 988, IIIM-1346
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 7 juillet 2011, N° 09/11985
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 7 juillet 2011, 2009/11985
  • Cour de cassation, 31 mars 2015, W/2013/21300
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : MOULIN ROUGE
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 1311105
Classification internationale des marques : CL01 ; CL02 ; CL03 ; CL04 ; CL05 ; CL06 ; CL07 ; CL08 ; CL09 ; CL10 ; CL11 ; CL12 ; CL13 ; CL14 ; CL15 ; CL16 ; CL17 ; CL18 ; CL19 ; CL20 ; CL21 ; CL22 ; CL23 ; CL24 ; CL25 ; CL26 ; CL27 ; CL28 ; CL29 ; CL30 ; LC21 ; CL32 ; CL33 ; CL34 ; CL35 ; CL36 ; CL37 ; CL38 ; CL39 ; CL40 ; CL41 ; CL42
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date de dernière mise à jour : 16 mai 2022
Référence INPI : M20130231
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Sur les parties

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Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 2, 17 mai 2013, n° 11/22637