Cour d'appel de Paris, 2 décembre 2014, n° 14/00231

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Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 10 décembre 2021

Les fournisseurs d'accès à internet (FAI) ont un rôle purement technique se réduisant à permettre à leurs usagers de se connecter à internet et d'accéder aux pages et services web. L'activité principale de l'hébergeur web consiste à installer ses serveurs, sécuriser l'environnement relatif au serveur, procédé à la mise à jour afin d'éviter toute forme de cyber attaque et permettre la réparation de ceux-ci en cas de dysfonctionnement. Toute édition d'écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris …

 

www.murielle-cahen.fr · 14 septembre 2021

NOUVEAU : Utilisez nos services pour faire retirer un contenu dénigrant ou de contrefaçon en passant par le formulaire ! Toute édition d'écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon et toute contrefaçon est un délit. La contrefaçon en France d'ouvrages publiés en France ou à l'étranger est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. Seront punis des mêmes peines le débit, l'exportation, …

 

Stéphanie Faber Et Marion Lecardonnel · Squire Patton Boggs · 11 avril 2015

La Cour d'appel de Paris a condamné une société offrant un service d'hébergement, de partage et de visionnage de vidéo en ligne à payer plus de 1.2 millions d'euros à plusieurs plaignantes, pour manquement à ses obligations d'hébergeur et notamment à l'obligation de prompt retrait des contenus illicites. Le statut d'hébergeur et non d'éditeur CA Paris 02 décembre 2014, n°13/08052 La Cour d'appel devait d'abord décider si la société de partage et de visionnage de vidéo en ligne avait le statut d'éditeur ou si elle pouvait invoquer à son profit le régime de responsabilité atténuée …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 2 déc. 2014, n° 14/00231
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 14/00231

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 1

ARRÊT DU 02 DÉCEMBRE 2014

(n°14/231, 29 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 13/08052

Décisions déférées à la Cour :

Jugement du 13 septembre 2012 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n°09/19255

Jugement du 08 Novembre 2012 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n°12/12996

APPELANTES

SA TÉLÉVISION FRANÇAISE 1 (TF1)

Immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 326 300 159

Prise en la personne de ses représentants légaux

XXX

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

Représentée par Me Dominique OLIVIER de l’AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069

Assistée de Me Olivier SPRUNG, avocat au barreau de PARIS, toque : R139 et de Me Pierre-Olivier CHARTIER, CBR et associés, avocats au barreau de PARIS, toque : R139

XXX

Immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 401 915 285

Prise en la personne de ses représentants légaux

XXX

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

Représentée par Me Dominique OLIVIER de l’AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069

Assistée de Me Olivier SPRUNG, avocat au barreau de PARIS, toque : R139 et de Me Pierre-Olivier CHARTIER, CBR et associés, avocats au barreau de PARIS, toque : R139

SAS TF1 DROITS AUDIOVISUELS (anciennement dénommée TF1 INTERNATIONAL),

Immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 381 879 733

Prise en la personne de ses représentants légaux

XXX

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

Représentée par Me Dominique OLIVIER de l’AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069

Assistée de Me Olivier SPRUNG, avocat au barreau de PARIS, toque : R139 et de Me Pierre-Olivier CHARTIER, CBR et associés, avocats au barreau de PARIS, toque : R139

SCS LA CHAINE INFO 'LCI’ représenté par son gérant, la société TF1 MANAGEMENT,

Immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B394 164 909

prise en la personne de ses représentants légaux

XXX

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

Représentée par Me Dominique OLIVIER de l’AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069

Assistée de Me Olivier SPRUNG, avocat au barreau de PARIS, toque : R139 et de Me Pierre-olivier CHARTIER, CBR et associés, avocats au barreau de PARIS, toque : R139

SAS E-TF1

Immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 428 155 691

Prise en la personne de ses représentants légaux

XXX

92656 BOULOGNE-BILLANCOURT

Représentée par Me Dominique OLIVIER de l’AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069

Assistée de Me Olivier SPRUNG, avocat au barreau de PARIS, toque : R139 et de Me Pierre-Olivier CHARTIER, CBR et associés, avocats au barreau de PARIS, toque : R139

INTIMÉS

Monsieur B C

XXX

XXX

Représentée et assistée de Me Isabelle WEKSTEIN et Me Valentine ROUX, avocats au barreau de PARIS, toque R058

SA Y

Immatriculée au RCS de Paris sous le XXX

Prise en la personne de ses représentants légaux

XXX

XXX

Représentée et assisté de Me J VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2441

XXX

XXX

Prise en la personne de ses représentants légaux

XXX

XXX

Représentée et assistée de Me Isabelle WEKSTEIN et Me Valentine ROUX, avocats au barreau de PARIS, toque R058

COMPOSITION DE LA COUR :

Après le rapport oral dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile et en application des dispositions des articles 786 et 907 du même code, l’affaire a été débattue le 7 octobre 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Benjamin RAJBAUT, président chargé d’instruire l’affaire et Madame Anne-Marie GABER, conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Benjamin RAJBAUT, président,

Madame Anne-Marie GABER, conseillère

Madame Nathalie AUROY, conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Karine ABELKALON

ARRÊT :

Contradictoire

par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président et par Madame Karine ABELKALON, greffier présent lors du prononcé.

***

Vu le jugement rendu contradictoirement le 13 septembre 2012 par le tribunal de grande instance de Paris et le jugement rectificatif de ce même tribunal rendu contradictoirement le 08 novembre 2012.

Vu l’appel interjeté le 19 avril 2013 contre ces deux jugements par la SA TÉLÉVISION FRANÇAISE 1 (ci-après TF1), la SAS TF1 Vidéo, la SAS TF1 Droits Audiovisuels, la SCS LA CHAÎNE INFO 'LCI’ (ci-après LCI) et la SAS e-TF1.

Vu les dernières conclusions des sociétés TF1, XXX, LCI et e-TF1, transmises le XXX.

Vu les dernières conclusions de la SARL KS2 Productions et de M. B C, transmises le 16 septembre 2014.

Vu les dernières conclusions de la SA Y, transmises le 22 septembre 2014.

Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 septembre 2014.

M O T I F S D E L ' A R R Ê T

Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ;

Considérant qu’il suffit de rappeler que la SA TF1 exploite l’une des chaînes hertziennes de télévision généraliste, que la SCS LCI exploite la chaîne d’information en continu du groupe TF1 qui est diffusée par la TNT payante, le câble et le satellite, que la SAS TF1 Vidéo est la filiale d’édition vidéographique du groupe TF1 et propose également ses programmes sur son site Internet www.tf1vision.fr>, que la SAS e-TF1 est la filiale nouveaux médias du groupe TF1 et distribue des contenus et services sur Internet en exploitant le portail ainsi que sur des terminaux mobiles et sur IPTV (télévision sur Internet), qu’enfin la SAS TF1 Droits Audiovisuels (anciennement dénommée TF1 International) est la filiale du groupe TF1 chargée de l’acquisition et de la gestion des droits audiovisuels en France et dans le monde ;

Que la SA Y créée en 2005, exploite une plate-forme technique permettant le stockage et le visionnage de contenus audiovisuels accessibles sur son site Internet www.Y.com> lequel a pour objet la mise à disposition d’un service d’hébergement de vidéos qui, selon le choix de l’utilisateur, peuvent devenir accessibles aux autres internautes ;

Que dans le courant des mois de juin et juillet 2007 les sociétés du groupe TF1 ont fait effectuer des constats d’huissier en vue d’établir la diffusion par la SA Y sur son site Internet de contenus audiovisuels sur lesquels elles détenaient des droits puis ont fait assigner cette société le 17 décembre 2007 devant le tribunal de commerce de Paris en contrefaçon, parasitisme et concurrence déloyale ;

Que la SARL KS2 Productions et M. B C sont intervenus volontairement à cette instance le 19 mars 2008 ;

Que par jugement du 25 novembre 2009 le tribunal de commerce de Paris s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris ;

Considérant que le jugement entrepris du 13 septembre 2012, rectifié le 08 novembre 2012 a, en substance :

déclaré la SA TF1 recevable à agir pour être titulaire des droits d’exploitation pour les oeuvres suivantes : 'Koh Lanta', 'Les XXX', 'XXX plus grands', 'Secret story', 'Les émissions spéciales', 'Pat et Stan', 'Docteur A', 'Grey’s anatomy', les JT, 'Face à la Une',

déclaré la SA TF1 irrecevable à agir en cette qualité pour les autres oeuvres figurant dans le tableau des pages 24 à 27 de ses dernières écritures,

déclaré la SA TF1 recevable à agir en qualité d’entreprise de communication audiovisuelle pour le JT, 'Face à la Une’ et le match France/Italie de la coupe du monde de football 1998,

déclaré la SA TF1 irrecevable à agir en cette qualité pour les autres programmes figurant dans le tableau des pages 24 à 27 de ses dernières écritures,

déclaré la SCS LCI recevable à agir en sa qualité d’entreprise de communication audiovisuelle pour les programmes énumérés dans le tableau figurant pages 22 et 23 de ses dernières écritures,

déclaré la SCS LCI irrecevable à agir en qualité de producteur,

déclaré les sociétés XXX et e-TF1 irrecevables à agir,

déclaré la SARL KS2 Productions recevable à agir en qualité de producteur des vidéogrammes 'Décalages', 'La vie normale’ et 'Papa est en haut',

déclaré la SARL KS2 Productions irrecevable à agir pour le vidéogramme 'L’autre c’est moi',

rejeté les demandes des sociétés TF1 et LCI fondées sur les fautes commises par la SA Y en qualité d’éditeur,

rejeté la demande d’expertise,

dit qu’en sa qualité d’hébergeur la SA Y est uniquement responsable des manquements à l’obligation de prompt retrait après une notification régulière,

condamné à ce titre la SA Y à payer à titre de dommages et intérêts :

200.000 € à la SA TF1,

20.000 € à la SCS LCI,

30.000 € à la SARL KS2 Productions,

8.000 € à M. B C,

condamné la SA Y à retirer des suggestions de mots-clés de son moteur de recherche les désignations 'TF1" et 'LCI’ sous astreinte de 5.000 € par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la signification du jugement, se réservant la liquidation de l’astreinte,

rejeté la demande de publication de sa décision,

rejeté la demande reconventionnelle de la SA Y pour procédure abusive,

ordonné l’exécution provisoire de la mesure d’injonction,

condamné la SA Y à payer aux sociétés TF1 et LCI la somme de 25.000 € chacune et à la SARL KS2 Productions la somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;

I : SUR LA RECEVABILITÉ DES DEMANDES DES SOCIÉTÉS DU GROUPE TF1 :

La SA TF1 :

Considérant que la SA TF1 fait valoir qu’elle est titulaire, en sa qualité de producteur audiovisuel, des droits de reproduction et de représentation de ses programmes, pour les avoir produits en propre, lorsqu’il s’agit d’oeuvres audiovisuelles ; qu’elle soutient que tel est notamment le cas pour les journaux télévisés qui, au-delà de leur partie plateau, sont constitués de reportages préenregistrés, réalisés et montés ;

Qu’elle fait également valoir qu’elle est ayant droit ou cessionnaire de droits d’auteur relativement aux programmes audiovisuels sur lesquels elle a acquis, à titre exclusif, des droits de propriété intellectuelle ;

Qu’elle soutient encore bénéficier de la présomption de titularité des droits d’auteur sur les oeuvres qu’elle exploite en son nom, la preuve de cette exploitation étant attestée par la présence du logo de la chaîne sur les images reproduites sur le site de la SA Y ;

Qu’elle ajoute que si la qualification d’oeuvre audiovisuelle ne devait pas être retenue pour certains programmes produits en propre , elle n’en demeurerait pas moins alors titulaire de droits voisins du producteur de vidéogramme institué par l’article L 215-1 du code de la propriété intellectuelle relativement à ces programmes ;

Que pour les programmes non produits en propre par elle mais diffusés sur son antenne, elle fait également valoir que dans la mesure où ces programmes ne seraient pas susceptibles d’être qualifiés d’oeuvres audiovisuelles, elle bénéficierait également de ces droits voisins dès lors que la diffusion de ces programmes résulte d’un droit exclusif qui lui a été concédé par le producteur du vidéogramme ;

Qu’elle ajoute qu’elle doit bénéficier de la présomption de la qualité de titulaire du droit voisin de producteur de vidéogrammes pour les programmes qu’elle exploite paisiblement en son nom, qui ne seraient pas qualifiés d’oeuvres audiovisuelles et pour lesquels elle ne bénéficierait pas de la présomption de la titularité des droits d’auteur ;

Qu’en outre en sa qualité d’entreprise de communication audiovisuelle, la SA TF1 soutient être titulaire du droit voisin de l’entreprise de communication audiovisuelle institué par l’article L 216-1 ; que ce droit s’applique à tous les programmes, qu’ils aient été produits en propre par la chaîne ou bien conçus par des tiers et qu’ils constituent ou non des oeuvres protégées au titre du droit d’auteur ;

Qu’elle précise que l’origine des reproductions sur le serveur de la SA Y et accessibles au public sur le site www.Y.com> ne fait pas de doute, s’agissant de leurs programmes, dès lors que ces contenus audiovisuels comportent le logo TF1 ;

Que la SA TF1 conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a déclarée recevable à agir en sa qualité de titulaire du droit voisin de l’entreprise de communication audiovisuelle relativement aux programmes suivants : les Journaux Télévisés, Face à la Une, Match de football France-Italie et en ce qu’il l’a déclarée recevable à agir en sa qualité de titulaire ou d’ayant droit des droits d’auteur relativement aux programmes audiovisuels suivants : Koh Lanta, Attention à la marche, Les XXX, XXX plus grands, Secret Story, Émissions spéciales (La chanson de l’année 2008, Les disques d’Or 2008, Z à L M), Pat et Stan, Docteur A, XXX ;

Qu’appelante pour le surplus, la SA TF1 demande à être déclarée recevable à agir sur le fondement des droits d’auteur ou du droit voisin de l’entreprise de communication audiovisuelle relativement aux programmes suivants : Koh Lanta, Attention à la marche, Les XXX, XXX plus grands, Secret Story, Émissions spéciales (La chanson de l’année 2008, Les disques d’Or 2008, Z à L M), Pat et Stan, Docteur A, XXX , les Journaux Télévisés, Star Academy, X le Grand Frère, XXX, XXX, XXX à la Une, XXX, Match de Football France-Italie ;

Considérant que la SA Y réplique que les sociétés du groupe TF1 ne démontrent pas le caractère protégeable des programmes invoqués faute de justifier en quoi les programmes concernés (émissions d’information, retransmissions sportives, radios crochet, jeux télés, émission de divertissement sur plateau) présenteraient une quelconque originalité de nature à emporter une protection sur le fondement des droits d’auteur ;

Qu’elle ajoute que les sociétés du groupe TF1 n’apportent aucun élément de nature à démontrer leur qualité de producteur ou de cessionnaire des droits d’auteur, la seule présence du logo des chaînes sur les vidéos concernées ne suffisant pas à établir cette qualité ;

Qu’elle précise que les contrats de cession de droits d’exploitation n’emportent pas transfert des droits d’auteur mais portent sur la concession d’un droit de jouissance limité à la seule exploitation de ces programmes pendant une durée limitée avec un nombre de diffusions plafonné ; que les sociétés du groupe TF1 ne peuvent donc pas revendiquer la qualité d’ayants droit sur le fondement des droits patrimoniaux d’auteur ;

Qu’elle ajoute enfin que les sociétés du groupe TF1 ne sauraient se prévaloir de la présomption de droit d’auteur, celle-ci n’ayant pas vocation à s’appliquer en matière de production audiovisuelle et qu’au surplus ces sociétés n’apportent aucun élément permettant d’établir que les programmes auraient été divulgués sous leur nom ;

Qu’elle conclut à l’irrecevabilité à agir des sociétés du groupe TF1 tirée du défaut de qualité à agir ;

Considérant ceci exposé qu’il est constant que la SA TF1 est une entreprise de communication audiovisuelle et qu’en vertu des dispositions de l’article L 216-1 du code de la propriété intellectuelle, sont soumises à son autorisation la reproduction de ses programmes, ainsi que leur mise à la disposition du public ;

Considérant qu’il convient toutefois d’identifier les programmes concernés et de rapporter la preuve de leur diffusion effective par la SA TF1 ;

Considérant que les procès-verbaux de constat d’huissier des 19 et 23 juin, 8 juillet et 17 septembre 2008 ont relevé la présence sur le site Internet de la SA Y des émissions suivantes : Cauet Retourne la télé, XXX, Le grand frère, XXX, Attention à la marche, Le droit de savoir, Le maillon faible, XXX plus grands …, Les 30 histoires …, les Journaux Télévisés, AutoMoto, Match France-Italie 1998, Pat et Stan, les XXX de l’année 2008, Les disques d’Or 2008, Z à L M, XXX), Dr A, Grey’s anatomy, Face à la Une, Ushuaïa ;

Considérant qu’il ressort des captures d’G annexées aux procès-verbaux, que le logo de la chaîne TF1 apparaît sur les images des Journaux Télévisés, de l’émission Face à la Une et du match France-Italie 1998 ; que ces programmes émanent bien de la SA TF1 et que c’est à juste titre que les premiers juges ont dit que cette société était recevable à agir en sa qualité d’entreprise de communication audiovisuelle pour ces programmes ;

Considérant en revanche que pour les autres programmes (Cauet Retourne la télé, XXX, Le grand frère, XXX, Attention à la marche, Le droit de savoir, Le maillon faible, XXX plus grands …, Les 30 histoires …, Pat et Stan, les XXX de l’année 2008, Les disques d’Or 2008, Z à L M, XXX), Dr A, Grey’s anatomy, Face à la Une) il n’est produit par la SA TF1 en pièces 30 et 31-1 que des document internes à cette société intitulés respectivement 'Grille programmation période du 17/11/2007 au 07/12/2007' et 'Programmation 2007 nouveautés’ et que c’est à juste titre que les premiers juges ont relevé qu’il n’était pas possible de faire le lien entre ces documents et les extraits de programmes relevés par les constats d’huissier ;

Considérant qu’il en est de même de l’émission Ushuaïa alors surtout que ce type d’émission est également diffusé sur la chaîne Ushuaïa TV ;

Considérant que c’est donc à juste titre que les premiers juges ont déclaré la SA TF1 irrecevable à agir en qualité d’entreprise de communication audiovisuelle pour ces programmes ;

Considérant par ailleurs, que l’article L 112-2, 6° du code de la propriété intellectuelle considère comme oeuvres de l’esprit, au sens du dit code, 'les oeuvres cinématographiques et autres oeuvres consistant dans des séquences animées d’images, sonorisées ou non, dénommées ensemble oeuvres audiovisuelles’ ; que l’élaboration d’émissions d’informations, de retransmissions sportives ou d’émissions de divertissement (jeux télévisés, variétés, etc) implique des choix, une sélection des sujets, des plans et des images, un assemblage, une composition, un commentaire et un mode de présentation manifestant la personnalité des auteurs de ces émissions qui permet de les considérer comme des oeuvres de l’esprit protégeables par les livres I et III du code de la propriété intellectuelle ;

Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article L 113-7, 1er alinéa du code de la propriété intellectuelle que l’oeuvre audiovisuelle doit être qualifiée d’oeuvre de collaboration et que la SA TF1 en sa qualité de personne morale ne peut invoquer une présomption de titularité du droit de propriété intellectuelle ;

Considérant qu’en ce qui concerne les Journaux Télévisés, l’article 10 du décret du 30 janvier 1987 fixant le cahier des charges de la SA TF1 lui impose de produire ses émissions d’informations, de telle sorte qu’elle justifie de sa qualité de titulaire des droits d’exploitation pour ces oeuvres audiovisuelles ;

Considérant qu’il en est de même des émissions Face à la Une dont il ressort des pièces produites (notamment un communiqué de presse et l’apparition du logo de la chaîne sur les captures d’G annexées au procès-verbal de constat d’huissier du 17 septembre 2008) qu’il s’agit d’une émission de la Direction de l’information de la chaîne, qu’ainsi la SA TF1 justifie également de sa qualité de titulaire des droits d’exploitation pour ces oeuvres audiovisuelles ;

Considérant en revanche que pour le programme Émission spéciale XXX, le procès-verbal de constat d’huissier du 17 septembre 2008 ne porte que sur l’émission 14 juillet 2007 et que pour le Match France-Italie 1998 le seul article du Monde faisant état de la diffusion du match sur TF1 et l’apparition du logo de la chaîne sur une image sont insuffisants à justifier la qualité de titulaire des droits d’exploitation exclusifs sur cette émission ;

Considérant qu’en ce qui concerne les autres oeuvres invoquées dont il n’est pas contesté qu’elles ont été produites par des tiers, l’article L 132-24, 1er alinéa du code de la propriété intellectuelle dispose que 'le contrat qui lie le producteur aux auteurs d’une oeuvre audiovisuelle, autres que l’auteur de la composition musicale avec ou sans paroles, emporte, sauf clause contraire et sans préjudice des droits reconnus à l’auteur par les dispositions des articles L 111-3, L 121-4, L 121-5, L 122-1 à L 122-7, L 131-2 à L 131-7, L 132-4 et L 132-7, cession au profit du producteur des droits exclusifs d’exploitation de l’oeuvre audiovisuelle’ ;

Considérant qu’il convient donc de se référer, pour chaque oeuvre, aux contrats conclus entre la SA TF1 et les producteurs pour déterminer si, à la date des procès-verbaux de constat, cette société avait bien acquis les droits exclusifs d’exploitation de ces oeuvres ; qu’il est produit par la SA TF1 un procès-verbal de constat d’huissier des 15 et 16 mars 2011 annexant ces différents contrats ;

Considérant que pour l’oeuvre audiovisuelle Koh Lanta il est justifié de deux contrats d’achat par la SA TF1 de droits exclusifs de télédiffusion en date des 06 mars 2006 (pour aller jusqu’au 31 mars 2009) et 27 novembre 2009 (pour aller jusqu’au 31 janvier 2011) et d’un accord de licence exclusive et de co-exploitation en date du 04 juillet 2008 pour les émissions 2008, 2009 et 2010 ; que la SA TF1 était donc bien titulaire de droits exclusifs de diffusion à la date des procès-verbaux de constat d’huissier des 19 et 23 juin 2008 ;

Considérant que pour l’oeuvre audiovisuelle Attention à la marche il est justifié d’un contrat d’achat par la SA TF1 en date du 20 juin 2006 de droits exclusifs de télédiffusion pour les saisons 2006/2007 et 2007/2008 (allant donc jusqu’au 31 août 2008), de telle sorte qu’il est établi qu’aux dates des constats d’huissier des 19 et 23 juin 2008 cette société était bien titulaire des droits de diffusion ;

Considérant que pour l’oeuvre audiovisuelle Les XXX, il est justifié d’un contrat d’achat de droits de télédiffusion pour la période du 01 septembre 2008 au 31 août 2009, de telle sorte qu’il est justifié qu’à la date du constat d’huissier du 17 septembre 2008 la SA TF1 était titulaire des droits de diffusion ;

Considérant que pour l’oeuvre audiovisuelle XXX plus grands, il est justifié d’un protocole d’accord du 06 juillet 2006 et d’un contrat de pré-achat des droits de télédiffusion du 27 octobre 2007 jusqu’au 30 juin 2008, de telle sorte qu’à la date des constats d’huissier des 19 et 23 juin 2008, la SA TF1 était titulaire des droits de diffusion ;

Considérant que pour l’oeuvre audiovisuelle Secret Story il est produit les contrats d’achat de droits exclusifs de télédiffusion des séries 1, 2, 3 et 4 de l’émission, le contrat du 22 juin 2007 et son avenant du 31 juillet 2008 pour la série 1 stipulant une durée d’exclusivité expirant le 06 septembre 2008, de telle sorte qu’à la date des constats d’huissier des 19 et 23 juin 2008, la SA TF1 était titulaire des droits de diffusion ;

Considérant que pour les magazines des Émissions Spéciales relevés dans le procès-verbal de constat d’huissier du 17 septembre 2008, il est justifié d’un contrat d’achat de droits exclusifs de télédiffusion du 04 septembre 2006 et d’un avenant du 26 juin 2007 stipulant une durée d’exclusivité expirant le 31 août 2009, de telle sorte que la SA TF1 était titulaire des droits de diffusion à la date du constat ;

Considérant que pour les oeuvres audiovisuelles Docteur A et Grey’s anatomy, il est produit respectivement le contrat d’achat des droits exclusifs de diffusion de la saison 1 de Docteur A valable jusqu’au 28 février 2017 et le contrat d’achat des droits exclusifs de diffusion de la saison 1 de Grey’s anatomy avec effet au 01 avril 2006 pour une durée de six ans, de telle sorte que la SA TF1 était titulaire des droits exclusifs de diffusion de ces deux oeuvres à la date du constat d’huissier du 17 septembre 2008 ;

Considérant que pour l’oeuvre audiovisuelle Pat et Stan, il est produit les contrats de coproductions des 10 janvier 2003, 31 décembre 2003, 20 avril 2005, 24 décembre 2006 et 27 août 2007 prévoyant à chaque fois une durée d’exclusivité d’exercice des droits de diffusion de six années, de telle sorte que la SA TF1 était titulaire des droits à la date du constat d’huissier du 17 septembre 2008 ;

Considérant que pour l’oeuvre audiovisuelle Confessions Intimes il est justifié de quatre contrats de pré-achat par la SA TF1 de droits exclusifs de télédiffusion en date des 03 juillet 2006, 28 août 2007, 29 juillet 2008 et 02 septembre 2009 pour les saisons télévisuelles (allant d’un 1er septembre au 31 août suivant) 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 et 2009/2010 ; qu’il ressort des procès-verbaux de constat d’huissier des 19 juin 2008 et 17 septembre 2008 et des copies d’G figurant respectivement aux annexes 17 et 10 que l’émission reprise sur le site Internet de la SA Y est celle du 22 janvier 2007 ; que dès lors la SA TF1 justifie être titulaire des droits exclusifs de diffusion concernant cette oeuvre ;

Considérant que pour l’oeuvre audiovisuelle La méthode Cauet , il est produit un protocole d’accord de cession des droits de télédiffusion en date du 03 septembre 2007 valable jusqu’au 31 août 2009, qu’ainsi la SA TF1 était bien titulaire des droits à la date des constats d’huissier de 19 et 23 juin 2008 ;

Considérant que pour l’oeuvre audiovisuelle Automoto il est produit un contrat de production exécutive du 24 juin 2010 avec cession rétroactive des droits exclusifs de diffusion pour la période du 01 août 2008 au 31 juillet 2009, de telle sorte que la SA TF1 était titulaire des droits à la date du constat d’huissier du 17 septembre 2008 ;

Considérant que pour l’oeuvre audiovisuelle Ushaïa, il n’est produit qu’un contrat de coproduction pour cinq émissions produites entre le 01 septembre 2002 et le 31 août 2004 avec une durée d’exclusivité des droits d’exploitation d’une année à compter de l’acceptation ; que ce document ne permet pas d’établir qu’à la date du constat d’huissier du 17 septembre 2008 la SA TF1 était encore titulaire des droits d’exploitation ;

Considérant que pour l’oeuvre audiovisuelle Star Academy, il est produit les contrats d’achat par la SA TF1 de droits exclusifs de télédiffusion pour les saisons 1 à 8 ; qu’il apparaît que la durée de cession a été du 20 octobre 2001 au 30 juin 2002 pour la saison 1, du 31 août 2002 au 30 juin 2003 pour la saison 2, du 30 août 2003 au 30 juin 2004 pour la saison 3, du 03 septembre 2004 au 30 juin 2005 pour la saison 4, du 02 septembre 2005 au 30 juin 2006 pour la saison 5 ; de telle sorte qu’à la date des constats d’huissier des 19 et 23 juin 2008 la SA TF1 n’était plus titulaire des droits exclusifs de diffusion pour les saisons 1 à 5 ;

Que pour les saisons 6 et 7 il est produit un protocole d’accord de cessions des droits exclusifs de diffusion jusqu’au 30 juin 2008 et pour la saison 8 un protocole d’accord du 05 mai 2008 jusqu’au 30 juin 2010 ; qu’en conséquence au mois de juin 2008 la SA TF1 était bien titulaire des droits exclusifs de diffusion pour les saisons 6 à 8 ;

Que toutefois les copies d’G figurant en annexe des procès-verbaux de constat d’huissier des 19 et 23 juin 2008 ne permettent pas de déterminer si les extraits des émissions reprises sur le site Internet de la SA Y proviennent de l’une ou l’autre des saisons 6, 7 ou 7 de l’oeuvre Star Academy, de telle sorte qu’il n’est pas établi que la SA TF1 serait titulaire des droits exclusifs de diffusion sur ces extraits ;

Considérant que pour l’oeuvre audiovisuelle X, le grand frère s’il est produit seize contrats d’achat par la SA TF1 de droits exclusifs de télédiffusion pour ces magazines pour des périodes définies de dix-huit mois à compter de la date d’acceptation de chaque magazine, en revanche la copie d’G figurant en annexe du procès-verbal de constat d’huissier du 19 juin 2008 ne permet pas d’identifier précisément l’extrait mis en ligne d’un de ces magazines et par conséquent de déterminer si à la date de sa mise en ligne, la SA TF1 était encore titulaire des droits de diffusion concernant cet extrait ;

Considérant que pour l’oeuvre audiovisuelle Cauet retourne à la télé il est produit un contrat de pré-achat des droits de diffusion du 29 août 2005 expirant le 31 août 2007, de telle sorte qu’il n’est pas justifié qu’aux dates des procès-verbaux de constat d’huissier des 19 et 23 juin et 17 septembre 2008, la SA TF1 était encore titulaire des droits exclusifs de diffusion sur les extraits de cette émission mis en ligne ;

Considérant que pour l’oeuvre audiovisuelle Le maillon faible il n’est produit que trois contrats d’achat par la SA TF1 des droits exclusifs de télédiffusion des 06 août 2001 (avec cession des droits jusqu’au 31 décembre 2002), 14 mars 2003 (avec cession des droits jusqu’au 31 décembre 2003) et du 30 septembre 2005 (avec cession des droits jusqu’au 31 décembre 2007), de telle sorte qu’il n’est pas justifié que cette société était encore titulaire des droits exclusifs de diffusion sur les extraits d’émissions mis en ligne à la date du procès-verbal de constat d’huissier du 19 juin 2008 ;

Considérant qu’en ce qui concerne l’oeuvre audiovisuelle Le droit de savoir, la SA TF1 produit les contrats de télédiffusion pour les magazines suivants : Diana, enquête sur les derniers mystères d’une princesse, Immobilier, peut-on acheter sans se ruiner ', Enquête sur les Français au volant, Les nouveaux comportements des Français en matière de séduction, La fête à tout prix, Marseille, l’été au coeur de la cité phocéenne, L M R, Consommer propre, Ces guérisseurs qui résistent à la médecine moderne, La folie du jeu, Le marché de l’éternelle jeunesse, Précarité, les femmes et les enfants d’abord , Au nom de la loi : tribunal de Valenciennes, C’est la rentrée, je cherche du travail, Fortunes et infortunes du discount, Fraudes et abus : les croisés de la protection du consommateur, Les amants diaboliques, Objectif people : y-a-t-il des limites au business des people, La machine de Noël : à qui profite le réveillon ', Au coeur de la mafia asiatique, Pièges à touristes et Le grand frère ;

Considérant que ne figure pas le contrat concernant le magazine Les effets de la drogue relevé dans le procès-verbal de constat du 19 juin 2008 et qu’il n’est donc pas justifié que la SA TF1 était titulaire des droits exclusifs de diffusion sur cette émission à la date du constat ;

Considérant que si à titre subsidiaire la SA TF1 fait valoir qu’elle serait recevable à agir sur le fondement de la concurrence déloyale et du parasitisme, c’est à juste titre que les premiers juges ont relevé que ce fondement juridique, s’appuyant sur la responsabilité de droit commun de l’article 1382 du code civil, ne dispense pas la SA TF1 de justifier que la diffusion des programmes sur le site Y présenterait un caractère fautif en raison de la violation de ses droits sur ces programmes ;

Considérant en conséquence que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a déclaré la SA TF1 recevable à agir pour être titulaire des droits d’exploitation pour les oeuvres suivantes : 'Koh Lanta', 'Les XXX', 'XXX plus grands', 'Secret story', 'Les émissions spéciales', 'Pat et Stan', 'Docteur A', 'Grey’s anatomy', les JT, 'Face à la Une’ et en ce qu’il l’a déclarée irrecevable à agir en cette qualité pour les autres oeuvres invoquées à l’exception des oeuvres Confessions Intimes, La méthode Cauet et Automoto, le jugement étant partiellement infirmé de ces chefs et la SA TF1 étant déclarée recevable à agir pour être titulaire des droits d’exploitation sur ces oeuvres ;

XXX

Considérant que la SCS LCI reprend les moyens avancés par la SA TF1 en faisant également valoir qu’elle est titulaire, en sa qualité de producteur audiovisuel, des droits de reproduction et de représentation de ses programmes, pour les avoir produits en propre, lorsqu’il s’agit d’oeuvres audiovisuelles ; qu’elle soutient que tel est notamment le cas pour les journaux télévisés qui, au-delà de leur partie plateau, sont constitués de reportages préenregistrés, réalisés et montés ;

Qu’elle conclut à la confirmation du jugement entrepris qui l’a déclarée recevable à agir en sa qualité d’entreprise de communication audiovisuelle pour les programmes suivants : les Journaux Télévisés, la Chronique de D E, F G, Ça donne envie, Émission Spéciale 'J’ai une question à vous poser', On en parle , Élysée 2007, Le Journal du Web ;

Considérant que les moyens de la SA Y relatifs aux demandes de la SCS LCI sont les mêmes que pour la SA TF1 ; qu’elle conclut donc également à l’irrecevabilité à agir de la SCS LCI tirée du défaut de qualité à agir ;

Considérant que si au dispositif de ses conclusions la SCS LCI demande à être déclarée recevable à agir pour les programmes sus énumérés sur le fondement des droits d’auteur, il sera relevé d’une part que du fait de l’emploi de la conjonction de coordination 'ou’ cette demande est alternative avec celle tendant à la voir déclarer recevable pour les mêmes programmes sur le fondement du droit voisin de l’entreprise de communication audiovisuelle et d’autre part que cette société conclut expressément à la confirmation du jugement entrepris qui l’a déclarée recevable à agir sur ce dernier fondement ;

Considérant que les procès-verbaux de constat d’huissier font apparaître le logo de la chaîne sur les images des émissions mises en ligne sur le site Internet de la SA Y, de telle sorte que la SCS LCI, dont il est constant qu’elle est une entreprise de communication audiovisuelle, est recevable à se prévaloir des dispositions de l’article L 216-1 du code de la propriété intellectuelle ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré cette société recevable à agir en sa qualité d’entreprise de communication audiovisuelle pour les programmes sus énumérés ;

Considérant que de ce fait la demande alternative de la SCS LCI tendant à se voir également déclarée recevable sur le fondement des droits d’auteur en sa qualité de producteur des oeuvres audiovisuelles ou de producteur de vidéogrammes est sans objet ; qu’en tout état de cause le jugement entrepris sera confirmé par adoption de ses motifs pertinents et exacts en ce qu’il l’a déclarée irrecevable à agir sur ces fondements ;

La SAS TF1 Vidéo :

Considérant que la SAS TF1 Vidéo fait également valoir qu’elle est ayant droit ou cessionnaire de droits d’auteur relativement aux programmes audiovisuels sur lesquels elle a acquis, à titre exclusif, des droits de propriété intellectuelle ; qu’elle soutient également bénéficier de la présomption de titularité des droits d’auteur sur les oeuvres qu’elle exploite en son nom ;

Qu’elle demande en conséquence au dispositif de ses conclusions à être déclarée recevable à agir à titre principal sur le fondement des droits d’auteur ou subsidiairement sur le fondement des droits voisins exclusifs dont elle est titulaire relativement aux films cinématographiques suivants : Gomorra, XXX, Chambre 1408, XXX et au spectacle de B C L’autre c’est moi ;

Considérant en premier lieu qu’il sera rappelé que l’oeuvre audiovisuelle doit être qualifiée d’oeuvre de collaboration et que la SA TF1 Vidéo en sa qualité de personne morale ne peut invoquer une présomption de titularité du droit de propriété intellectuelle ; qu’il convient donc de rechercher si, à la date des procès-verbaux de constat, cette société était bien cessionnaire des droits exclusifs de d’exploitation des vidéogrammes ;

Considérant que pour l’oeuvre Gomorra, si la SAS TF1 Vidéo fait état dans ses conclusions d’un contrat d’achat des droits d’exploitation de ce vidéogramme en date du 08 octobre 2008 pour la période du 08 octobre 2008 au 04 mars 2012, force est de constater que ce contrat n’est pas produit aux débats, ce qui ne permet pas à la cour d’en vérifier l’existence et l’exactitude ;

Que pour l’oeuvre XXX il est fait état d’un contrat de cession des droits d’exploitation du 01 octobre 2005 pour la période du 06 avril 2007 au 05 avril 2014 mais que ce contrat n’est pas produit aux débats, ce qui ne permet pas à la cour d’en vérifier l’existence et l’exactitude ;

Que pour l’oeuvre Chambre 1408 il est fait état d’un contrat de cession des droits d’exploitation du 01 octobre 2005 pour la période du 22 juin 2007 au 21 juin 2014 mais que ce contrat n’est pas produit aux débats, ce qui ne permet pas à la cour d’en vérifier l’existence et l’exactitude ;

Que pour l’oeuvre Kill Bill Vol. 1 il est fait état de deux contrats de cession des droits d’exploitation des 30 avril et 09 mai 2003 pour la période du 09 mai 2003 au 04 octobre 2013 mais que ces contrats ne sont pas produits aux débats, ce qui ne permet pas à la cour d’en vérifier l’existence et l’exactitude ;

Que pour l’oeuvre Les Infiltrés il est fait état de deux contrats de cession des droits d’exploitation des 22 mars 2005 et 15 mai 2007 pour la période du 22 mars 2005 au 01 octobre 2014 mais que ces contrats ne sont pas produits aux débats, ce qui ne permet pas à la cour d’en vérifier l’existence et l’exactitude ;

Considérant que c’est donc à juste titre que les premiers juges ont relevé que les pièces produites aux débats ne permettaient pas de rapporter la preuve qu’à la date des procès-verbaux de constat d’huissier des 29 juin 2007, 03 juillet 2007, 19 juin 2008, 22 décembre 2009, 29 novembre 2010 la SA TF1 Vidéo était titulaire des droits d’exploitation exclusifs sur ces vidéogrammes ;

Considérant qu’en ce qui concerne la demande subsidiaire présentée sur le fondement des droits voisins, force est de constater que dans les conclusions des sociétés du groupe TF1 seules les sociétés TF1 et LCI revendiquent expressément la titularité de droits voisins en qualité de producteurs de vidéogrammes, en qualité de cessionnaires de programmes non susceptibles d’être qualifiés d’oeuvres audiovisuelles, en qualité d’entreprises de communication audiovisuelle (pages 13 et suivantes des conclusions des appelantes) ;

Considérant que si à titre subsidiaire la SAS TF1 Vidéo fait valoir qu’elle serait recevable à agir sur le fondement de la concurrence déloyale et du parasitisme, c’est à juste titre que les premiers juges ont relevé que ce fondement juridique, s’appuyant sur la responsabilité de droit commun de l’article 1382 du code civil, ne dispense pas la SAS TF1 Vidéo de justifier que la diffusion des programmes sur le site Y présenterait un caractère fautif en raison de la violation de ses droits sur ces programmes ;

Considérant en revanche que pour le spectacle de B C L’Autre c’est moi il est produit un contrat signé les 29 novembre et 07 décembre 2005 de cession par la SARL KS2 Productions à la SAS TF1 Vidéo des droits d’exploitation exclusifs de ce spectacle via la service de vidéo à la demande jusqu’au 23 novembre 2010 reconduit jusqu’au 31 décembre 2014 par avenant du 29 novembre 2010, et un contrat signé le 04 et 14 janvier 2005 de cession pour une durée de cinq ans des droits d’exploitation exclusifs de ce spectacle sous forme de vidéogrammes ; qu’il s’ensuit qu’à la date du procès-verbal de constat du 29 juin 2007 la SAS TF1 Vidéo était bien titulaire des droits d’exploitation sur ce spectacle ;

Considérant que si la SA Y soutient que les contrats d’achat de droits de contrats VOD ou d’exploitation cinématographique sont de simples contrats de louage ne conférant pas à leur titulaire le droit d’agir en contrefaçon, il ressort de l’examen des deux contrats en cause qu’il ne s’agit pas de contrats de diffusion mais bien de cession des droits d’exploitation emportant cession des droits d’auteur ;

Considérant en conséquence que si le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a déclaré la SAS TF1 Vidéo irrecevable à agir pour les oeuvres Gomorra, XXX, Chambre 1408, XXX, il sera en revanche infirmé pour le spectacle de B C L’Autre c’est moi pour lequel elle sera déclarée recevable à agir ;

La SAS TF1 Droits Audiovisuels :

Considérant que la SAS TF1 Droits Audiovisuels demande au dispositif de ses conclusions à se voir déclarer recevable à agir à titre principal en sa qualité d’ayant droit de droits d’auteur, relativement aux oeuvres cinématographiques suivantes : Les Infiltrés, XXX et Chambre 1408 et subsidiairement sur le fondement des droits voisins exclusifs dont elle est titulaire sur ces contenus ;

Considérant en premier lieu qu’il sera rappelé que l’oeuvre audiovisuelle doit être qualifiée d’oeuvre de collaboration et que la SAS TF1 Droits Audiovisuels en sa qualité de personne morale ne peut invoquer une présomption de titularité du droit de propriété intellectuelle ; qu’il convient donc de rechercher si, à la date des procès-verbaux de constat, cette société était bien cessionnaire des droits exclusifs de d’exploitation des vidéogrammes ;

Que pour l’oeuvre XXX il est fait état d’un contrat de cession des droits d’exploitation du 01 octobre 2005 pour la période du 06 avril 2007 au 05 avril 2014 mais que ce contrat n’est pas produit aux débats, ce qui ne permet pas à la cour d’en vérifier l’existence et l’exactitude ;

Que pour l’oeuvre Chambre 1408 il est fait état d’un contrat de cession des droits d’exploitation du 01 octobre 2005 pour la période du 22 juin 2007 au 21 juin 2014 mais que ce contrat n’est pas produit aux débats, ce qui ne permet pas à la cour d’en vérifier l’existence et l’exactitude ;

Que pour l’oeuvre Les Infiltrés il est fait état de deux contrats de cession des droits d’exploitation des 22 mars 2005 et 15 mai 2007 pour la période du 22 mars 2005 au 01 octobre 2014 mais que ces contrats ne sont pas produits aux débats, ce qui ne permet pas à la cour d’en vérifier l’existence et l’exactitude ;

Considérant que c’est donc à juste titre que les premiers juges ont relevé que les pièces produites aux débats ne permettaient pas de rapporter la preuve qu’à la date des procès-verbaux de constat d’huissier des 29 juin 2007, 03 juillet 2007, 19 juin 2008, 22 décembre 2009, 29 novembre 2010 la SA TF1 Droits Audiovisuels était titulaire des droits d’exploitation exclusifs sur ces vidéogrammes ;

Considérant qu’en ce qui concerne la demande subsidiaire présentée sur le fondement des droits voisins, force est de constater que dans les conclusions du groupe TF1 seules les sociétés TF1 et LCI revendiquent expressément la titularité de droits voisins en qualité de producteurs de vidéogrammes, en qualité de cessionnaires de programmes non susceptibles d’être qualifiés d’oeuvres audiovisuelles, en qualité d’entreprises de communication audiovisuelle (pages 13 et suivantes des conclusions des appelantes) ;

Considérant que si à titre subsidiaire la SAS TF1 Droits Audiovisuels fait valoir qu’elle serait recevable à agir sur le fondement de la concurrence déloyale et du parasitisme, c’est à juste titre que les premiers juges ont relevé que ce fondement juridique, s’appuyant sur la responsabilité de droit commun de l’article 1382 du code civil, ne dispense pas la SA TF1 Droits Audiovisuels de justifier que la diffusion des programmes sur le site Y présenterait un caractère fautif en raison de la violation de ses droits sur ces programmes ;

Considérant que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré la SAS TF1 Droits Audiovisuels irrecevable à agir ;

La SAS e-TF1 :

Considérant que devant la cour la SAS e-TF1 ne revendique plus agir sur le fondement des droits d’auteur ou des droits voisins mais demande à se voir déclarer recevable à agir relativement à l’ensemble des programmes objet des demandes formées par les sociétés TF1 et LCI sur les fondements de la concurrence déloyale et/ou du parasitisme ;

Considérant que l’activité de cette société consiste à mettre en ligne sur le site www.tf1.fr> dont elle l’éditeur, des émissions des sociétés TF1 et LCI dans des conditions analogues à la SA Y en se rémunérant par la publicité ;

Considérant dès lors que les sociétés e-TF1 et Y sont en situation de concurrence et que la SAS e-TF1 est recevable à agir sur le fondement de la concurrence déloyale et/ou du parasitisme pour les programmes objet des demandes formées par les sociétés TF1 et LCI au titre de la contrefaçon et pour lesquels ces deux sociétés ont été elles-mêmes déclarées recevables à agir ;

Considérant que le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu’il a déclaré la SAS e-TF1 irrecevable à agir et que statuant à nouveau, cette société sera déclarée recevable à agir sur le fondement de la concurrence déloyale et/ou parasitaire relativement aux programmes suivants objet des demandes recevables formées par la SA TF1 : 'Koh Lanta', 'Les XXX', 'XXX plus grands', 'Secret story', 'Les émissions spéciales', 'Pat et Stan', 'Docteur A', 'Grey’s anatomy', les JT, 'Face à la Une', 'Confessions Intimes', 'La méthode Cauet’ et 'Automoto’ et relativement aux programmes suivants objet des demandes recevables formées par la SCS LCI : les Journaux Télévisés, la Chronique de D E, F G, Ça donne envie, Émission Spéciale 'J’ai une question à vous poser', On en parle , Élysée 2007 et Le Journal du Web ;

II : SUR LA RECEVABILITÉ À AGIR DE LA XXX ET DE M. B C :

Considérant que la SARL KS2 Productions conclut à la confirmation du jugement entrepris qui l’a déclarée recevable à agir en sa qualité d’unique producteur de vidéogrammes des spectacles de B C intitulés Décalages, La vie normale et Papa est en haut ; qu’elle indique également être cessionnaire des droits d’auteur et d’artiste interprète ainsi que cela ressort des mentions figurant sur les jaquettes des DVD et des contrats de distribution conclus avec la SAS TF1 Vidéo ;

Qu’elle ajoute être également producteur du spectacle L’Autre c’est moi dont elle a cédé les droits d’exploitation à la SAS TF1 Vidéo pour une durée allant de 2005 à 2014 et conclut sur ce point à l’infirmation du jugement qui l’a déclarée irrecevable à agir concernant ce vidéogramme ;

Que M. B C confirme avoir cédé ses droits d’auteur et d’artiste interprète à la SARL KS2 Productions, que s’il a apporté ses oeuvres à la SACD (et non pas à la SACEM), cela ne l’empêche pas d’agir en justice pour défendre ses droits, la SACD n’intervenant qu’au soutien des actions engagées par ses mandants et pour protéger l’intérêt collectif des ayants droit ; qu’il conclut donc à la confirmation du jugement entrepris qui l’a déclaré recevable à agir ;

Considérant que la SA Y conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a dit que la SARL KS2 Productions ne rapportait pas la preuve de la titularité des droits sur le spectacle L’autre c’est moi ;

Que pour les autres spectacles elle fait valoir que la SARL KS2 Productions ne justifie pas des circonstances dans lesquelles elle aurait acquis les droits sur les vidéogrammes La vie normale et Décalages suite à la liquidation judiciaire de la société Show Devant Productions mentionnée comme producteur sur les jaquettes des DVD ; que de même la jaquette du DVD du spectacle Papa est en haut fait apparaître le logo de la société TF1 ;

Qu’elle ajoute que la SARL KS2 Productions ne justifie pas de sa qualité de cessionnaire des droits patrimoniaux d’auteur et des droits voisins ;

Qu’elle soulève encore une fin de non recevoir du fait de l’apport des programmes par M. B C à la SACEM, devenue automatiquement cessionnaire exclusif des droits d’auteur ;

Considérant ceci exposé, que la qualité de producteur de la SARL KS2 Productions pour les spectacles Décalages, La vie normale et Papa est en haut dont M. B C est l’auteur et l’interprète est justifiée par la mention '© KS2 Productions’ figurant sur les jaquettes des DVD correspondants, la SAS TF1 Vidéo n’étant mentionnée sur les jaquettes des vidéogrammes qu’au titre de leur conception graphique ainsi que cela est expressément indiqué ;

Considérant d’autre part qu’il ressort des pièces versées aux débats que si M. B C a cédé à la société Show Devant Productions ses droits d’exploitation sur les spectacles Décalages et La vie normale par contrats d’artistes conclus en 1996 et 1999, ces contrats se sont trouvés résiliés avec effet au 09 avril 2003 suivant ordonnance du juge commissaire du 27 mai 2003 du fait de la liquidation judiciaire de cette société le 29 avril 2003 ;

Que de ce fait la SARL KS2 Productions – qui a conclu avec M. B C un contrat de cession d’exploitation exclusive de ces deux spectacles – est bien devenue titulaire exclusif, depuis rétroactivement le 09 avril 2003, des droits de reproduction, de communication et de mise à disposition du public de ces deux vidéogrammes ; qu’elle a ainsi pu céder une licence de diffusion de ces vidéogrammes le 28 novembre 2003 à la SA Universal Pictures Vidéo ;

Que pour le spectacle Papa est en haut cette qualité de producteur et seule cessionnaire des droits d’exploitation est encore confirmée par la conclusion le 29 mai 2007 d’un contrat d’exploitation de ce vidéogramme avec la SAS TF1 Vidéo ;

Considérant en revanche que dans la mesure où la SARL KS2 Productions a cédé les 29 novembre et 07 décembre 2005 ses droits d’exploitation exclusifs du spectacle L’Autre c’est moi à la SAS TF1 Vidéo du 29 novembre 2005 au 31 décembre 2014 et qu’il a été reconnu qu’à la date du procès-verbal de constat du 29 juin 2007 la SAS TF1 Vidéo était bien titulaire des droits exclusifs d’exploitation sur ce spectacle, c’est à juste titre que les premiers juges ont déclaré irrecevable ou à tout le moins mal fondée la demande de la SARL KS2 Productions pour ce spectacle ;

Considérant qu’en ce qui concerne M. H C il ressort des pièces versées aux débats qu’il a déposé les sketches de ses spectacles vivants Décalages, La vie normale, Papa est en haut et L’autre c’est moi à la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD), les dépôts à la SACEM ne portant que sur les parties musicales incorporées aux spectacles ;

Considérant qu’il ne s’agit pas d’une cession de droits mais d’un apport des oeuvres et que la SACD indique expressément que le mandat qui lui est ainsi confié par un auteur en adhérant à ses statuts 'ne lui permet pas d’agir en [son] nom en cas de contrefaçon de [ses] droits’ ;

Considérant dès lors que M. B C est bien recevable à agir au titre de son droit moral d’auteur ;

Considérant que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré la SARL KS2 Productions recevable à agir en qualité de producteur des vidéogrammes Décalages, La vie normale et Papa est en haut et l’a déclarée irrecevable à agir pour le vidéogramme L’autre c’est moi et qu’y ajoutant, M. B C sera également déclaré recevable à agir pour les vidéogrammes Décalages, La vie normale, Papa est en haut et L’autre c’est moi au titre de son droit moral d’auteur ;

III : SUR LE STATUT ET LA RESPONSABILITÉ DE LA SA Y :

Considérant qu’à titre principal les sociétés du groupe TF1 invoquent la qualité d’éditeur de la SA Y en faisant valoir que ses conditions générales d’utilisation applicables jusqu’en décembre 2007 lui octroyaient un rôle actif sur les contenus postés par ses utilisateurs, radicalement incompatible avec l’application du statut d’hébergeur (rétrocession automatique des droits d’exploitation des vidéos mises en ligne, droit de retrait de tout contenu de sa propre initiative) et que cette société ne peut invoquer à son profit les dispositions dérogatoires de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 (dite LCEN) ;

Qu’elles ajoutent que la SA Y a mis en place des moyens de modération des contenus diffusés sur son site et qu’elle promeut les contenus les plus attractifs par son moteur de recherche et en mettant en avant certains membres ;

Qu’elles en concluent que les règles de droit commun de la responsabilité doivent s’appliquer à la SA Y ;

Qu’à titre subsidiaire elles invoquent la mise en jeu de la responsabilité de la SA Y sur le fondement du régime particulier issu de la LCEN dans la mesure où cette société a délibérément laissé se poursuivre la diffusion de contenus dont les droits leur appartenaient et dont elle était parfaitement informée ;

Qu’elles font valoir que la SA Y n’a pas procédé au prompt retrait des contenus en cause et a manqué à son engagement d’éviter toute remise en ligne de contenus préalablement retirés ;

Considérant que la SARL KS2 et M. B C reprennent à leur compte les conclusions du groupe TF1 sur ces points en invoquant à titre principal la responsabilité de droit commun de la SA Y et à titre subsidiaire sa responsabilité en tant qu’hébergeur au titre de l’article 6 de la LCEN pour la violation des obligations lui incombant de ce chef ;

Considérant que la SA Y réplique que la jurisprudence a reconnu à plusieurs reprises son statut d’hébergeur, son mode opératoire se caractérisant par un comportement passif et totalement neutre, la mise en avant de certaines vidéos ou de certains membres résultant des fonctionnalités du service permettant aux autres utilisateurs de les noter sans un quelconque contrôle de sa part ;

Qu’elle ajoute qu’elle met en oeuvre des dispositifs spécifiques concernant les contenus relevant de l’apologie des crimes contre l’humanité, l’incitation à la haine raciale ou à la violence, la pornographie enfantine et l’atteinte à la dignité humaine ainsi qu’un dispositif d’alerte quant aux contenus contrefaisants en en facilitant les mesures de signalement ; qu’elle met ainsi en oeuvre des solutions à même de rendre l’accès impossible aux contenus contrefaisants signalés ; que l’ensemble de ces dispositifs n’induit en rien un rôle éditorial de sa part ;

Qu’elle précise qu’en sa qualité d’hébergeur elle n’a pas une obligation générale de surveillance des contenus stockés à la demande des utilisateurs ;

Qu’elle conteste par ailleurs avoir manqué à ses obligations statutaires, faute de démonstration qu’elle n’aurait pas agi promptement aux fins de retirer un contenu effectivement notifié et dont les sociétés du groupe TF1 seraient titulaires des droits ;

Considérant ceci exposé, que l’article 6 I. 2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (dite LCEN) – qui transpose en droit interne l’article 14 de la directive n° 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil – prévoit un régime de responsabilité atténuée pour les hébergeurs de services sur Internet par rapport aux éditeurs en disposant que 'les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible’ ;

Considérant que ce texte doit être interprété à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qui a dit pour droit dans son arrêt Google du 23 mars 2010 (affaires C-236/08, C-237/08 et C-238/08) que 'l’article 14 de la directive n° 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur ('directive sur le commerce électronique'), doit être interprété en ce sens que la règle y énoncée s’applique au prestataire d’un service de référencement sur Internet lorsque ce prestataire n’a pas joué un rôle actif de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle des données stockées', que 's’il n’a pas joué un tel rôle, ledit prestataire ne peut être tenu responsable pour les données qu’il a stockées à la demande d’un annonceur à moins que, ayant pris connaissance du caractère illicite de ces données ou d’activités de cet annonceur, il n’ait pas promptement retiré ou rendu inaccessibles lesdites données’ ;

Qu’en revanche l’arrêt L’Oréal SA et a. du 12 juillet 2011 de la Cour de justice de l’Union européenne invoqué par les sociétés du groupe TF1 n’est pas applicable à l’espèce dans la mesure où il ne concerne que l’exploitant d’une place de marché en ligne qui 'joue un rôle actif quand il prête une assistance laquelle consiste notamment à optimiser la présentation des offres à la vente en cause ou à promouvoir celles-ci’ ;

Considérant en effet que la SA Y n’offre aucun produit à la vente sur son site www.Y.com> qui offre aux internautes un service de mise en ligne de leurs vidéos postées par eux-mêmes et qu’ils choisissent de partager largement ou de façon restreinte ; qu’il sera rappelé que la LCEN n’interdit pas l’exploitation commerciale d’un service hébergeur par la publicité et que dès lors que cette exploitation n’induit pas une capacité d’action du service sur les contenus mis en ligne, elle n’est pas de nature à justifier la qualification d’hébergeur du service en cause ;

Considérant que si les conditions générales d’utilisation du site en vigueur jusqu’en 2007 prévoyaient à leur article 17 une concession de droits sur les vidéos au profit de la SA Y, il apparaît, comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges, que cette concession ne s’appliquait que lorsque la SA Y se livrait à une exploitation commerciale suscitant des revenus qu’elle partageait avec l’utilisateur ('La présente cession des droits de propriété intellectuelle a pour contrepartie financière un partage de revenus entre l’Utilisateur et Y lorsque des revenus sont générés par l’exploitation commerciale des Vidéos de l’Utilisateur') ;

Considérant en effet que la SA Y peut revendiquer les statuts distincts d’hébergeur et d’éditeur dès lors que les prestations fournies sont différentes et qu’elle offre à certains internautes divers services en contrepartie d’une plus grande maîtrise des contenus mis en ligne ;

Considérant que désormais ces services distincts sont proposés dans le cadre de partenariats aux motion makers et aux official users, prévoyant notamment une cession de droits ou une licence autorisant la SA Y à exploiter commercialement les vidéos mises en ligne dans ce contexte particulier ;

Que l’existence de ces partenariats et le fait que dans ce cadre particulier la SA Y exerce un rôle d’éditeur n’exclut pas qu’elle puisse avoir le statut d’hébergeur pour les autres contenus pour lesquels elle se contente de fournir des prestations techniques pour leur stockage ;

Considérant que l’article 2 des conditions générales d’utilisation du site en vigueur depuis 2007 stipule :

'Y n’acquiert aucun droit de propriété sur Votre Contenu. Dès lors que vous rendez accessible Votre Contenu à d’autres utilisateurs (individuellement ou par groupe), vous déclarez accepter que ceux-ci disposent, à titre gratuit et à des fins exclusivement personnelles, de la faculté de visualiser Votre Contenu sur le Site ou à partir du Site, sur d’autres supports de communications électroniques (notamment, les téléphones mobiles) et ce, pendant toute la durée de l’hébergement de Votre Contenu sur le Site. Si vous souhaitez donner une autre exploitation, notamment commerciale, au contenu d’un autre utilisateur, il vous apparient préalablement d’obtenir de celui-ci les autorisations nécessaires. En outre, pendant la durée de l’hébergement de Votre Contenu et dans le strict cadre des fonctionnalités permettant de rendre accessible le Site via internet ou d’autres supports de communications électroniques, vous nous autorisez à reproduire/représenter Votre Contenu et, en tant que de besoin, en adapter le format à cet effet. Vous êtes par ailleurs informé que, compte tenu des caractéristiques intrinsèques de l’internet, les données transmises, notamment Votre Contenu, ne sont pas protégées contre les risques de détournement et/ou de piratage, ce dont nous ne saurions être tenus responsables. Il vous appartient, le cas échéant de prendre toutes les mesures appropriées de façon à protéger ces données’ ;

Considérant que le réencodage de nature à assurer la compatibilité de la vidéo à l’interface de visualisation, de même que le formatage destiné à optimiser la capacité d’intégration du serveur ainsi stipulés, sont des opérations techniques qui participent de l’essence du prestataire d’hébergement et qui n’induisent en rien une sélection par celui-ci des contenus mis en ligne ;

Que l’article 3 relatif à la propriété intellectuelle des autres utilisateurs stipule encore :

'D’autres utilisateurs du Site ('Autres Utilisateurs') peuvent mettre en ligne des vidéos conformément aux CGU et autres Notices. Vous vous engagez à ne pas accéder aux vidéos des Autres Utilisateurs pour toute raison autre qu’une utilisation personnelle non commerciale, telle que prévue et autorisée par les fonctionnalités normales du Site et uniquement à des fins de Streaming. 'Streaming’ désigne la transmission numérique simultanée du matériel par Y via Internet, sur un appareil doté d’un accès à Internet et géré par l’utilisateur, de manière à ce que les données soient destinées à être visualisées en temps réel et non à être téléchargées (que ce soit de façon permanente ou temporaire), copiées, stockées ou redistribuées par l’utilisateur’ ;

Que l’article 5 relatif à la responsabilité de la SA Y stipule :

'Nous ne sommes légalement tenus à aucune obligation générale de surveillance du contenu transmis ou stocké via le Site. Les seules obligations inhérentes à notre qualité d’hébergeur concernent (i) la lutte contre certains contenus selon la procédure décrite à la rubrique Signaler un contenu, (ii) la conservation de vos données de connexion, par ailleurs couvertes par le secret professionnel et traitées dans le respect des dispositions légales en matière de Données Personnelles et (iii) le retrait de tout contenu manifestement illicite, dès lors que nous en aurons eu effectivement connaissance’ ;

Qu’enfin l’article 6 relatif à la responsabilité des utilisateurs stipule :

'En fournissant Votre Contenu sur le Site (qu’il s’agisse de vidéos ou de commentaires que vous y apportez, de votre pseudo ou de votre avatar), vous êtes tenus au respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Il vous appartient en conséquence de vous assurer que le stockage et la diffusion de ce contenu via le Site ne constitue pas (i) une violation des droits de propriété intellectuelle de tiers (notamment, clips, émissions de télévision, courts, moyens et/ou longs métrages, animés ou non, publicités, que vous n’avez pas réalisés personnellement ou pour lesquels vous ne disposez pas des autorisations nécessaires des tiers ou de sociétés de gestion collective, titulaires de droits sur ceux-ci), (ii) une atteinte aux personnes (notamment diffamation, insultes, injures, etc.) et au respect de la vie privée, (iii) une atteinte à l’ordre public et aux bonnes moeurs (notamment, apologie des crimes contre l’humanité, incitation à la haine radiale, pornographie enfantine, etc.). En mettant en ligne et en mettant à la disposition des Autres Utilisateurs Votre Contenu sur et/ou à travers le Site, vous garantissez que vous détenez tous les droits et autorisations nécessaires de la part des ayants droit concernés et que vous vous êtes acquittés de tous les droits et paiements dus au titre des présentes aux sociétés de gestion collective.

A défaut, Votre Contenu sera retiré dans les conditions visées au paragraphe 5 et/ou votre compte désactivé sans formalité préalable. En outre, vous encourrez, à titre personnel, les sanctions pénales spécifiques au contenu litigieux (peines d’emprisonnement et amende), outre la condamnation éventuelle au paiement de dommages et intérêts. Compte tenu du caractère communautaire du Site et par respect pour les sensibilités de chacun, il appartient à l’utilisateur de conserver une certaine éthique quant aux vidéos et/ou commentaires mis en ligne et, notamment, de s’abstenir de diffuser tout contenue à caractère violent ou pornographique. A toutes fins utiles, à chaque Player est automatiquement associé un lien signaler cette vidéo permettant aux autres utilisateurs de rapporter tout abus’ ;

Considérant qu’il apparaît que la SA Y prend ainsi des mesures de mise en garde et d’alerte visant à prévenir les atteintes aux droits d’auteur en soumettant l’inscription à l’adhésion par l’internaute aux Conditions Générales d’Utilisation qui rappellent sa responsabilité quant au respect des dispositions légales et réglementaires quant aux droits de propriété intellectuelle des tiers et en soumettant chaque mise en ligne à l’acceptation préalable par l’utilisateur de ces Conditions d’Utilisation ;

Qu’il en résulte que l’organisation des espaces personnels des utilisateurs du site, le postage, l’accessibilité et le retrait des vidéos s’effectuent par les utilisateurs eux-mêmes sous leur seule responsabilité, sans possibilité d’interférence de la SA Y ;

Considérant que la possibilité pour la SA Y de retirer immédiatement les contenus manifestement illégaux pour atteinte aux droits de propriété intellectuelle, aux personnes, à l’ordre public ou aux bonnes moeurs ne relève pas d’un contrôle éditorial général a priori de ces contenus (ce qui lui serait d’ailleurs impossible dans la mesure où plus de 15.000 vidéos sont mises en ligne chaque jour) mais de la simple préservation des droits des tiers et du respect de la loi et apparaît comme un contrôle ponctuel a posteriori suite à des signalements effectués par les utilisateurs du site eux-mêmes par le biais du lien 'signaler cette vidéo’ ;

Considérant que la mise en avant par la SA Y en page d’accueil dans la rubrique 'Membres mis en avant’ de certains membres ne relève pas davantage d’une politique éditoriale de cette société, étant relevé que dans la plupart des cas relevés par les sociétés du groupe TF1 il s’agit de motion makers ou d’official users dans le cadre des partenariats énoncés précédemment (ainsi par exemple les membres 'J K', 'Eye on Films', 'les ateliers Orange', 'bastienh’ ;

Que dans les autres cas il ne s’agit que d’une fonctionnalité du service offert aux utilisateurs leur permettant de noter les vidéos d’autres utilisateurs et de faire ainsi remonter ces vidéos dans les requêtes 'vidéos les plus vues’ ou 'vidéos les plus populaires’ ;

Considérant enfin que la mise en place de cadres de présentation et la mise à disposition d’outils de classification des contenus sont justifiés par la seule nécessité, en cohérence avec la fonction de prestataire technique, de rationaliser l’organisation du service et d’en faciliter l’accès à l’utilisateur sans pour autant lui commander un quelconque choix quant au contenu qu’il entend mettre en ligne ;

Considérant que du fait de l’analyse concrète du processus de mise en ligne des vidéos par les internautes au regard des critères définis par l’arrêt du 23 mars 2010 de la Cour de justice de l’Union européenne, il apparaît que la SA Y n’intervient que comme un prestataire intermédiaire dont l’activité est purement technique et passive, impliquant l’absence de connaissance ou de contrôle a priori des données qu’il stocke ; qu’il s’ensuit que la SA Y est bien fondée à revendiquer le statut d’intermédiaire technique et le régime de responsabilité limitée instaurée par l’article 6 I. 2 de la LCEN ;

Considérant que l’hébergeur n’engage sa responsabilité, conformément à l’article 6 I. 2 et à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, que si, ayant pris connaissance du caractère illicite des données stockées à la demande d’un annonceur ou des activités illicites de celui-ci, il n’a pas promptement retiré ou rendu inaccessible ces données ;

Que l’article 6 I. 7 dispose en effet que l’hébergeur n’est pas soumis à une obligation générale de surveillance des informations qu’il transmet ou stocke, ni à une obligation générale de recherche des faits ou des circonstances révélant des activités illicites ; qu’il ne saurait donc être exigé de la SA Y une obligation particulière de vigilance et de filtrage a priori ;

Considérant que selon l’article 6 I. 5 de la LCEN, la connaissance des faits litigieux est acquise lorsqu’il est notifié à l’hébergeur les éléments suivants :

la date de la notification,

si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement,

la dénomination et le siège social du destinataire, s’il s’agit d’une personne morale,

la description des faits litigieux et leur localisation précise,

les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la mention des dispositions légales et des justifications de faits,

la copie de la correspondance adressée à l’auteur ou à l’éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l’auteur ou l’éditeur n’a pu être contacté ;

Considérant en conséquence que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes fondées sur les fautes commises par la SA Y en qualité d’éditeur et dit qu’en sa qualité d’hébergeur cette société est uniquement responsable des manquements à l’obligation de prompt retrait après une notification régulière ;

Considérant qu’en ce qui concerne les programmes pour lesquels la qualité pour agir des sociétés du groupe TF1 a été reconnue par le jugement entrepris et par le présent arrêt, il apparaît qu’après les mises en demeure du 06 mai 2008, 8 vidéos sur 185 au préjudice de la SCS LCI et 510 vidéos sur 563 au préjudice de la SA TF1 étaient encore en ligne le 19 mai 2008, soit 13 jours après, ainsi que cela ressort du procès-verbal de constat d’huissier du même jour ;

Qu’après la mise en demeure du 15 mai 2008, 5 vidéos sur 526 au préjudice de la SA TF1 étaient encore en ligne le 19 juin 2008 (selon procès-verbal de constat d’huissier du même jour), soit 13 jours après ; qu’après la mise en demeure du 05 juin 2008, 3 vidéos (Confessions Intimes) sur 148 au préjudice de la SA TF1 étaient encore en ligne le 17 septembre 2008 (selon procès-verbal de constat d’huissier du même jour), soit 104 jours après ; qu’après la mise en demeure du 09 juin 2008, 23 vidéos (Attention à la marche et La méthode Cauet) sur 1146 au préjudice de la SA TF1 étaient encore en ligne le 19 juin 2008 pour Attention à la marche (10 jours) et le 17 septembre 2008 pour La méthode Cauet (95 jours) ; qu’après la mise en demeure du 11 juin 2008, 7 vidéos sur 199 au préjudice de la SA TF1 étaient encore en ligne le 19 juin 2008, soit 8 jours après ; qu’après la mise en demeure du 18 juin 2008, 1 vidéo (Automoto) sur 1017 était encore en ligne le 17 septembre 2008, soit 90 jours après ; qu’après la mise en demeure du 27 juin 2008, 8 vidéos sur 767 au préjudice de la SA TF1 étaient encore en ligne le 17 septembre 2008, soit 82 jours après ; qu’après la mise en demeure du 30 juin 2008, 2 vidéos sur 532 au préjudice de la SA TF1 étaient encore en ligne le 17 septembre 2008, soit 71 jours après ; qu’après la mise en demeure du 01 juillet 2008, 1 vidéo sur 371 au préjudice de la SA TF1 était encore en ligne le 17 septembre 2008, soit 77 jours après ; qu’après la mise en demeure du 10 juillet 2008, 3 vidéos sur 310 au préjudice de la SA TF1 étaient encore en ligne le 17 septembre 2008, soit 68 jours après ; qu’après la mise en demeure du 05 août 2008, 1 vidéo sur 107 au préjudice de la SA TF1 était encore en ligne le 17 septembre 2008, soit 43 jours après ; qu’après la mise en demeure du 08 août 2008, 4 vidéos sur 47 au préjudice de la SA TF1 étaient encore en ligne le 17 septembre 2008, soit 40 jours après ; qu’après la mise en demeure du 22 août 2008, 1 vidéo sur 43 au préjudice de la SA TF1 était encore en ligne le 17 septembre 2008, soit 26 jours après ; qu’après la mise en demeure du 10 septembre 2008, 1 vidéo sur 228 au préjudice de la SA TF1 était encore en ligne le 17 septembre 2008, soit 7 jours après ;

Considérant par ailleurs que la SA Y n’a mis en oeuvre aucune action à l’encontre des utilisateurs de son site expressément signalés par la SA TF1 comme exerçant une activité illicite de mise en ligne sur une large échelle de programmes au mépris des droits d’auteur (comptes fulhdready, Hakim 93000 et pauleta 60 selon mise en demeure du 16 janvier 2008, comptes peanutsie, petrock, superbeurkman, slatza et ulkiora 123 selon mise en demeure des 05 et 25 septembre 2008, comptes pistou4you, pop-corn et playlisters selon mise en demeure du 30 mars 2009) ;

Considérant qu’en ce qui concerne la SAS TF1 Vidéo relativement au spectacle L’autre c’est moi, après la mise en demeure du 30 avril 2008, il a été constaté le maintien en ligne de ce spectacle le 19 juin 2008, soit 50 jours après ;

Considérant qu’il en résulte que pour les faits sus énoncés la SA Y n’a pas respecté son obligation de prompt retrait des données dont elle avait été informé du caractère illicite par les mises en demeure sus dites au sens de l’article 6 I. 2 de la LCEN, ni n’a entrepris la moindre action à l’encontre des usagers expressément dénoncés comme utilisateurs abusifs ;

Considérant que ces manquements constituent à l’égard de la SAS e-TF1 des faits de concurrence déloyale et parasitaire constitutifs d’une faute engageant la responsabilité civile de la SA Y sur le fondement de l’article 1382 du code civil ;

Considérant qu’en ce qui concerne la SARL KS2 Production il apparaît que suite à la mise en demeure du 11 janvier 2008, 13 fichiers sur 47 étaient encore en ligne le 15 janvier 2008, ce qui caractérise également un manquement de la SA Y à son obligation de prompt retrait ;

Considérant qu’en ce qui concerne l’atteinte au droit moral d’auteur de M. B C il ressort des pièces versées aux débats que les différents sketches de chacun de ses spectacles ont été découpés arbitrairement par les utilisateurs et mis en ligne sans respect de l’unité de chaque spectacle, portant ainsi atteinte à l’intégrité et au droit au respect des oeuvres ;

Que le visionnage par défaut des programmes sur le site internet de la SA Y de qualité médiocre et dans une fenêtre de taille réduite, peu adaptée à un spectacle vivant, porte également atteinte au droit au respect des oeuvres ;

Qu’enfin le nom de M. B C n’est indiqué en référence des vidéos litigieuses qu’en sa qualité d’interprète des sketches et non en sa qualité d’auteur, ce qui constitue également une atteinte à son droit à la paternité de ses oeuvres ;

IV ; SUR LES MESURES RÉPARATRICES :

Considérant qu’à titre subsidiaire, si la cour devait, comme en l’espèce, ne retenir la responsabilité de la SA Y qu’au titre du manquement à son obligation d’hébergeur pour défaut de prompt retrait, les sociétés du groupe TF1 demandent à titre de dommages et intérêts les sommes suivantes :

5.860.000 € à la SA TF1 (sur la base de 10.000 € par manquement),

200.000 € à la SCS LCI (sur la base de 10.000 € par manquement),

90.000 € à la SAS TF1 Droits Audiovisuels (sur la base de 30.000 € par manquement),

210.000 € à la SAS TF1 Vidéo (sur la base de 30.000 € par manquement),

200.000 € à la SAS e-TF1 ;

Que la SA TF1 réclame également la somme de 35.000 € en réparation des coûts de fonctionnement de la cellule de veille qu’elle a dû mettre en place et la somme de 250.000 € en réparation du préjudice causé par la carence de la SA Y à mettre en oeuvre les moyens dont elle disposait à l’égard de certains de ses utilisateurs procédant à un piratage important des programmes des sociétés du groupe TF1 ;

Qu’elles demandent encore qu’il soit fait injonction à la SA Y, sous astreinte de 20.000 € par infraction constatée, à compter d’un délai d’un mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir, de retirer de son site tous les contenus illicites comportant les logos TF1 et/ou LCI et à supprimer, sous la même astreinte, toute référence dans son moteur de recherche aux désignations TF1, LCI et aux titres des programmes visés dans le cadre de la présente instance ;

Qu’elles demandent également sous la même astreinte, la mise en place, pour une durée d’un an à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, d’un système de filtrage efficace et immédiat de leurs contenus protégés dont la diffusion illicite a été portée à la connaissance de la SA Y dans le cadre de la présente instance, ou qui sera portée à sa connaissance durant la même période ;

Qu’elles demandent enfin la publication de la décision à intervenir d’une part sur les deux tiers de la page d’accueil du site de la SA Y et de façon aléatoire toutes les 500 pages, et ce pendant 30 jours consécutifs, dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, et ce sous astreinte de 20.000 € par jour de retard et d’autre part dans 10 journaux, magazines et périodiques au choix des sociétés du groupe TF1 et aux frais de la SA Y dans la limite de 10.000 € HT par insertion ;

Considérant que la SARL KS2 Productions réclame la somme de 600.000 € en réparation du préjudice subi du fait de la violation de ses droits de producteur de vidéogrammes et de ses droits patrimoniaux d’auteur et d’artiste interprète ; que M. B C réclame quant à lui la somme de 400.000 € en réparation du préjudice subi du fait de la violation de ses droits moraux d’auteur et d’artiste interprète ;

Qu’ils demandent également qu’il soit fait injonction à la SA Y, sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée, à compter du jour de la signification de l’arrêt à intervenir, de retirer tous les contenus présents et à venir des vidéogrammes litigieux ;

Considérant que la SA Y réplique que les demandes indemnitaires des sociétés du groupe TF1 sont infondées et injustifiées et qu’elles doivent en être entièrement déboutées, le calcul étant effectué en pure opportunité sur la base d’une réparation forfaitaire par contenu sans justifier des pertes d’audience et de recettes publicitaires alléguées ;

Qu’elle ajoute que la demande de retrait de tous les contenus sur lesquels les sociétés du groupe TF1 ont des droits est techniquement impossible au regard du fonctionnement de la plate-forme et est contraire à son statut d’intermédiaire technique, seulement tenu de procéder au retrait d’un contenu présent sur son Service que dès lors qu’il lui aura été valablement notifié ; qu’il en est de même de la demande de suppression des références dans le moteur de recherche ;

Qu’elle s’oppose enfin à la demande de publication judiciaire qui n’est pas motivée ;

Qu’en ce qui concerne la SARL KS2 Productions elle fait valoir qu’au vu des fonctionnalités du Service ne permettant qu’un visionnage en 'streaming’ excluant tout téléchargement, arguer d’un manque à gagner au titre des ventes sur DVD n’a aucun sens et qu’il n’est pas démontré en quoi la présence de certains sketches issus des spectacles en cause aurait négativement impacté les ventes ;

Qu’en ce qui concerne M. B C elle conteste l’existence de son préjudice moral, le découpage par sketch étant le propre des spectacles humoristiques, la mauvaise qualité des extraits n’étant pas établie et l’atteinte alléguée à son droit à la paternité n’étant pas le fait de la SA Y ;

Considérant ceci exposé, que la SAS TF1 Droits Audiovisuels ayant été déclarée irrecevable à agir, aucune somme ne lui sera allouée ;

Considérant qu’en ce qui concerne la SA TF1, la cour a retenu 566 manquements de la SA Y à son obligation de prompt retrait à son égard ; que ces manquements à son obligation d’hébergeur ont causé un préjudice à la SA TF1 dont les émissions ainsi mises illicitement en ligne génèrent un nombre extrêmement important de visualisation (369.261 fois pour l’émission La méthode Cauet par exemple), permettant aux internautes de se dispenser de regarder les émissions lors de leur diffusion par la SA TF1 et d’utiliser le site de la SA Y comme une télévision de rattrapage de ces émissions comme l’a reconnu le responsable du contenu actualités de cette société dans une interview au journal en ligne leParisien.fr ;

Considérant que la diffusion illicite d’émissions diffusées par la SA TF1 a ainsi nécessairement un impact négatif sur l’audience télévisée et par voie de conséquence sur les recettes publicitaires de cette société privée, ne bénéficiant pas de la redevance de l’audiovisuel ;

Considérant qu’eu égard au montant des investissements de la SA TF1 dans la production audiovisuelle au titre de ses obligations légales (entre 200 et 300.000.000 € par an) et au coût de production des journaux et émissions d’information (environ 90.000.000 € par an), le préjudice ainsi subi globalement par la SA TF1 peut être évalué à la somme de 2.000 € par manquement, soit un préjudice global de 1.132.000 € que la SA Y sera condamnée à lui verser, le jugement entrepris étant infirmé sur le quantum de la somme allouée ;

Considérant que le préjudice résultant du maintien de certains comptes d’utilisateurs malgré leur signalement par la SA TF1 n’est qu’une des conséquences du manquement de la SA Y à ses obligations d’hébergeur et se trouve déjà réparé dans l’évaluation qui en a été faite globalement à la somme susdite de 1.132.000 € ; qu’il n’y a donc pas lieu d’allouer une somme distincte de ce chef ;

Considérant que la cour a retenu 8 manquements de la SA Y à l’égard de la SCS LCI ; que le préjudice subi par cette société est analogue à celui de la SA TF1 et que sur la même base de 2.000 € par manquement son préjudice global sera évalué à la somme de 16.000 € que la SA Y sera condamnée à lui verser, le jugement entrepris étant également infirmé sur le quantum de la somme allouée ;

Considérant que la cour a retenu 1 manquement de la SA Y à l’égard de la SAS TF1 Vidéo au titre du spectacle de B C L’autre c’est moi dont la visualisation en masse par les internautes dissuade ceux-ci d’acheter le DVD exploité par la SAS TF1 Vidéo, portant ainsi un préjudice à son exploitation commerciale ; qu’au vu des éléments de la cause la cour évalue ce préjudice à la somme de 10.000 € que la SA Y sera condamnée à lui verser ;

Considérant qu’en ce qui concerne la SAS e-TF1 les manquements ainsi retenus constituent autant de faits de concurrence déloyale à son encontre dans la mesure où la SA Y propose ainsi illicitement aux internautes les mêmes programmes en ligne, induisant un trafic moindre sur son propre site et, par voie de conséquence, une baisse de recettes publicitaires ; qu’eu égard au nombre des manquements fautifs retenus par la cour, le préjudice de la SAS e-TF1 sera évalué à la somme de 50.000 € que la SA Y sera condamnée à lui verser ;

Considérant en revanche qu’il n’y a pas lieu d’allouer à la SA TF1 une somme relative au coût de la cellule de veille mise en place par cette société pour identifier les contenus illicites présents sur le site de la SA Y, qu’il s’agit de frais exposés et non compris dans les dépens au sens de l’article 700 du code de procédure civile et qui seront indemnisés dans ce cadre ;

Considérant d’autre part que l’hébergeur n’étant pas soumis par la LCEN à une obligation générale de surveillance des informations qu’il transmet ou stocke, ni à une obligation générale de vigilance et de filtrage a priori, il n’ya pas lieu de faire droit aux demandes de retrait de tous les contenus comportant les logos TF1 et/ou LCI, et de mise en place d’un système de filtrage a priori des contenus mis en ligne sur ce site ;

Considérant en revanche que c’est à juste titre que les premiers juges ont ordonné la suppression des désignations TF1 et LCI dans les suggestions de mots clés du moteur de recherche interne au site de la SA Y, celles-ci permettant d’accéder facilement aux programmes produits par ces deux sociétés et mis illicitement en ligne ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a prononcé avec exécution provisoire cette injonction sous astreinte de 5.000 € par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de sa décision et s’est réservé la liquidation de l’astreinte ;

Considérant enfin que les préjudices subis par les sociétés du groupe TF1 se trouvent suffisamment réparés par les dommages et intérêts alloués et qu’il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de publication judiciaire du présent arrêt en ligne et dans 10 journaux ou revues, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de publication de sa décision ;

Considérant qu’en ce qui concerne la SARL KS2 Productions, le préjudice subi est similaire à celui de la SA TF1 Vidéo tel qu’exposé précédemment, qu’eu égard au manquement demeuré limité dans le temps, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il lui a alloué de ce chef la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts ;

Considérant qu’en ce qui concerne M. B C son préjudice moral tel qu’exposé précédemment est bien imputable à la SA Y du fait de son manquement à son obligation de prompt retrait ; que la cour évalue ce préjudice au vu des éléments de la cause à la somme de 15.000 € que la SA Y sera condamnée à lui verser, le jugement entrepris étant infirmé sur le quantum de cette somme ;

Considérant que pour les mêmes motifs que ceux retenus pour la SA TF1, il n’y a pas lieu d’ordonner le retrait de tous contenus présents et à venir extraits des vidéogrammes en cause ;

V : SUR LES AUTRES DEMANDES :

Considérant que les sociétés du groupe TF1 n’ont pas repris devant la cour leur demande subsidiaire d’expertise pour déterminer le rôle de la SA Y dans le traitement des vidéos qu’elle diffuse ; qu’en conséquence le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande d’expertise ;

Considérant que si la SA Y reprend devant la cour sa demande reconventionnelle à l’encontre des sociétés du groupe TF1 en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, dans la mesure où la responsabilité de cette société en sa qualité d’hébergeur est retenue tant par le jugement entrepris que par le présent arrêt et où elle est condamnée au versement de dommages et intérêts à ce titre, la procédure engagée contre elle par les sociétés du groupe TF1 n’est pas abusive ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle ;

Considérant que les frais de constats d’huissier engagés par les sociétés du groupe TF1 dans le cadre de la présente instance font partie des frais engagés non compris dans les dépens et seront indemnisés dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile et non pas au titre des dépens comme demandé par les sociétés du groupe TF1 ;

Considérant qu’il est équitable d’allouer à chacune des sociétés TF1 et LCI, la somme complémentaire de 30.000 € au titre des frais par elles exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu’il leur a alloué à chacune la somme de 25.000 € au titre de leurs frais irrépétibles de première instance ;

Considérant qu’il est également équitable d’allouer à chacune des sociétés TF1 Vidéo et e-TF1 la somme de 30.000 € au titre des frais par elles exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu’aucune somme ne sera allouée à la SAS TF1 Droits Audiovisuels, déclarée irrecevable en ses demandes ;

Considérant qu’il est également équitable d’allouer à la SARL KS2 Productions la somme complémentaire de 15.000 € au titre des frais par elle exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu’il lui a alloué la somme de 15.000 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance ;

Considérant enfin qu’il est équitable d’allouer à M. B C la somme de 15.000 € au titre des frais par lui exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que la SA Y sera pour sa part, déboutée de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que la SA Y, partie tenue à paiement, sera condamnée au paiement des dépens d’appel, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu’il a statué sur la charge des dépens de la procédure de première instance ;

P A R C E S M O T I F S

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement ;

Confirme le jugement entrepris en date du 13 septembre 2012, rectifié par jugement du 08 novembre 2012, sauf en ce qu’il a :

déclaré la SA TF1 irrecevable à agir pour les oeuvres Confessions Intimes, La méthode Cauet et Automoto,

déclaré la SAS TF1 Vidéo irrecevable à agir pour le spectacle de B C L’autre c’est moi,

déclaré la SAS e-TF1 irrecevable à agir ;

et sur le quantum des sommes allouées à titre de dommages et intérêts aux sociétés TF1 et LCI et à M. B C ;

Infirmant et statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant :

Déclare la SA TF1 recevable à agir pour être titulaire des droits d’exploitation pour les oeuvres Confessions Intimes, La méthode Cauet et Automoto ;

Déclare la SAS TF1 Vidéo recevable à agir pour être titulaire des droits d’exploitation exclusifs du spectacle de B C L’autre c’est moi sous forme de vidéogrammes ;

Déclare la SAS e-TF1 recevable à agir sur le fondement de la concurrence déloyale et/ou parasitaire relativement aux programmes suivants objet des demandes recevables formées par la SA TF1 : 'Koh Lanta', 'Les XXX', 'XXX plus grands', 'Secret story', 'Les émissions spéciales', 'Pat et Stan', 'Docteur A', 'Grey’s anatomy', les JT, 'Face à la Une', 'Confessions Intimes', 'La méthode Cauet’ et 'Automoto’ et relativement aux programmes suivants objet des demandes recevables formées par la SCS LCI : les Journaux Télévisés, la Chronique de D E, F G, Ça donne envie, Émission Spéciale 'J’ai une question à vous poser', On en parle , Élysée 2007 et Le Journal du Web ;

Dit que la SA Y a manqué à son obligation de prompt retrait en sa qualité d’hébergeur à l’égard de la SA TF1 Vidéo pour l’oeuvre L’autre c’est moi et à l’égard de la SA TF1 pour les oeuvres Confessions Intimes, La méthode Cauet et Automoto ;

Dit que la SA Y a commis du fait de ses manquements à son obligation d’hébergeur pour les programmes sus dits, des actes de concurrence déloyale à l’égard de la SAS e-TF1 engageant sa responsabilité sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil ;

Déclare M. B C recevable à agir au titre de son droit moral d’auteur pour les vidéogrammes Décalages, La vie normale, Papa est en haut et L’autre c’est moi ;

Dit que la SA Y a commis du fait de ses manquements à son obligation d’hébergeur pour les oeuvres Décalages, La vie normale, Papa est en haut et L’autre c’est moi, une atteinte au droit moral de M. B C du fait de l’atteinte à l’intégrité et au droit au respect ainsi qu’à son droit à la paternité de ses oeuvres en qualité d’auteur ;

Condamne la SA Y à payer à titre de dommages et intérêts les sommes suivantes :

à la SA TF1 : UN MILLION CENT TRENTE DEUX MILLE EUROS (1.132.000 €),

à la SCS LCI : SEIZE MILLE EUROS (16.000 €),

à la SAS TF1 Vidéo : DIX MILLE EUROS (10.000 €),

à la SAS e-TF1 : CINQUANTE MILLE EUROS (50.000 €),

à M. B C : QUINZE MILLE EUROS (15.000 €) ;

Déboute la SA TF1 du surplus de ses demandes indemnitaires ;

Déboute les sociétés TF1, LCI, XXX et e-TF1 de leurs demandes de retrait sous astreinte de tous les contenus comportant les logos TF1 et/ou LCI sur le site internet de la SA Y et de mise en place sous astreinte d’un système de filtrage a priori des contenus mis en ligne sur ce site ;

Déboute les sociétés TF1, LCI, XXX et e-TF1 de leur demande de publication judiciaire du présent arrêt sur Internet et dans dix journaux, magazines ou périodiques ;

Déboute la SARL KS2 Productions et M. B C de leur demande de retrait sous astreinte de tous les contenus présents et à venir des vidéogrammes litigieux ;

Condamne la SA Y à payer les sommes suivantes :

à chacune des sociétés TF1 et LCI, la somme complémentaire de TRENTE MILLE EUROS (30.000 €) au titre des frais par elles exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens,

à chacune des sociétés TF1 Vidéo et e-TF1 la somme de TRENTE MILLE EUROS (30.000 €) au titre des frais par elles exposés et non compris dans les dépens,

à la SARL KS2 Productions la somme complémentaire de QUINZE MILLE EUROS (15.000 €) au titre des frais par elle exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens,

à M. B C la somme de QUINZE MILLE EUROS (15.000 €) au titre des frais par lui exposés et non compris dans les dépens ;

Déboute la SA Y de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SA Y aux dépens de la procédure d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE PRÉSIDENT LE GREFFIER

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Cour d'appel de Paris, 2 décembre 2014, n° 14/00231