Confirmation 13 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 13 oct. 2014, n° 14/10261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/10261 |
Texte intégral
CCC et CE notifiées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
par LRAR aux parties AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
le :
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 7
CCC et CE notifiées
en LS aux avocats le :
ORDONNANCE DU 13 OCTOBRE 2014
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/10261
Décision dont recours : Ordonnance de Taxe du 21.03.2014, rendue par le Tribunal de Grande Instance de X.
Nature de la décision : CONFIRMATION
Nous, N. GUILLAUME, Conseiller à la Cour d’appel de Paris, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de P. PUPIER, greffière.
Statuant sur le recours formé par:
Madame F E
XXX
XXX
ni comparante ni représentée
contre une ordonnance de Taxe rendue le 21.03.2014 par le juge taxateur du Tribunal de Grande Instance de X qui a fixé à 176 693,83 € TTC les honoraires dus à :
SELARL AJ ASSOCIES
XXX
XXX
Représentée par Me Antoine HINFRAY de la SCP FORESTIER & HINFRAY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0255, substitué par Me RIAD Carole, avocat au barreau de PARIS, toque : P0255
Syndic. de copropriété Y
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Antoine HINFRAY de la SCP FORESTIER & HINFRAY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0255, substitué par Me RIAD Carole, avocat au barreau de PARIS, toque : P0255
Maître K A B
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Renée DOLLA VIAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P 0074, substitué par Me BENSUSSAN Philippe, avocat au barreau de PARIS, toque : P 0074.
Après avoir entendu le Président en son rapport ;
A notre audience du 8 septembre 2014 les parties représentées ont été entendues ;
Par ordonnance du 7 janvier 2013, rendue par le magistrat délégué par le président du tribunal de grande instance de X, la SELARL Z, prise en la personne de Maître C D et Maître Nicolas Deshayes, a été désignée administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires du Chêne Pointu, situé à Clichy-sous-Bois (93390), désignation intervenant en lieu et place de Maître A B, qui avait été nommé administrateur par ordonnances des 25 février 2008, 24 février 2009, 3 mars 2010, 3 février 2011 et 15 février 2012.
Par ordonnance du 21 mars 2014, le magistrat délégué par Monsieur le président du tribunal de grande instance de X, saisi par requête de la SELARL Z, prise en la personne de Maître C D et Maître Nicolas Deshayes, a fixé les émoluments de l’administrateur provisoire pour la période allant du 8 juillet 2013 au 6 janvier 2014, à la somme de 176.693,83 € TTC, y compris la somme de 168.836,12 € reversée à la société Y, syndic de copropriété, assistant la société Z.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 avril 2014, cette ordonnance a été notifiée à Mme E F, qui a formé un recours contre cette décision par télécopie en date du 9 mai 2014.
Mme E F, Maître A B K et la société Y ont été convoqués par lettres recommandées avec accusés de réception, revenus signés, à l’audience du 8 septembre 2014, où Maître A B K, la SELARL AJ ASSOCIES, prise en la personne de Maître C D et Maître Nicolas Deshayes et la société Y ont comparu.
Mme E F, qui n’a pas justifié de ses ressources pour bénéficier de l’aide juridictionnelle, décision rendue le 31 juillet 2014, n’a pas comparu ni personne pour elle.
Dans leurs dernières conclusions présentées à l’audience du 8 septembre 2014, la SELARL Z, prise en la personne de maître C D et Maître Nicolas Deshayes et la société Y demandent à la cour de :
— dire la société AJ ASSOCIES recevable en ses présentes écritures,
— dire le Cabinet Y recevable en ses présentes écritures,
— les y déclarer bien fondés,
en conséquence :
à titre principal,
— constater que Madame F E n’a pas qualité a agir,
— déclarer l’action de Madame F E irrecevable,
— débouter Madame F E de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société AJ ASSOCIES et du Cabinet Y,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire, Madame F E était déclarée bien-fondée dans son action,
— dire que la rémunération de la société AJ ASSOCIES est justifiée,
— dire que la rémunération rétribuée au Cabinet Y est justifiée,
— débouter Madame F E de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société AJ ASSOCIES et du Cabinet Y,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de taxe n°14/357 rendue le 21 mars 2014 par le président du tribunal de grande instance de X,
en tout état de cause :
— condamner Madame F E à verser à la société AJ ASSOCIES la somme de 2.000 € au titre des frais irrepétibles, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame F E a verser au cabinet Y la somme de 2.000 € au titre des frais irrepétibles, en application des dispositions cie L’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens avec la distraction.
Dans ses dernières conclusions présentées à l’audience du 8 septembre 2014, Maître A B K demande à la cour de :
— déclarer purement et simplement irrecevable Mme E F en ses demandes et la déclarer mal fondée,
— condamner Mme E F au paiement des sommes suivantes :
1.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive
1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ces conclusions sont expressément visées pour complet exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
SUR QUOI
Attendu qu’alors que la procédure est orale, Mme E F n’a pas comparu, ni personne pour elle ; que dans ces conditions son recours ne peut être que rejeté, et l’ordonnance entreprise confirmée, puisque la cour n’est saisie d’aucun moyen d’appel ;
Attendu que les demandes formées d’une part par la SELARL AJ ASSOCIES, prise en la personne de maître C D et Maître Nicolas Deshayes et la société Y, d’autre part par Maître A, qui n’ont pas été valablement signifiées, seront également rejetées, faute d’être contradictoires ;
Attendu que Mme E F qui succombe sera condamnée aux dépens ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu à l’application de l’article 699 du code de procédure civile dans l’hypothèse d’une procédure sans représentation obligatoire.
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance de taxe n°14/357 rendue le 21 mars 2014 par le magistrat délégué par le président du tribunal de grande instance de X,
Condamnons Mme E F aux dépens.
Rejetons toute autre demande.
Ordonnance rendue le treize octobre deux mil quatorze par Nicolette GUILLAUME, Conseiller, qui en a signé la minute avec Patricia PUPIER, Greffière.
Le greffier Le Conseiller
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