Confirmation 1 juillet 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 1er juil. 2016, n° 13/02870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/02870 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 28 décembre 2012, N° 2010059432 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. NEXT FORMATION c/ S.A. BNP PARIBAS, S.A.R.L. NET STIM |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRET DU 01 JUILLET 2016
(n°130, 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/02870
Décision déférée à la Cour : jugement du 28 décembre 2012 – Tribunal de commerce de PARIS – 15e chambre – RG n°2010059432
APPELANTE AU PRINCIPAL et APPELANTE EN INTERVENTION FORCEE
S.A.S. NEXT FORMATION, agissant en la personne de son président, M. H I, domicilié en cette qualité au siège social situé
XXX
XXX
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 441 583 135
Représentée par Me Marie-laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS, toque B 936
Assistée de Me Arnaud MOQUIN plaidant pour l’AARPI OXYNOMIA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque L 0119
INTIMEES
Mme J B
XXX
XXX
Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP J. – L. LAGOURGUE & Ch. – H. OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque L 0029
Assistée de Me Jean-Philippe DOM, avocat au barreau de PARIS, toque D 0464
S.A.R.L. NET STIM, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social situé
XXX
XXX
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 443 418 744
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING – DURAND – LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque P 480
Assistée de Me Geneviève AUGENDRE plaidant pour la SCP AUGENDRE, avocat au barreau de PARIS, toque P 60
S.A. BNP PARIBAS, prise en la personne de son président du conseil d’administration domicilié en cette qualité au siège social situé
XXX
XXX
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 662 042 449
Représentée par Me Nelly DARMON de l’association TARDIEU – GALTIER – LAURENT – DARMON & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque R 10
INTERVENANTES FORCEES
S.A.R.L. YLOS 7, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
XXX
XXX
Immatriculée au rcs de Versailles sous le XXX
Représentée par Me F LAVALLART de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque L 0104
Assistée de Me Céline DESHORMIERE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. REMARK, prise en la personne de son gérant, M. D E, domicilié en cette qualité au siège social situé
XXX
XXX
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 452 742 513
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque L 0056
Assistée de Me Christophe VOITURIEZ, avocat au barreau de PARIS, toque R 143
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 1er juin 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Colette A, Présidente
Mme L M, Conseillère
Mme F G, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Colette A, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
La société Next Formation, créée en 2002, indique intervenir dans le domaine des arts graphiques, de l’internet et de la vidéo. Elle a eu notamment comme client la BNP jusqu’au début de l’année 2008.
Elle employait neuf salariés dont madame J B en tant que directrice commerciale et monsieur N A en tant que responsable de la communication. Monsieur A a été licencié en décembre 2007 et a été embauché par la société Net Stim tandis que madame B, qui est l’épouse du principal actionnaire de la société Net Stim, a été licenciée en mars 2008 pour faute lourde.
Par jugement du 12 janvier 2010, confirmé sur ce point par arrêt de la cour d’appel de Paris du 9 septembre 2014, le conseil de prud’hommes de Paris a requalifié le licenciement de madame B en licenciement pour faute grave.
Faisant valoir qu’elle a été victime d’agissements déloyaux de la part de madame B avec la complicité de la société Net Stim et de la BNP Paribas, la société Next Formation a fait assigner ces dernières devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement contradictoire en date du 28 décembre 2012, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a :
— débouté la société Next Formation de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Net Stim de ses demandes reconventionnelles,
— débouté madame B de ses demandes reconventionnelles,
— débouté la société BNP Paribas de ses demandes reconventionnelles,
— condamné la société Next Formation à payer à la société Net Stim, à madame B et à la société BNP Paribas la somme de 3.000 euros à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Next Formation aux dépens.
La société Next Formation a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 13 février 2013.
Initialement attribuée au pôle 5 chambre 4 de la cour, l’affaire a été redistribuée au pôle 5 chambre 2 le 1er juillet 2015.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 mai 2016, auxquelles il est expressément renvoyé, la société Next Formation demande à la cour de :
— la dire et juger recevable en son appel et l’y déclarer bien fondée,
En conséquence,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, déclarer l’intervention forcée des sociétés Remark et Ylos 7 recevable,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun aux sociétés Remark et Ylos 7,
— prendre acte des dispositions de l’arrêt de la chambre sociale de la présente cour dans le litige social l’opposant à Madame B, aujourd’hui définitif, pourvu de l’autorité de la chose jugée quant aux fautes commises par elle antérieurement à son licenciement,
— dire et juger que madame B demeure responsable, à son égard, des fautes commises par elle postérieurement à son licenciement,
— constater que madame B a déployé une activité professionnelle, en utilisant les moyens issus de Next Formation qu’elle avait conservés par-devers elle, sans l’avoir déclarée, à compter de mars 2008 et au profit notamment de la société Net Stim et des sociétés interposées Remark et Ylos 7,
— dire et juger que la rétention par madame B de dossiers emmenés par elle, lui appartenant, ainsi que la rétention, puis la destruction des données figurant sur l’ordinateur portable de la société, réalisée postérieurement au licenciement, constituent des fautes non prises en compte par l’arrêt de la chambre sociale et ayant directement concouru à la réalisation des actes de concurrence déloyale et parasitaire,
— déclarer la société Net Stim coupable de fautes à son détriment, à raison de l’utilisation de dossiers, informations et données, dont elle ne pouvait ignorer qu’elles provenaient de Next Formation, au travers de madame B, outre d’avoir bénéficié des fruits du travail de Madame B, alors que celle-ci exerçait une activité dissimulée, ce que nous pouvait ignorer Net Stim, dirigée par le mari de Madame B,
— à tout le moins dire et juger que la société Net Stim s’est rendue coupable de concurrence parasitaire à l’égard de Net Stim (en réalité Next Formation) et a bénéficié indûment du fruit des investissements et efforts déployés par Net Stim (en réalité Next Formation) pour constituer sa clientèle et un réseau de formateurs,
— déclarer en conséquence que Net Stim s’est rendue coupable de concurrence déloyale et à tout le moins de concurrence parasitaire à son égard,
— constater que BNP Paribas a contracté avec les sociétés Net Stim, Remark et Ylos 7 dans des conditions exemptes de bonne foi, au mépris des règles qu’elle énonce pourtant suivre et a participé activement à la réalisation des actes de concurrence déloyale et parasitaire à son détriment,
— constater de surcroît que BNP Paribas a rompu abusivement et brutalement les relations commerciales établies avec Next Formation, sans respecter un préavis au minimum de 6 mois, conforme aux usages de la profession,
— condamner madame B, BNP Paribas et Net Stim à lui payer une somme de 57.818 euros à titre de dommages et intérêt à raison des actes de concurrence déloyale et/ou parasitaire ayant entraîné la perte du client BNP Paribas,
— condamner BNP Paribas, s’il n’était pas fait droit à la demande ci-dessus, à lui payer une somme de 14.454 euros au titre de la rupture abusive des relations commerciales établies,
— condamner madame B et Net Stim à lui payer une somme de 110.859 euros à titre de dommages et intérêt à raison des actes de concurrence déloyale et/ou parasitaire ayant entraîné la perte des clients JC Decaux et AFP,
— déclarer irrecevables et en tout cas mal fondées les demandes reconventionnelles formulées par les intimées, sur quelque fondement que ce soit et les en débouter,
— prendre acte de ce qu’elle conteste l’authenticité et la véracité des pièces communiquées par madame B et se réserve d’y donner toutes les suites qu’elles impliquent,
— voir condamner BNP Paribas, madame B et Net Stim à lui payer une somme de 25.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner BNP Paribas, madame B et Net Stim en tous les dépens de première instance et d’appel et autoriser le recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 11 mai 2016 , auxquelles il est expressément renvoyé, la société Net Stim demande à la cour de :
— dire et juger qu’aucune preuve n’est rapportée de ce qu’elle aurait bénéficié du fruit du travail de madame B, la société Next Formation procédant par voie d’affirmation,
— dire et juger qu’elle ne s’est pas rendue coupable de concurrence déloyale ni de concurrence parasitaire à l’égard de la société Next Formation,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 28 décembre 2012, en ce qu’il a débouté la société Next Formation de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée à lui payer à la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’infirmer en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts,
Et statuant sur l’appel incident,
— déclarer ledit appel recevable et bien fondé et y faisant droit,
— condamner la société Next Formation à lui verser la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,
— ordonner à titre de réparation complémentaire la publication judiciaire dans les 15 jours suivant le prononcé du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jours de retard ce délai expiré, aux frais avancés de la société Next Formation, dans un journal quotidien et un journal professionnel de son choix, dans la limite d’un coût de 5.000 euros par publication, ainsi que sur le site internet de la société Next Formation du communiqué suivants : ' Par Arrêt en date du…., la Cour d’appel de Paris a débouté la société Next Formation de ses demandes fondées sur la concurrence déloyale portées contre la société Net Stim et l’a condamnée à… ',
— débouter la société Next Formation de sa demande de paiement d’une somme de 110.859 euros à titre de dommages et intérêts.
— rejeter l’intégralité des demandes de la société Next Formation et sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner à verser à la société Net Stim une somme de 25.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction est requise, pour ceux le concernant, au profit de son conseil, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 mai 2016 , auxquelles il est expressément renvoyé, madame B demande à la cour de :
A titre principal,
— déclarer irrecevables les demandes de la société Next Formation qui s’opposent à l’autorité de la chose jugée,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la société Next Formation est radicalement défaillante dans l’administration de la preuve d’un quelconque acte de concurrence déloyale,
— dire et juger qu’elle n’a commis aucun acte de concurrence déloyale,
— dire et juger que la société Next Formation ne subit aucun préjudice du fait de ses actes,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce le 28 décembre 2012 en ce qu’il a débouté la société Next Formation de l’ensemble de ses demandes à son encontre et l’a condamnée à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile,
Et y ajoutant':
— débouter la société Next Formation de l’ensemble de ses demandes à son encontre,
Et faisant droit à l’appel incident,
— déclarer celle-ci recevable et bien fondée en son appel incident et y faisant droit,
— dire et juger que la procédure à son encontre est abusive et source d’un préjudice,
— en conséquence, infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Et statuant à nouveau':
— condamner la société Next Formation à lui payer à la somme de 272.229 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 32-1 code de procédure civile pour le préjudice matériel inhérent à cette procédure abusive,
— condamner la société Next Formation à lui payer la somme de 55.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 32-1 code de procédure civile pour le préjudice moral inhérent à cette procédure abusive,
— condamner la société Next Formation à lui payer la somme de 25.000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit son conseil, sur le fondement de l’article 699 code de procédure civile.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 11 mai 2016, auxquelles il est expressément renvoyé, la société BNP Paribas demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 28 décembre 2012 en ses dispositions qui lui sont favorables,
— dire et juger la société Next Formation défaillante dans l’administration de la preuve qui lui incombe quant à l’existence et la rupture de relation commerciale établie, quant à la complicité de concurrence déloyale ou à la participation active à des actes de concurrence déloyale ou parasitaire dont elle fait grief à BNP Paribas et quant à l’existence et au montant d’un quelconque préjudice dont BNP Paribas pourrait être tenue responsable,
— lui donner acte de l’abandon, par la société Next Formation des demandes initiales de condamnations de la banque au paiement de 83.794 euros en réparation du préjudice qu’elle aurait subi du fait du prétendu détournement du chiffre d’affaires réalisé sur BNP Paribas et de celle 21.000 euros pour rupture de relations commerciales prétendument « établies de longue date',
— dire et juger mal fondées l’intégralité des demandes principales et subsidiaires présentées par la société Next Formation à son encontre,
— la débouter en conséquence de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Next Formation à lui payer Paribas la somme de 25.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de son conseil, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 11 avril 2016, auxquelles il est expressément renvoyé, la société Ylos 7 demande à la cour de :
à titre principal,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 28 décembre 2012,
— déclarer la société Next Formation irrecevable en son intervention forcée,
— déclarer la société Next Formation irrecevable et à tout le moins infondée en ses conclusions, à titre subsidiaire,
— dire et juger qu’elle n’a commis aucun acte de concurrence déloyale à l’encontre de la société Next Formation ,
— statuer ce que de droit sur la demande de Next Formation de lui voir déclarer l’arrêt à intervenir commun,
En tout état de cause:
— condamner la société Next Formation à lui payer les sommes de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour dénigrement, 15. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, 15 000 euros sur le fondement de l’art 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens d’appel, qui seront recouvrés par son conseil, conformément aux dispositions de l’art 699 du même code.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 23 juin 2015, les conclusions de la société REMARK notifiées par voie électronique le 17 décembre 2013 ont été déclarées irrecevables.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 mai 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la mise en cause des sociétés Ylos 7 et Remark devant la Cour
Considérant que par ordonnance en date du 23 juin 2015 le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de la société REMARK du 17 décembre 2013 ; que la cour n’est donc saisie d’aucun moyen d’irrecevabilité de la mise en cause devant la cour de la société Remark ;
Qu’il n’y a pas lieu dès lors de déclarer l’arrêt à intervenir commun à la société Remark laquelle est devenue partie à l’instance, sauf à relever qu’aucune demande n’est formulée à son encontre ;
Considérant que la société Ylos 7 a quant à elle valablement conclu à l’irrecevabilité de sa mise en cause pour la première fois devant la cour, en application de l’article 555 du code de procédure civile et au motif qu’il n’existerait pas d’évolution du litige ;
Que l’appelante réplique que seul le conseiller de la mise en état est compétent pour les questions ayant trait à la recevabilité de l’appel et subsidiairement que sa mise en cause était fondée, en raison d’une évolution du litige résultant des termes mêmes du jugement, de sorte qu’elle avait bien un intérêt à attraire la société YLOS 7 en cause d’appel aux fins d’arrêt commun, 'afin de ne pas faire perdurer un risque d’irrecevabilité’ ;
Mais considérant, d’une part, que le moyen tend à voir déclarer irrecevable l’intervention forcée en cause d’appel de la société Ylos 7 et non pas l’appel de la société Next Formation, de sorte que s’agissant d’une fin de non recevoir, la cour est compétente pour en connaître, et d’autre part, que le tribunal a débouté la société Next Formation de l’ensemble de ses demandes sans prononcer d’irrecevabilité de celles-ci ; que s’il a indiqué dans les motifs de sa décision qu''en choisissant de ne pas attraire dans la cause les sociétés qu’elle indique, Next Formation a privé le tribunal d’un débat contradictoire qui aurait permis de rechercher les responsabilités de chacun dans l’organisation de ce supposé réseau’ et que 'dans ces conditions le tribunal ne peut retenir ce grief', ces passages du jugement ne sauraient entraîner une modification des données juridiques du litige constituant une évolution de nature à rendre recevable la mise en cause de la société Ylos 7 pour la première fois en cause d’appel, l’existence de cette dernière étant parfaitement connue de l’appelante antérieurement à l’assignation qu’elle a fait délivrer devant le tribunal de première instance puisqu’elle a notamment sollicité et obtenu le 8 septembre 2009 la saisie de pièces au sein de la société Ylos 7 ;
Considérant par ailleurs que les dernières écritures de la société Next formation, en date du 11 mai 2016, ne contiennent aucune demande de condamnation à l’encontre de la société Ylos 7 ;
Que dans ces conditions l’intervention forcée de la société Ylos 7 en cause d’appel doit être déclarée irrecevable ;
Sur les faits de concurrence déloyale
* reprochés à madame J B
Considérant que l’appelante reproche aux premiers juges d’avoir rejeté sa demande fondée sur les agissements déloyaux de madame B, destinés selon elle à détourner sa clientèle au profit notamment de la société Net Stim dans laquelle elle était associée ;
Que madame B entend voir déclarer irrecevables les demandes de la société Next Formation qui s’opposent à l’autorité de la chose jugée par la cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 9 septembre 2014 rendu en matière prud’homale, devenu définitif, et à titre subsidiaire s’oppose à ces demandes ;
Considérant que tout en indiquant dans ses dernières écritures qu’elle est 'recevable à invoquer, à l’égard de madame B, les fautes d’ores et déjà commises par elle alors qu’elle était encore salariée', la société Next Formation indique aussi que 'même si le comportement de madame B, pendant le cours de son contrat de travail, a été apprécié par l’arrêt de la cour du 14 septembre 2014, elle n’en a pas moins tout intérêt à rappeler ces manquements dans la mesure où le comportement déloyal de madame B s’est inscrit dans une continuité pour mener à bien sa stratégie de détournement’ ;
Qu’elle demande en tout état de cause à la cour, aux termes du dispositif de ses dernières écritures, de 'prendre acte des dispositions de l’arrêt de la chambre sociale de la présente cour dans le litige social l’opposant à Madame B, aujourd’hui définitif, pourvu de l’autorité de la chose jugée quant aux fautes commises par elle antérieurement à son licenciement', ce qui ne constitue pas une demande en justice au sens du code de procédure civile ;
Qu’elle reconnaît ainsi, malgré des développements quelque peu contradictoires, que les fautes invoquées pendant que madame B était encore une de ses salariées, non seulement relevaient de la compétence des juridictions prud’homales mais ont été définitivement jugées par la cour d’appel de Paris dans l’arrêt rendu le 14 septembre 2014 par la chambre sociale ;
Que l’appelante ne saurait donc invoquer, sous couvert de griefs de concurrence déloyale, des faits déjà jugés au titre de la violation du contrat de travail de madame B ;
Considérant que la société Next Formation ajoute que madame B a, postérieurement à son licenciement, exercé une activité dissimulée au profit de la société Net Stim, détourné et capté ses formateurs, et désorganisé la société par la poursuite de la rétention illicite des dossiers et de l’ordinateur ainsi que par la destruction des données du disque dur de son ordinateur, ce qui constituerait à son encontre des actes de concurrence déloyale ;
Considérant toutefois sur le premier grief, outre le fait que la salariée n’était tenue par aucune clause de non concurrence envers la société Next Formation, qu’à le supposer établi, celui-ci ne peut constituer un acte de concurrence déloyale imputable à madame B elle-même;
Que s’agissant du détournement des formateurs, l’appelante indique en page 38 de ses dernières écritures, au titre du chapitre consacré à ce grief, que 'madame B, toujours dans cette période, démarche les formateurs usuels de Next Formation pour les débaucher en vue de leur faire réaliser les formations qu’elle a détournées au détriment de Next Formation, et au profit de Net Stim ou des sociétés satellites Remark et Ylos 7', sans autre précision, invitant sans doute la cour à se reporter à l’exposé qu’elle fait du litige et/ou à la réplique des intimées sur ce point ;
Qu’en tout état de cause, les pièces qu’elle produit en ce sens (soit notamment les pièces n°29 et 70 attestations de monsieur C et de madame Y, n°20 échange de mails relatifs à l’organisation matérielle d’une formation, n°61 constat d’huissier effectué sur le site coordination-studio.com et montrant notamment les conférences passées, et n° 71 liste des formations) ne sont pas de nature à établir ni les manoeuvres déloyales relevant d’une action concertée qui sont reprochées à madame B ni une quelconque désorganisation de la société Next Formation ;
Considérant enfin, s’agissant du formatage de l’ordinateur par madame B ayant abouti à l’effacement des données qui y étaient contenues, que non seulement ce grief s’inscrit dans le cadre de la relation de travail ayant existé entre l’appelante et son ancienne salariée, mais il a été discuté tant devant le conseil de prud’hommes de Paris que devant la chambre sociale de la cour d’appel, et le fait qu’il n’ait pas été reconnu comme motif de licenciement ne permet pas à la société Next Formation de l’invoquer au titre d’un prétendu fait de concurrence déloyale qui serait postérieur à ce licenciement ;
Considérant en définitive qu’aucun fait de concurrence déloyale n’est démontré à l’encontre de madame J B et le jugement doit être confirmé de ce chef ;
* reprochés à la société Net Stim
Considérant que la société Next Formation reproche à la société Net Stim d’avoir réalisé une action de formation au profit de ses anciens clients, la société JC Decaux et la BNP, avec 'la complicité’ de Madame B, commettant ainsi à son encontre des actes de concurrence déloyale et en tout cas parasitaires ; qu’elle produit à l’appui de ses prétentions deux factures, l’une du 26 janvier 2009 et l’autre du 27 mai 2008 ;
Considérant que la facture du 26 janvier 2009, émise à l’encontre de AGEFOS PME Ile de France, concerne une formation intitulée 'connaissance des processus e-learning dans la formation’ qui rentre dans le domaine d’activité de la société Net Stim qui réalise des formations à la suite des services d’agence web qu’elle fournit à ses clients, mais que la société Next Formation ne démontre pas, au vu de son catalogue, dispenser ; que la facture du 27 mai 2008 est relative à l’ intervention de monsieur Z dans le cadre d’un atelier pour la BNP sans qu’il soit expliqué en quoi celle-ci constituerait un acte concurrence déloyale ou de parasitisme à son encontre autrement que pas le fait que l’appelante avait auparavant comme client la BNP ;
Qu’en tout état de cause, ces griefs ne peuvent prospérer en ce qu’il supposent, selon l’argumentation de la société Next Formation, que madame B ait organisé au préalable un détournement de clientèle au profit de la société Net Stim ;
Considérant dans ces conditions que le jugement doit être également confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de la société Next Formation à l’encontre de la société Net Stim ;
* reprochés à la BNP
Considérant que pour les motifs déjà évoqués, les fautes reprochées à la BNP 'à raison de la collusion avec madame B dans les actions de concurrence déloyale’ et qui consisteraient à avoir 'prêté son concours aux actions de concurrence déloyale de Madame B et de Net Stim et à avoir eu recours, à des sociétés qui n’avaient aucune antériorité et aucune notoriété dans le domaine de la formation’ ne peuvent prospérer ;
Qu’en effet la 'complicité’ de concurrence déloyale dont il est fait grief à la BNP présuppose, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, que madame B et la société Net Stim, et/ou la société Ylos 7 selon les dernières écritures de l’appelante bien qu’aucune demande ne soit formée à l’encontre de cette dernière, soient reconnues auteurs de cette prétendue concurrence déloyale ;
Que par ailleurs la BNP avait la liberté de contracter avec les concurrents de son choix et l’appelante n’apporte aucun élément de preuve d’un quelconque agissement fautif de la part de cette dernière, étrangère au conflit qui l’oppose à madame B et à la société Net Stim, et qui constituerait à son encontre un acte de concurrence déloyale, les échanges intervenus entre madame B et madame X responsable du pôle formation de BNP PARIBAS n’ayant pas la portée que l’appelante leur prête et étant dès lors insuffisants à établir le comportement fautif qui est reproché à la banque ;
Qu’en réalité, en se prévalant d’un détournement de la clientèle pour soutenir la complicité de concurrence déloyale alléguée, l’appelante reproche à la BNP une rupture abusive des relations entre les parties, ce qu’il convient d’examiner ;
Sur la rupture de la relation avec la BNP
Considérant qu’à titre subsidiaire, 's’il n’était pas fait droit à la demande relative à la concurrence déloyale et parasitaire', et après avoir indiqué en page 58 de ses dernières écritures que le préjudice dont elle demande réparation sur ce point est de même nature que celui qu’elle fait valoir au titre de la concurrence déloyale ou parasitaire (sic) l’appelante sollicite paiement, à l’encontre de la BNP, de la somme de 14.454 euros au titre de la rupture des relations commerciales établies entre les parties, calculée eu égard à sa perte de marge brute pendant une durée de six mois ;
Considérant toutefois qu’il suffit de constater que les relations entre les parties ont débuté en 2006 par une lettre du 24 février 2006, avec une première prestation au second trimestre et se sont terminées en 2008 ; que pendant cette période, la société Next Formation a indiqué avoir réalisé un chiffre d’affaires de 16.290 euros au titre de l’année 2006, de 41.897 euros au titre de l’année 2007 et de 12.641 euros au titre de l’année 2008, ce qui représente, selon les pièces produites par la BNP, une part infime de son chiffre d’affaires global (1,14 % en 2006 et 2,09 % en 2007) et partant établit l’absence de relation établie entre elle et la BNP en démontrant au contraire l’existence de prestations ponctuelles, soumises de surcroît à une mise en concurrence préalable et sans aucune exclusivité ;
Que, par ailleurs, il y a lieu de relever que la BNP a continué de solliciter postérieurement au licenciement de madame B, et ce à trois reprises, la société appelante pour les besoins de ses formations, mais que la société Next Formation n’a pas donné suite à ses demandes, préférant obtenir de sa part, directement ou par l’intermédiaire de son conseil, en mars 2009, avril 2009 et juin 2009, des informations sur madame B et /ou sur les sociétés Ylos 7 et Remark avec lesquelles elle entrait en conflit ;
Que le jugement sera en conséquence également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société Next Formation fondée sur la rupture de la relation avec la BNP ;
Sur les autres demandes
Considérant qu’il n’y a pas lieu de donner les actes requis qui ne sont pas constitutifs de droits ;
Considérant que du fait de l’irrecevabilité de l’intervention forcée en cause d’appel de la société Ylos 7, les demandes incidentes de cette dernières sont également irrecevables à l’exception de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive et de celle relative au remboursement de ses frais irrépétibles ;
Considérant que l’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d’erreur grossière équipollente au dol ;
Qu’en l’espèce, la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive de la société Ylos 7 fondée sur le fait que la société Next Formation l’a mise en cause pour la première fois en cause d’appel et l’a privée d’un double degré de juridiction, ne peut prospérer compte tenu précisément de l’irrecevabilité de cette mise en cause devant la cour ; que toutefois la société Ylos 7 a dû provisionner dans ses comptes le montant des condamnations pécuniaires réclamées à son encontre dans l’assignation en intervention forcée du 27 mai 2013, et ce à hauteur de 83.794 euros en principal ; qu’en conséquence, il lui sera alloué la somme de 4.000 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi de ce chef ;
Que, par ailleurs, la société Next Formation n’a pu se méprendre sur l’étendue de ses droits ; que connaissant notamment la portée de l’arrêt de la chambre sociale de la cour du 9 septembre 2014 elle ne pouvait, dans le cadre de la présente procédure, alléguer des faits déjà jugés dans le cadre de la procédure prud’homale tout en indiquant qu’elle ne faisait que les rappeler pour finalement en tirer des conséquences sur un fondement délictuel sans faire preuve, sinon d’ une intention de nuire à l’encontre de madame B et de la société Net Stim, du moins d’une légèreté blâmable qui doit être sanctionnée par l’allocation à ces dernières de la somme de 4.000 euros chacune à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, le surplus des demandes étant rejeté, notamment celles de madame B formées au titre d’un prétendu préjudice matériel sans lien direct avec la présente procédure et en tout état de cause non justifiées ;
Qu’il n’y a pas lieu, par ailleurs, de faire droit à la demande de publication du présent arrêt ;
Considérant qu’il y a lieu de condamner la société Next Formation, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Que l’équité commande en outre de faire application de l’article 700 du code de procédure civile comme indiqué au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable en cause d’appel l’intervention forcée de la société Ylos 7.
Déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts pour dénigrement de la société Ylos 7.
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 décembre 2012 entre les parties par le tribunal de commerce de Paris.
Y ajoutant,
Condamne la société Next Formation à payer à la société Ylos 7, à madame B et à la société Net Stim la somme de 4.000 euros chacune à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Condamne la société Next Formation à payer à la société Ylos 7, à madame B et à la société Net Stim la somme de 6.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Next Formation à payer à la société BNP Paribas la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes.
Condamne la société Next Formation aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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