Infirmation partielle 29 novembre 2011
Irrecevabilité 8 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 4, 29 nov. 2011, n° 08/15611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/15611 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 15 juillet 2008, N° 11-08-150 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2011
(n° 452 , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/15611
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juillet 2008 – Tribunal d’Instance de PARIS 15e arrondissement – RG n° 11-08-150 et 14
APPELANTE :
— Madame F-D Z
XXX – XXX
représentée par la SCP MIRA-BETTAN, avoués à la Cour
INTIMÉS :
— SA GECINA prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège XXX – XXX
représentée par la SCP BAUFUME GALLAND VIGNES, avoués à la Cour
assistée de Maître Fabienne MOUREAU, avocat au barreau de PARIS, toque D1292
— Monsieur B Z
XXX – 94160 SAINT-MANDE
non assigné
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Octobre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Geneviève LAMBLING, Présidente
Madame Marie KERMINA, Conseillère
Madame D E, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier :
lors des débats et du prononcé : Madame Y
ARRÊT : CONTRADICTOIRE entre Madame F-D Z et la SA GECINA
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Geneviève LAMBLING, présidente et par Madame Y, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***********
Par acte sous seing privé du 9 août 1999, la SA Gecina a loué à Mme Z un appartement situé à Paris, 10 rue du Docteur-Roux.
Par acte sous seing privé distinct du 5 août 1999, M. Z s’est constitué caution solidaire des engagements de la locataire.
Par acte d’huissier de justice du 17 septembre 2007, dénoncé le 20 septembre 2007 à la caution, la SA Gecina a signifié à Mme Z un commandement d’avoir, notamment, à payer la somme de 3 565, 75 euros au titre d’un arriéré locatif restant dû au 13 septembre 2007, visant la clause résolutoire incluse dans le bail.
Le 16 novembre 2007, Mme Z a assigné la SA Gecina devant le tribunal d’instance aux fins, essentiellement, de voir fixer le montant du loyer, voir condamner la bailleresse à lui restituer un indu et la voir condamner à l’indemniser.
Le 29 janvier 2008, la SA Gecina a assigné Mme Z et M. Z aux fins, notamment, d’expulsion de Mme Z et de condamnation solidaire des défendeurs au paiement d’un arriéré de loyers et indemnités d’occupation de 7 749, 30 euros.
Par jugement du 15 juillet 2008, M. Z n’étant pas comparant, le tribunal d’instance de Paris (15e arrondissement), ordonnant la jonction des procédures pendantes devant lui, a :
— constaté la validité de l’assignation délivrée par la SA Gecina et la recevabilité de ses demandes,
— constaté la prescription des demandes de Mme Z antérieures au 16 novembre 2002,
— constaté l’irrecevabilité des demandes de Mme Z aux fins de remboursement d’honoraires 'perçus par X',
— rejeté les demandes de fixation et de réduction de loyer de Mme Z
— rejeté les demandes relatives à l’indexation du loyer et aux charges de Mme Z,
— rejeté la demande d’expertise de Mme Z,
— rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme Z,
— rejeté 'toutes les autres demandes’ de Mme Z,
— constaté la résiliation du bail à compter du 18 novembre 2007,
— dit qu’à défaut de libération spontanée des lieux deux mois après commandement d’avoir à les quitter, il sera procédé à l’expulsion de Mme Z et de celle de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin est et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsée dans tel garde-meuble désigné par l’expulsée ou à défaut par le bailleur,
— condamné solidairement 'les défendeurs’ à payer à la SA Gecina en deniers ou quittance valable la somme de 7 748, 70 euros à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 6 juin 2008 avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2007 sur 3 565, 75 euros et de l’assignation pour le surplus, outre celle de 774, 48 euros au titre de la clause pénale,
— condamné solidairement 'les défendeurs’ à payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aura(ien)t été payé(s) en l’absence de résiliation à compter du 7 juin 2008 jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés,
— condamné solidairement 'les défendeurs’ à payer une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— rejeté 'les autres demandes plus amples ou contraires',
— condamné 'les défendeurs’ in solidum aux dépens incluant le coût du commandement de payer.
Mme Z a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions signifiées le 10 octobre 2011à la SA Gecina, Mme Z demande à la cour, à titre principal, d’annuler 'et/ou’ de réformer le jugement, et, statuant à nouveau, de rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription quinquennale, de fixer le loyer initial de 2000 à 2011 (à la somme de 694, 03 euros par mois, page 9 du corps des conclusions) et ses révisions annuelles de 2000 à 2011 (aux chiffres figurant en pages 10 et 11 du corps de ses conclusions), de fixer la provision pour charges initiale (à 100 euros par mois, page 12 du corps de ses conclusions), de fixer l’assiette et le quantum des charges récupérables de 1999 à 2011, d’annuler les 'rappels’ et 'apurements’ de charges, de condamner la SA Gecina, sous astreinte de 100 euros par jour de retard commençant à courir huit jours après la signification de l’arrêt, à lui payer, à titre de restitution de trop-perçus 'sauf à parfaire', avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2007 et capitalisation des intérêts à compter du 15 novembre 2008, la somme de 21 600 euros pour les loyers du 1er septembre 1999 au 31 août 2011, la somme de 3 500 euros pour les indexations annuelles de 2000 à 2011, la somme de 350 euros pour les indexations 'anticipées au 31 août (ou au 31 juillet)' de chaque année entre 2000 et 2011, la somme de 7 200 euros au titre des charges récupérables entre le 1er septembre 1999 et le 31 août 2011, la somme de 2 100 euros au titre des salaires des gardiens entre le 1er septembre 1999 et le 31 août 2011, la somme de 3 496, 06 euros au titre des 'rappels de charges’ entre 2002 et 2011 'et des avoirs transformés en dette de la locataire', de débouter la SA Gecina de la demande de clause pénale, de condamner la SA Gecina à lui restituer 'les sommes réglées en 2002, 2004 et 2007 au titre de la clause pénale et des dépens’ (page 16 du corps de ses conclusions, de débouter la SA Gecina de ses demandes de constatation de la résiliation du bail et d’expulsion, de dire que le bail est reconduit depuis le 1er septembre 2011, de débouter la SA Gecina de toutes ses demandes, de la condamner sous astreinte de 150 euros par jour de retard commençant à courir huit jours après la signification de l’arrêt à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts, de dire que 'Mme Z pourra si bon lui semble se maintenir sur place jusqu’à la fin du bail reconduit et/ou jusqu’à ce que (la SA) Gecina ait procédé au règlement intégral des sommes auxquelles elle aura été condamnée en principal, intérêts capitalisés et dommages et intérêts le cas échéant', d’accorder à Mme Z les plus larges délais pour toute obligation de faire ou de payer qui serait à sa charge, de condamner la SA Gecina à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et, avant-dire droit, d’ordonner une expertise pour faire le compte entre les parties, notamment, pour le loyer initial, les révisions annuelles, les charges récupérable et la répétition de l’indu.
Par conclusions signifiées le 10 octobre 2011, la SA Gecina demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement dans ses dispositions ne lui faisant pas grief et de débouter Mme Z de ses demandes, à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation du bail et d’ordonner son expulsion, et, en tout état de cause, de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Z, bien qu’intimé, n’a pas été assigné à comparaître devant la cour.
L’arrêt sera en conséquence rendu contradictoirement entre Mme Z et la SA Gecina.
SUR CE, LA COUR :
Sur la demande d’annulation du jugement :
Considérant que les moyens exposés par Mme Z aux fins d’annulation du jugement tendent en réalité à sa réformation ; que la demande d’annulation du jugement sera rejetée ;
Sur les effets du commandement de payer du 17 septembre 2007 :
Considérant qu’il ressort du décompte annexé au commandement que le solde débiteur de 3 565, 75 euros s’est constitué sur la période s’écoulant entre l’échéance de mars 2007 incluse à celle de septembre 2007 incluse et ne comprend que des loyers et des provisions pour charges ;
Que de mars 2007 à août 2007, le loyer mensuel s’élevait à 1 034, 25 euros ; qu’en septembre 2007, il a été porté à 1 064, 40 euros ; que, sur la période, les provisions pour charges appelées mensuellement étaient de 149, 27 euros ;
Considérant que Mme Z critique le montant du loyer et de la provision pour charges dans leur principe comme dans leur quantum ;
Considérant, s’agissant du loyer, que le loyer des logements entrant dans les catégories visées à l’article 17 a) de la loi du 6 juillet 1989 est fixé librement entre les parties ;
Qu’il résulte des dispositions de l’article 17 b), alinéa 2, de ladite loi que depuis le 1er août 1997, le loyer des logements qui auraient été soumis à l’article 17 b), alinéa 1er, est également librement fixé entre les parties ;
Qu’il s’ensuit que le principe est, depuis cette date, celui de la liberté de prix des loyers initiaux, la fixation judiciaire du loyer ne demeurant prévue que dans le cas du renouvellement du bail par application de l’article 17 c) ;
Que Mme Z est en conséquence mal fondée à soutenir que le prix du loyer initial librement convenu entre les parties en 1999 n’est pas conforme à la loi et qu’il appellerait une fixation judiciaire pour la période du 1er septembre 1999 au 31 août 2011 ; qu’elle sera déboutée de cette demande, le jugement étant confirmé de ce chef ;
Considérant que l’article 17 d) de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable à l’époque de la signature du bail, prévoyait que :
' Lorsque le contrat de location prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat.'
' L’augmentation du loyer qui en résulte ne peut excéder la variation de la moyenne sur quatre trimestres de l’indice national mesurant le coût de la construction publié par l’INSEE. A défaut de clause contractuelle fixant la date de référence, cette date est celle du dernier indice publié à la date de signature du contrat de location.' ;
Considérant que le bail du 9 août 1999 stipule qu’il est conclu pour six années commençant à courir le 31 août 1999 pour se terminer le 30 août 2005 et que le loyer sera révisé chaque année de location à la date anniversaire de la prise d’effet du bail en fonction de la variation en hausse de l’indice moyen sur quatre trimestres du coût de la construction publié par l’INSEE, l’indice de référence étant celui du 1er trimestre 1999 qui correspond à l’indice moyen sur quatre trimestres en vigueur à la signature du contrat ;
Qu’il résulte du bail que les parties sont convenues, comme elles en avaient la possibilité, de retenir la date de prise d’effet du bail, soit le 31 août, et non le 1er septembre comme le fait valoir la SA Gecina, comme date de la révision du loyer ;
Qu’en choisissant de se référer à un indice dont il est expressément stipulé qu’il constitue une moyenne sur quatre trimestres en vigueur au 9 août 1999 de l’évolution de l’indice national du coût de la construction, les parties ont respecté les exigences de la loi alors en vigueur ;
Que le grief de Mme Z consistant à soutenir que l’indice de référence aurait dû être en 1999 'le dernier indice publié’ est inopérant puisqu’il s’appuie sur des dispositions législatives modifiant, postérieurement à la conclusion du bail, en 2005 puis en 2008, la première phrase du second alinéa de l’article 17 d) ;
Qu’en se bornant ensuite à affirmer qu’à partir de 2004, voire à compter du 1er janvier 2006, date d’entrée en vigueur de l’article 35 de la loi du 26 juillet 2005 soumettant l’indexation des contrats en cours à la variation d’un indice de référence publié par l’INSEE, auquel s’est substitué en 2008 un nouvel indice de référence publié (article 9-1 de la loi du 8 février 2008), la SA Gecina aurait appliqué des indexations ne tenant pas compte des indices publiés, sans étayer ses allégations d’aucune démonstration, Mme Z ne prouve pas davantage que des révisions illicites auraient reçu application durant l’exécution du bail ;
Que Mme Z est en conséquence mal fondée à critiquer le mode de révision du loyer entre 2000 et 2011 ; qu’elle sera déboutée de sa demande de fixation judiciaire de l’indexation, le jugement étant confirmé de ce chef ;
Considérant qu’il ressort de ces constatations que le prix du loyer n’étant pas critiquable dans son principe ou dans son quantum, les sommes figurant comme appelées au titre des loyers dans le décompte annexé au commandement de payer sont justifiées ;
Considérant, s’agissant des provisions pour charges, qu’en application de l’article 23, alinéa 3, de la loi du 6 juillet 1989, les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation au moins annuelle, les demandes de provisions étant justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel ;
Que le grief de Mme Z, selon lequel la SA Gecina aurait violé des règles d’ordre public en augmentant de plus de 50 %, par rapport à ce que payait le locataire précédent, la provision pour charges fixée lors de la signature du bail, est inopérant, l’absence de justification de la provision ne pouvant résulter que de la méconnaissance du texte précité, ce qui n’est pas allégué, Mme Z réservant ce grief à la question de la régularisation des charges (voir plus loin) ;
Considérant que Mme Z soutient qu’est incluse à tort dans les appels de charges une quote-part de dépenses de parking, de bureaux, d’un 'groupe 284'non identifié, de commerces (référence à un 'groupe HCO'), de résidences étrangères à la sienne et de la totalité de la dépense de salaires des gardiens ;
Mais considérant que la SA Gecina expose, sans être sérieusement démentie, que l’abréviation 'HCO’ désigne les charges hors commerce et que 'groupe 284' est une référence interne permettant d’identifier la résidence ;
Que les documents produits par Mme Z (notamment sa pièce n° 12) mettent en évidence que les charges récupérables la concernant, au vu de la référence '284-00549' qui y figure rappelant le numéro d’identification de la résidence et le numéro de son bail tel qu’indiqué dans le contrat de location, sont énoncées 'hors parking’ et 'hors commerce', qu’aucune part 'locataire’ n’est retenue pour les charges de bureaux et qu’elles ne concernent que des charges d’habitation ;
Considérant que le bailleur peut répercuter sur le locataire, dans les conditions prévues par l’article 2 c) du décret du 26 août 1987, une partie de la rémunération du gardien d’immeuble ;
Que Mme Z n’allègue pas, qu’en l’espèce, la nature des tâches accomplies par les gardiens d’immeuble empêcherait l’application du texte et interdirait une répercussion partielle des dépenses de rémunération des gardiens sur les locataires justifiant par là-même que la SA Gecina supporte, comme elle le demande, la totalité de cette dépense (100 %) ;
Qu’au contraire, Mme Z fait valoir que le pourcentage de répercussion de la dépense effectuée par la SA Gecina est erroné mais sans toutefois appuyer ses affirmations d’une quelconque démonstration ;
Considérant, en définitive, que Mme Z est mal fondée à soutenir que la provision pour charges mensuelles initiale appellerait une fixation judiciaire depuis le 1er septembre 1999 au 31 août 2011 ; qu’elle sera déboutée de cette demande, le jugement étant complété sur ce point, les énonciations du jugement ne permettant pas de s’assurer que cette demande était présentée en première instance ;
Considérant qu’exceptés les moyens soutenus pour contester les sommes facturées dans le décompte annexé au commandement de payer, qui ont été précédemment rejetés, Mme Z ne développe aucune critique sur les versements qui y sont retenus à son crédit, soit jusqu’au 13 septembre 2007 ;
Que Mme Z ne conteste pas davantage ne pas avoir acquitté la somme de 3 565, 75 euros dans les deux mois du commandement ; que les effets de la clause résolutoire, dont il n’a pas été demandé la suspension, ont été acquis le 17 novembre 2007 ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu’il a constaté que le bail était résilié depuis la date du 18 novembre 2007 et en ce qu’il a ordonné l’expulsion de Mme Z selon les modalités qu’il a fixées ;
Sur le compte entre les parties :
Considérant que la prescription par cinq ans des actions en paiement et en répétition des loyers, fermages et charges résultant de l’article 2277 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 18 janvier 2005 a commencé à courir, à défaut de dispositions contraires et dès lors que la loi a réduit la durée de la prescription, du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, le 20 janvier 2005, sans que la durée totale puisse excéder le délai prévu par la loi antérieure ;
Qu’il s’ensuit que les demandes formée par Mme Z le 16 novembre 2007, qui portent sur une période courant à partir du 31 août ou du 1er septembre 1999, non prescrite au titre de la prescription antérieure de trente ans, ne sont pas atteintes par la prescription quinquennale de l’article 2277 ; que le jugement sera réformé en ses dispositions constatant la prescription des demandes de Mme Z antérieures au 16 novembre 2002 ; que cette fin de non-recevoir sera rejetée ;
Considérant que la cour dispose des éléments suffisants pour effectuer le compte entre les parties sans qu’il y ait lieu de recourir à une mesure d’instruction ; que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise de Mme Z ;
Considérant que pour les motifs qui précèdent, Mme Z sera déboutée de ses demandes en paiement des sommes de 21 100 euros au titre du trop-perçu de loyers hors charges, de 3 500 euros au titre des indexations annuelles, de 350 euros au titre des indexations 'anticipées', de 7 200 euros au titre des charges récupérables et de 2 100 euros au titre des salaires des gardiens, le jugement étant complété en ce sens ;
Considérant que pour contester les régularisations de charges entre 2002 et 2011, qu’elle évalue à 1 748, 03 euros, et demander la restitution d’une somme totale de 3 496, 06 euros, Mme Z soutient qu’elles ont été tardives, puisque portant sur des exercices clôturés, sans décompte annuel, que les consommations d’eau et de chauffage ne sont pas individualisées et sont anormales et que certains trop-versés de charges ont été appelés au lieu d’être crédités ;
Mais considérant que la régularisation des charges s’opère nécessairement après la clôture de l’exercice annuel auquel elles se réfèrent, le calcul pouvant être effectué, sans qu’il soit illicite, deux ans après l’achèvement de l’exercice ;
Qu’il résulte des pièces mêmes de Mme Z que la SA Gecina établit des décomptes annuels ;
Que la dépense d’eau, relevée sur un compteur général, et la dépense de combustible, dont rien ne permet de supposer qu’elles sont anormales, sont calculées, de manière individuelle, sur la base des tantièmes de répartition prévus dans le bail et portées à la connaissance de la locataire dans l’apurement de charges annuel ;
Qu’enfin, Mme Z ne prouve pas que, dans le décompte arrêté au 6 juin 2008 sur lequel la SA Gecina fonde sa demande (sa pièce n° 21 bis), certaines sommes auraient figuré au débit au lieu d’être au crédit ;
Que Mme Z sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 3 496, 06 euros au titre d’apurement et de rappels de charges, le jugement étant complété en ce sens ;
Considérant que la SA Gecina, qui ne forme pas d’appel incident de ce chef, demande la confirmation du chef de dispositif du jugement ayant condamné Mme Z au paiement de la somme de 7 748, 70 euros à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 6 juin 2008 avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2007 sur 3 565, 75 euros et de l’assignation pour le surplus, outre celle de 774, 48 euros au titre de la clause pénale ;
Considérant que Mme Z ne conteste pas, à titre subsidiaire, être redevable d’une indemnité d’occupation et des charges en cas de résiliation du bail, entre le 18 novembre 2007 et le 6 juin 2008 et à partir du 7 juin 2008 jusqu’à la libération des lieux, sous réserve de sa critique des charges qui a été écartée plus haut ;
Que le jugement sera confirmé en ses dispositions condamnant solidairement 'les défendeurs’ à payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aura(ien)t été payé(s) en l’absence de résiliation à compter du 7 juin 2008 jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés ;
Considérant qu’il résulte du décompte de la SA Gecina que c’est sous le couvert de loyers qu’ont été en réalité appelées à partir de la résiliation du bail des indemnités d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant, ce qu’aucune partie ne conteste ;
Que Mme Z, qui prétend avoir réglé toutes les sommes appelées de 1999 à 2009, ne signale pas quels sont les versements effectués jusqu’au 6 juin 2008 (c’est-à-dire antérieurement à la date des plaidoiries) qui n’auraient pas été crédités dans le décompte et ne le critique pas autrement que par les moyens qui ont été tranchés plus haut quant aux loyers et aux charges appelées et régularisées ;
Que les versements effectués par chèques à la barre du tribunal le 19 juin 2008, pour le montant du commandement de payer (3 565, 75 euros) et pour une échéance (1 219, 18 euros) ne pouvaient pas venir en déduction du solde débiteur de 7 748, 70 euros tant qu’ils n’étaient pas encaissés par la bailleresse ;
Qu’en revanche, la SA Gecina a pris en compte ces versements dans le décompte qu’elle a établi postérieurement au jugement pour chiffrer la somme due par Mme Z au 22 septembre 2011, sans demander toutefois l’actualisation de sa créance ;
Que le jugement sera en conséquence confirmé en ses dispositions portant condamnation au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation qui est arrêté au 6 juin 2008 (et non au 19 juin 2008 comme le répète Mme Z dans ses conclusions) ;
Considérant que Mme Z n’explique pas en quoi est abusive la clause pénale prévue dans le bail prévoyant qu’en cas de retard apporté au paiement de toute somme due au bailleur et pour laquelle un commandement de payer aura été délivré, le locataire devra payer en plus de sa dette une somme égale à 10 % du montant de celle-ci en dédommagement du préjudice causé au bailleur, cette clause n’ayant pas le caractère d’une amende au sens de l’article 4 i) de la loi du 6 juillet 1989 ;
Que contrairement à ce qu’affirme Mme Z, aucune clause pénale n’a été décomptée dans le commandement de payer ;
Que compte tenu des circonstances de la cause ainsi qu’elles ont été caractérisées par le premier juge, il y a lieu d’appliquer ladite clause pénale et de condamner Mme Z et M. Z au paiement de la somme de 774, 87 euros ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Que Mme Z sera déboutée de sa demande de restitution 'des sommes réglées en 2002, 2004 et 2007 au titre de la clause pénale et des dépens', dépourvue de tout justificatif ; que le jugement sera complété de ce chef ;
Considérant que les circonstances de la cause ne justifient pas l’octroi de délai de paiement ; que le jugement sera complété sur ce point ;
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme Z :
Considérant que Mme Z ne prouve pas ses allégations selon lesquelles la bailleresse n’exécute pas son obligation d’entretenir les lieux conformément à l’usage prévu ni qu’elle exigerait que le loyer soit réglé sous forme de chèque de banque expédié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
Que les pièces qu’elle produit n’établissent pas non plus que les avis d’échéance contiendraient l’appel de frais non contractuellement prévus ;
Qu’il ne peut être reproché à la SA Gecina de ne délivrer reçus ou quittances des échéances appelées que lorsqu’elles sont intégralement payées, ce qui n’est pas le cas, au moins depuis août 2010, date à partir de laquelle Mme Z se plaint de ne plus recevoir de reçus ;
Qu’enfin aucune manoeuvre frauduleuse ou dolosive, ni une quelconque mauvaise foi, ne sont établies à l’encontre de la SA Gecina ;
Que Mme Z sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts, le jugement étant confirmé sur ce point ;
Sur la confirmation des autres chefs de dispositif du jugement :
Considérant que la validité de l’assignation du 28 janvier 2008 et la recevabilité des demandes de la SA Gecina ainsi que la recevabilité de la demande de Mme Z en remboursement d’honoraires ne sont plus discutées en cause d’appel ; que les chefs de dispositif du jugement y afférents seront confirmés ;
Que la jonction des procédures est une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours qu’il n’y a donc pas lieu de confirmer ;
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Considérant qu’il sera fait application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit de la SA Gecina dans les termes du dispositif ci-après, les dispositions du jugement faisant application de ce texte étant confirmées ;
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande d’annulation du jugement ;
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions sauf celles constatant la prescription des demandes de Mme Z antérieures au 16 novembre 2002 ;
Statuant à nouveau sur le seul chef de dispositif réformé :
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale ;
Y ajoutant :
Déboute Mme Z de sa demande de fixation de la provision pour charges mensuelle initiale ;
Déboute Mme Z de sa demande en paiement de la somme de 21 100 euros au titre du trop-perçu de loyers hors charges ;
Déboute Mme Z de sa demande en paiement de la somme de 3 500 euros au titre des indexations annuelles ;
Déboute Mme Z de sa demande en paiement de la somme de 350 euros au titre des indexations 'anticipées';
Déboute Mme Z de sa demande en paiement de la somme de 7 200 euros au titre des charges récupérables ;
Déboute Mme Z de sa demande en paiement de la somme de 2 100 euros au titre des salaires des gardiens ;
Déboute Mme Z de sa demande en paiement de la somme de 3 496, 06 euros au titre d’apurement et de rappels de charges ;
Déboute Mme Z de sa demande de restitution 'des sommes réglées en 2002, 2004 et 2007 au titre de la clause pénale et des dépens’ ;
Déboute Mme Z de sa demande de délai de paiement ;
Déboute Mme Z de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme Z à payer à la SA Gecina la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne Mme Z aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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