Infirmation 25 novembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 25 nov. 2013, n° 12/03820 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2012/03820 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 29 mai 2012, N° 07/10044 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | CLOS DU CHEVAL BLANC ; CHATEAU GALET CHEVAL BLANC |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 95587403 ; 95587404 |
| Classification internationale des marques : | CL33 |
| Référence INPI : | M20130744 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX ARRÊT DU : 25 NOVEMBRE 2013
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A N° de rôle : 12/03820
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 mai 2012 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 1°, RG : 07/10044) suivant déclaration d’appel du 29 juin 2012
APPELANTE : Société Civile CHEVAL BLANC, agissant en la personne de son gérant, M. Pierre L, domicilié en cette qualité au siège social sis Château Cheval Blanc – 33330 SAINT EMILION représentée par Maître Patricia COMBEAUD de la SELARL Patricia M, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Eric A de la SELARL ERIC A ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS : Vincent HOCLET
Marie Claude J épouse H représentés par Maître Raphaël MONROUX de la SCP LAPORTE MONROUX SZEWCZYK SUSSAT, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 14 octobre 2013 en audience publique, devant la cour composée de : Brigitte ROUSSEL, président, Thierry LIPPMANN, conseiller, Jean-Pierre FRANCO, conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique S
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Monsieur et Madame H exploitent à Saint Ciers de Canesse un domaine viticole portant le nom Au Cheval Blanc, d’une surface évaluée par eux à 21 ha 5 a 81 ca.
L’exploitation commercialise son vin en Côtes de Bourg sous l’appellation Clos du Cheval Blanc.
La marque semi-figurative 'Clos du Cheval Blanc’ a été déposée pour la première fois le 7 novembre 1959 par Fernand et Gérard H et elle a été à nouveau déposée la 2 décembre 1974.
En 1984, le renouvellement ne comportait pas le terme « clos » et la déclaration de renouvellement formée le 1er décembre 1994 pour la marque « clos du Cheval Blanc » a été rejetée. Monsieur et Madame V H ont procédé à un nouveau dépôt de la marque semi figurative 'Clos du Cheval Blanc', avec modification au niveau de l’étiquette, le 5 septembre 1995, sous le numéro 95 587 403.
Une deuxième appellation était également utilisée 'Château Galet Cheval Blanc'
La Société Civile CHEVAL BLANC est propriétaire à Saint Emilion du domaine viticole Château Cheval Blanc, classé Premier Grand Cru depuis des décennies.
La Société Civile CHEVAL BLANC avait déposé le 9 juin 1933 la marque semi figurative Cheval Blanc dans la classe 33 des vins, sous le n° 196560, renouvelée le 20 novembre 1947 p uis le 10 juillet 1962, accompagnée de l’étiquette portant l’appellation 'Château Cheval Blanc'.
Cette marque semi figurative était renouvelée à l’INPI à l’identique le 8 juillet 1977. Puis, le 27 février 1985, seule la marque nominative CHEVAL BLANC était renouvelée, et renouvelée régulièrement depuis.
Par acte du 16 octobre 2007, la Société Civile CHEVAL BLANC a fait assigner Monsieur et Madame H en nullité de leurs marques 'Clos du Cheval Blanc’ n° 95 587 403 et 'Château Galet Cheva l Blanc’ N° 95 587 404 pour déceptivité, avec interdiction de leur usage sous quelque forme que ce soit sous astreinte de 1.000€ par jour de retard, et subsidiairement en contrefaçon par imitation de sa propre marque 'Cheval Blanc’ n° 1960560, en annulation de ces marques pour contrefaçon et interdiction de leur usage sous la même astreinte.
Les époux H ont renoncé à la marque Château Galet Cheval Blanc courant 2007.
Par jugement rendu le 29 mai 2012, le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux a :
— déclaré recevables les demandes additionnelles de la SC CHEVAL BLANC fondées sur l’article L 217-1 du Code de la Consommation et l’article 544 du Code Civil.
— constaté le droit à la toponymie des époux H pour leur exploitation viticole située au lieudit Cheval Blanc,
— dit que les époux H peuvent utiliser les termes Cheval Blanc pour commercialiser leur vin, à condition de les assortir d’un suffixe ou d’un préfixe distinctif, autre que notamment Château, Clos, Domaine,
— constaté la nullité pour déceptivité de la marque déposée en ces termes 'Clos du Cheval Blanc’ renouvelée par Monsieur et Madame H le 5 septembre 1995 à l’INPI sous le n° 19 536,
— interdit à Monsieur et Madame H de faire usage de la marque ainsi annulée,
— rejeté les demandes en dommages et intérêts, expertise et publication de la décision présentées par la SC CHEVAL BLANC,
— condamné Monsieur et Madame H à payer à la SC CHEVAL BLANC la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné Monsieur et Madame H aux dépens.
La Société Civile CHEVAL BLANC a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées et signifiées le 09 septembre 2013, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé plus ample de ses moyens d’appel, la Société Civile CHEVAL BLANC demande à la Cour :
— de constater que la marque 'Clos du CHEVAL BLANC’ n° 95 587 403 garantit au consommateur un qualité e t une provenance inexactes,
— de prononcer de ce chef la nullité de la marque n° 95 587 403 en application de l’article L 711-3 alinéa 3 du Code de la propriété intellectuelle,
— d’interdire l’usage du vocable CHEVAL BLANC sous quelque forme et en quelque lieu que ce soit sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée deux mois après la signification de l’arrêt à intervenir,
— de débouter les consorts H de toutes prétentions contraires, et notamment de leur demande de déchéance pour non-usage de la marque CHEVAL BLANC n° 196 560,
Très subsidiairement,
— de dire et juger que la dénomination CLOS DU CHEVAL BLANC constitue la contrefaçon par imitation de la marque CHEVAL BLANC n° 196 560 renouvelée en 1962 et régulièrement reno uvelée depuis, et l’annuler de ce chef,
— d’en interdire l’usage sous quelque forme et en quelque lieu que ce soit sous astreinte de 1.000 € par jour de retard après le second mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir,
En toute hypothèse,
— d’ordonner la radiation de la marque n° 95 587 40 3,
— de commettre tel expert qu’il plaira aux fins d’évaluer l’enrichissement ayant résulté pour les consorts H des infractions commises en France et ailleurs,
— de condamner in solidum les susdits intimés à verser à l’appelante une provision de 100.000 € ,
— d’ordonner la publication d’un extrait de l’arrêt à intervenir dans le Sud-Ouest, la Revue du Vin de France et La Journée Vinicole aux frais des consorts H sans que le coût de cette mesure dépasse 2.000 € par insertion,
— de condamner Monsieur et Madame H à 30.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP MATET-COMBEAUD.
La Société Civile CHEVAL BLANC invoque, à titre principal, la nullité absolue de la marque des époux H pour déceptivité, en application de l’article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle, en exposant essentiellement que l’emprunt du nom CHEVAL BLANC qui jouit d’une grande notoriété et son incorporation dans la marque CLOS DU CHEVAL BLANC suggère au public une qualité illusoire et une provenance fallacieuse et que l’utilisation du mot « clos » tend à indiquer que le vin qu’il désigne est d’un rang subalterne par rapport à un homonyme appelé « château ».
Elle estime que sa demande n’est pas prescrite, peu important la référence inopérante à l’ancienneté de l’usage du nom et son action n’étant pas soumise aux règles de prescription et de forclusion
édictées par les articles L. 712-6 et L. 712-5 du code de la propriété intellectuelle.
Elle relève que les consorts H commercialisent leur vin jusqu’en Chine et trompent le consommateur par l’emploi du toponyme CHEVAL BLANC, alors qu’ils n’exploitent pas une superficie suffisante sur un terroir portant ce nom, que les parcelles cadastrées strictement en « Cheval Blanc » ne représentent que moins de 12 % de l’ensemble de leurs parcelles cultivées en vignes, et qu’il n’est pas établi que la production de ces parcelles fasse l’objet d’une vinification séparée.
A titre subsidiaire, la SC CHEVAL BLANC invoque la nullité relative de la marque CLOS DU CHEVAL BLANC, sur le fondement des articles L 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, L 217-1 du Code de la consommation, 544 et 1835 du Code civil.
Par dernières conclusions déposées et signifiées le 29 juillet 2013, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé plus ample de leurs prétentions d’appel, les époux H demandent à la Cour :
— de dire et juger l’action en nullité pour déceptivité prescrite,
A titre subsidiaire, la dire mal fondée,
En conséquence,
— de confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux du 29 mai 2012 en ce qu’il a reconnu aux époux H un droit à la toponymie pour leur exploitation située au lieudit CHEVAL BLANC,
— de réformer le dit jugement en ce qu’il a constaté la nullité pour déceptivité de la marque CLOS DU CHEVAL BLANC renouvelée par Monsieur et Madame H la 5 septembre 1995 à l’INPI sous le n° 18536,
— de dire et juger que la marque CLOS DU CHEVAL BLANC, en ce qu’elle désigne un vin d’AOC produit exclusivement à partir de raisins récoltés dans les vignobles exploités par cette exploitation, avec une vinification entièrement effectuée dans cette exploitation, n’est pas déceptive.
Sur les autres demandes de la SC CHEVAL BLANC :
— de dire et juger irrecevables les demandes additionnelles basées sur l’article 217-1 du Code de la consommation et sur l’article 544 du Code civil; les déclarer en tout état de cause non fondées,
— de dire et juger qu’aucun acte de parasitisme n’est imputable à Monsieur et Madame H ; en conséquence débouter la SC CHEVAL BLANC de son action sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil,
— de dire et juger prescrites et irrecevables les demandes en contrefaçon et en nullité de la SC CHEVAL BLANC :
1) dire et juger prescrite l’action de la SC CHEVAL BLANC sur le fondement de l’article L 716-5 alinéa 3 du Code de la propriété intellectuelle
2) en ce qu’elles sont fondées sur la marque 'CHEVAL BLANC’ n° 1301809 dont la déchéance sera prononcée conform ément aux dispositions de l’article L 714-5 du Code de la propriété intellectuelle avec effet à compter de la publication de l’enregistrement de cette marque, conformément aux dispositions de l’article R 712-23 du Code de la propriété intellectuelle
3) sur le fondement de l’article L 716-5 alinéa 4 du Code de la propriété intellectuelle en ce que la SC CHEVAL BLANC a toléré l’usage de la marque Clos du Cheval Blanc pendant 5 ans.
— de dire et juger non fondée l’action en contrefaçon de la SC CHEVAL BLANC en l’absence de tout risque de confusion entre la marque nominative Cheval Blanc et la marque semi-figurative Clos du Cheval Blanc,
— en tout état de cause de débouter la SC CHEVAL BLANC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— dans tous les cas, de réformer le jugement du 29 mai 2012 en ce qu’il a condamné les époux H à payer à la SC CHEVAL BLANC la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civil et en ce qu’il les a condamnés aux dépens,
— de condamner la SC CHEVAL BLANC à payer à Monsieur et Madame H la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de leurs prétentions les époux H font essentiellement valoir que l’action en contrefaçon engagée par la SC CHEVAL BLANC est prescrite et forclose et ce conformément aux dispositions de l’article L 716- 5 du Code de la propriété intellectuelle et que La prescription est également acquise pour l’opposition au dépôt de la marque au sens de l’article L 712-3 du Code de la propriété intellectuelle ainsi que pour l’action fondée sur la déceptivité, l’appelante ayant laissé utiliser la marque contestée pendant 60 ans et la prescription trentenaire étant acquise eu égard à son usage constant depuis 1959.
Sur le fond, les époux H invoquent l’absence de déceptivité alors qu’ils disposent d’une véritable exploitation viticole appelée « Au cheval blanc » dont le chai et le cuvier sont situés au lieu-dit Cheval Blanc, que les parcelles dénommées la Jauga, la Bleue, Douzillat, les Raigails sont des parcelles situées au lieu-dit Cheval Blanc et qu’ils bénéficient donc d’un droit à la toponymie « CHEVAL BLANC ».
Ils ajoutent que le terme « Clos » n’est pas contraire à la réglementation sur l’étiquetage et n’est lui-même pas déceptif et que la reconnaissance du droit à la marque est corroborée par une possession paisible, publique et continue.
Ils exposent que les demandes additionnelles fondées sur l’article 217-1 du Code de la consommation sont dépourvues de lien de connexité avec les demandes initiales et donc irrecevables, et en tout cas mal fondées, et que les actions fondées sur l’article 544 du Code civil et 713-3 du Code de propriété intellectuelle doivent être rejetées, alors que les pièces communiquées concernent l’usage de la marque 'Château Cheval Blanc’ et non de la marque 'Cheval Blanc', dont la déchéance doit être prononcée, et qu’il n’existe, en tout état de cause, aucun risque de confusion, les deux vins étant clairement identifiables comme étant produits par deux entreprises différentes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2013.
Sur ce,
1 – Sur la demande principale en nullité de la marque numéro 95 587 403 sur le fondement de l’article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle.
La société civile CHEVAL BLANC demande, à titre principal, de prononcer la nullité de la marque « Clos du Cheval Blanc » 95 587 403, estimant que celle-ci est déceptive dans la mesure où elle ne garantit pas aux consommateurs une qualité et une provenance exactes.
A – Sur la prescription.
Les époux H ne peuvent valablement invoquer la prescription de cette action dès lors qu’un signe déceptif n’est pas susceptible d’acquérir un caractère distinctif par usage et que l’action en nullité d’une marque, fondée sur son caractère déceptif, qui n’est ni une action en contrefaçon, ni une action en revendication, n’est pas soumise aux règles de prescription et de forclusion édictées aux articles L. 712-6 et L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle.
De plus, la marque semi figurative contestée a été enregistrée pour la première fois le 5 septembre 1995 et l’action en nullité absolue a bien été engagée dans le délai trentenaire invoqué par les époux H.
La demande de nullité s’avère donc recevable.
B – Sur le fond
En application de l’article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle, ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe de nature à tromper le public notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service.
— Une marque, composée d’un toponyme désignant du vin est de nature à tromper le public sur l’origine du produit si les parcelles situées sur le lieu que ce toponyme désigne ne représentent qu’un faible pourcentage du vignoble exploité et s’il n’est pas établi que la production de cette parcelle fait l’objet d’une vinification séparée.
Il ressort de l’ensemble des éléments de la cause, et notamment du rapport de M. B, expert foncier chargé d’une recherche des toponymes CHEVAL BLANC par le château CHEVAL BLANC, rapport qui a été régulièrement versé au débat contradictoire et qui constitue donc un élément d’appréciation, que les époux H exploitent 2 ha 38 a 35 ca de vignes sur des terres figurant au cadastre au lieu- dit « Cheval Blanc », alors que leur exploitation en nature de vignobles s’étend selon leurs dires, qui ne sont pas contestés de ce chef, sur 21 ha 5a 81ca.
Ainsi, les parcelles cultivées au lieu- dit « Cheval Blanc », toponyme utilisé dans la marque « CLOS DU CHEVAL BLANC » ne représentent qu’un faible pourcentage du vignoble exploité par les consorts H , soit environ 10 % de la surface totale en vignes.
Il n’est aucunement allégué, ni a fortiori justifié, que la production des 2ha 38a 35ca provenant des parcelles des époux H, situées au lieu- dit Cheval Blanc sur la carte de la commune de Villeneuve, jointe au rapport de M B, fasse l’objet d’une vinification séparée.
Les époux H invoquent, au contraire, le fait que l’ensemble de leur production fait l’objet d’une mise en chai et d’une vinification au sein de leur exploitation, dénommée « Cheval Blanc » et située au lieu-dit « Cheval Blanc » et ils estiment que ces appellations justifient l’usage de la marque contestée.
Il s’avère cependant que le nom de lieu désignant la propriété de production du vin et le nom du lieu-dit où se situe cette propriété ne permettent pas l’utilisation de ces noms dans une marque désignant du vin. En effet, pour éviter toute tromperie du public sur l’origine du
produit, une marque de vin comprenant un toponyme doit correspondre à une production provenant de parcelles portant elle- même ce toponyme et représentant un pourcentage important du vignoble exploité ou faisant l’objet d’une vinification séparée.
Par ailleurs, les époux H font valoir que certaines parcelles n’ont pas été prises en compte par M. B dans le calcul des parcelles exploitées au lieu-dit Cheval Blanc alors qu’elles sont désignées par des microtoponymes, tels LA JAUGAS et DOUZILLAT, qui correspondent en réalité au lieu-dit CHEVAL BLANC.
Pour justifier l’accroissement des limites du lieu-dit CHEVAL BLANC, telles que fixées par M. B et telles qu’elles ressortent du plan des lieux, les époux H produisent :
— l’acte de vente de 1937 par lequel M. Pierre H, qui était métayer, a acheté une maison avec ses dépendances située au lieu-dit Cheval Blanc, une pièce de vigne de 39 a 84 ca au lieu du Cheval Blanc, une pièce de vigne de 26 a et 23 ca, située au Cheval Blanc, une pièce de vigne de 29 a 70 ca au lieu-dit SCOT, une pièce de vigne de 23 a 32 ca dite au Sable et une pièce de vigne de 53 a 85 ca « située au Cheval Blanc, appelée Douzillat »,
— deux actes antérieurs ne concernant pas la famille H : l’un du 11 septembre 1859 faisant notamment état d’une pièce de vigne de 33 a « appelée Ragails du Cheval Blanc » et d’une maison située au lieu du Cheval Blanc, l’autre du 1er mars 1811 contenant vente d’une « pièce de vigne et terres en ragails, située au lieu du Cheval Blanc, appelée La Jaugas ».
Si ces pièces font apparaître que deux parcelles situées au lieu-dit Cheval Blanc étaient, en 1811 et à 1937, appelées, l’une Douzillat et l’autre La Jaugas, elles n’établissent aucunement que ces deux dénominations correspondaient à une sous-dénomination du lieu-dit Cheval Blanc.
Il apparaît, au contraire, que ce sont les parcelles elle-même qui étaient dénommées Douzillat et La Jaugas et non le lieu où elles se situaient.
Par ailleurs, les époux H produisent, pour tenter d’établir qu’ils exploitent
6 ha 44 a 83 ca de vignes sur des terres dépendant du lieu-dit Cheval Blanc, le plan de M. B, sur lequel ils ont colorié les parcelles concernées, en reprenant celles retenues par M. B et en y ajoutant des parcelles situées sur des lieux-dits voisins, dénommés Douzillac, La Jaugas et Scots.
Ils ne produisent aucun autre élément relatif à la situation actuelle des vignes par eux exploitées (tant en ce qui concerne la surface que la situation géographique) et aucun autre élément de nature à accréditer que les parcelles situées aux lieux-dits DOUZILLAC, LA JAUGAS et SCOTS sur le plan de M. B fassent partie du lieu-dit CHEVAL BLANC, dont elles ne constitueraient qu’une sous- dénomination.
Il ne peut, dans ces conditions, être retenu que la surface cultivée par eux en vignes au lieu-dit Cheval Blanc est en réalité de plus de 6 hectares.
Au vu de ces considérations, il apparaît que les époux H ne justifient exploiter sur des parcelles situées au lieu-dit Cheval Blanc qu’un faible pourcentage de leur vignoble, environ 10%, lequel ne fait pas l’objet d’une vinification séparée.
Il apparaît, par ailleurs, que la marque Clos du Cheval Blanc a été déposée en 1959 sans être renouvelée régulièrement avant le nouveau dépôt effectué en 1995 alors que la marque Cheval Blanc a été déposée dès le 9 juin 1933 par la société civile Cheval Blanc, puis renouvelée en 1947, 1962 et de manière constante depuis.
Aucun usage de la marque Clos du Cheval Blanc, antérieurement à 1959, n’est caractérisé en l’état du dossier.
L’antériorité de la marque CHEVAL BLANC est ainsi constante.
— Les époux H invoquent reconventionnellement la déchéance de la marque CHEVAL BLANC pour non usage au sens de l’article L. 714- du code de la propriété intellectuelle en exposant que les pièces communiquées concernent l’usage de la marque « château CHEVAL BLANC » et non de la marque « CHEVAL BLANC ».
Il s’avère cependant que le fait que la dénomination Château CHEVAL BLANC ait été utilisée pendant de nombreuses années ne permet pas de retenir une déchéance de la marque CHEVAL BLANC qui y est incluse, sans altération de son caractère distinctif, et qui prévaut, alors que le terme « château », qui différencie seul les deux marques ne revêt aucun caractère distinctif et n’est pas appropriable puisqu’il constitue l’un des termes réglementés dont l’usage est défini par le droit de l’étiquetage des vins.
La demande en déchéance doit donc être rejetée.
— La notoriété attachée à la marque CHEVAL BLANC, qui commercialise en Saint Emilion un premier grand cru classé, induit un risque de confusion pour le consommateur moyennement attentif et compétent, lequel sera amené à penser en achetant le vin Clos du Cheval Blanc qu’il s’agit d’un vin ayant une relation directe avec la
production prestigieuse de la société civile Cheval Blanc, de nature à lui conférer une garantie de qualité, de provenance et de réputation, et ce d’autant plus que la production des époux H est commercialisée essentiellement en Chine par des négociants, auprès de clients n’ayant pas une connaissance ancienne des vins de Bordeaux.
Le fait que l’appellation Clos du Cheval Blanc ne corresponde qu’à un vin AOC de Côtes de Bourg n’est pas de nature à exclure ce risque de confusion alors que les termes CHEVAL BLANC sont dominants et que les terroirs concernés sont voisins.
— Dans ces conditions, la marque Clos du Cheval Blanc est de nature à tromper le public sur la nature, la qualité et la provenance géographique du produit.
Au vu de ces considérations, il convient de prononcer la nullité pour déceptivité de la marque Clos Du Cheval Blanc numéro 95 587 403, d’en ordonner sa radiation et d’interdire, en conséquence l’usage du vocable CHEVAL BLANC dans le domaine viticole, par les consorts H sous quelque forme et en quelque lieu que ce soit, sous astreinte de 200 € par infraction constatée passé un délai de quatre mois après la signification du présent arrêt.
Le jugement déféré doit être réformé en ce sens et les consorts H déboutés de toutes leurs demandes.
2- Sur les autres demandes.
La société civile CHEVAL BLANC, qui sollicite, avant-dire droit sur son préjudice, l’organisation d’une expertise et le versement d’une provision, ne justifie d’aucun préjudice spécifique alors que l’atteinte invoquée à son image de marque a été tolérée par elle pendant de nombreuses années et que l’enrichissement allégué des consorts H ne lui a pas nécessairement causé de préjudice.
Il convient, en conséquence, de rejeter les demandes d’expertise et de provision.
La publication du présent arrêt ne s’avère pas nécessaire et la société civile CHEVAL BLANC sera déboutée de ce chef de demande.
Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires formées par la société civile CHEVAL BLANC dès lors qu’il a été fait droit à sa demande principale en nullité.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société civile CHEVAL BLANC la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du
code de procédure civile pour la procédure de première instance et d’appel.
Les consorts H qui succombent dans leurs prétentions principales doivent être déboutés de ce chef de demande et condamnés aux dépens de première instance et d’appel.
Par ces motifs,
La Cour,
— Déclare recevable l’action en nullité pour déceptivité engagée par la société civile CHEVAL BLANC.
— Infirme le jugement déféré.
— Prononce la nullité de la marque Clos Du Cheval Blanc numéro 95 587 403, en application de l’article L. 711-3 al 3 du code de la propriété intellectuelle et en ordonne sa radiation.
— Interdit à Monsieur et Madame H l’usage du vocable CHEVAL BLANC dans le domaine viticole, sous quelque forme et en quelque lieu que ce soit, sous astreinte de 200 € par infraction constatée, passé un délai de quatre mois après la signification du présent arrêt.
— Condamne Monsieur et Madame H à payer à la société civile CHEVAL BLANC la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
— Condamne les consorts H aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de la SELARL Patricia M.
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