Confirmation 24 avril 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 24 avr. 2012, n° 10/02545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 10/02545 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Denis, 17 novembre 2010, N° 21000098 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 10/02545
Code Aff. :HP/MJC
ARRÊT N° 12/123
ORIGINE :JUGEMENT du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT-DENIS en date du 17 Novembre 2010, rg n° 21000098
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 AVRIL 2012
APPELANTE :
Monsieur A B C
XXX
97440 SAINT-ANDRÉ
Représentant : Me Olga YAKIMENKO (avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION)
INTIMÉ :
RÉGIME SOCIALE DES INDÉPENDANTS RÉUNION
Service Contentieux
XXX
XXX
représenté par Mme Aziza OMARJEE
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Février 2012, en audience publique devant Hervé PROTIN, Président de Chambre chargé d’instruire l’affaire, assisté de Marie Josée CAPELANY, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 24 AVRIL 2012 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Hervé PROTIN
Conseiller : Y Z
Conseiller : Catherine PAROLA
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 24 AVRIL 2012
* *
*
LA COUR :
M. A B C ayant saisi par pli recommandé avec avis de réception du 18/12/09 la commission de recours amiable de la Caisse du Régime Social des Indépendants en contestation de la décision de la même caisse lui refusant la prise en compte de certains trimestres pour le calcul de sa retraite, l’absence de réponse de cette commission valant refus implicite le contraignait a saisir de ce litige le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Réunion, à savoir que dans le calcul de sa retraite 2 trimestres ont été omis en 1993 et 12 trimestres pour les années 1996, 1997 et 1998.
En 1re instance, la Caisse du Régime Social des Indépendants a maintenu que le requérant avait été radié des fichiers pour la période du 01/01/96 au 01/03/99 date à laquelle il a sollicité son inscription au Registre du commerce et des sociétés de X, la phase de radiation précitée excluant un appel à cotisations tandis que l’enregistrement a bien eu lieu pour l’année 1993 sur la période exonérée du 01/04/93 au 30/09/93.
Suivant jugement en date du 17/11/10, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Réunion,
« Déboute M. A B C de son recours contre le calcul de ses droits à la retraite effectué par la Caisse du RSI Réunion. (Régime Social des Indépendants)
REJETTE l’ensemble des demandes de M. A B C. ».
Par déclaration reçue le 16/12/10, M. A B C a relevé régulièrement appel de ladite décision notifiée par pli recommandé et avis de réception du 27/11/10.
En cause d’appel, M. A B C sollicite l’infirmation du jugement précité pour dire que le relevé de carrière adressé par le RSI le 30/06/08 sera rectifié en sa faveur et retenir que le total des trimestres à prendre en compte sera désormais de 118 au lieu du total de 103 fixé sur le relevé de carrière.
En réponse, la Caisse du Régime Social des Indépendants demande la confirmation du jugement en ses dispositions et le débouté de l’appelant.
Vu les écritures déposées,
' le 08/03/11 par l’appelant,
' le 19/04/11 par la caisse intimée,
Qui ont été reprises et développées oralement et auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des demandes et moyens.
Motifs de la décision
Au vu des pièces versées aux débats et en l’absence d’élément nouveau susceptible d’être soumis à son appréciation, la cour, s’appropriant l’exposé des faits établi par les premiers juges, estime que ces derniers, par des motifs pertinents qu’elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
La décision déférée est donc confirmée en ses dispositions sauf à préciser que :
— il résulte de L.351-2, L.351-3 et R.351-1 du Code de sécurité sociale que, les période d’assurances ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente, que si elles ont donné lieu au versement d’un minimum de cotisations, et qu’en cas de force majeure ou d’impossibilité manifeste pour l’assuré d’apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l’être à l’aide de documents probants ou de présomptions concordantes ;
— en l’état d’une impossibilité manifeste, suite à un incendie dans l’immeuble recueillant les archives de l’intéressé aggravé par l’impossibilité pour sa banque de lui délivrer copie des relevés de plus de 10 ans afférents aux années 1996 à 1998, d’apporter la preuve du versement de cotisations, la présomption résultant de l’extrait 'K’ (artisan loueur de véhicules à Versailles du 19/01/93 au 28/01/99 date de radiation) quant à une absence d’indication de rupture ou de radiation en cours d’exploitation du 04/01/93 au 31/12/98, corroboré par une absence de notification d’avis de radiation en 1996 et 1998, mais ne comportant aucune précision quant aux dates et au montant des cotisations ou du précompte d’un minimum de cotisations pour la période de 1996 à 1998, est insuffisante et ne peut donc en tenir lieu en l’absence de documents probants à cet égard ;
— il en est de même du certificat du répertoire national des entreprises daté du 24/02/99 qui ne fait que confirmer la poursuite de l’activité de l’appelant à compter du 01/03/99 qui porte sur une période non concernée par le présent litige et ne fait aucune référence quant aux dates et au montant des cotisations ou du précompte d’un minimum de cotisations pour la période de 1996 à 1998,
— l’attestation du directeur de la Caisse ORGANIC datée du 14/01/00 qui ne peut concerner que les cotisations obligatoires afférentes aux périodes exigibles ne supplée pas le défaut de justification du versement de cotisations pour une période couverte par une radiation, fût-elle accidentelle et ignorée du cotisant, ne générant aucun appel de cotisation.
— dans ce contexte, l’assuré ne justifie pas pour cette période litigieuse du versement d’un minimum de cotisations acquittées ou ayant fait l’objet d’un précompte ;
Dans ces conditions, M. A B C est débouté de l’ensemble de ses demandes.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort ;
Vu l’urgence,
Vu l’article 20 de la loi n°91-647 du 10/07/91 relative à l’aide juridique ;
Admet M. A B C à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans le présent litige ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Déboute M. A B C de ses demandes ;
Constate que la procédure est gratuite et sans frais.
Le présent arrêt a été signé par Hervé PROTIN, Président de Chambre, et par Mme Marie Josée CAPELANY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
SIGNE
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