Confirmation 31 janvier 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, premiere ch. civ. - sect. b, 31 janv. 2011, n° 10/05209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 10/05209 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bordeaux, 7 juin 2010, N° 11-06-3193 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B
ARRÊT DU 31 JANVIER 2011
(Rédacteur : Monsieur Pierre Louis Crabol, conseiller,)
N° de rôle : 10/05209
Monsieur K N Z
c/
Monsieur E F
Madame C Z épouse X
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avoués :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 7 juin 2010 (R.G. 11-06-3193) par le Tribunal d’Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 17 août 2010,
APPELANT :
Monsieur K N Z, né le XXX à XXX, de nationalité française, demeurant XXX,
Représenté par la S.C.P. FOURNIER, Avoués à la Cour, et assisté de Maître Emmanuel SUTRE, Avocat au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉS :
1°/ Monsieur E F, demeurant 23, rue Puy-Bernier 85200 LONGEVES,
Régulièrement assigné à personne, non représenté,
2°/ Madame C Z épouse X, de nationalité française, demeurant XXX,
Représentée par la S.C.P. Michel PUYBARAUD, Avoué à la Cour, et assisté de Maître I PAGNOUX, Avocat au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 octobre 2011 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pierre-Louis CRABOL, Conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président,
Monsieur Pierre-Louis CRABOL, Conseiller,
Monsieur Patrick BOINOT, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Bernard OLIVIER, Adjoint d’Administration Principal assermenté faisant fonction de Greffier,
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Sur le terroir de la commune de Carbon-Blanc (Gironde), la parcelle XXX, propriété de C Z épouse X, et la parcelle AK 56, propriété de K Z sont contiguës, ces deux parcelles leur ayant été transmises par leur mère Ida F épouse Z suivant acte de donation partage en date du 3 janvier 1986.
Ces deux parcelles confrontent sur leur coté Nord à la parcelle XXX, propriété d’E F.
Par acte du 5 décembre 2005, les époux X ont reconnu avoir construit un muret et posé une cabane de chantier sur le terrain de K Z, ouvrages qu’ils se sont engagés à démolir (muret) et à déplacer (cabane).
Après le refus de K Z de signer le procès-verbal de bornage établi par le géomètre I J le 22 décembre 2005, l’intéressé a fait constater par l’huissier de justice Denis Clermontel le 18 mai 2006 l’empiétement du muret et de la cabane de chantier en fonction de la limite qu’il a définie lui-même.
Saisi, suivant assignation délivrée le 2 octobre 2006, par K Z contre C Z-X et E F d’une demande d’expertise en vue d’un bornage, le tribunal d’instance de Bordeaux par jugement en date du 5 septembre 2007, a ordonné le bornage et commis pour y procéder le géomètre A B.
Ce dernier a clos en date du 1er juillet 2008 son rapport dans lequel, après avoir appelé que la limite des propriétés Z et X a été fixée par le plan de masse dressé en 1985 par le géomètre Guilhem-Ducléon,
— d’une part, il a proposé une limite des propriétés Z et X conforme aux titres et documents, en remarquant le décrochement du parement extérieur du mur pignon Z (3 à 4 centimètres) du coté de la propriété X, la construction d’un mur en parpaing par K Z sur la propriété X, la construction de la murette des époux X sur la propriété Z et l’empiétement (18 centimètres) du béton de la terrasse Z sur la propriété X,
— d’autre part, quant aux limites avec la propriété F, il a relevé un léger empiétement du mur X sur la propriété F.
Le jugement du tribunal d’instance de Bordeaux en date du 7 juin 2010, entre autres dispositions indifférentes à l’instance d’appel, a débouté K Z de sa demande de contre expertise, a homologué le rapport du géomètre B et a ordonné le bornage conformément aux délimitation de l’expert.
Dans ses dernières écritures déposées le 14 décembre 2010 au soutien de son appel, K Z soutient que la délimitation proposée ne respecte pas le plan de masse de 1985 à laquelle l’expert fait référence et affirme le caractère erroné de la limite proposée par l’expert, en produisant divers croquis ; faisant grief à l’expert de n’avoir pas répondu à ses dires, il conclut à une contre-expertise et subsidiairement à une homologation du rapport sous réserve d’une position axiale du point D ; il réclame une indemnité de procédure (2.500,00 euros).
L’intimée C Z-X a conclu le 1er août 2011 à l’irrecevabilité de la demande d’expertise qui n’a pas été soulevée avant toute défense au fond, au fond à l’homologation du rapport et au débouté de l’appelant mais forme appel incident sur la délimitation des propriétés X/F ; elle réclame une indemnité de procédure (5.000,00 euros).
Assigné à personne, l’intimé E F n’a pas comparu.
SUR CE :
Sur la contre-expertise :
Attendu que K Z a déposé, suivant les énonciations du jugement déféré, une demande de contre-expertise à titre principal, devant le tribunal comme devant la cour, ses demandes tendant à l’homologation partielle du rapport sont postérieures à la demande de contre-expertise ;
Que celle-ci a donc bien été déposée avant toute défense au fond, l’irrecevabilité de la demande doit être écartée ;
Qu’en fait, l’expert B :
— après avoir visé dans son pré-rapport deux lettres en date des 6 mars et 18 avril 2008 valant dires de K Z, y a répondu à la page 18 de son rapport,
— après avoir visé dans son rapport définitif (page 20) un dire du 5 juin 2008 de K Z, développé par ce dernier à la réunion de synthèse du 12 juin 2008, y a répondu à la page 22 de son rapport ;
Attendu qu’il s’ensuit que la violation des dispositions de l’article 276 du code de procédure civile n’est pas établie, il n’y a pas lieu à annulation du rapport implicitement demandée par K Z en soulevant que la formalité de l’article 276 a un caractère substantiel et que sa violation lui fait grief ;
Attendu au fond que l’expert B a procédé à une exécution complète, objective et consciencieuse de sa mission qui rend inutile une nouvelle expertise ;
Que le jugement qui a retenu la délimitation proposée par l’expert doit être confirmé quant à la limite entre les fonds Z/X ;
Sur l’appel incident :
Attendu que le déplacement d’une borne remarquée par l’expert ne l’a point empêché d’établir la ligne divisoire entre les fonds X et F, opération qui n’existe pas, contrairement à ce que prétend C X, un bornage de l’ensemble du fonds F auquel elle subordonne l’établissement d’une limite valable ;
Que la disposition du jugement ayant ordonné l’exécution du bornage conformément au plan de l’expert, applicable à la limite séparative d’avec le fonds d’E F, régulièrement appelé en la cause, sera donc confirmée ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Déclare recevable la demande de contre-expertise formée par K Z,
Au fond,
Rejette cette demande,
Confirme le jugement déféré dans l’intégralité de ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne K Z à verser à C Z-X une indemnité de procédure de mille cinq cents euros (1.500,00 euros),
Condamne K Z aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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