Infirmation partielle 26 juin 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 26 juin 2012, n° 11/04043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/04043 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 14 décembre 2010, N° 2008000257 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRET DU 26 JUIN 2012
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/04043
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2010 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2008000257
APPELANTS
XXX
Prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
XXX
représentée et assistée de la SCP LAGOURGUE – OLIVIER (Me Charles-hubert OLIVIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0029)
et de Me Maurice LANTOURNE (avocat au barreau de PARIS, toque : J003)
Monsieur I AF AG X
64, Quai Gustave AG
XXX
SUISSE
représenté et assisté de la SCP LAGOURGUE – OLIVIER (Me Charles-hubert OLIVIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0029)
et de Me Maurice LANTOURNE (avocat au barreau de PARIS, toque : J003)
INTIMEE
Madame S B
XXX
XXX
représentée et assistée de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN (Me Bruno REGNIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0050)
et de Me Denis FLAMBARD de la SCP FLAMBARD et associés (avocat au barreau de PARIS, toque : P0066)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 avril 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente
Madame K L, Conseillère
Monsieur Joël BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude HOUDIN
ARRÊT :
— contradictoire
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie HIRIGOYEN, présidente et par Mme Marie-Claude HOUDIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme S B a acquis, le 27 septembre 1999, 10,66 % du capital (71 460 actions) de la société EK Finance, devenue France Luxury Groupe (ci-après FLG), propriétaire des marques AB-AC AD, O P, M N et Y, et ce, pour le prix de 10 954 276 francs (1 669 969 euros). Le groupe Sozan Holding était l’actionnaire majoritaire de la société FLG, détenant 70 % de son capital.
En raison des importants besoins de financement de la société FLG, le groupe Sozan a souhaité s’adosser à un autre partenaire financier pour continuer à valoriser les marques dont la société FLG était propriétaire.
Le groupe Sozan s’est rapproché de M. I X et de sa société, la société FS Holding. Leur projet était de regrouper les marques détenues par celle-ci (Smalto) et celles de la société FLG avant de les apporter à une société anonyme cotée en bourse, dénommée Société Nouvelle des Etablissements ADT.
L’opération devait se réaliser par l’échange par les actionnaires de la société FLG des actions qu’ils possédaient dans le capital de cette dernière contre des actions de la société FS Holding détenues par la société de droit néerlandais Dofirad BV de sorte que la société FLG devienne filiale à 100 % de la société FS Holding elle-même détenue majoritairement par les sociétés Dofirad BV (8,78 %) et C (70 %).
La société FLG a fait procéder par la société KPMG à un audit comptable, fiscal et social au 28 février 2002 tant d’elle-même que de chacune de ses filiales. Cet audit a été actualisé au 24 octobre 2002 pour le suivi des risques identifiés.
Parallèlement, le groupe Sozan et M. X ont désigné deux cabinets spécialisés, les sociétés Sorgem et Fidal, pour évaluer le poids des deux groupes FLG et FS Holding afin de déterminer un rapport d’échange de titres.
Ces deux cabinets ont choisi des méthodes de calcul basées sur les chiffres d’affaires prévisionnels estimés des filiales possédées par les deux holdings pour la période de 2003 à 2007 et les bénéfices après impôts en résultant. Les rapports d’évaluation ont été établis le 24 A 2002 et ont retenu une fourchette d’échange de 2 à 4 actions FLG contre une action FS Holding.
Le 31 A 2002, la société FS Holding représentée par son président, M. X, la société Dofirad BV représentée par son gérant, la société Maprima Management, et M. Z lui-même, ont signé avec M. I A agissant comme mandataire désigné par le groupe Sozan (la société Sozan Holding, la société G H, la société Financière Médicis) et en qualité de porte-fort de la société Chervil et des autres actionnaires de la société FLG, à l’exception de la société de droit japonais, Seibu, une première convention, dite 'Term sheet', arrêtant les deux principes suivants:
— échange de la totalité des actions FLG contre des titres FS Holding,
— opération d’apport ou de fusion entre FS Holding, FLG et une société admise à la cote du premier marché français, au plus tard douze mois après l’échange,
et ce, pour la parité d’échange suivante : 100 % des actions FLG contre 26,09 % du capital de FS Holding, soit environ 4 actions FLG contre une action FS Holding.
Cet accord prévoyait en outre l’engagement de la société Dofirad BV d’apporter en compte courant à la société FLG les sommes nécessaires pour faire face aux besoins de sa trésorerie dans la limite d’un montant maximum de 2 750 000 euros.
Pour tenir compte de la dégradation du chiffre d’affaires de la société FLG au dernier trimestre 2001, un avenant à cet accord a été signé le 30 octobre 2002 entre les mêmes parties.
Les engagements souscrits par les parties les 31 A et 30 octobre 2002 ont été repris dans un acte sous seing privé du 21 novembre 2002 qui stipule en son article 1 :
'les Principaux Actionnaires de FLG et Dofirad BV sont convenus d’échanger la pleine propriété de 554 167 actions de la société FLG, représentant 82,65 % du capital social, contre la pleine propriété de 552 710 actions de la société FS Holding, représentant 21,21 % du capital social (ci-après l’Echange de Titres).
La répartition des actions échangées est la suivante :
— Sozan Holding SA échange avec Dofirad BV 295 000 actions de FLG contre 289 991 actions de FS Holding,
— société G H échange avec Dofirad BV 45 800 actions de FLG contre 46 428 actions de FS Holding,
XXX actions de FLG contre 50 794 actions de FS Holding,
— Monsieur Q F échange avec Dofirad BV 91 800 actions de FLG contre 93.058 actions de FS Holding,
— Madame S B, pour laquelle Monsieur A se porte fort, échange avec Dofirad BV 71 460 actions de FLG contre 72 439 actions de FS Holding.
De sorte qu’à l’issue de ces échanges, Dofirad BV se trouve échanger 552 710 actions de FS Holding contre 554 167 actions de FLG.
Les échanges de titres ci-dessus sont définitivement réalisés par la remise des documents visés à l’article 1.5.
Cette opération d’échange est soumise aux dispositions des articles 1702 et suivants du code civil'.
Le chapitre 2 de cet accord prévoyait le principe d’un apport à la société cotée ADT à intervenir dans les 12 mois suivant la date de l’échange, ce délai pouvant être prolongé pour tenir compte des conditions du marché. Il était précisé que M. X, en sa qualité de président directeur général de FS Holding et de représentant de Dofirad BV ayant recueilli les intentions de vote en faveur du projet, se portant fort à hauteur de 80 % des droits de vote de la société ADT, se portait fort de la mise en oeuvre de cette opération d’apport ou de fusion.
Mme B a ratifié cet acte les 27 novembre et 4 décembre 2002. Elle est devenue détentrice de 2,78 % du capital de société FS Holding. Ses 71 460 actions de FLG ont été valorisées à 2 035 536 euros.
Des garanties d’actif et de passif réciproques ont été conclues entre les sociétés Dofirad BV et Sozan Holding.
La société Seibu, actionnaire de la société FLG qui n’avait pas participé à l’échange d’actions, a cédé ses 65 296 titres de l’intéressée à M. F pour le prix de 228 674 euros.
Le 7 août 2003, une assemblée générale ordinaire et extraordinaire de la société FS Holding a décidé une augmentation de capital de 190 561,25 euros avec une prime d’émission de 9 578 188,75 euros par la création de 13 025 000 actions nouvelles libérables entre le 14 et le 29 août 2003.
Le 30 septembre 2004, une assemblée générale ordinaire et extraordinaire de la même société a décidé une réduction de son capital social à zéro immédiatement suivie d’une augmentation de capital de 15 630 000 euros entièrement libérée par compensation avec un compte courant créditeur de la société C.
Mme B qui n’était pas présente à ces assemblées n’a pas souscrit à l’augmentation de capital et n’est donc pas restée actionnaire de la société FS Holding.
Les sociétés Sozan, G H et Financière Médicis ont contesté la régularité des assemblées générales des 7 août 2003 et 30 septembre 2004. Par jugement du 12 septembre 2006, le tribunal de commerce de Paris a annulé l’augmentation de capital du 7 août 2003 et tous les actes s’y rapportant. Par arrêt du 25 novembre 2008, cette cour, estimant que l’augmentation de capital votée par l’assemblée générale du 7 août 2003 était irrégulière comme entachée de fraude, a confirmé cette décision en précisant que l’annulation prononcée s’étend à tous les actes s’y rattachant et, notamment aux décisions de l’assemblée générale du 30 septembre 2004, et l’a infirmé en ce qu’elle a débouté les sociétés Sozan, G H et Financière Médicis de leur demande d’indemnisation au titre de leur préjudice moral, statuant à nouveau de ce chef, a condamné solidairement les sociétés C et Dofirad BV à payer, à chacune d’elles, la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts, les a déboutés de leur demande formée au titre du préjudice financier allégué estimant que celui-ci n’était pas justifié dans la mesure où elles étaient rétablies dans leurs droits d’associés de FS Holding.
Par ordonnance du 10 A 2007 confirmée par arrêt du 27 février 2008, le président du tribunal de commerce de Paris a désigné un mandataire ad hoc en la personne de Maître D avec mission de procéder à l’exécution du jugement du 12 septembre 2006 et au rétablissement de la société FS Holding au statu quo ante au 7 août 2003 et de convoquer et présider toute assemblée générale de la société FS Holding appelée à statuer sur les comptes des exercices 2003 et 2006 et ayant pour objet plus général de régulariser effectivement la situation consécutive au jugement du 12 septembre 2006.
Estimant avoir été évincée à la suite de l’augmentation de capital frauduleuse opérée par les assemblées générales des 7 août 2003 et 30 septembre 2004 et organisée de concert par M. X, la société Dofirad BV et la société C, actionnaires de la société FS Holding, appartenant toutes à M. X, Mme B a, par actes des 14 novembre 2007 et 4 avril 2008, assigné la société Dofirad BV et M. X, pris à titre personnel et en qualité de porte-fort, devant le tribunal de commerce de Paris, pour voir dire nul l’échange d’actions du 21 novembre 2002 pour vices du consentement, ou, à défaut, obtenir la mise en oeuvre de la garantie d’éviction et la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 2 035 596 euros.
Par jugement du 14 décembre 2010, le tribunal de commerce de Paris a dit Mme B recevable en ses demandes, a condamné M. X, pris à titre personnel et ès qualités de porte fort, à payer à Mme B la somme de 2 035 596 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2003 capitalisés, a condamné 'conjointement et solidairement’ la société Dofirad BV et M. X, pris à titre personnel et ès qualités de porte fort, à payer à Mme S B la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et a débouté les parties de leurs autres demandes.
Par déclaration du 3 mars 2011, la société Dofirad BV et M. X ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières écritures signifiées le 10 avril 2011, ils demandent à la cour d’ordonner le retrait des débats de la pièce adverse n° 12, d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau :
— sur l’éviction, de dire Mme B irrecevable en ses demandes dirigées contre M. X, à titre principal, de dire que Mme B ne peut se prévaloir d’aucune éviction à l’encontre de la société Dofirad BV, subsidiairement, de cantonner le préjudice de Mme B à la somme de 120 312 euros,
— sur la responsabilité personnelle de M. X, de dire que Mme B ne rapporte pas la preuve d’une faute personnelle de M. X et que celui-ci n’a donc pas engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de Mme B,
en toute hypothèse, de condamner Mme B à payer la somme de 50 000 euros à la société Dofirad BV, d’une part, à M. X, d’autre part, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 3 avril 2011, Mme B demande à la cour de débouter la société Dofirad BV et M. X de toutes leurs demandes, de la dire fondée en son appel incident tendant à voir réparer l’omission de statuer du tribunal de commerce de Paris sur sa demande d’indemnisation formée à l’encontre de la société Dofirad BV au titre de la garantie d’éviction, en conséquence, de condamner ladite société, in solidum avec M. X, à lui payer la somme de 2 035 536 euros à titre de dommages et intérêts, représentant la restitution en valeur des 71 460 actions FLG par elle apportée en échange suivant l’évaluation contractuellement arrêtée le 21 novembre 2002, avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2003 capitalisés, de confirmer le jugement dont appel pour le surplus, y ajoutant, de condamner in solidum M. X et la société Dofirad BV 'chacun’ à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel.
SUR CE
Considérant que le jugement déféré n’est pas critiqué en ce qu’il a débouté Mme B de sa demande en nullité pour dol de la convention du 21 novembre 2002; qu’il sera donc confirmé de ce chef ;
Considérant que M. X fait plaider que l’action fondée par Mme B sur l’éviction est irrecevable à son encontre, dès lors qu’il n’a pris aucun engagement personnel envers l’intéressée dans l’accord du 21 novembre 2002 ;
Considérant que cette fin de non-recevoir est sans objet, les demandes dirigées par Mme B contre M. X n’étant pas fondées sur la garantie contre l’éviction, à laquelle n’étant pas partie à l’échange, il n’est pas tenu, mais sur l’article 1382 du code civil, l’intéressée recherchant sa responsabilité délictuelle à raison d’agissements frauduleux commis personnellement et grâce à ses sociétés interposées pour parvenir à sa spoliation et poursuivant sa condamnation à réparer le préjudice qu’il lui a ainsi causé ;
Sur les demandes dirigées contre la société Dofirad BV
Sur l’éviction
Considérant que Mme B soutient qu’elle a été évincée des actions de la société FS Holding par elle reçues en exécution du protocole du 21 novembre 2002 moins de huit mois après la signature de celui-ci ; qu’elle précise que sa participation au capital de ladite société a été réduit à néant par les décisions des assemblées générales de l’intéressée en date des 7 août 2003 et 30 septembre 2004 votées en fraude des droits des co-échangistes de la société Dofirad BV et dont l’annulation ne l’a pas rétablie dans ses droits d’actionnaires, la mission confiée à l’administrateur ad hoc à l’effet de régulariser la situation consécutivement à l’annulation des assemblées générales ayant échoué et la société FS Holding étant aujourd’hui en liquidation judiciaire ; qu’elle fonde son action sur l’article 1705 du code civil qui dispose que le copermutant qui est évincé de la chose qu’il a reçue en échange a le choix de conclure à des dommages et intérêts ou de répéter sa chose et sollicite la condamnation de la société Dofirad BV à lui payer la somme de 2 035 596 euros, correspondant à la valorisation, dans l’acte du 21 novembre 2002, des 71 460 actions de la société FLG par elle données en échange des actions de la société FS holding dont elle a été évincée ;
Considérant qu’il est constant que, dès la conclusion de l’accord du 21 novembre 2002, les actions de la société FS Holding par elle acquises en échange de ses actions de la société FLG ont été transférées à Mme B ;
Considérant que la société FS Holding a convoqué ses actionnaires, dont Mme B, le 31 A 2003 en vue de la tenue d’une assemblée générale, le 7 août 2003, qui a décidé une augmentation de capital en numéraire de 190 561,25 euros pour le porter de 38 112,25 euros à 228 673,50 euros par l’émission de 13.025.000 actions nouvelles de 0,75 euros de valeur nominale chacune, la souscription étant ouverte du 14 au 29 août 2003 et les actions nouvelles devant être libérées en totalité en numéraire par versement d’espèces ou assimilés et/ou par compensation avec des créances liquides et exigibles détenues par les souscripteurs sur la société ; que tous les actionnaires étaient présents ou représentés à cette assemblée générale à l’exception de Mme B, que par 2 052 290 voix pour et 480 270 contre, l’assemblée générale a décidé l’augmentation de capital ; que les actionnaires qui avaient acquis leurs titres en échange de ceux de la société FLG, à savoir les sociétés Sozan, Financière Médicis et E, ont voté contre ; qu’une assemblée générale tenue le 30 septembre 2004, dans les mêmes conditions de représentation et de vote, a décidé de réduire le capital de la société FS Holding à zéro puis de l’augmenter à hauteur de 15 630 000 euros pour le porter à ladite somme par l’émission de 15 630 actions nouvelles ordinaires de 1 000 euros de valeur nominale chacune entièrement libérées par voie de compensation avec une créance détenue par la société C sur la société FS Holding ; que c’est à l’issue de ces assemblées générales que Mme B et les société Sozan, Financière Médicis et G H, qui n’ont pas souscrit aux augmentations de capital, ont perdu leurs droits d’associés de la société FS Holding ;
Considérant, cependant, que l’augmentation de capital décidée le 7 août 2003 et ses suites, dont l’assemblée générale du 30 septembre 2004, ont été jugées irrégulières comme entachées de fraude aux droits des actionnaires minoritaires tenant leurs droits de l’échange du 21 novembre 2002 et annulées par le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 12 septembre 2006 confirmé par l’arrêt de cette cour en date du 25 novembre 2003 ; que l’annulation ainsi prononcée, qui a effet erga omnes, a rétabli Mme B dans ses droits d’actionnaire de la société FS Holding et ce, nonobstant le fait qu’elle ne figure pas dans le registre de mouvements des titres et comptes nominatifs d’actionnaires de l’intéressée, les décisions de justice précitées constituant son titre ; que les difficultés éprouvées par le mandataire ad hoc chargé de procéder à l’exécution du jugement du 12 septembre 2006 et au rétablissement de la société FS Holding au statu quo ante le 7 août 2003 et la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de ladite société ne privent pas Mme B de ses droits d’associée dans lesquels elle a été rétablie à la suite de l’annulation des assemblées générales frauduleuses ;
Considérant que ce rétablissement interdit à l’appelante, toujours actionnaire, de se prévaloir d’une éviction ; que l’incapacité des actionnaires à exécuter les décisions de justice ayant annulé les assemblées générales frauduleuses et la procédure collective ouverte à l’égard de la société FS Holding sont, à cet égard, indifférentes;
Considérant que Mme B doit, en conséquence, être déboutée de sa demande en paiement d’une indemnité de 2 035 596 euros dirigée contre la société Dofirad BV et exclusivement fondée sur l’éviction ;
Sur le préjudice moral
Considérant que Mme B sollicite la condamnation de la société Dofirad BV à lui payer la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu’elle a subi du fait des agissements délictueux de l’intéressé tels que révélés par l’arrêt de la cour d’appel du 25 novembre 2008 ;
Considérant que la volonté de porter atteinte aux droits des associés minoritaires tenant leurs titres de l’échange, parmi lesquels Mme B, et le non respect de l’égalité entre associés qui a présidé à l’augmentation de capital décidée le 7 août 2003 ressortent :
— de la date de celle-ci, en plein été, et des délais très brefs qu’elle prévoyait pour la souscription aux nouvelles actions qui rendaient celle-ci impossible pour les minoritaires, lesquels devaient, s’il voulait éviter la dilution de leur participation, mobiliser d’importantes liquidités, ne disposant pas de créances sur la société et ne pouvant donc, contrairement aux majoritaires, procéder par compensation,
— de son motif affiché tenant au besoin de trésorerie de la société FS Holding qui n’était que pure façade puisque, libérée en totalité par compensation avec une créance des souscripteurs, il n’en est pas résulté de trésorerie pour l’intéressée qui a, en réalité, payé par ce biais la dette qu’elle avait envers son actionnaire majoritaire, la société C,
— de ses conditions financières, puisqu’elle était assortie d’une prime d’émission de 9.578.188,75 euros pour la création de 13 025 000 actions nouvelles, dont ni le montant ni le mode de calcul n’étaient justifiés au regard de la situation comptable et financière de la société FS Holding, et notamment de ses pertes ;
Considérant que l’augmentation de capital dont s’agit a eu clairement pour but de diluer la participation des minoritaires tenant leurs droits de l’échange et ce, au profit exclusif des associés anciens et majoritaires de la société FS Holding, à savoir Dofirad BV (8,78 %) et C (70 %) ; que le 'coup d’accordéon’ réalisé par l’assemblée générale du 30 septembre 2004 a conduit cette entreprise à son terme ;
Considérant que ce montage destiné à tromper et à léser les minoritaires a causé à ceux-ci, dont Mme B, un préjudice moral ; qu’en votant en faveur du dit montage au cours des assemblées générales des 7 août 2003 et 30 septembre 2004, la société Dofirad BV a engagé sa responsabilité à l’égard de l’appelante, dont les droits ont été déloyalement remis en cause huit mois seulement après qu’elles les aient acquis et qui n’a retrouvé sa qualité d’associée qu’à l’issue de la longue instance en nullité menée par les autres actionnaires minoritaires ; que la cour estime devoir condamner la société Dofirad BV à l’indemniser à ce titre à hauteur de 100 000 euros;
Sur les demandes formées à l’encontre de M. X
Considérant que Mme B fait plaider que M. X est l’acteur et l’auteur intellectuel de tous les actes, ordres, instructions et décisions qui ont facilité et permis la fraude commise à son préjudice par des sociétés qui n’ont été que ses instruments et ont contribué à la réalisation de son entier dommage, à savoir la perte, du fait de son éviction, des actions acquises grâce à l’échange et l’impossibilité de répéter sa chose ; qu’elle soutient que ces fautes intentionnelles et d’une particulière gravité commises par M. X dans son intérêt personnel et celui de ses sociétés, Dofirad BV et C, sont incompatibles avec l’exercice normal des fonctions sociales qu’il exerçait et sont détachables de celles-ci ; qu’elle fait encore valoir que M. X a violé son engagement de porte-fort de la société ADT ; qu’elle sollicite sa condamnation à lui payer des dommages et intérêts d’un montant de 2 035 536 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 7 août 2003, et de la somme de 200.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Considérant que M. X indique qu’il n’est intervenu qu’à deux titres dans l’opération d’échange, une fois en vertu d’un pouvoir spécial de la société Dofirad BV, dont il n’était pas le représentant légal, de signer pour elle le protocole du 21 novembre 2002 et une fois en qualité de porte fort de la société ADT au titre de l’opération d’apport et de fusion à une société cotée en Bourse ; qu’il fait valoir que les décisions frauduleuses des assemblées générales de la société FS Holding des 7 août 2003 et 30 septembre 2004 ont été le fait d’un vote des associés et que Mme B ne démontre pas qu’il ait commis, à cette occation, la moindre faute détachable de sa fonction de dirigeant de la société FS Holding ; qu’il ajoute que seule la situation financière catastrophique de la société FLG et l’évolution défavorable du marché bousier ont empêché l’apport ou la fusion de cette dernière avec la société cotée ADT;
Considérant que la responsabilité de M. X ne peut être engagée pour complicité dans une éviction dont l’existence n’a pas été retenue à la charge de la société Dofirad BV ;
Considérant que Mme B fait précisément grief à M. X d’avoir détourné à son profit et à celui de deux de ses sociétés de droit belge et hollandais, dès avant la signature du protocole du 21 novembre 2002, plus de 30 millions de plus values latentes attachés aux actifs Smalto possédés par FS Holding et ce, à l’insu des co-échangistes de la société Dofirad BV, qui pouvaient espérer les voir exister dans le bilan de FS Holding ; qu’elle invoque, à l’appui de son argumentation, les termes de la requête présentée par la Direction Nationale d’Enquêtes Fiscales aux fins d’être autorisée à effectuer visites et saisies dans ces sociétés de droit étranger et de l’ordonnance rendue le 23 novembre 2005, au pied de cette requête par le président du tribunal de grande instance de Paris ainsi saisi (sa pièce n° 12) ;
Considérant qu’aucun élément ne permettant de prêter à la détention par Mme B de cette requête et de cette ordonnance le moindre caractère frauduleux, la demande des appelants tendant à voir écarter ces documents des débats sera rejetée ; que ces pièces ne suffisent cependant pas à établir la réalité des faits dénoncés par Mme B qui ne démontre pas que les perquisitions et saisies autorisées aient été suivies de poursuites, condamnations ou redressements à l’encontre de quiconque ; qu’aucune faute n’est caractérisée de ce chef à la charge de M. X ;
Considérant que Mme B fait encore grief à M. X de ne pas avoir tenu sa promesse de porte-fort ;
Considérant qu’à supposer que sa situation financière ait permis à la société FLG de prétendre, dans les 12 mois de l’accord du 21 octobre 2002, à une cotation en bourse via un apport ou une fusion avec la société ADT, le manquement de M. X à sa promesse de porte-fort ne présente aucun lien de causalité avec le préjudice invoqué par Mme B tenant à la perte de ses actions acquises grâce à l’échange et à l’impossibilité de répéter sa chose ;
Considérant que Mme B reproche enfin à M. X d’avoir participé à l’anéantissement, huit mois après l’échange, de la totalité de la participation dans la société FS Holding à elle remise par la société Dofirad BV et ce, par le biais des décisions frauduleuses des assemblées générales qu’en sa qualité de président de l’intéressée, il a convoquées et mises à exécution ;
Considérant qu’il apparaît que, dans son rapport aux actionnaires de la société FS Holding du 7 août 2003, M. X a justifié l’augmentation de capital votée à cette date, jugée frauduleuse et annulée, par le besoin de trésorerie de la société FS Holding alors qu’il s’avère que l’opération n’a procuré aucune trésorerie à cette dernière mais lui a, en réalité, permis de payer la dette qu’elle avait envers son actionnaire majoritaire, la société C ; que sous le couvert de cette nécessité fallacieuse de reconstitution du capital de la société FS Holding, l’augmentation de capital et les décisions qui l’ont suivie ont eu, en réalité, pour but de diluer la participation des associés du groupe Sozan, dont Mme B, qui n’ont pas été en mesure de souscrire à l’augmentation de capital aux conditions financières exorbitantes et injustifiées au plan comptable et contraires au principe d’égalité entre les actionnaires ; qu’en présentant à ceux-ci, un rapport faisant état d’un motif fallacieux, M. X, qui détenait le contrôle de la société FS Holding par l’intermédiaire des sociétés Dofirad BV, dont il détenait la majorité du capital, et C, dont il détenait la totalité du capital, auxquelles les décisions frauduleuses votées par les assemblées générales annulées ont profité, a personnellement et directement participé au montage imaginé dans le seul but de léser les minoritaires, dont Mme B ; qu’il ne peut s’exonérer de ce comportement en faisant plaider , à l’égard de l’associé qu’est Mme B, qu’il n’a agi qu’en vertu de son mandat de dirigeant de la société FS Holding, étant observé que la participation à une fraude dans un intérêt personnel est incompatible avec l’exercice normal de fonctions sociales ;
Considérant que le préjudice subi par Mme B, rétablie dans sa qualité d’actionnaire de la société FS Holding, ne peut consister en la perte des actions de ladite société par elle acquises grâce à l’échange et en l’impossibilité de répéter sa propre chose ; que sa demande en paiement, à titre d’indemnisation, de la somme de 2.035.536 euros correspondant à la valorisation, au jour de l’échange, de ses 71 460 euros de la société FLG, ne peut donc pas prospérer ;
Considérant que la fraude à laquelle M. X a participé a, en revanche, contribué à la réalisation du préjudice moral que le montage imaginé par les assemblées générales des 7 août 2003 et 30 septembre 2004 a causé à Mme B et justifie sa condamnation au paiement de l’indemnité de 100 000 euros qui a été ci-dessus allouée à ce titre à l’intéressée et ce, in solidum avec la société Dofirad BV ;
Considérant que cette dernière et M. X, qui succombent et supporteront les dépens, ne sont pas fondés en leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’il convient de les condamner à payer, chacun, à Mme B la somme de 5 000 euros en remboursement de ses frais non taxables ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme B de ses demandes fondées sur le dol,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne in solidum la société Dofirad BV et M. X à payer à Mme B la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
Condamne la société Dofirad BV et M. X à payer, chacun, à Mme B la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne la société Dofirad BV et M. X aux entiers dépens de première instance et d’appel et dit que ces derniers pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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