Infirmation partielle 10 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 10 févr. 2015, n° 14/04262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/04262 |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N° 71
R.G : 14/04262
Mme L W épouse Z
SELARL B Q
Mme J X
Société ELLE’S INVEST
Mme H A
M. T C
Mme AA AB AC
M. F G
C/
Me R Y
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 FEVRIER 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-François DELCAN, Président, entendu en son rapport
Madame Marie-Pierre ROLLAND, Vice-Président Placé,
M. Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Claudine PERRIER, lors des débats, et Madame Marlène ANGER, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Mme D E, Avocate Générale, à qui l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Décembre 2014
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Monsieur Jean-François DELCAN, Président, à l’audience publique du 10 Février 2015, date indiquée à l’issue des débats.
****
APPELANTS :
Madame L W épouse Z
née en à
XXX
XXX
Représentée par Me Rosine D’ABOVILLE de la SELARL GOURVES & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Assistée de Me Jacques LEFEVRE de la SELARL LEFEVRE ET RAYNAUD, Plaidant, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
SELARL B Q, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
52 rue Jacques-Yves Cousteau
XXX
XXX
Représentée par Me Rosine D’ABOVILLE de la SELARL GOURVES & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Assistée de Me Jacques LEFEVRE de la SELARL LEFEVRE ET RAYNAUD, Plaidant, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
Madame J X
née le XXX à
XXX
XXX
Représentée par Me Rosine D’ABOVILLE de la SELARL GOURVES & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Assistée de Me Jacques LEFEVRE de la SELARL LEFEVRE ET RAYNAUD, Plaidant, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
Société ELLE’S INVEST, prise en la personne de son représentant légal en sa qualité de Président, domiclié es qualité audit siège
52 rue Jacques-Yves Cousteau
XXX
Représentée par Me Rosine D’ABOVILLE de la SELARL GOURVES & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Assistée de Me Jacques LEFEVRE de la SELARL LEFEVRE ET RAYNAUD, Plaidant, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
Madame H A
XXX
XXX
Représentée par Me Rosine D’ABOVILLE de la SELARL GOURVES & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Assistée de Me Jacques LEFEVRE de la SELARL LEFEVRE ET RAYNAUD, Plaidant, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
Monsieur T C
XXX
XXX
Représenté par Me Rosine D’ABOVILLE de la SELARL GOURVES & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Assisté de Me Jacques LEFEVRE de la SELARL LEFEVRE ET RAYNAUD, Plaidant, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
Madame AA AB AC
4 rue N O
XXX
Représentée par Me Rosine D’ABOVILLE de la SELARL GOURVES & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Assistée de Me Jacques LEFEVRE de la SELARL LEFEVRE ET RAYNAUD, Plaidant, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
Monsieur F G
XXX
XXX
Représenté par Me Rosine D’ABOVILLE de la SELARL GOURVES & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Assisté de Me Jacques LEFEVRE de la SELARL LEFEVRE ET RAYNAUD, Plaidant, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
INTIMÉ :
Maître R Y
né en à
XXX
XXX
Représenté par Me Benoît GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Assisté de Me Gilles CAMPHORT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
*****
Maître R Y, avocat au barreau de NANTES, est associé avec MM. et Mmes G, Z, C, A, X, AB-AC et la société ELLE’S INVEST dans la société d’avocats B Q, SELARL inter-barreaux inscrite au barreau de La Roche Sur Yon.
L’assemblée générale ordinaire de la SELARL B Q a, le 18 octobre 2013, révoqué Maître R Y de ses fonctions de gérant et a voté la fin de sa qualité d’associé professionnel en exercice au sein de la société avec effet immédiat.
Maître Y a, le 23 octobre 2013, saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de RENNES du règlement du litige, avec demande de mesure d’urgence.
Par décision du 5 décembre 2013, le bâtonnier de l’ordre des avocats de RENNES a condamné les associés de la SELARL B Q, solidairement avec la SELARL, à verser à Maître R Y la somme de 25 000 € et ordonné la restitution à Maître Y de tous ses effets personnels restés dans son bureau sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 2e jour ouvré de la notification de la décision.
Les 26 et XXX, la SELARL B Q, M. T C, M. F G, Mme L Z, Mme J X, Mme H A, et la SFFPL ELLE’S INVEST ont formé un recours contre la décision du bâtonnier devant cette cour, le premier étant adressé au premier président et le second exercé devant la cour.
Le 9 janvier 2014, Mme AA AB-AC a également formé un recours contre la décision du bâtonnier du 5 décembre 2013.
Par arrêt du 10 juin 2014, la cour d’appel de Rennes a déclaré irrecevable le recours formé le 26 décembre 2013 devant le premier président de la cour d’appel de RENNES contre la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats de RENNES du 5 décembre 2013, déclaré recevables les recours formés contre la même décision devant la cour d’appel de RENNES les XXX et 9 janvier 2014, a réformé partiellement la décision du bâtonnier, a condamné la SELARL B Q à verser à Maître R Y la somme de 38.418 € à titre de provision, a confirmé la décision du bâtonnier sur le surplus, y ajoutant, a débouté la SELARL B Q, M. T C, M. F G, Mme L Z, Mme J X, Mme H A, la SFFPL ELLE’S INVEST et Mme AA AB-AC de leur demande tendant à dire que Maître R Y ne démontre pas qu’il a exercé la profession d’avocat entre l’année 2008 et le 18 octobre 2013, au sein de la SELARL, dans le cadre d’un lien de subordination justifiant que son statut puisse être requalifié de contrat de travail, a débouté Maître R Y de sa demande de liquidation d’astreinte, a condamné la SELARL B Q à verser à Maître R Y la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 14 avril 2014, le bâtonnier de Rennes a rendu une décision de règlement de différend dont le dispositif est le suivant :
— dit que la décision de l’assemblée générale du 18 octobre 2013 en ce qu’elle a mis fin à effet immédiat à la qualité d’associé exerçant au sein de la SELARL B Q est nulle ;
— en conséquence, condamne la société B Q à verser à Maître R Y la somme de 60.000 € nets de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la décision de mettre fin à sa qualité d’associé professionnel en exercice ;
— pour le surplus, déboute Maître R Y des autres demandes principales et accessoires ;
— déboute la société B Q de ses demandes reconventionnelles ;
— condamne la société B Q à payer à Maître R Y la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamne aux entiers dépens qui comprendront notamment les émoluments et frais occasionnés par le recouvrement des sommes allouées à Maître R Y.
La SELARL B Q, la société ELLE’S INVEST, les associés ont formé un recours contre la décision du bâtonnier, le 14 avril 2014.
Selon les appelants, Maître R Y ne s’est jamais intégré au sein du cabinet, ses relations avec ses associés ont toujours été difficiles, avec l’argent comme préoccupation essentielle, notamment sa rémunération et la prime annuelle. Il intervenait dans les dossiers des associés, sans les en aviser. Son chiffre d’affaires en droit social s’est effondré entre 2010 et 2013 et tous les clients professionnels ont disparu. Maître R Y a pris la décision de quitter la société d’avocats mais il a laissé cette dernière prendre l’initiative de la rupture.
Les appelants sollicitent tout d’abord la mise hors de cause des associés : le bâtonnier a prononcé une condamnation solidaire sur le fondement de l’article 16 de la loi du 31 décembre 1990 ; or, cette solidarité n’était pas demandée par Maître Y et le texte n’a pas vocation à s’appliquer car l’action engagée par le demandeur n’a pas pour fondement un acte professionnel commis par les associés. Seule la société doit répondre des conséquences du préjudice qu’elle aurait pu commettre.
Ensuite, la société B Q a révoqué Maître R Y de son mandat de cogérant pour de justes motifs : il avait exprimé son intention de quitter la société dans sa lettre du 5 juillet 2013 ; il avait largement préparé son départ ; il avait refusé toute solution amiable. La révocation ne peut être qualifiée de brutale car, dès le 2 avril 2013, il avait connaissance des griefs. Il existait une mésentente grave entre les associés, une perte de confiance et une divergence de vue.
La mesure de cessation de l’exercice professionnel, décidée le 18 octobre 2013, était licite. Maître R Y soutient qu’aucune procédure de retrait ou d’exclusion d’associé n’a été mise en place. Or, les statuts ne peuvent prévoir que le retrait volontaire d’un associé ; il n’a pas été exclu en qualité d’associé lors de l’assemblée générale du 18 octobre 2013 ; la résolution prise avait seulement vocation à lui retirer la faculté d’exercer la profession d’avocat au sein du cabinet. Maître R Y est toujours propriétaire de ses parts. La décision n’était pas illicite puisqu’il ne s’agissait pas d’une exclusion et la décision de suspension de l’exercice professionnel n’était pas non plus illicite. Aucun texte n’obligeait la société B Q à donner un préavis, d’autant que Maître Y avait depuis longtemps préparé son départ. À titre subsidiaire, le préavis a été accordé, de fait, car Maître R Y a été rémunéré d’avril 2013 au 18 octobre 2013 alors qu’il avait décidé de partir.
Il n’a pas été surpris puisqu’il a longuement prémédité son départ et un véritable détournement de clientèle à son profit. Il a disposé, dès son départ, d’une trésorerie de 75 000 €. De plus, il a bénéficié d’un prêt personnel de 65 000 €.
Les appelants soutiennent qu’il n’existe pas de préjudice car il n’y a pas eu d’exclusion. À titre subsidiaire, les appelants sollicitent la réduction du montant des dommages intérêts.
Reconventionnellement, ils demandent le paiement de la clientèle détournée, soit 49 000 €, la réparation du préjudice moral à hauteur de 20 000 €, le remboursement des cotisations payées pour le compte de Maître Y après son départ et une indemnité de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Maître R Y a formé un appel incident, par conclusions. Sur sa révocation, il reproche à la décision du bâtonnier de s’être basée sur une mésentente entre associés alors que cette mésentente résultait exclusivement des agissements unilatéraux de ses adversaires (réduction de la rémunération, refus d’accorder des primes, refus d’une participation à l’acquisition de locaux professionnels). De plus, la mésentente ne peut valoir cause de révocation qu’à la condition qu’elle mette en péril l’intérêt social, ce qui n’a jamais été le cas en l’espèce.
Cette révocation a été brutale et vexatoire, ce qui justifie l’octroi de dommages intérêts, à hauteur de 55 000 €.
Sur l’exclusion, le bâtonnier a justement retenu le principe d’une exclusion qu’aucune disposition légale ou conventionnelle ne permettait. Par contre, il a sous-évalué les conséquences de cette faute ; un préavis de six mois devait être respecté, représentant une somme de 50 800 € ; l’exclusion a privé Maître R Y de cinq années de rémunération ; il est demandé 128 000 € ; le préjudice moral a été important et justifie l’octroi d’une somme de 20 000 €.
Maître R Y se dit victime d’un abus de majorité du 2 avril 2013 ; l’assemblée générale a réduit sa rémunération et lui a refusé le bénéfice d’une prime annuelle. Il demande un rappel de rémunération de 6375,60 € et de prime annuelle de 9660 €. De plus, il a tardivement récupéré ses affaires personnelles ; il réclame une somme de 9000 € en réparation du préjudice en découlant. Enfin, il sollicite l’octroi d’une indemnité de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le ministère public a eu communication de la cause et n’a pas émis d’avis.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise hors de cause des associés :
Les associés se sont mépris sur la décision du 14 avril 2014. Dans le dispositif, le bâtonnier n’a prononcé aucune condamnation contre les associés de la SELARL B Q. Comme le fait remarquer à juste titre Maître R Y, les associés n’avaient aucun intérêt à faire appel. Ils sont irrecevables.
Il ne découle de leur appel aucun frais irrépétibles supplémentaire pour Maître R Y. Sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, dirigée contre eux sera rejetée.
Sur la révocation des fonctions de cogérant :
Dès le mois de juillet 2013, Maître R Y avait été informé des griefs portés contre lui. Dans sa convocation pour l’assemblée générale du 18 octobre 2013, qu’il a reçue le 4 octobre 2013, il était joint le rapport de la gérance motivant les projets de résolution. Les droits de la défense avaient été respectés : Maître R Y connaissait les reproches qui lui seraient faits, les décisions qui allaient être votées et cela dans un délai suffisant pour qu’il puisse préparer sa réponse. La révocation des fonctions de cogérant n’avait pas de caractère brutal.
Les échanges de courrier entre Maître R Y et les associés de la SELARL B Q laissent apparaître une profonde mésentente entre eux (pièces n° 1, 2, 3, 4, 6 de l’appelante). Le bâtonnier a estimé à juste titre que cette mésentente était de nature à compromettre le fonctionnement de la société et l’intérêt social. Il importe peu de savoir qui était responsable de cette mésentente. Sa seule existence entravait le fonctionnement normal de la société. Contrairement à l’argumentation de Maître R Y, la mésentente ne portait pas que sur l’exercice professionnel. Le manque de transparence et de communication avec les autres associés, le manque de solidarité, de discrétion, d’implication dans les décisions concernaient les fonctions de gérant. Surtout, le projet élaboré de quitter la société, porté à la connaissance des associés dès le début du mois de juillet 2013, devenait incompatible avec l’exercice de la gérance. Non seulement le fonctionnement normal de la société était compromis mais également l’intérêt social qui était de pouvoir exercer en commun et en harmonie la fonction d’avocat.
La révocation des fonctions de cogérant n’était pas irrégulière. La demande de 55 000 € de dommages-intérêts présentée par Maître R Y sera rejetée.
Sur la décision de mettre fin à la qualité d’associé professionnel en exercice, à effet immédiat :
Les statuts de la SELARL B Q ne prévoient pas l’exclusion d’un associé. Le décret du 25 mars 1993 ne l’autorise qu’en cas de condamnation disciplinaire ou pénale. La résolution votée le 18 octobre 2013 mettant fin à la qualité d’associé professionnel en exercice de Maître R Y ne repose sur aucun fondement juridique, ni statutaire, ni légal, ni réglementaire. L’assemblée générale a outrepassé ses pouvoirs.
Le bâtonnier a considéré, à juste titre, que cette décision était nulle, d’autant qu’elle privait immédiatement Maître R Y de la possibilité d’exercer son métier d’avocat.
Sur le préjudice :
Sur le préjudice découlant des décisions prises le 18 octobre 2013 :
Il est rapporté la preuve que Maître R Y prévoyait de quitter la société et qu’il avait commencé à s’organiser dès le mois de mai 2013. Toutefois, il ne s’agissait que d’un projet dont la réalisation était suspendue à la décision de l’assemblée générale du 18 octobre 2013. À partir de cette date, Maître R Y a été privé de la possibilité d’exercer sa profession d’avocat. Même si cette décision n’était pas brutale ni vexatoire, il lui fallait obligatoirement un délai pour mettre en place les conditions matérielles de son départ : installation dans un nouveau local, récupération des données personnelles, avertissement à la clientèle. Le préavis de six mois prévu par l’article 13 du décret du 25 mars 1993 concerne la cession des parts. S’il n’est pas applicable au cas d’espèce, il convient d’en tenir compte par analogie. Maître R Y se trouvait dans la même situation que celle d’un associé devant céder ses parts et quitter la société. Il sera donc considéré qu’un délai de six mois aurait dû être accordé, en pratique, à Maître R Y pour lui permettre de prendre ses dispositions.
Maître R Y a disposé d’un revenu net imposable de 76 835 € en 2012 (pièces n° 41-1 à 42-6). L’absence de préavis pendant six mois lui a causé un préjudice de 38 418 €.
S’agissant du préjudice économique, Maître R Y allègue d’une perte de 128 000 € correspondant à sa baisse de chiffre d’affaires pendant cinq ans (délai nécessaire, selon lui, à la reconstitution de sa clientèle) à partir de son éviction de la SELARL B Q, sur une base de 38 174,52 € par an. Toutefois, il raisonne à partir d’un chiffre d’affaires ; par exemple, il retient le chiffre d’affaires de 124 798,91 € de janvier à septembre 2012. Or, il a été vu ci dessus que son revenu imposable en 2012 n’était que de 76 835 €. Il existait donc des charges qui venaient s’imputer sur le chiffre d’affaires. L’article 24 des statuts de la société mentionne expressément les modalités d’affectation et de répartition des bénéfices, déduction faite des frais généraux, des charges de la société, des sommes à porter en réserve (prélèvement de 5 %), des pertes antérieures. Ces charges ne sont absolument pas prises en compte dans le calcul présenté, ce qui réduit à néant la pertinence de démonstration. De plus, il est affirmé que le préjudice financier doit s’étendre sur une période de cinq ans, sans aucune preuve. En conséquence, il n’est pas démontré l’existence d’un préjudice économique. La demande de 128 000 € sera rejetée.
Par ailleurs, selon les pièces médicales et paramédicales produites par l’intimé, ce dernier a psychologiquement souffert des conditions de son éviction. Il a notamment été remarqué un état dépressif réactionnel à un stress professionnel. Il lui sera alloué une indemnité de 3 000 € en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice découlant des décisions prises lors de l’assemblée générale du 2 avril 2013 :
Il a été vu, ci-dessus, que la révocation des fonctions de cogérant n’était pas irrégulière, n’avait pas de caractère brutal ni vexatoire, qu’elle était fondée. En conséquence, Maître R Y ne saurait invoquer le moindre préjudice en découlant. La décision sera confirmée sur ce point.
Sur la remise tardive des effets personnels :
Sous cette rubrique, Maître R Y demande en réalité la liquidation de l’astreinte, qui avait été fixée par le bâtonnier dans sa décision du 5 décembre 2013, à raison de 50 € par jour de retard. Or, l’appel dont est saisie la cour ne vise que la décision du 14 avril 2014. Dans son arrêt du 10 juin 2014, la cour avait déjà débouté Maître R Y de sa demande de liquidation de l’astreinte. La demande est irrecevable.
Sur les demandes reconventionnelles de la SELARL B Q :
Le détournement de clientèle : les nombreux courriels produits (par exemple, pièces n° 9, 17, 18, 19, 20, etc. de l’appelante) prouvent que Maître R Y a avisé de nombreux clients de son départ, leur a communiqué ses nouvelles coordonnées. Il ne s’agit pas pour autant d’une « véritable stratégie de démarchage », comme le soutient la SELARL B Q. Il s’agit d’une information et certains clients ont estimé préférable de continuer à être défendus par Maître R Y. La décision sera confirmée sur ce point.
Le préjudice moral : comme l’a relevé avec pertinence le bâtonnier, à supposer même que le comportement de Maître R Y soit la seule cause de la mésentente ayant conduit à la séparation, ce n’est pas la société qui a subi le préjudice moral, ce sont les associés. Il n’est, du reste, pas rapporté la moindre preuve de l’existence de ce préjudice. La décision sera confirmée sur ce point.
Le remboursement des charges sociales : la SELARL B Q a continué à payer des cotisations sociales pour le compte de Maître R Y, jusqu’au 31 décembre 2013. Or, il s’agissait de cotisations sociales qu’elle devait payer, de toute manière, pendant le délai de préavis. Elle n’est donc pas fondée à demander le remboursement.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Maître R Y les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens. La SELARL B Q sera condamnée à lui payer une somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Dit que les appels des associés M. T C, M. F G, Mme L Z, Mme J X, Mme H A, Mme AA AB-AC, M. N O, la SPFPL ELLE’S INVEST sont irrecevables ;
Confirme la décision rendue le 14 avril 2014 par le bâtonnier de Rennes, sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts ;
Réformant de ce seul chef,
Condamne la SELARL B Q à verser à Maître R Y une somme de 38 418 € titre du préavis et une somme de 3 000 € au titre du préjudice moral ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts relative à la remise tardive des effets personnels ;
Condamne la SELARL B Q à payer à Maître R Y une somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de Maître R Y, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dirigée contre les associés ;
Condamne la SELARL B Q aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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