Confirmation 25 septembre 2013
Résumé de la juridiction
Il est d’usage de conserver, pour désigner les spécialités culinaires étrangères, la dénomination utilisée dans le pays d’origine (ex. pizza, sushi, hamburger, muffin, tacos) de sorte que, même si une telle dénomination, issue d’une langue étrangère, n’est pas connue ou n’est pas comprise d’une partie significative du public, elle constitue, dans le langage courant ou professionnel, la désignation nécessaire de la spécialité culinaire concernée. En l’espèce, tant pour le consommateur que pour le professionnel de la restauration ou de la pâtisserie, seul le mot mhajeb est à même de décrire explicitement et spécifiquement la recette de crêpe fourrée telle que confectionnée dans les pays d’Afrique du Nord dont elle est originaire. Il s’ensuit que l’appropriation du terme mhajeb à titre de marque est de nature à faire obstacle à l’activité concurrente des opérateurs économiques exerçant dans le même segment de marché en leur interdisant l’usage d’un terme nécessaire pour le déploiement de leur activité. C’est dès lors à raison que le directeur général de l’INPI a estimé que le signe Mhajeb, sous ses diverses prononciations possibles, est descriptif pour désigner les "crêpes" et "galettes feuilletées fourrées", de même que pour désigner les "farine et préparations faites de céréales", dont il indique l’une des caractéristiques à savoir la nature ou la destination, et n’est pas apte, en conséquence, à satisfaire à la fonction essentielle de la marque qui est de garantir l’identité d’origine des produits marqués. Par ailleurs, le signe Mhajeb est de nature à tromper le public sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit lorsqu’il est utilisé pour désigner des produits tels que les "pain, glaces comestibles, sandwiches, pizzas, pâtisserie et confiserie, gâteaux et sucreries" qui ne sont pas des mhajeb ou qui ne sont pas destinés à la fabrication des mhajeb.
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 25 sept. 2013, n° 13/03904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2013/03904 |
| Publication : | PIBD 2013, 995, IIIM-1598 |
| Décision précédente : | Institut national de la propriété industrielle, 21 janvier 2013, N° 103768539 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | Mhajeb (se prononce indifféremment M'hadjeb, Mhadjeb, Mhadjab, M'hadjab) |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3768539 |
| Classification internationale des marques : | CL30 |
| Référence INPI : | M20130491 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 1 ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2013 Numéro d’inscription au répertoire général : 13/03904 Décision déférée à la Cour : Décision du 21 Janvier 2013 -Institut National de la Propriété Industrielle – RG : 10 3768539
DÉCLARANTE AU RECOURS SAS ASIA FOOD CO prise en la personne de son Président, M. Jérôme de F DE SAUVEBOEUF […] 93240 STAINS Représentée par Me André MEILLASSOUX (avocat au barreau de PARIS, toque : E0261) assistée de Me Alban B (avocat au barreau de PARIS, toque : E0261)
EN PRÉSENCE DE Monsieur l GÉNÉRAL DE L’INPI […] 50001 92677 COURBEVOIE CEDEX FRANCE
représenté par Madame Marianne CANTET, chargée de mission
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Juin 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère Madame Anne-Marie GABER, Conseillère qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude HOUDIN
MINISTÈRE PUBLIC à qui le dossier a été préalablement soumis et représenté lors des débats par Monsieur WOIRHAYE, Avocat Général, qui a fait connaître son avis.
ARRÊT :
— contradictoire
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président, et par Mme Marie-Claude HOUDIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Vu la demande d’enregistrement n°10 3768539 déposée le 22 septembre 2010 par la société ASIA FOOD (SAS), portant sur le signe verbal MHAJEB (SE PRONONCE INDIFFEREMMENT M’HADJEB, MHADJEB, MAHDJAB, M’HADJAB), présenté comme destiné à distinguer les produits suivants : 'farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; Sandwiches, pizzas; crêpes (alimentation); gâteaux; sucreries; Galettes feuilletées fourrées';
Vu la décision rendue le 21janvier 2013, par laquelle le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle a rejeté la demande d’enregistrement au motif que le signe MHAJEB est dépourvu de caractère distinctif à l’égard des produits libellés, est de nature à tromper le public notamment sur la nature de certains de ces produits et ne saurait être adopté comme marque pour désigner de tels produits ;
Vu le recours formé contre cette décision le 26 février 2013 et le mémoire déposé au soutien de ce recours le 26 mars 2013, aux termes desquels la société ASIA FOOD poursuit l’annulation de la décision précitée et la condamnation de l’Institut national de la propriété industrielle à lui verser 3500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les observations écrites du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, déposées au greffe de la cour le 5 juin 2013 ;
Le ministère public entendu en ses réquisitions orales ;
SUR CE, LA COUR,
Considérant que la cour relève à l’instar du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, qui n’est pas critiqué sur ce point, que le vocable MHAJEB représente l’élément dominant du signe déposé, les mentions entre parenthèses ne constituant que des indications des différentes prononciations possibles du même vocable ;
Considérant que la société requérante, tout en ne contestant pas que le terme MHAJEB de la demande d’enregistrement désigne en langue arabe une spécialité de crêpes algériennes ou marocaines, faites à partir de semoule et de farine, fourrées et cuites dans un tajine, reproche au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle d’avoir retenu que ce terme était descriptif pour certains des produits visés par la demande d’enregistrement et déceptif pour d’autres alors que, la plus grande partie du public français ne connaissant pas la langue arabe en général et ne comprenant pas en particulier la signification du mot MHAJEB, le caractère arbitraire et par là-même distinctif du signe aurait du être retenu ;
Or considérant que le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle a pertinemment observé qu’il est d’usage de conserver, pour désigner les spécialités culinaires étrangères, la dénomination utilisée dans le pays d’origine : pizza, sushi, sashimi, hamburger, muffin, tacos, de sorte que, même si une telle dénomination, issue d’une langue étrangère, n’est pas connue ou n’est pas comprise
d’une partie significative du public, elle constitue, dans le langage courant ou professionnel, la désignation nécessaire de la spécialité culinaire concernée ;
Considérant en effet que, tant pour le consommateur que pour le professionnel de la restauration ou de la pâtisserie, seul le mot MHAJEB est à même de décrire explicitement et spécifiquement la recette de crêpe fourrée telle que confectionnée dans les pays d’Afrique du Nord dont elle est originaire, l’expression galette feuilletée fourrée n’étant pas susceptible, contrairement à ce prétend la société requérante, de constituer une désignation alternative car elle ne décrit pas nécessairement la spécialité 'mhajeb’ et recouvre quantité de spécialités culinaires à base de galettes ou de crêpes ;
Considérant qu’il s’ensuit de ces observations que l’appropriation par la société requérante du terme MHAJEB à titre de marque est de nature à faire obstacle à l’activité concurrente des opérateurs économiques exerçant dans le même segment de marché en leur interdisant l’usage d’un terme nécessaire pour le déploiement de leur activité ;
Considérant que c’est dès lors à raison que le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle a estimé que le signe MHAJEB, sous ses diverses prononciations possibles, en ce qu’il constitue la désignation nécessaire d’une recette de crêpe d’origine maghrébine, est descriptif pour désigner les 'crêpes (alimentation); Galettes feuilletées fourrées', de même que pour désigner les' farine et préparations faites de céréales', dont il indique l’une des caractéristiques à savoir la nature ou la destination, et n’est pas apte, en conséquence, à satisfaire à la fonction essentielle de la marque qui est de garantir l’identité d’origine des produits marqués en permettant au consommateur ou à l’utilisateur final de distinguer ces produits de ceux d’une autre provenance ;
Considérant que c’est encore à bon droit que le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle a retenu que le signe MHAJEB , qui peut être perçu, ainsi qu’il ressort des développements qui précèdent, comme la désignation d’une spécialité de crêpe fourrée d’origine algérienne ou marocaine, est de nature à tromper le public sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit lorsqu’il est utilisé pour désigner des produits tels que les ' pain , glaces comestibles; Sandwiches, pizzas ; pâtisserie et confiserie, gâteaux ; sucreries’ , qui ne sont pas des 'mhajeb’ ou qui ne sont pas destinés à la fabrication des 'mhajeb’ ;
Que, par voie de conséquence, la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle rejetant la demande d’enregistrement est exempte de toute critique et le recours visant à l’annulation de cette décision est, dès lors, mal fondé ;
Considérant qu’il échet de débouter la société requérante de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette comme mal fondé le recours en annulation de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle du 21 janvier 2013,
Déboute de la demande au titre des frais irrépétibles,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier aux parties et au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Volonté de profiter des investissements d¿autrui ·
- Lien suffisant avec la demande initiale ·
- Demande en nullité de l'assignation ·
- Atteinte à la dénomination sociale ·
- Activité identique ou similaire ·
- Réservation d¿un nom de domaine ·
- Identification du requérant ·
- Action en nullité du titre ·
- Atteinte au nom de domaine ·
- Demande reconventionnelle ·
- Détournement de clientèle ·
- Validité de l¿assignation ·
- Validité de l'assignation ·
- Situation de concurrence ·
- Mentions obligatoires ·
- Concurrence déloyale ·
- Risque de confusion ·
- Ancien salarié ·
- Vice de forme ·
- Recevabilité ·
- Procédure ·
- Reroutage ·
- Internet ·
- Service ·
- Nom de domaine ·
- Sociétés ·
- Réservation ·
- Air ·
- Dénomination sociale ·
- Site internet ·
- Site ·
- Marque
- Identification du titulaire de la demande d'enregistrement ·
- Recours contre décision directeur INPI ·
- Organe de représentation légal ·
- Identification du requérant ·
- Opposition à enregistrement ·
- Mention obligatoire ·
- Personne morale ·
- Recevabilité ·
- Procédure ·
- Signature ·
- Recours ·
- Marque antérieure ·
- Directeur général ·
- Propriété industrielle ·
- Enregistrement ·
- Notoriété ·
- Risque de confusion ·
- Imitation ·
- Déclaration ·
- Confusion
- Volonté de s'approprier le signe d'un concurrent ·
- Exploitation sous une forme modifiée ·
- Altération du caractère distinctif ·
- Produits ou services différents ·
- Joueur de pétanque en action ·
- Produits ou services opposés ·
- Demande reconventionnelle ·
- Point de départ du délai ·
- Signe ou usage antérieur ·
- Déchéance de la marque ·
- Principe de spécialité ·
- Action en contrefaçon ·
- Validité de la marque ·
- Concurrence déloyale ·
- Imitation du produit ·
- Action en déchéance ·
- Déchéance partielle ·
- Différence visuelle ·
- Masterdepetanque.fr ·
- Délai de non-usage ·
- Intention de nuire ·
- Partie figurative ·
- Dépôt frauduleux ·
- Élément dominant ·
- Titre en vigueur ·
- Droit antérieur ·
- Marque complexe ·
- Intérêt à agir ·
- Nom de domaine ·
- Usage sérieux ·
- Recevabilité ·
- Parasitisme ·
- Suppression ·
- Typographie ·
- Procédure ·
- Marque ·
- Spectacle sportif ·
- Sociétés ·
- Déchéance ·
- Jeux ·
- Jeu vidéo ·
- Édition ·
- Caractère distinctif ·
- Élément figuratif ·
- Distinctif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cheval ·
- Marque ·
- Propriété intellectuelle ·
- Parcelle ·
- Vigne ·
- Vinification ·
- Sociétés civiles ·
- Nullité ·
- Usage ·
- Vignoble
- Marque ·
- Sociétés ·
- Mot-clé ·
- Site ·
- Imitation ·
- Moteur de recherche ·
- Risque de confusion ·
- Concurrence déloyale ·
- Contrefaçon ·
- Internaute
- Marque ·
- Producteur ·
- Vin ·
- Sociétés ·
- Usage sérieux ·
- Déchéance ·
- Contrefaçon ·
- Propriété intellectuelle ·
- Parasitisme ·
- Propriété
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Entrave à l'exploitation du signe d'autrui ·
- Existence d'intérêts sciemment méconnus ·
- Lien économique entre les parties ·
- Atteinte à la marque de renommée ·
- Fonction d'indication d'origine ·
- Investissements promotionnels ·
- Marque notoirement connue ·
- Similitude intellectuelle ·
- Signe ou usage antérieur ·
- Provenance géographique ·
- Désignation nécessaire ·
- Fonctions de la marque ·
- Désignation générique ·
- Portée de la renommée ·
- Similitude phonétique ·
- Validité de la marque ·
- Caractère arbitraire ·
- Caractère descriptif ·
- Caractère distinctif ·
- Dénomination sociale ·
- Intensité de l'usage ·
- Risque d'association ·
- Désignation usuelle ·
- Droit communautaire ·
- Mot final identique ·
- Risque de confusion ·
- Similitude visuelle ·
- Élément distinctif ·
- Intention de nuire ·
- Partie figurative ·
- Dépôt frauduleux ·
- Durée de l'usage ·
- Élément dominant ·
- Nom géographique ·
- Droit antérieur ·
- Marque complexe ·
- Parts de marché ·
- Nom commercial ·
- Mot d'attaque ·
- Déclinaison ·
- Suppression ·
- Adjonction ·
- Graphisme ·
- Imitation ·
- Enseigne ·
- Marches ·
- Service ·
- Propriété intellectuelle ·
- Similitude ·
- Marque semi-figurative ·
- Propriété ·
- Confusion
- Absence d'exploitation par le demandeur ·
- Absence de droit privatif ·
- Point de départ du délai ·
- Déchéance de la marque ·
- Imitation de la marque ·
- Action en contrefaçon ·
- Exploitation publique ·
- Concurrence déloyale ·
- Risque de confusion ·
- Délai de non-usage ·
- Dénomination elysa ·
- Intérêt à agir ·
- Signe contesté ·
- Usage sérieux ·
- Recevabilité ·
- Titre déchu ·
- Procédure ·
- Marque ·
- Sac ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Déchéance ·
- Enregistrement ·
- Contrefaçon ·
- Produit
- Dénomination maison prunier depuis 1931. ballottine de noel ·
- Caractère faiblement distinctif ·
- Fonction d'indication d'origine ·
- Opposition à enregistrement ·
- Différence phonétique ·
- Impression d'ensemble ·
- Caractère descriptif ·
- Différence visuelle ·
- Risque de confusion ·
- Ensemble unitaire ·
- Opposition fondée ·
- Partie figurative ·
- Élément dominant ·
- Marque complexe ·
- Étoile filante ·
- Marque notoire ·
- Signe contesté ·
- Mot d'attaque ·
- Déclinaison ·
- Adjonction ·
- Étiquette ·
- Imitation ·
- Mot final ·
- Poisson ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Plat cuisiné ·
- Produit ·
- Charcuterie ·
- Risque ·
- Propriété industrielle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Informatique ·
- Marque ·
- Contrat de franchise ·
- Contrefaçon ·
- Concurrence déloyale ·
- Enseignement ·
- Étudiant ·
- Connexité ·
- Nom commercial
- Veuve ·
- Fondation ·
- Trust ·
- Marque ·
- Fiducie ·
- Commune ·
- Nom patronymique ·
- Testament ·
- Droit moral ·
- Successions
- Volonté de profiter des investissements d¿autrui ·
- Volonté de profiter de la notoriété d¿autrui ·
- Meilleurtaux.com n°1 du crédit sur internet ·
- Faits postérieurs à la date de la cession ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Meilleurtaux.com nos experts a vos cotes ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Sur le fondement du droit d'auteur ·
- Activité identique ou similaire ·
- Exploitant du site internet ·
- Absence de droit privatif ·
- Situation de concurrence ·
- Action en contrefaçon ·
- Concurrence déloyale ·
- Recherche esthétique ·
- Copie quasi-servile ·
- Liberté du commerce ·
- Risque de confusion ·
- Titulaire du titre ·
- Imitation du logo ·
- Choix arbitraire ·
- Dépôt de marque ·
- Dessins ; logo ·
- Usage courant ·
- Recevabilité ·
- Combinaison ·
- Disposition ·
- Originalité ·
- Parasitisme ·
- Graphisme ·
- Procédure ·
- Marque ·
- Finances ·
- Droits d'auteur ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Confusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.