Confirmation 25 septembre 2013
Résumé de la juridiction
Le caractère distinctif auquel doit satisfaire un signe pour pouvoir être enregistré est une exigence autonome qui ne se déduit pas seulement du fait que ce signe ne serait ni générique ni descriptif des qualités des produits visés. Le signe demandé à l’enregistrement est constitué de la représentation figurative d’une baguette de pain comportant deux extrémités divisées en deux pour former un V. Les produits visés (préparations faites de céréales, pains) sont des produits de consommation courante achetés par le grand public. Cette baguette n’est qu’une variante de ce type de pain. Le consommateur moyennement attentif ne distinguera pas de façon immédiate et certaine les produits du requérant de ceux ayant une autre origine commerciale. Dépourvu de caractère distinctif, le signe ne remplit pas sa fonction essentielle. La demande d’enregistrement est rejetée pour ces produits.
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 25 sept. 2013, n° 12/21495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2012/21495 |
| Publication : | PIBD 2013, 995, IIIM-1599 |
| Décision précédente : | Institut national de la propriété industrielle, 26 octobre 2012, N° 073496720 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3496720 |
| Classification internationale des marques : | CL30 |
| Référence INPI : | M20130488 |
Sur les parties
| Parties : | GRANDS MOULINS DE PARIS SA c/ DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INPI |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 1 ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2013
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/21495 Décision déférée à la Cour : Décision du 26 Octobre 2012 -Institut National de la Propriété Industrielle – RG n° 073496720
DÉCLARANTE AU RECOURS SA GRANDS MOULINS DE PARIS prise en la personne de son Président et Directeur général, M. Hubert F […] 94200 IVRY SUR SEINE Représentée et assistée de Me Alain C (avocat au barreau de PARIS, toque : E0347)
EN PRÉSENCE DE : Monsieur L GÉNÉRAL DE L’INPI […] 92677 COURBEVOIE CEDEX représenté par Madame Christine LESAUVAGE, chargée de mission
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Juin 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère Madame Anne-Marie GABER, Conseillère qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude HOUDIN
MINISTÈRE PUBLIC à qui le dossier a été préalablement soumis et représenté lors des débats par Monsieur WOIRHAYE, Avocat Général, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
— contradictoire
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président, et par Mme Marie-Claude HOUDIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Vu la décision rendue le 26 octobre 2012 par le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) qui a rejeté la demande d’enregistrement n° 07 3 496 720 de la représentation graphique d’une baguette de pain déposée le 24 avril 2007 par la SA Grands Moulins de Paris pour les produits suivants : 'préparations faites de céréales, pain', enregistrant la marque pour les autres produits figurant dans la demande.
Vu le recours formé le 20 novembre 2012 contre cette décision par la SA Grands Moulins de Paris et le mémoire reçu au greffe le 19 décembre 2012.
Vu les observations écrites du directeur général de l’INPI reçues le 03 avril 2013.
Vu la convocation à l’audience du 23 avril 2013 adressée à la SA Grands Moulins de Paris et au directeur général de l’INPI par lettres recommandées et réceptionnées le 22 février 2013.
Vu le renvoi de l’affaire à l’audience du 18 juin 2013. Le Ministère Public entendu en ses réquisitions.
SUR CE :
Considérant qu’au soutien de son recours, la SA Grands Moulins de Paris fait grief au directeur général de l’INPI de ne pas avoir démontré pourquoi, selon lui, la forme déposée ne serait pas susceptible de remplir la fonction de marque ;
Considérant que le requérant fait valoir que la forme déposée, représentant une baguette de pain dont chacune des deux extrémités se divise en deux pour former une fourche, est nouvelle car inconnue dans la nature ou dans les créations humaines et se différenciant des formes de pains existantes ;
Considérant que le requérant soutient que dès lors la forme déposée, mémorisable par le public, est susceptible de remplir sa fonction essentielle d’origine ;
Considérant que le directeur général de l’INPI demande d’écarter des débats la pièce adverse n° 9, s’agissant d’une ' étude sur la baguette campaillette sarmentine' du mois de novembre 2012, soit postérieure à la décision attaquée ;
Considérant qu’en l’absence d’effet dévolutif du recours contre les décisions de l’INPI, le requérant n’est pas recevable à produire devant la cour des pièces nouvelles qui n’ont pas été soumises à l’appréciation du directeur général de l’INPI ; qu’en conséquence la pièce n° 9 produite par la SA Grands Moulins de Paris sera écartée des débats ;
Considérant que la marque en litige est une représentation graphique d’une baguette de pain dont les extrémités sont divisées en deux pour former un V :
Considérant que l’article L 711-1 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle définit la marque comme étant un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale ;
Considérant que ce texte doit être interprété à la lumière de la directive (CE) n° 2008/95 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 codifiant la directive (CE) 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques ;
Considérant que l’article 2 de la directive dispose que 'peuvent constituer des marques tous les signes susceptibles d’une représentation graphique (…) à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises' ;
Considérant que l’article 3, § 1er, b) dispose que 'sont refusés à l’enregistrement (…) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif' ;
Considérant qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne que 'le caractère distinctif qui, selon l’article 3, paragraphe 1, sous b), constitue une des conditions générales exigées pour l’enregistrement d’une marque' signifie 'que celle-ci est apte à identifier le produit pour lequel est demandé l’enregistrement comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises' (arrêt Windsurfing Chiemsee du 04 mai 1999) et que l’exclusion 'vise à empêcher l’enregistrement des marques dépourvues du caractère distinctif qui, seul, les rend aptes à remplir cette fonction essentielle' (arrêt BioID du 15 septembre 2005) ;
Considérant qu’il en résulte que le caractère distinctif auquel doit satisfaire un signe pour pouvoir être enregistré est une exigence autonome qui ne se déduit pas seulement du fait que ce signe ne serait ni générique ni descriptif des qualités des produits visés à son enregistrement ;
Considérant dès lors qu’est dépourvu de caractère distinctif, au sens de l’article 3, § 1er, b) de la directive, le signe qui, par lui-même, ne conduit pas d’emblée le public concerné à penser que les produits en cause proviennent d’une entreprise déterminée et ne lui permet donc pas de les distinguer de ceux d’autres entreprises ;
Considérant qu’en l’espèce les produits pour lesquels l’enregistrement est demandé ('préparations faites de céréales, pain') sont des produits de consommation courante achetés par le grand public ; que le signe litigieux est constitué de la représentation figurative d’une baguette de pain reconnaissable à sa forme allongée ;
Considérant que la présence de plusieurs extrémités n’est pas en elle-même nouvelle et originale dans la mesure où il existe sur le marché divers types de baguettes de pain comportant plusieurs extrémités, telles les baguettes épis ('banette meule de pierre', 'fleur de sésame') ; qu’ainsi la baguette représentée n’est qu’une variante de ce type de pain sans que le consommateur moyennement attentif puisse percevoir de façon immédiate et certaine les produits du requérant de ceux ayant une autre origine commerciale ;
Considérant que le signe litigieux ne remplit donc pas sa fonction essentielle de marque en l’absence de tout caractère distinctif et que c’est à juste titre que le directeur général de l’INPI a rejeté la demande d’enregistrement de ce signe pour les produits 'préparations faites de céréales, pain' ;
Considérant que le recours sera, par voie de conséquence, rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Écarte des débats la pièce n° 9 produite par la SA Grands Moulins de Paris ;
Rejette le recours formé par la SA Grands Moulins de Paris à l’encontre de la décision rendue le 26 octobre 2012 par le directeur général de l’INPI ;
Dit que la présente décision sera notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception et par les soins du greffe, à la SA Grands Moulins de Paris ainsi qu’au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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