Confirmation 21 avril 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 21 avr. 2011, n° 10/03607 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 10/03607 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 30 avril 2010, N° 09/00323 |
Texte intégral
R.G : 10/03607
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 30 avril 2010
RG : 2009/00323
XXX
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
C/
X
AJ
Consorts X
Z
Y
Z
Z
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 21 Avril 2011
APPELANT :
Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions
XXX
XXX
représenté par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre,
avoués à la Cour
assisté de la SCP ARNAUD-REY, avocats
INTIMES :
M. T X
né en 1943 à XXX
Chez Maître GUYNEMARD, Avocat
XXX
XXX
représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Me Hervé GUYENARD, avocat au barreau de LYON
Mme AI AJ épouse X
née le XXX à XXX
Chez Maître GUYNEMARD, Avocat
XXX
XXX
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me Hervé GUYENARD, avocat au barreau de LYON
Mme AE X
née le XXX à XXX
Chez Maître GUYNEMARD, Avocat
XXX
XXX
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me Hervé GUYENARD, avocat au barreau de LYON
Mme P X
née le XXX à XXX
Chez Maître GUYNEMARD, Avocat
XXX
XXX
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me Hervé GUYENARD, avocat au barreau de LYON
M. AM AN X
né le XXX à XXX
Chez Maître GUYNEMARD, Avocat
XXX
XXX
représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Me Hervé GUYENARD, avocat au barreau de LYON
Mme AG X épouse Z
née le XXX à XXX
Chez Maître GUYNEMARD, Avocat
XXX
XXX
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me Hervé GUYENARD, avocat au barreau de LYON
Mme F X épouse B
née le XXX à XXX
Chez Maître GUYNEMARD, Avocat
XXX
XXX
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me Hervé GUYENARD, avocat au barreau de LYON
Mme AA X
née le XXX à VAULX-EN-VELIN (69120)
Chez Maître GUYNEMARD, Avocat
XXX
XXX
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me Hervé GUYENARD, avocat au barreau de LYON
Mme N X épouse A
née le XXX à XXX
Chez Maître GUYNEMARD, Avocat
XXX
XXX
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me Hervé GUYENARD, avocat au barreau de LYON
Mme J X
née le XXX à VAULX-EN-VELIN (69120)
Chez Maître GUYNEMARD, Avocat
XXX
XXX
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me Hervé GUYENARD, avocat au barreau de LYON
Mme D X
née le XXX à XXX
Chez Maître GUYNEMARD, Avocat
XXX
XXX
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me Hervé GUYENARD, avocat au barreau de LYON
Mme R X
née le XXX à VAULX-EN-VELIN (69120)
Chez Maître GUYNEMARD, Avocat
XXX
XXX
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me Hervé GUYENARD, avocat au barreau de LYON
M. AK Z
né le XXX à XXX
Chez Maître GUYNEMARD, Avocat
XXX
XXX
représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Me Hervé GUYENARD, avocat au barreau de LYON
M. H Y
né le XXX à XXX
Chez Maître GUYNEMARD, Avocat
XXX
XXX
représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Me Hervé GUYENARD, avocat au barreau de LYON
Melle AC Z,
représentée par Monsieur et Madame Z, ses représentants légaux
née le XXX à VAULX-EN-VELIN (69120)
Chez Maître GUYNEMARD, Avocat
XXX
XXX
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me Hervé GUYENARD, avocat au barreau de LYON
Melle V Z,
représentée par Monsieur et Madame Z, ses représentants légaux
née le XXX à VAULX-EN-VELIN (69120)
Chez Maître GUYNEMARD, Avocat
XXX
XXX
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me Hervé GUYENARD, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 23 Novembre 2010
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Mars 2011
Date de mise à disposition : 21 Avril 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Monsieur MATHIEU, président
— Madame C , conseiller
— Madame COLLIN-JELENSPERGER, conseiller
assistés pendant les débats de Madame SAUVAGE, greffier
A l’audience, Madame C a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu prononcé et signé par Monsieur MATHIEU président, à l’audience publique du 21 Avril 2011, date indiquée à l’issue des débats. par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Paul MATHIEU, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêt du 3 juin 2009, statuant en appel sur le recours formé par le ministère public le 11 octobre 2007, la cour d’assises du département de la Loire a déclaré Elouafi BOUHLAL coupable du meurtre de Nouredine X.
Par arrêt du même jour, statuant en appel sur les demandes des parties civiles, la cour d’assises du département de la Loire a déclaré Elouafi BOUHLAL entièrement responsable du préjudice subi par les parties civiles et tenu des les indemniser intégralement et l’a condamné à payer à :
— Monsieur T X et Madame AI AJ, son épouse, père et mère de la victime, la somme de 20 000 euros chacun,
— Mesdames AE X, P X, L X divorcée Z, F X épouse B, AA X, N X épouse Y, J X, R X épouse ZEHIR, D X, ses s’urs, et AM AN X, frère de la victime : la somme de 7000 euros chacun,
— Messieurs H Y et AK Z, beaux-frères de la victime, la somme de 500 euros chacun,
— Chérine et V Z, nièces de la victime, représentées par leurs parents Monsieur AK Z et Madame L X divorcée Z, la somme de 500 euros chacune.
Par requête enregistrée au greffe le 21 juillet 2009, les consorts X, Z et Y ont saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales du tribunal de grande instance de Lyon pour obtenir la réparation de leurs préjudices moraux en suite du meurtre dont a été victime Nouredine SAID le 26 juin 2004.
Par jugement du 30 avril 2010, la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales du tribunal de grande instance de Lyon a dit que le droit à indemnisation est réduit de moitié en application de l’article 706-3 dernier alinéa du code de procédure pénale, a alloué à Monsieur T X et Madame AI AJ, son épouse, père et mère de la victime, la somme de 10 000 euros chacun, et sur les autres demandes, a invité les requérants à justifier de leur lien de parenté et d’affection avec la victime, a réservé la demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour renvoie, pour plus ample exposé, aux fait relatés dans le jugement frappé d’appel par le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions.
Vu les dernières conclusions du 20 septembre 2010 par lesquelles le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions demande à la cour d’infirmer le jugement, de dire que le comportement de Nouredine X exclut tout droit à indemnisation des requérants et de débouter les consorts X, Z et Y de leurs demandes indemnitaires ;
Vu les dernières conclusions des consorts X, Z et Y du 22 octobre 2010 par lesquelles ils demandent à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de dire qu’aucune faute de nature à refuser ou exclure le droit à indemnisation n’est démontrée, de leur allouer, outre la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, à titre d’indemnisation des préjudices moraux les indemnités suivantes :
— Monsieur T X et Madame AI AJ, son épouse, père et mère de la victime, la somme de 20 000 euros chacun,
— Mesdames AE X, P X, L X divorcée Z, F X épouse B, AA X, N X épouse Y, J X, R X épouse ZEHIR, D X, ses s’urs, et AM AN X, frère de la victime : la somme de 7000 euros chacun,
— Messieurs H Y et AK Z, beaux-frères de la victime, la somme de 500 euros chacun,
— Chérine et V Z, nièces de la victime, représentées par leurs parents Monsieur AK Z et Madame L X divorcée Z, la somme de 500 euros chacune ;
SUR CE, LA COUR :
Qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée,
L’article 706-3 du code de procédure pénale dispose en son dernier alinéa que la réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.
La reconnaissance de l’entière responsabilité civile de l’auteur des faits dans le dommage subi par la victime ne s’impose pas au Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions et ne le prive pas du droit d’invoquer la faute de la victime si son comportement a directement concouru au dommage causé par l’infraction.
Il résulte de l’ordonnance de mise en accusation que si l’origine du contentieux entre Elouafi BOUHLAL et Nouredine X en lien avec un trafic de stupéfiants n’a pu être déterminée avec certitude, bon nombre de témoins confirment que Nouredine cherchait Elouafi depuis ces derniers jours avec insistance pour régler un différent. Il est également établi par deux témoignages que la victime s’est délibérément placée dans une situation dangereuse en venant chercher querelle à l’auteur des faits vers 6 heures 30 du matin pour l’insulter et lui porter un coup de tête puis le pousser dans la cave où a été retrouvé le corps de la victime en même temps que 69 grammes d’héroïne.
En conséquence, la cour retient, à l’instar des premiers juges, que le comportement fautif de Nouredine X a pour effet de réduire le droit à réparation à hauteur de la moitié.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point et en ce qu’il a alloué aux parents de la victime une indemnité de 10000 euros chacun après limitation du droit à indemnisation de moitié.
Les consorts X, Z et Y qui justifient de leurs liens de parenté et d’affection, sont fondés à obtenir réparation de leurs préjudices moraux après limitation du droit à indemnisation de moitié ainsi qu’il suit :
— Mesdames AE X, P X, L X divorcée Z, F X épouse B, AA X, N X épouse Y, J X, R X épouse ZEHIR, D X, ses s’urs, et AM AN X, frère de la victime : la somme de 3500 euros chacun,
— Messieurs H Y et AK Z, beaux-frères de la victime, la somme de 250 euros chacun,
— Chérine et V Z, nièces de la victime, représentées par leurs parents Monsieur AK Z et Madame L X divorcée Z, la somme de 250 euros chacune.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le droit à indemnisation est réduit de moitié en application de l’article 706-3 dernier alinéa du code de procédure pénale et a alloué à Monsieur T X et Madame AI AJ, son épouse, père et mère de la victime, la somme de 10 000 euros chacun ;
Y ajoutant,
Alloue à titre de réparation de leurs préjudices moraux à:
— Mesdames AE X, P X, L X divorcée Z, F X épouse B, AA X, N X épouse Y, J X, R X épouse ZEHIR, D X, ses s’urs, et AM AN X, frère de la victime : la somme de 3500 euros chacun,
— Messieurs H Y et AK Z, beaux-frères de la victime, la somme de 250 euros chacun,
— Chérine et V Z, nièces de la victime, représentées par leurs parents Monsieur AK Z et Madame L X divorcée Z, la somme de 250 euros chacune ;
Alloue aux consorts X, Z et Y ensemble la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge du Trésor Public, distraits au profit de la SCP AGUIRAUD & NOUVELLET, avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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