Infirmation partielle 10 octobre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 10 oct. 2013, n° 11/20141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2011/20141 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 25 août 2011, N° 11/05780 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | ARMAN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3474044 |
| Classification internationale des marques : | CL06 ; CL14 ; CL16 ; CL19 ; CL20 ; CL21 ; CL27 ; CL35 ; CL38 ; CL40 ; CL41 |
| Référence INPI : | M20130584 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2013
2e Chambre Rôle N° 11/20141
Corice CANTON
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 25 Août 2011 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11/05780.
APPELANTS Madame Corice C agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de co-fideicommissaire de la fiducie 'A P. A'
Madame Yasmine Valentine A
Monsieur Philippe Alexandre A tous trois représentés par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Jean-Jacques N, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Aimée M, avocat au barreau de PARIS
INTIMES Fondation ARMAN Fondation de droit suisse constituée le 29/08/2006 et inscrite à GENEVE le 01/09/2006, dont le siège social est sis c/° Cabinet CRAMER-SAL OAMIAN Avocats Rampe de la Treille – 1204 GENEVE SUISSE représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL B / CHERFILS / IMPERATORE, avocat postulant au barreau d’AIX-EN- PROVENCE, plaidant par Me Daniel V, avocat au barreau de PARIS
COMMUNE DES BAUX DE PROVENCE, demeurant Hôtel de Ville, Grande Rue – 13520 LES BAUX DE PROVENCE représenté par Me Martine DESOMBRE-MICHEL de la SCP DESOMBRE M & J, avocat postulant au barreau d’AIX-EN- PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR L’affaire a été débattue le 16 Septembre 2013 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur
FOHLEN, conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de : Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2013
ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2013 Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS – PROCEDURE – DEMANDES :
Monsieur Armand Pierre F, sculpteur ayant pris pour pseudonyme A, s’est marié:
— en premières noces avec Madame Eliane R dont il a eu 3 enfants F dite Marion, Anne, et Yves décédé et représenté par sa fille Madison;
— en secondes noces avec Madame Corice C dont il a eu 2 enfants Yasmine et Philippe.
Par ailleurs il a eu avec Madame Carole C un fils naturel Yves.
A a par 3 actes du 18 avril 2005 :
— laissé un testament désignant Madame C comme exécutrice testamentaire;
— légué l’ensemble de ses biens à un trust;
— constitué ce dernier sous le nom de fiducie révocable de A P. A, lui- même et Madame C étant les co-fidéicommissaires.
Ces 3 actes sont contestés par les 4 enfants autres ceux de Madame C veuve A devant le Tribunal des Successions de NEW YORK, lequel n’a pas encore statué.
A est décédé le 22 octobre 2005 à NEW YORK.
Une décision rendue le 13 janvier 2006 par le Tribunal des Successions et des Tutelles de l’État et du Comté de NEW YORK a ordonné que les lettres préliminaires d’exécuteur testamentaire de la succession d’A soient remises à Madame C veuve A; le 17 suivant ce même Tribunal a nommé cette dernière exécutrice testamentaire de la succession d’A.
Le 29 août 2006 Mesdames F dite Marion A épouse M et Anne A épouse LAMB ont constitué la Fondation A.R.M. A.N.
Le 11 janvier 2007 Madame C veuve A en qualité de trustee du trust A P. A a déposé à l’Institut National de la Propriété Industrielle la marque <ARMAN> dans différentes classes.
Le 8 avril 2011 Madame C veuve A, Madame Yasmine A et Monsieur Philippe A, en raison d’une exposition sur l’artiste A organisée du 4 juin au 16 octobre suivant par la Commune des BAUX DE PROVENCE et réalisée par la Fondation A.R.M. A.N., ont assigné celles-ci devant le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, qui par jugement du 25 août 2011 a :
* rejeté l’exception d’incompétence;
* rejeté l’exception de nullité de l’exploit introductif d’instance soulevée par la Commune des BAUX DE PROVENCE;
* rejeté les demandes de Madame C veuve A au titre de l’atteinte au nom patronymique;
* sursis à statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Madame C veuve A dans l’attente de la décision de la Surrogate Court of NEW YORK sur la validité de l’acte de constitution du trust A P. A en date du 18 avril 2005 et du testament rédigé le même jour;
* ordonné la radiation de l’affaire du rang des affaires en cours dans l’attente de la survenance de cet événement, et dit que l’affaire pourra être rétablie au rôle à la demande de la partie la plus diligente dès que l’événement susmentionné sera survenu;
* prononcé la nullité de la marque ARMAN déposée par Madame C veuve A en sa qualité de trustee du ARMAN P. ARMAN Revocable Trust le 11 janvier 2007;
* condamné Madame C veuve A à verser à la Fondation A.R.M. A.N. la somme de 2 000 € 00 à titre de dommages et intérêts;
* condamné la même à verser à la Commune des BAUX DE PROVENCE la somme de 1 000 € 00 à titre de dommages et intérêts;
* condamné in solidum Madame C veuve A, Monsieur Philippe A et Madame Yasmine A à verser sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
— à la Fondation A.R.M. A.N. la somme de 2 000 € 00;
— à la Commune des BAUX DE PROVENCE la somme de 2 000 € 00;
* ordonné l’exécution provisoire.
Madame Corice C veuve A agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de co-fidéicommissaire de la fiducie A P. A, Madame Yasmine A et Monsieur Philippe A ont régulièrement interjeté appel le 24-25 novembre 2011. Concluant le 15 octobre 2012 ils soutiennent notamment que :
— le délai pour qu’ils concluent n’est pas de 3 mois comme en droit commun, mais de 5 mois puisqu’ils demeurent aux U.S.A. c’est-à-dire à l’étranger, même s’ils ont dans leur déclaration d’appel élu domicile chez un Avocat d’AIX EN PROVENCE;
— Madame C veuve A a qualité pour agir à un double titre : fidéicommissaire du trust A P. A, et exécuteur testamentaire d’A en vertu du testament de ce dernier, et de l’ordonnance du 13 janvier 2009 susceptible de voies de recours qui n’ont pas été exercées, et non révoquée; cette décision a effet exécutoire immédiat sans qu’il soit besoin d’un exequatur;
— Madame C veuve A est également titulaire du droit moral (droit au nom et droit au respect);
— la même a donc légitimement déposé la marque <ARMAN> et engagé la présente instance;
— ce dépôt vise le patronyme non de son époux, mais de l’artiste A ce qui est légal; la marque <ARMAN> a été déposée dans d’autres œuvres et services (véhicules automobiles) que les œuvres d’A, et par suite n’est pas la désignation usuelle des reproductions de celui-ci;
— l’utilisation par la Fondation A.R.M. A.N. de la dénomination <ARMAN> constitue une atteinte au droit moral d’A dont Madame C veuve A est seule titulaire; cette dénomination crée à l’évidence une confusion dans l’esprit du public quant au titulaire de ce droit; il existe également une atteinte au nom patronymique;
- la Fondation A.R.M. A.N. utilise un signe identique à la marque <ARMAN>, et ses statuts proposent des services et produits similaires à ceux de celle-ci.
Les appelantes demandent à la Cour de :
* confirmer le jugement pour avoir rejeté l’exception d’incompétence et l’exception de nullité de l’exploit introductif d’instance;
* infirmer cette décision pour le surplus et vu les articles 2 du Code de Procédure Civile, L. 711-1 et suivants, L. 121-1 et suivants, L. 713-1 et suivants, et L. 761 du Code de la Propriété Intellectuelle :
— ordonner à la Commune des BAUX DE PROVENCE de retirer de son site internet www.bauxdeprovence.com et de tout support de communication toute référence à la dénomination <Fondation A.R.M. A.N.>, sous astreinte de 2 500 € 00 par jour de retard à compter de l’arrêt;
— dire et juger que l’utilisation de la dénomination <ARMAN> par la Fondation A.R.M. A.N. constitue d’une part une atteinte au nom patronymique ainsi qu’une atteinte au droit de l’auteur A décédé, et d’autre part une contrefaçon de la marque déposée <ARMAN>;
— interdire à la Fondation A.R.M. A.N. de s’approprier et d’utiliser le nom <ARMAN> en tant que dénomination de celle-ci, sous astreinte de 1 500 € 00 par infraction constatée;
— autoriser <la demanderesse> à faire procéder à la publication de la décision dans 3 journaux ou revues de son choix aux frais de la Fondation A.R.M. A.N., le coût global ne pouvant excéder 20 000 € 00 H.T.;
— dire et juger que la marque <ARMAN> déposée le 11 janvier 2007 est valable;
— dire et juger que Madame C veuve A n’a pas intenté la présente instance de manière abusive;
— condamner solidairement les intimés à payer la somme de 20 000 € 00 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
* à titre subsidiaire prononcer le sursis à statuer dans l’attente que les juridictions new-yorkaises rendent leur décision concernant la succession de A et par conséquent que les incertitudes concernant sa qualité à agir soit levées sur la qualité à agir des appelants, et dire qu’il n’y a ainsi pas lieu de se prononcer sur les demandes formulées par l’ensemble des parties à l’instance.
Concluant le 14 juin 2012 la Commune des BAUX DE PROVENCE répond notamment que :
— les appelants ont conclu après le délai légal de 3 mois; leur élection de domicile chez leur Avocat d’AIX EN PROVENCE dans leur déclaration d’appel leur a fait perdre le bénéfice du délai supplémentaire de 2 mois;
— la contestation juridictionnelle du testament d’A du 18 avril 2005 prive les consorts A de leur qualité pour agir;
— la simple utilisation du nom d’A, sans atteinte à l’intégrité et à la paternité de son œuvre, n’est pas interdite; les créateurs de la Fondation A.R.M. A.N. portent le nom <ARMAN>;
— la marque <ARMAN> est nulle pour être purement descriptive et sans caractère distinctif;
— la Fondation A.R.M. A.N. a été créée antérieurement au dépôt par Madame C veuve A de la marque <ARMAN>;
— il n’y a pas risque de confusion au vu de l’impression d’ensemble entre l’exposition non commerciale et gratuite, et la marque;
— le déroulement d’une manifestation culturelle publique prévue de longue date et terminée depuis longtemps a été mis en péril par l’acharnement judiciaire de Madame C veuve A.
L’intimée demande à la Cour, vu les articles 908 du Code de Procédure Civile, L. 121-1, L. 713-3 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle, de :
— in limine litis et à titre principal : constater la tardiveté du dépôt des conclusions de l’appelant, et prononcer la caducité de la déclaration d’appel;
— à titre subsidiaire sur la confirmation du jugement :
. dire et juger qu’il n’y a pas d’atteinte au droit moral et au patronyme de Monsieur A;
. dire et juger que la marque <ARMAN> est nulle à défaut de caractère distinctif;
. dire et juger que la dénomination sociale de la Fondation A.R.M. A.N. est antérieure à l’enregistrement de la marque <ARMAN> et de ce fait protégée;
. dire et juger s’il était besoin qu’aucun risque de confusion entre la marque <ARMAN> et l’exposition organisée par la Commune des BAUX DE PROVENCE ne peut être établi;
. confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les consorts A de l’intégralité de leurs demandes à l’égard de la Commune des BAUX DE PROVENCE, et ordonner la mise hors de cause de celle-ci;
— à titre subsidiaire sur l’infirmation du jugement s’agissant des demandes reconventionnelles : condamner solidairement les 3 appelants à lui verser la somme de 30 000 € 00 de dommages et intérêts pour procédure abusive
— en tout état de cause condamner solidairement les mêmes à lui verser la somme de 10 000 € 00 au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Concluant le 25 juin 2012 la Fondation A.R.M. A.N. répond notamment que :
— la double qualité de Madame C veuve A (représentante du trust A P. A et exécutrice testamentaire d’A) est toujours en cours de contestation devant la Surrogate Court of NEW YORK; l’ordonnance du 13 janvier 2006 est en réalité le simple justificatif du dépôt aux fins d’homologation du testament d’A par Madame C veuve A; ce testament n’a jamais été validé;
— l’acte ayant créé le trust n’accorde pas à Madame C veuve A la possibilité d’ester en Justice pour défendre l’ensemble des droits et œuvres d’A, ni celle de déposer la marque <ARMAN>;
— le testament ne confie à son bénéficiaire ni le pouvoir d’ester en justice ni l’exercice du droit moral, et se limite à certaines œuvres;
— il ne lui est reproché aucune atteinte à l’intégrité ni à la paternité des œuvres d’A; l’utilisation du sigle A.R.M. A.N. à titre de dénomination ne constitue pas une atteinte au droit moral d’A et n’empêche pas les héritiers de ce dernier de jouir du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre;
— la marque <ARMAN> ne l’empêche pas d’utiliser ce signe qui est le nom patronymique de ses 2 membres et sa dénomination;
— la contrefaçon de marque est exclue par le caractère non lucratif d’elle-même, qui a pour objet de faire promouvoir l’œuvre d’A;
— elle réunit 4 des 6 enfants de l’artiste (sauf les appelants) et résulte donc bien d’une création des héritiers sans préjudice pour lesdits appelants;
— il n’existe pas de confusion dans l’esprit du public au détriment des appelants;
— un nom patronymique descriptif ne peut constituer une marque valable; l’emploi du signe <ARMAN> est nécessaire pour désigner les œuvres de cet artiste, organiser tout événement, faire connaître celles-ci ainsi que sa personnalité et sa vie, toutes choses qui sont l’objet d’elle-même;
— Madame C veuve A a déposé la marque de mauvaise foi pour empêcher ses membres de s’exprimer et de communiquer au sujet d’A;
— la même ne fait valoir aucune critique sur le contenu de l’exposition aux BAUX DE PROVENCE, ni sur l’action d’elle-même.
L’intimée demande à la Cour, vu les articles L. 712-1, L. 713-1 et L. 713-6 du Code de la Propriété Intellectuelle, 1382 du Code Civil et L. 711-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, de :
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il a alloué à elle-même la somme de 2 000 € 00 à titre de dommages et intérêts;
— vu l’article 32-1 du Code de Procédure Civile constater que l’instance introduite l’a été avec une légèreté blâmable et dans un but malicieux, et condamner in solidum les appelants à lui verser une somme de 50 000 € 00 à titre de dommages et intérêts;
— condamner les mêmes au paiement d’une somme de 15 000 € 00 au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue à l’audience le 12 septembre 2013.
MOTIFS DE L’ARRET :
Le problème de l’éventuelle caducité de la déclaration d’appel pour défaut de conclusions des appelants dans le délai de 3 mois est, aux termes de l’article 914 du Code de Procédure Civile, de la compétence exclusive du Conseiller de la Mise en État, et par suite ne peut être tranché par la Cour elle-même.
Aucun des parties ne critique les 2 dispositions du jugement ayant rejeté l’exception d’incompétence, ainsi que l’exception de nullité de l’exploit introductif d’instance soulevée par la Commune des BAUX DE PROVENCE; le jugement sera donc confirmé sur ces 2 points.
Les actes du 18 avril 2005 désignant Madame C veuve A comme exécutrice testamentaire d’A, léguant l’ensemble des biens de ce dernier à un trust, et constituant une fiducie dont celle-ci est la seule fidéicommissaire, ne sont pas définitifs puisque leur validité est contestée par 4 des enfants du défunt (F dite Marion, Anne, Madison représentant son père Yves, et Yves) devant le Tribunal des Successions de NEW YORK, lequel n’a pas encore statué. Dans la mesure où cette double qualité de Madame C veuve A est l’unique fondement de l’instance engagée par celle-ci, c’est à bon droit que le Tribunal de Grande Instance a sursis à statuer dans l’attente de la décision de cette juridiction new-yorkaise, avec cette précision qu’il faudra attendre jusqu’à ce que cette décision soit définitive.
Mais cette juridiction aurait dû surseoir à statuer également sur les 4 points qu’elle a tranchés alors qu’ils supposaient que soit d’abord établie la qualité à agir de Madame C veuve A, à savoir :
* les demandes de celle-ci au titre de l’atteinte au nom patronymique;
* le problème de la validité ou de la nullité de la marque ARMAN déposée par la même en sa qualité de trustee du ARMAN P. ARMAN Revocable Trust le 11 janvier 2007;
* les demandes de la Fondation A.R.M. A.N. à titre de dommages et intérêts;
* les demandes de la Commune des BAUX DE PROVENCE à titre de dommages et intérêts.
Par contre le jugement sera confirmé pour avoir alloué des indemnités au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile tant à la Commune des BAUX DE PROVENCE qu’à la Fondation A.R.M. A.N., qui toutes deux ont dû exposer des frais irrépétibles en première instance avant même que la qualité à agir de Madame C veuve A ne soit établie avec certitude.
Enfin ni l’équité, ni la situation économique des 3 appelants, ne permettent de rejeter en totalité la demande faite par leurs 2 adversaires au titre des frais irrépétibles d’appel.
DECISION
La Cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire.
Juge irrecevable la demande de la Commune des BAUX DE PROVENCE en caducité de la déclaration d’appel de Madame Corice C veuve A agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de co-fidéicommissaire de la fiducie A P. A, de Madame Yasmine A et de Monsieur Philippe A.
Confirme le jugement du 25 août 2011 pour avoir rejeté les 2 exceptions d’incompétence et de nullité de l’acte introductif d’instance.
Sursoit à statuer sur la totalité des autres demandes, sauf pour celles au titre des actuels frais irrépétibles d’appel présentées par la Fondation A.R.M. A.N. et par la Commune des BAUX DE PROVENCE, jusqu’à ce que le Tribunal des Successions de NEW YORK ait définitivement statué sur la validité des actes du 18 avril 2005 désignant Madame Corice C veuve A comme exécutrice testamentaire de Monsieur Armand Pierre F dit A, léguant l’ensemble des biens de ce dernier à un trust, et constituant la fiducie A P. A.
Ordonne la radiation de l’affaire, et juge que celle-ci sera rétablie à la requête de la partie la plus diligente après décision définitive à rendre par la juridiction new-yorkaise.
Condamne en outre in solidum Madame Corice C veuve A agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de co-fidéicommissaire de la fiducie A P. A, Madame Yasmine A et Monsieur Philippe A à payer au titre des frais irrépétibles d’appel :
* à la Commune des BAUX DE PROVENCE une indemnité de 4 000 € 00; *à la Fondation A.R.M. A.N. une indemnité de 4 000 € 00.
Réserve les dépens.
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