Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 3, 3 décembre 2013, n° 13/04909

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 ch. 3, 3 déc. 2013, n° 13/04909
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 13/04909
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 5 avril 2012, N° 2012021620
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 3

ARRET DU 03 DECEMBRE 2013

(n° 659 , 13 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 13/04909

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Avril 2012 -Président du TC de PARIS – RG n° 2012021620

APPELANTES

SCI [Adresse 2] agissant poursuies et diligences de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 1]

SAS YIZOOM FRANCE agissant poursuies et diligences de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 1]

SELARL [F] [Z] ET [X] prise en la personne de MAITRE [L] [X], es qualité d’administrateur judiciaire de la SCI [Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]

SELARL [F] [Z] ET [X] prise en la personne de MAITRE [L] [X], es qualité d’administrateur judiciaire de la SAS YIZOOM FRANCE

[Adresse 3]

[Localité 2]

SELARL [G] & YANG TING prise en la personne de MAITRE [T] [G], es qualité de mandataire judiciaire de la SCI [Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]

SELARL [G] & YANG TING prise en la personne de MAITRE [T] [G], es qualité de mandataire judiciaire de la SAS YIZOOM FRANCE

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentées par Me Alain FISSELIER de la SCP FISSELIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

assistées de Me Jean-emmanuel KUNTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0214

INTIMEE

SA EUROTITRISATION agissant en tant que société de gestion du FONDS COMMUN DE LA TITRISATION A COMPARTIMENT TCT T.EURO-COMPARTIMENT TE 2007-2

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675

assistée de Me Nathalie MOREL, plaidant pour le cabinet MAYER BROWN, avocats au barreau de PARIS, toque :L0009

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 22 Octobre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Nicole GIRERD, Présidente de chambre

Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère

Madame Odette-Luce BOUVIER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Nicole GIRERD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.

La société civile immobilière [Adresse 2], filiale de la SAS YIZOOM FRANCE, a acquis un immeuble sis [Adresse 2] (44) grâce à un prêt du CREDIT SUISSE de 8,33 millions d’euros remboursable le 18 octobre 2011 et garanti par une hypothèque de premier rang sur l’immeuble, par des cessions DAILLY de créances de loyers et par un nantissement sur ses comptes bancaires au CREDIT DU NORD. De son côté, la société YIZOOM FRANCE a consenti au prêteur un nantissement sur l’ensemble des parts sociales de la société civile immobilière.

Le CREDIT SUISSE a cédé le 19 juin 2007, l’ensemble de ses créances nées du prêt au fonds commun de créances T.EURO-COMPARTIMENT TE 2007-1 (ci après FTC) géré par la société EUROTITRISATION.

La société CAPITA, société de droit anglais, a été mandatée par la société EUROTITRISATION pour assurer les discussions relativement au prêt. Un accord est intervenu entre la société civile immobilière et la société EUROTITRISATION pour accepter de ne pas poursuivre le recouvrement à l’échéance et reporter celui-ci au 18 janvier 2012.

Par jugement du 30 janvier 2012, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société YIZOOM FRANCE et désigné Maître [G] en qualité de mandataire judiciaire et Maître [X] en qualité d’administrateur.

Par jugement du 9 février 2012, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société civile immobilière du [Adresse 2] et désigné Maître [G] en qualité de mandataire judiciaire et Maître [X] en qualité d’administrateur.

Le 14 mars 2012, la société EUROTITRISATION, invoquant le nantissement consenti par la société civile immobilière du [Adresse 2] a notifié au CREDIT DU NORD l’interdiction de débiter les comptes bancaires de la société sans son autorisation.

Le 22 mars 2012, elle a notifié au locataire de la société civile immobilière le bordereau de cession de créances professionnelles sur les loyers et charges à percevoir.

Sur autorisation d’assigner d’heure à heure donnée le 23 mars 2012, la société civile immobilière du [Adresse 2], la société YIZOOM, la SELARL [F] [Z] et [X] (BGM) prise en la personne de Maître [X] es qualités d’administrateur judiciaire de la SAS YIZOOM FRANCE, la SELARL [F] [Z] et [X] (BGM) prise en la personne de Maître [X] es qualités d’administrateur judiciaire de la société civile immobilière du [Adresse 2], la SELARL [G] & YANG TING prise en la personne de Maître [G] ès qualités de mandataire judiciaire de la société YIZOOM FRANCE, la SELARL [G] & YANG TING prise en la personne de Maître [G] ès qualités de mandataire judiciaire de la société civile immobilière [Adresse 2] ont attrait la société EUROTITRISATION en référé devant le président du tribunal de commerce de Paris aux fins de voir désigner Maître [X] en qualité d’ordonnateur de l’utilisation des fonds que la société civile immobilière était habilitée à recevoir notamment à titre de loyers, charges et toutes sommes à percevoir, autoriser ledit ordonnateur à procéder au paiement des charges d’exploitation de l’immeuble et faire interdiction, sous astreinte, à la défenderesse de procéder à toute tentative d’exécution des sûretés consenties par les deux sociétés.

Par ordonnance du 6 avril 2012, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris s’est déclaré compétent pour statuer sur les demandes de la société civile immobilière du [Adresse 2] mais a dit n’y avoir lieu à référé, s’est déclaré incompétent sur les demandes de la société YIZOOM FRANCE, a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné les demanderesses aux dépens.

Appelantes de cette décision, la société civile immobilière [Adresse 2], la société YIZOOM, la SELARL [F] [Z] et [X] (BGM) prise en la personne de Maître [X] ès qualités d’administrateur judiciaire de la SAS YIZOOM FRANCE, la SELARL [F] [Z] et [X] (BGM) prise en la personne de Maître [X] ès qualités d’administrateur judiciaire de la société civile immobilière du [Adresse 2], la SELARL [G] & YANG TING prise en la personne de Maître [G] ès qualités de mandataire judiciaire de la société YIZOOM FRANCE, la SELARL [G] & YANG TING prise en la personne de Maître [G] ès qualités de mandataire judiciaire de la société civile immobilière [Adresse 2], par conclusions du 3 octobre 2013, demandent à la cour de :

— réformer l’ordonnance,

— constater l’existence d’un dommage imminent pour la société civile immobilière privée de toute possibilité d’exécuter ses obligations au titre de la période d’observation puis de l’exécution de son plan de sauvegarde et plus spécialement, les obligations nées de sa qualité de propriétaire et de bailleur de l’immeuble du [Adresse 2] ,

— ordonner le paiement à la société civile immobilière de l’ensemble des loyers et charges actuellement payés entre les mains de la société EUROTITRISATION,

— ordonner la désignation du dirigeant de la société civile immobilière en qualité de récepteur et d’ordonnateur de l’utilisation des fonds que la société civile immobilière est habilitée à percevoir au titre des loyers et charges,

— autoriser ledit ordonnateur en la personne du dirigeant de la société civile immobilière à procéder au paiement de toutes charges d’exploitation nécessaires à la bonne gestion de l’immeuble sis [Adresse 2] ainsi que les dividendes prévus par le plan de sauvegarde,

— ordonner la restitution par la société EUROTITRISATION de l’ensemble des fonds perçus depuis la notification des cessions [O] les 22 et 28 mars 2012 sous astreinte de 200.000 euros par jour de retard,

— constater le gel du fait de l’arrêté du plan de sauvegarde de la société civile immobilière et la société YIZOOM de la créance de la société civile immobilière à l’encontre de sa société mère dans le cadre du prêt Upstream,

— faire interdiction sous astreinte de 200.000 euros par manquement à la société EUROTITRISATION de procéder à toute tentative d’exécution des sûretés consenties à son profit par la société civile immobilière et la société YIZOOM dans le contrat de prêt en date du 11 janvier 2007 et notamment de la cession Dailly consentie par la société civile immobilière sur le solde du prêt Upstream dont bénéficie la société YIZOOM,

— se réserver la liquidation de l’astreinte,

— à titre subsidiaire, condamner la société EUROTITRISATION à restituer à la société civile immobilière toute somme perçue au titre de l’exécution de la cession [O] dont elle bénéficie au delà du quart par trimestre du montant du dividende fixé par le plan de sauvegarde de la société civile immobilière arrêté le 20 décembre 2012 par le tribunal de grande instance de Paris, sous astreinte de 200.000 euros par jour de retard,

— se réserver la liquidation de l’astreinte,

— en tout état de cause, débouter la société EUROTITRISATION de l’ensemble de ses demandes ,

— condamner la société EUROTITRISATION à payer à la société civile immobilière [Adresse 2], à la SCP [F] [Z] et [X] prise en la personne de Maître [X] ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société civile immobilière et à Maître [G] ès qualités de mandataire judiciaire de la société civile immobilière, la somme de 30.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Par conclusions déposées le 11 octobre 2013, la société EUROTITRISATION souhaite voir la cour :

— in limine litis, confirmer l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris en ce que ce dernier s’est déclaré incompétent ratione loci pour connaître des demandes de la société YIZOOM FRANCE,

— in limine litis, à titre subsidiaire, pour le cas où la cour infirmerait l’ordonnance entreprise sur la question de la compétence ratione loci, statuant à nouveau, déclarer la société YIZOOM irrecevable en son action par application des articles 31 et 122 du code de procédure civile,

— à titre principal, confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,

— constater pour le surplus que la société civile immobilière, Maître [X] et Maître [G] forment trois nouvelles demandes irrecevables et en tout état de cause, non fondées portant sur l’autorisation à donner au dirigeant de la société civile immobilière de payer les créances bénéficiant du privilège de l’article L622-17 du code de commerce ainsi que sur les dividendes prévus au plan, sur la condamnation du FTC à restituer à la société civile immobilière toute somme perçue au titre de l’exécution de la cession [O] au delà du quart par trimestre du montant du dividende fixé par le plan de sauvegarde et ce sous astreinte de 200.000 euros par jour de retard ainsi que l’ensemble des fonds perçus pendant la période d’observation également sous astreinte de 200.000 euros par jour de retard et sur le gel du fait de l’arrêté du plan de sauvegarde de la société civile immobilière et de la société YIZOOM de la créance de la société civile immobilière à l’encontre de sa société mère dans le cadre du prêt Upstream,

— déclarer irrecevables les prétentions nouvelles formées par la société civile immobilière, Maître [X] et Maître [G] ès qualités et à titre subsidiaire infondées ,

— à titre subsidiaire, au cas où la cour infirmerait l’ordonnance déférée en ce que le président du tribunal de commerce de Paris s’est déclaré incompétent pour statuer sur demandes de la société YIZOOM et statuant à nouveau la considérait recevable en son action,

— dire n’y avoir lieu à référé en ce que concerne les demandes de la société YIZOOM,

— en tout état de cause, condamner in solidum la société civile immobilière [Adresse 2], la société YIZOOM FRANCE, la SELARL [G] & YANG TING, la SELARL [F] [Z] et [X] ès qualités à payer au FTC chacune la somme de 30.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

SUR CE, LA COUR

Considérant que la cour constate que les pièces 3, 4, 5, 9, 14, 20 et 22 produites par la société civile immobilière et les pièces 6, 14, 19, 20, 23 en partie, 26 et 38 de la société intimée sont rédigées en langue anglaise et n’ont pas fait l’objet d’une traduction en français ; qu’elles ne peuvent donc être retenues par la cour qui les écarte des débats ;

Sur la compétence ratione loci relativement à la société YIZOOM :

Considérant que les appelantes font valoir que le président du tribunal de commerce de Paris était compétent pour statuer sur les demandes de la SAS YIZOOM FRANCE dès lors que celle-ci est directement intéressée au contrat de prêt du 11 octobre 2007 contenant une clause attributive de compétence au profit du dit tribunal, qu’elle n’est pas un tiers à ce contrat pour les besoins duquel elle a consenti un nantissement sur l’ensemble des titres de sa filiale, que l’acte de nantissement contient d’ailleurs également une clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de Paris et qu’il s’agit d’un ensemble contractuel unique ;

Considérant que l’intimée répond que, n’étant pas partie au contrat de prêt, la société YIZOOM FRANCE ne peut invoquer le bénéfice de la clause attributive de compétence, que ses demandes ne portent pas sur l’acte de nantissement qui n’est que l’accessoire du contrat de prêt pour lequel il n’y a pas de prorogation de compétence et qu’ayant son siège social à [Adresse 5], seul le tribunal de commerce de Bobigny est compétent,

Considérant que le contrat de prêt en date du 11 janvier 2007 passé entre le CREDIT SUISSE et la société civile immobilière prévoit que la convention est régie par le droit français et que tout litige relatif à la validité, l’interprétation ou l’exécution de la convention sera porté devant le tribunal de commerce de Paris sans préjudice du droit pour le prêteur d’introduire une demande en justice devant le tribunaux dans le ressort duquel l’immeuble serait situé ;

Considérant que la société YIZOOM n’est pas partie à cette convention ; que, toutefois, elle y apparaît dès lors qu’elle a consenti une sûreté réelle à la banque à titre d’associée unique de la société civile immobilière en accordant un nantissement des parts sociales de cette dernière ;

Considérant, par ailleurs, qu’il ressort de la liste des annexes qu’y figure une convention de subordination conclue entre la société civile immobilière, l’associée unique et la banque ;

Considérant qu’il résulte de ces éléments que le crédit avec la banque a été conditionné à des sûretés accordées par l’associé unique de la société civile immobilière ; qu’en outre, la convention de subordination à laquelle la société YIZOOM est partie constitue un complément de l’acte de prêt ;

Considérant qu’il s’ensuit que si la société YIZOOM n’est pas partie au contrat comportant la clause attributive de compétence, elle l’est à l’ensemble constitué par l’acte de prêt et ses annexes ;

Considérant au surplus, que l’exception d’incompétence est indifférente devant la cour dès lors que celle-ci est juridiction d’appel du tribunal de commerce de Paris et de celui de Bobigny ; qu’elle est compétente pour connaître des demandes de la société YIZOOM qui a un intérêt à agir dans la présente procédure dès lors qu’elle est liée à sa filiale par un emprunt et qu’elle a consenti le nantissement des parts sociales détenues dans celle-ci ; qu’elle a donc un intérêt à la survie de la société civile immobilière, à ce que sa situation ne se dégrade pas et qu’elle soit en mesure de respecter le plan de sauvegarde ;

Considérant dès lors que l’ordonnance doit être confirmée en ce qu’elle s’est déclarée incompétente pour connaître des demandes de la société YIZOOM FRANCE ;

Sur le principal :

Considérant qu’aux termes de l’article 873 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce statuant en référé, peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;

Considérant que le dommage imminent s’entend du « dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer » et le trouble manifestement illicite résulte de « toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit » ;

Considérant qu’il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle la cour statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage, d’un préjudice ou la méconnaissance d’un droit, sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines, qu’un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l’intervention du juge des référés ; que la constatation de l’imminence du dommage suffit à caractériser l’urgence afin d’en éviter les effets ;

Considérant que les appelantes soutiennent :

— qu’il existe un dommage imminent du fait du comportement abusif de la société EUROTITRISATION, qu’en application de l’article 2360 du code civil, les droits de celle-ci ne portent que sur le solde du compte de la société civile immobilière à la date du jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde, qu’en faisant interdiction au CREDIT DU NORD de procéder à un quelconque débit, elle fait dès lors un usage abusif de ses sûretés mettant la société ainsi en péril, que les notifications des cessions [O] l’ont privée de tout revenu et de tout moyen de faire face à ses obligations postérieures à l’ouverture de la procédure de sauvegarde, qu’elle a refusé toute proposition d’apurement de sa créance, que la société civile immobilière bénéficie depuis le 20 décembre 2012 d’un plan de sauvegarde prévoyant le paiement intégral de ses créanciers sur neuf années, qu’en poursuivant l’exécution forcée de sa créance, l’intimée viole l’article L 626-11 du code de commerce rendant opposable à tous le jugement qui arrête le plan, que l’exécution par le créancier de sa sûreté ne saurait le conduire à percevoir plus que ne l’y autorise le plan de sauvegarde,

— qu’il y a urgence dès lors que la société civile immobilière peut se trouver dans l’impossibilité de procéder au paiement de ses créanciers postérieurs et au paiement de ses charges et d’exécuter correctement le plan de sauvegarde et être conduite au redressement judiciaire voire à la liquidation judiciaire,

— qu’il convient de prendre des mesures conservatoires en désignant un récepteur/ordonnateur de l’utilisation des fonds reçus notamment au titre des loyers par la société civile immobilière afin de préserver les intérêts de chacune des parties;

Considérant que la société EUROTITRISATION estime :

— qu’il n’y a pas d’acte illicite justifiant l’application de l’article 873 alinéa 1 du code de procédure civile, que le droit du FTC sur chacune des créances issues du solde des comptes nantis est acquis depuis le 11 janvier 2007, date de constitution des nantissements, que le quantum des créances a été définitivement cristallisé le 9 février 2012 du fait du jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde, que tout débit des comptes nantis effectué postérieurement à celui-ci serait constitutif d’un détournement de gage, que la notification d’un nantissement de créance, simple mesure de protection du bénéficiaire, ne constitue pas l’un des modes de la réalisation de la sûreté visés par l’article 2365 du code civil, qu’elle ne se heurte pas aux principes visés aux articles L 622-7 et L 622-21 du code de commerce, qu’elle est également fondée à faire usage de son droit de propriété sur les créances cédées et d’en réclamer le paiement direct, que la notification de la cession d’un bordereau [O] constitue également une mesure de protection et de perfection d’un droit acquis et non une modalité de réalisation d’une sûreté ni une voie d’exécution, la créance cédée étant d’ores et déjà sortie du patrimoine du cédant ;

— qu’est inopérant l’argument selon lequel en faisant payer directement le locataire à la suite de la notification des bordereaux de cession [O], cela empêcherait la société civile immobilière de payer ses créanciers de la période d’observation et d’exécuter ses obligations au titre du plan de sauvegarde ;

— que le plan de sauvegarde s’exécute et s’impose à elle, le fait que les créances aient été cédées à titre de garantie et non à titre principal est sans incidence sur ses droits, le plan a seulement rééchelonné ses créances mais ne les a ni éteintes ni fait disparaître ;

— qu’elle ajoute ne pas avoir porté atteinte au monopole que le commissaire à l’exécution détiendrait pour le recouvrement des dividendes en application de l’article L 626-27 du code de commerce en percevant directement les loyers dès lors que le monopole ne concerne justement que les dividendes, que c’est en contradiction avec les arguments des appelantes qui disent n’avoir rencontré aucune difficulté dans l’exécution du plan ;

— qu’il n’existe pas de dommage imminent dès lors que l’immeuble est toujours entretenu et qu’elle a accepté de faire plusieurs transferts de fonds afin d’assurer les charges et son entretien, qu’ il n’y a pas de risque pour la sécurité de l’immeuble ;

— qu’il n’est pas justifié d’un différend et qu’il n’existe aucune urgence ;

Considérant que l’article 2361 du code civil énonce que ' le nantissement d’une créance, présente ou future, prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date de l’acte ';

Considérant qu’il s’ensuit que les nantissements des trois comptes bancaires de la société civile immobilière ont pris effet entre elle et le CREDIT SUISSE aux droits duquel vient le FTC, et sont devenus opposables aux tiers le 11 janvier 2007 ;

Considérant que l’article 2360 du code civil dispose que ' lorsque le nantissement porte sur un compte, la créance nantie s’entend du solde créditeur, provisoire ou définitif, au jour de la réalisation de la sûreté sous réserve de la régularisation des opérations en cours, selon les modalités prévues par les procédures civiles d’exécution. Sous cette même réserve en cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou d’une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers contre le constituant, les droits du créancier portent sur le solde du compte à la date du jugement d’ouverture. ';

Considérant qu’à la date du jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde, le quantum des créances sur lesquelles le FTC a des droits, est figé ;

Considérant qu’en vertu de l’article 2363 du code civil, après notification, 'seul le créancier nanti reçoit valablement paiement de la créance donnée en nantissement tant en capital qu’en intérêts’ ;

Considérant que la société EUROTITRISATION en notifiant au CREDIT DU NORD une interdiction de débiter les comptes bancaires de la société civile immobilière sans son autorisation en vertu du nantissement dont elle bénéficiait, n’a pas commis un trouble manifestement illicite ;que cette mesure n’a pas pour effet de lui permettre d’appréhender les sommes figurant au solde des comptes mais simplement de les conserver au montant cristallisé à la date d’ouverture de la procédure de sauvegarde en évitant que le débiteur nanti à savoir la banque teneuse de compte se libère en d’autres mains des sommes, objet du nantissement ;

Considérant que cette interdiction ne méconnaît pas plus les dispositions des articles L 622-7 et L 622-21 du code de commerce ; que le premier de ces textes prévoit que le jugement ouvrant la procédure emporte de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture à l’exception du paiement par compensation de créances connexes et le second énonce que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent et arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part des créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles.. ;

Considérant que l’article L 622-21 ne prohibe pas le blocage d’un compte à titre conservatoire ; qu’il convient de relever que la notification du nantissement des comptes et de l’interdiction à la banque de procéder à tout débit sur le compte ne constitue pas une action en justice ni une voie d’exécution ;

Considérant dès lors que le grief invoqué par les appelantes de ce chef ne peut être retenu ;

Considérant que la société civile immobilière a cédé, aux termes du prêt souscrit auprès du Crédit Suisse, la propriété de l’ensemble de ses créances présentes et futures issues du prêt consenti par elle-même à la société YIZOOM, les produits des différentes polices d’assurance souscrites auprès de Ace European Group limited et des différents baux conclus sur l’immeuble acquis grâce à l’emprunt ;

Considérant que cette cession a été effectuée par voie d’une cession de créances professionnelles soumise aux dispositions des articles L 313-23 et suivants du code monétaire et financier au titre de bordereaux [O] en date du 11 janvier 2007 ;

Considérant que, conformément à l’article L 313-24 alinéa 1 de ce code, la société civile immobilière a transféré la propriété de chacune des créances cédées présentes et futures à la date figurant sur le bordereau soit le 11 janvier 2007 ; qu’à cette date, la créance est sortie du patrimoine du cédant ; que le paiement de la créance n’est pas dès lors affecté par l’ouverture d’une procédure collective postérieure à cette date ;

Considérant que l’article L 313-28 du code monétaire et financier prévoit que la notification a pour effet d’interdire au débiteur cédé de se libérer entre d’autres mains que celle du cessionnaire ; que cette mesure peut s’analyser en une mesure de protection et ne constitue pas la réalisation de la sûreté ou une voie d’exécution dès lors que la créance est déjà sortie du patrimoine du cédant ;

Considérant qu’il s’ensuit que la mise en oeuvre par la société EUROTITRISATION après l’ouverture de la procédure de sauvegarde de la faculté appartenant à tout cessionnaire de notifier aux débiteurs cédés l’interdiction de payer entre les mains de la société civile immobilière ne constitue pas une mesure d’exécution ou de réalisation d’une sûreté prohibée par les articles L 622-21 et L 622-30 du code de commerce mais seulement une mesure d’information des débiteurs cédés les empêchant pour l’avenir de se libérer valablement par un paiement entre les mains du cédant ; que cette notification ne contrevient pas davantage à l’interdiction de paiement des créances antérieures qui pèsent sur le débiteur puisque les paiements en cause sont ceux des locataires de la débitrice s’acquittant de leurs obligations envers le FTC devenu titulaire des créances de loyers avant l’ouverture de la sauvegarde par le seul effet de la signature et de la remise du bordereau de cession ;

Considérant dès lors que la notification faite par la société EUROTITRISATION au nom du FTC de la cession [O] à la locataire de la société civile immobilière n’a constitué que la mise en oeuvre d’une faculté légale et contractuelle dont elle disposait en vertu de la cession [O] ; qu’il s’ensuit qu’il n’y a eu de sa part aucun acte susceptible de constituer un trouble manifestement illicite ;

Considérant que l’article L 616-11 du code de commerce prévoit que ' le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous. A l’exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant cédé ou affecté un bien en garantie peuvent s’en prévaloir’ ;

Considérant que le plan de sauvegarde prévoit certes un rééchelonnement des créances issues du prêt ; que, toutefois la cession de créance faite à titre de garantie qui implique la restitution du droit cédé au cas où la garantie viendrait à être payée, n’opère qu’un transfert provisoire de la titularité de ce droit, l’éventualité de la restitution de la créance au cédant reste subordonnée à l’épuisement de l’objet de la garantie consentie ;

Considérant qu’en l’espèce, les créances de loyers et de prêt ont été cédées pour garantir l’ensemble des obligations, engagements et sommes en principal, intérêts et commissions, droits, pénalités ou accessoires dus par la société civile immobilière au FCT au titre du prêt ; que les actes de cession [O] garantissent les sommes dues par la société civile immobilière au titre du prêt ; que le plan qui ne prévoit que de rééchelonner les créances de la société civile immobilière n’a pas pour effet d’éteindre ou de faire disparaître celles-ci ; qu’il s’ensuit que l’objet de la garantie n’est pas épuisé et que le FTC reste titulaire de la créance cédée et des droits qui y sont attachés ; qu’il peut donc en user en procédant aux notifications précitées et en percevant les loyers résultant de la cession de créance ;

Considérant que les actes du FTC n’empêchent pas la société civile immobilière de payer les créanciers de la période d’observation et d’exécuter les obligations du plan ; que les appelantes ont, dans le cadre de la tierce opposition au plan formée par la société EUROTITRISATION, déclaré qu’il n’existait aucune difficulté pour exécuter le plan et que celui-ci assurait la sauvegarde de l’entreprise ; que le fait que les loyers soient versés directement au FTC n’empêche pas la poursuite du plan dès lors que les sommes perçues au titre des loyers par le FTC viennent en déduction de la créance et dans la limite des échéances du plan ; que la cession des loyers n’a aucune conséquence sur le plan et ne modifie pas les perspectives de redressement de la société ; que celle-ci n’a simplement pas à percevoir les loyers pour les affecter au remboursement de l’échéance du plan concernant le FTC ;

Considérant enfin que le monopole que le commissaire à l’exécution du plan détient pour le recouvrement des dividendes n’est pas remis en cause dès lors que l’article L 626-27 du code de commerce vise le défaut de paiement des dividendes par le débiteur et qu’en l’espèce, les dividendes sont payés par la compensation avec les loyers et que le plan reste exécutable ;

Considérant en conséquence, qu’il ne peut être retenu aucun trouble manifestement illicite ;

Considérant que les appelantes invoquent aussi le dommage imminent pour justifier leur demande évoquant l’impossibilité de gérer ses comptes, de payer les charges de la société et de la placer en situation de défaut à l’égard de ses créanciers ;

Considérant que la société civile immobilière n’a pour patrimoine que l’immeuble loué ; qu’il résulte des pièces versées aux débats que le FTC s’est engagé à autoriser le prélèvement sur les sommes perçues des charges afférentes à l’immeuble que ce soit au titre des impôts, des prestations de la société Etoile Properties comme gestionnaire de l’immeuble, des frais bancaires trimestriels des comptes bancaires, des primes d’assurances relatives à l’immeuble, des prestations de services relatives au fonctionnement des ascenseurs, de toute autre prestation rendue nécessaire pour le maintien de l’immeuble ou des éléments qui le composent ainsi que le bilan énergétique ;

Considérant qu’en vertu de cet engagement, des transferts de fonds ont été opérés les 30 mai, 12 juillet et 25 octobre 2012 et les 29 juillet et 2 octobre 2013 , le tout pour un total de 531.744,51 euros ;

Considérant que le FTC maintient cette autorisation et son accord pour payer les charges sur présentation de justificatifs ;

Considérant que dès lors, il n’existe pas de dommage imminent pour la société civile immobilière de ne pas être en mesure de régler ses charges et d’assumer l’entretien de l’immeuble loué dont les loyers garantissent le prêt ;

Considérant qu’il ne saurait donc être fait droit à la demande des appelantes fondée sur l’article 873 alinéa 1 du code de procédure civile ;

Considérant que de même sur le fondement de l’article 872 du code de procédure civile, il n’existe aucune urgence à prendre des mesures conservatoires telle que la désignation du dirigeant de la société civile immobilière comme percepteur et ordonnateur de fonds ; qu’il n’existe pas plus de différend dès lors que le FTC pouvait faire les notifications critiquées par la partie adverse, percevoir les fonds et qu’elle les transfère pour les besoins de l’entretien de l’immeuble de la société civile immobilière contre remise d’un justificatif ;

Considérant qu’il s’en déduit que l’ordonnance entreprise doit être confirmée sauf en ce qui concerne la compétence relativement à la société YIZOOM ;

Considérant qu’il n’y a pas lieu dès lors d’examiner la demande de la société civile immobilière relative à l’étendue du pouvoir donné à l’ordonnateur notamment au regard des créances perçues et des sommes à payer ;

Considérant qu’en ce qui concerne la demande des appelantes relatives à la condamnation du FTC à restituer toute somme perçue au titre des créances cédées supérieure au montant du dividende fixée par le plan de sauvegarde ce sous astreinte, l’intimée soutient qu’il s’agit d’une demande nouvelle et comme telle irrecevable sur le fondement des articles 564 et 565 du code de procédure civile ; que, toutefois, l’article 566 du code de procédure civile admet la demande nouvelle qui constitue l’accessoire, la conséquence ou le complément de la demande initiale ; qu’il peut être considéré que la demande relative à la restitution des sommes perçues au-delà du dividende (un quart par trimestre) est un complément de la demande initiale ;

Considérant qu’en l’état, la société civile immobilière ne démontre pas que les sommes perçues par le FTC dépassent le dividende qu’elle doit percevoir après déduction des avances qu’elle a faites pour les besoins de l’entretien de l’immeuble ; qu’il s’ensuit que la demande est rejetée ;

Attendu que l’équité commande de faire droit à la demande de l’intimée présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; que les appelantes sont condamnées in solidum à lui payer la somme visée de ce chef au dispositif de la présente décision ;

Attendu que, succombant, les appelantes ne sauraient prétendre à des frais irrépétibles et doivent supporter les entiers dépens de l’instance ;

PAR CES MOTIFS

Ecarte des débats les pièces 3, 4, 5, 9, 14, 20 et 22 produites par la société civile immobilière et les pièces 6,14, 19, 20, 23 en partie, 26 et 38 de la société intimée ;

Confirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle s’est déclarée incompétente pour connaître des demandes de la société YIZOOM FRANCE, de la SELARL [F] [Z] et [X] (BGM) prise en la personne de Maître [X] es qualités d’administrateur judiciaire de la SAS YIZOOM FRANCE et de la SELARL [G] & YANG TING prise en la personne de Maître [G] ès qualités de mandataire judiciaire de la société YIZOOM FRANCE ;

Statuant à nouveau

Se déclare compétente pour connaître des demandes de la société YIZOOM FRANCE, de la SELARL [F] [Z] et [X] (BGM) prise en la personne de Maître [X] es qualités d’administrateur judiciaire de la SAS YIZOOM FRANCE et de la SELARL [G] & YANG TING prise en la personne de Maître [G] ès qualités de mandataire judiciaire de la société YIZOOM FRANCE ;

Rejette l’intégralité des demandes de la société YIZOOM FRANCE, de la SELARL [F] [Z] et [X] (BGM) prise en la personne de Maître [X] es qualités d’administrateur judiciaire de la SAS YIZOOM FRANCE et de la SELARL [G] & YANG TING prise en la personne de Maître [G] ès qualités de mandataire judiciaire de la société YIZOOM FRANCE en ce compris celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette les demandes de la société civile immobilière du [Adresse 2], de la SELARL [F] [Z] et [X] (BGM) prise en la personne de Maître [X] es qualités d’administrateur judiciaire de la société civile immobilière du [Adresse 2] et de la SELARL [G] & YANG TING prise en la personne de Maître [G] ès qualités de mandataire judiciaire de la société civile immobilière [Adresse 2], en ce compris celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum la société civile immobilière du [Adresse 2] , la SELARL [F] [Z] et [X] (BGM) prise en la personne de Maître [X] es qualités d’administrateur judiciaire de la société civile immobilière du [Adresse 2], la SELARL [G] & YANG TING prise en la personne de Maître [G] ès qualités de mandataire judiciaire de la société civile immobilière [Adresse 2], la société YIZOOM, la SELARL [F] [Z] et [X] (BGM) prise en la personne de Maître [X] es qualités d’administrateur judiciaire de la SAS YIZOOM FRANCE et la SELARL [G] & YANG TING prise en la personne de Maître [G] ès qualités de mandataire judiciaire de la société YIZOOM FRANCE à payer à la société EUROTITRISATION, société de gestion du FTC EURO la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum la société civile immobilière du [Adresse 2] , la SELARL [F] [Z] et [X] (BGM) prise en la personne de Maître [X] es qualités d’administrateur judiciaire de la société civile immobilière du [Adresse 2], la SELARL [G] & YANG TING prise en la personne de Maître [G] ès qualités de mandataire judiciaire de la société civile immobilière [Adresse 2], la société YIZOOM, la SELARL [F] [Z] et [X] (BGM) prise en la personne de Maître [X] es qualités d’administrateur judiciaire de la SAS YIZOOM FRANCE et la SELARL [G] & YANG TING prise en la personne de Maître [G] ès qualités de mandataire judiciaire de la société YIZOOM FRANCE aux entiers dépens de l’instance.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

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Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 3, 3 décembre 2013, n° 13/04909