Infirmation 12 novembre 2015
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 12 nov. 2015, n° 12/02894 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 12/02894 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Romans-sur-Isère, 4 janvier 2012, N° 2010J264 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA JPA WORLDWIDE LIMITED c/ SARL OVAL PROMOTION |
Texte intégral
RG N° 12/02894
AME
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Gérard TIXIER
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 12 NOVEMBRE 2015
Appel d’une décision (N° RG 2010J264)
rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE
en date du 04 janvier 2012
suivant déclaration d’appel du 26 Juin 2012
APPELANTE :
SA E WORLDWIDE LIMITED, société de droit anglais, prise en la personne de son gérant, Justin Z
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Gérard TIXIER, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et plaidant par Me Timothy HUGHES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SARL B M poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette ,qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me X de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et plaidant par Me F CHEVALIER de la SELAS CHEVALIER PERICARD CONNESSON & Associés
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Dominique ROLIN, Président de Chambre,
Mme Fabienne PAGES, Conseiller,
Madame Anne-Marie ESPARBÈS, Conseiller,
Assistés lors des débats de Magalie COSNARD, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Octobre 2015
Madame ESPARBÈS, conseiller, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
0------
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société D Q J LIMITED (D Q J K) est une société de droit anglais exerçant l’activité d’agence sportive, réalisant toutes prestations relatives à des opérations d’intermédiaires liées au recrutement, à la négociation et à la signature de contrats entre des sportifs ou entraîneurs et des clubs employeurs, notamment dans le domaine du rugby. Début 2000, elle a souhaité étendre son activité vers la AB, où l’activité d’agent sportif est strictement réglementée (obligation de licence délivrée par la fédération sportive nationale compétente, interdiction de double mandatement).
D Q J K s’est ainsi rapprochée courant 2005 de la société B M, personne morale française titulaire de la licence d’agent sportif et représentant des sportifs et clubs professionnels français.
Afin de faciliter l’exercice de leur activité commune en AB, D Q J K et B M ont souhaité constituer une société commerciale vouée à obtenir la licence d’agent sportif.
Une lettre d’intention rédigée en anglais le 17 mars 2005 a projeté de créer la société D Q J AB. Il était notamment convenu':
— que B M continuerait d’exister et d’honorer les contrats en cours avec ses clients,
— que tous les clients prospectés en AB par D Q J K ou B M seraient, dès la constitution de D Q J AB et de l’obtention par celle-ci d’une licence d’agent sportif, orientés vers celle-ci.
D Q J AB a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Béziers le 13 février 2006, B M détenant 51% des parts, D Q J K en possédant 49 %. M. F A gérant d’B M et M. N O représentant de D Q J K avaient été précédemment désignés co-gérants.
Les négociations en vue de conclure un pacte d’associés ont échoué, B M reprochant notamment à D Q J K de manquer à son obligation de fournir sa liste de clients au jour de la signature, ce qui devait assurer que les nouveaux prospects de chacune des deux sociétés soient bien orientés vers D Q J AB.
Quelques mois après le début d’activité de D Q J AB, B M a informé D Q J K le 2 avril 2008 de l’important préjudice financier et moral qu’elle estimait subir de l’impossibilité dans laquelle la nouvelle société française se trouvait pour développer son activité du fait des agissements de son associée.
Par la voix de son conseil, le 10 juin 2008, D Q J K a répondu en réclamant la somme de 38.900 euros au titre de commissions dites impayées.
Entretemps, M. A a adressé à D Q J AB sa lettre de démission, demandant à son co-gérant d’en faire de même, vainement.
Par exploit du 9 juillet 2010, D Q J K a fait assigner B M, sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil, en paiement de sommes dues au titre de rétro-commissions et de dommages-intérêts pour concurrence déloyale.
Dans ses dernières conclusions de première instance, D Q J K s’est dite substituée par la société E WORLWIDE LIMITED (ci-après dénommée E), ce à quoi B M s’est opposée, confirmant sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts au titre des manquements contractuels de D Q J K.
Le tribunal de commerce de Romans sur Isère, par jugement du 4 janvier 2012, a accueilli la fin de non-recevoir soulevée par B M pour défaut de qualité et d’intérêt à agir de E déclarant intervenir aux droits et actions de D Q J K, a déclaré E irrecevable en ses demandes et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
E a interjeté appel par déclaration du 26 juin 2012.
Par ses dernières conclusions du 3 mai 2013, abandonnant sa demande pour agissements déloyanx, la société E WORLDWIDE LIMITED (E) a sollicité :
— de constater son intervention venant aux droits de la société D Q J K et de dire son action recevable,
— de réformer le jugement déféré et en conséquence':
avant-dire droit, de faire injonction à la société B M d’indiquer le montant des commissions perçues au titre des années 2007-2008 et 2008-2009, en produisant ses bilans d’activité FFR (Fédération française de rugby), éléments utiles à la manifestation de la vérité,
— à défaut, de constater que la charge de la preuve incombe à la société B M et de retenir les éléments produits par elle, en l’absence d’éléments contraires,
— de juger que la société B M a manqué à ses obligations contractuelles,
— de condamner B M à lui payer la somme de 136.545,25 euros TTC sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2009,
— de débouter B M de sa demande reconventionnelle,
— de la condamner à lui payer 3.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive,
outre charge des entiers dépens.
Par conclusions du 13 mars 2013, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, la SARL B M a sollicité':
— à titre principal, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a considéré que E était dépourvue de qualité et d’intérêt à agir à son encontre, et de débouter E de l’intégralité de ses demandes,
— à titre subsidiaire, si l’action de E était déclarée recevable, de juger qu’elle (B) n’a aucunement manqué à ses obligations contractuelles, de débouter E de toutes ses demandes,
— encore, de la recevoir dans sa demande reconventionnelle en jugeant que D Q J K a fait preuve d’une particulière déloyauté dans l’exécution de ses obligations contractuelles et, pour répondre desdits manquements, de condamner E à lui verser la somme de 222.201,11 euros à titre de dommages-intérêts,
— en tout état de cause, de condamner E à lui verser la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre charge des dépens.
La procédure a été clôturée le 3 septembre 2015.
MOTIFS
Sur la qualité et l’intérêt à agir de E :
E, qui démontre son inscription sur le Registre du commerce et des sociétés du Royaume Uni sous le n°07286175, justifie suffisamment par l’accord du 6 décembre 2010 conclu entre les sociétés D Q J K , ses co-gérants Messieurs Z et C et la société E, accord dont la validité en droit anglais est confirmée par la legal opinion rédigée par le cabinet Lewis Silkin et non contredite par l’intimée, vaut cession régulière au profit de E des droits de D Q J K incluant l’éventuelle créance de celle-ci sur B M qui pourrait résulter de la présente instance.
L’article 6.7 de l’accord, qui ne s’avère ni flou ni incohérent comme le plaide à tort B M, stipule en effet expressément que D Q J K cède à E («'the seller’s company'») tous les droits qu’elle détient dans une action qu’elle pourrait avoir à l’encontre de M. A, et/ou B M et/ou D Q J AB concernant l’activité rugby en AB.
Par infirmation du jugement, E est dit recevable en son action aux droits de la société D Q J K.
Sur le fond
La demande de D Q J K en paiement de factures
A titre liminaire, la demande de E de faire injonction à B M d’indiquer le montant des commissions perçues au titre des années 2007-2008 et 2008-2009 en produisant ses bilans d’activité FFR (Fédération française de rugby) est écartée compte tenu de l’état d’avancement du litige, la Cour le jugeant au vu des éléments contradictoirement communiqués entre les parties en appréciant leur force probante au regard de la charge de la preuve édictée par l’article 1315 du code civil.
D Q J K demande à B M de s’acquitter d’une somme totale de 136.545,25 euros au titre de factures établies pour «'consultancy fees'» (honoraires de conseils) relatives au placement de joueurs':
— pour la saison 2007-2008 pour 33.781,25 + 10.005 + 18.716,25 + 17.089 euros TTC,
— pour la saison 2008-2009 pour 27.358,50 + 12.506,25 + 17.089 euros TTC.
Elle soutient en substance qu’il est d’usage, dans le cadre du placement des joueurs dans le championnat français, que lorsqu’un agent de placement en fait intervenir un autre, la commission générée par l’affaire est partagée par moitié entre les deux, de sorte que l’agent «'introducteur'» reçoive 50'% de la commission réalisée sur la base d’une rétrocession d’apporteur d’affaires'; que les commissions sont dues chaque saison sur la base des revenus des joueurs'; qu’elle a développé des relations privilégiées avec B M par le biais de son gérant M. A agent sportif habilité par la FFR'; que les saisons 2005-2006 et 2006-2007 ont donné lieu de la part de ce dernier à des paiements'; que selon le fonctionnement retenu par les associés, les fonds étaient divisés entre les trois sociétés (D Q J K , D Q J AB et B M) de sorte que D Q J AB touchait la moitié de la commission, l’autre moitié était payée à celle des sociétés D Q J K ou B M qui avait introduit le joueur.
B M s’oppose à la demande en faisant valoir l’illégalité des prestations invoquées par E au regard de la réglementation d’ordre public interdisant, en premier lieu, le double mandatement (article L222-10 du code du sport dans sa rédaction applicable à la cause «'Un agent sportif ne peut agir que pour le compte d’une des parties au même contrat, qui lui donne mandat et peut seule le rémunérer. Le mandat précise le montant de cette rémunération, qui ne peut excéder 10 % du montant du contrat conclu. Toute convention contraire aux dispositions du présent article est réputée nulle et non écrite.'»).
Ce moyen sera écarté.
S’il est exact que, pour le joueur Tukino, visé dans les facturations litigieuses au titre des saisons 2007-2008 et 2008-2009, et pour lui seulement, B M communique un contrat conclu le 23 février 2006 avec D Q J K pourtant non titulaire de la licence d’agent sportif pour le placement du joueur en AB, en revanche, B M ne démontre pas l’existence d’un contrat de mandat conclu avec le club, qui serait interdit par la règle de la prohibition du double mandatement.
Le défaut de pièce probante écarte aussi la version de B M selon laquelle «'il serait patent que D Q J K disposait de mandats conclus directement avec la plupart des joueurs dans le cadre de chaque opération au titre de laquelle B M intervenait systématiquement en qualité de mandataire du club'». B M verse aux débats son bilan d’activité destiné à la FFR pour le renouvellement de sa licence, qui comporte la mention de ses mandats avec des clubs en lien avec certains des joueurs nommément désignés dans la facturation litigieuse de D Q J K (Andreu, XXX, mais rien ne vient attester de la signature parallèle -qui serait prohibée- de mandats conclus par D Q J K avec lesdits joueurs.
En revanche, le moyen soutenu en second lieu par B M (en page 17 de ses écritures) relatif à l’illicéité du contrat d’entremise, sera admis.
Dans sa version en vigueur jusqu’au 11 juin 2010, applicable à la cause, l’article L222-6 du code du sport dispose que «'Toute personne exerçant à titre occasionnel ou habituel, contre rémunération, l’activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d’un contrat relatif à l’exercice rémunéré d’une activité sportive doit être titulaire d’une licence d’agent sportif. La licence est délivrée pour trois ans par la fédération délégataire compétente et doit être renouvelée à l’issue de cette période.'»
Or, en soutenant devoir bénéficier d’une partie de la commission perçue par B M dans le cadre de la permission du contrat conclu entre joueurs et clubs, parce qu’elle aurait présenté le joueur à B M en sa qualité d’agent sportif habilité, D Q J K revendique une participation, même indirecte, à l’opération. En cela, elle était tenue par les règles d’ordre public sus-visées, et E est mal fondée à prétendre que sa demande ne viserait qu’à la répartition, entre partenaires, de la commission perçue par la société agent sportif habilitée. Certes, D Q J K ne réclame pas le paiement d’une commission supplémentaire à celle perçue dans le cadre du contrat de mandat conclu avec le joueur ou avec le club, mais sa prétention vise manifestement au contournement de la réglementation d’intégration des joueurs de sport professionnels.
En tous cas, les pièces communiquées par D Q J K ne sont pas probantes pour fonder sa demande en paiement en raison de sa prétendue présentation des joueurs, qu’il s’agisse des échanges de courriers ou e-mails entre les parties et leur conseil, qui confirment l’absence d’accord entre les parties, ou encore de l’attestation rédigée par M. S T Y agent sportif, déniée par B M et alors qu’un accord allégué entre M. Y et M. A concernant des joueurs en Irlande ne peut rien prouver des relations des deux sociétés en cause dans ce présent litige.
D Q J K verse pour les saisons non litigieuses des tableaux rédigés par M. A, qui s’apparentent plus à des documents de travail qu’à des pièces conventionnelles définitives, qui ne peuvent pas non plus établir un accord de paiement de la part de B M en vue d’un partage à 50-50 pour les saisons ultérieures, alors qu’un différend est né dès 2008 entre les partenaires relativement au pacte d’associé, qui a échoué, du fait précisément de l’absence de communication de la liste des joueurs que chaque société s’attribuait, aussi, ce qui apparaît de l’échange des e-mails, pour des raisons fiscales.
Par conséquent, B M conteste avec pertinence l’effectivité des prestations invoquées par D Q J K à l’appui de sa facturation, qui ne sont que de simples affirmations.
Elle critique aussi légitimement l’évaluation desdites prestations prétendues, qui ne repose sur aucun chiffrage méthodique, ce que D Q J K ne peut expliquer par sa seule difficulté à prouver l’exactitude des sommes en jeu dans les contrats conclus par B M et sa contrainte de s’en tenir à une évaluation «'la plus juste possible'» sur des chiffres antérieurs.
La conjonction de ces éléments conduit à rejeter la demande en paiement formée par D Q J K , et par suite sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
La demande reconventionnelle de B M
Estimant que D Q J K a fait preuve d’une particulière déloyauté dans l’exécution de ses obligations contractuelles, B M sollicite la condamnation de E à lui verser la somme de 222.201,11 euros à titre de dommages-intérêts, correspondant':
— d’une part aux frais (22.201,11 euros) de mise en place de D Q J AB devenue une coquille vide ainsi que de la moitié des frais de formation de M. H I salarié dit embauché par D Q J AB sur les conseils de D Q J K avec mission d’assister les co-gérants dans leurs tâches administratives,
— et d’autre part aux dommages-intérêts complémentaires d’un montant de 200.00 euros pour manque à gagner subi par B M du fait des multiples mandats conclus par D Q J K sur le territoire français en violation prétendue du partenariat.
B M avance que, alors qu’elle-même a tout fait pour lui permettre de pénétrer le marché français en lui ouvrant son réseau et en partageant ses compétences, D Q J K s’est comportée de manière déloyale à son encontre, ce qui serait contraire aux engagements conclus entre les parties résultant des statuts de D Q J AB, de la lettre d’intention du 17 mars 2005 et également du pacte d’associé même non signé mais dont E se prévaut.
B M stigmatise ainsi la conclusion par D Q J K de contrats de représentation avec des clubs et des sportifs sur le territoire français pour son propre compte, la demande à la FFR de délivrance d’une licence d’agent sportif au nom de D Q J K au lieu de permettre à D Q J AB de l’obtenir, et plus généralement, les manquements de cette dernière dans l’évolution de D Q J AB.
S’agissant tout d’abord des contrats de représentation, B M mentionne dans ses écritures une liste, qu’elle dit non exhaustive, de douze contrats conclus par D Q J K avec des joueurs sur le territoire français, et ajoute que celle-ci aurait reconnu devant la commission des agents de la FFR le 14 octobre 2008 disposer de «'sept mandats en AB'» notamment avec les joueurs Smith, Douglas, Masoe et Jolly.
Elle ne communique pourtant que les deux derniers contrats de la liste, conclus par D Q J K
respectivement les 28 février et 13 février 2007 concernant les joueurs Tukino et X, sans justifier de ses autres affirmations, et ne justifie pas d’une perte de rémunération correspondante.
Par ailleurs, la lettre d’intention, signée de D Q J K et de B M, selon l’analyse que celle-ci en fait dans ses écritures (p.4), conditionnait l’orientation des clients prospectés en AB par les deux sociétés vers D Q J AB (immatriculée le 13 février 2006) à la condition que cette nouvelle société ait obtenu la licence d’agent sportif, à obtenir avant le 31 juillet 2006. Or, D Q J AB n’a pas pu opérer cette démarche du fait du désaccord des parties à compter de la saison 2007-2008, de sorte que la condition n’était pas remplie.
Quant à la sollicitation de la licence d’agent sportif par M. Z au nom, non pas de D Q J AB, mais de D Q J K , elle est attestée par la liste des agents sportifs de la FFR datée du 5 octobre 2010 communiquée par B M, soit à une date où le désaccord entre les parties était largement consommé. En outre, aucun élément probant ne vient attester que cette attribution au profit de D Q J K résulte du soutien appuyé de M. A qui le pensait au profit de D Q J AB, et que D Q J K n’aurait utilisé B M que pour s’introduire sur le marché français et bénéficier de son réseau avant de l’abandonner.
De même, l’absence de finalisation de D Q J AB s’avère causée par les reproches réciproques mentionnés par les parties, et attestés par les pièces communiquées, sans permettre d’imputer à D Q J K la charge de manquements susceptibles d’engendrer sa responsabilité.
A défaut de démontrer ces manquements de la part de D Q J K , en lien causal avec le préjudice invoqué, la demande de B M sera rejetée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens':
Chacune des parties succombant dans ses prétentions, les dépens seront partagé par moitié et il n’y a pas lieu à octroi d’une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Juge E WORLDWIDE K recevable en son action aux droits de la société D Q J K,
La déboute de ses demandes,
Déboute B M de ses demandes reconventionnelles,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de moitié pour chaque partie.
SIGNE par Madame ROLIN, Président et par Madame COSNARD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Chiffre d'affaires ·
- Préavis ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Relation commerciale ·
- Hypermarché ·
- Contrats ·
- Rupture ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement
- Grossesse ·
- Collaboration ·
- Arbitre ·
- Arbitrage ·
- Manquement grave ·
- Sentence ·
- Accouchement ·
- Avocat honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Retrocession
- Fausse déclaration ·
- Adhésion ·
- Nullité du contrat ·
- Réticence ·
- Assureur ·
- Traitement médical ·
- Sociétés ·
- Intérêts moratoires ·
- Décès ·
- Risque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Vis ·
- Amiante ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Usine ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Question préjudicielle
- Salarié ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Titre ·
- Département ·
- Harcèlement moral ·
- Prime
- Bretagne ·
- Lésion ·
- Professeur ·
- Traumatisme ·
- Déficit ·
- Trouble ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Incapacité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal correctionnel ·
- Commune ·
- Astreinte ·
- Urbanisme ·
- Biens ·
- Mise en état ·
- Se pourvoir ·
- Hypothèque ·
- Construction ·
- Procédure
- Chaudière ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Charges ·
- Réparation ·
- Préjudice ·
- Partie commune ·
- Eaux ·
- Entreprise
- Conditions générales ·
- Financement ·
- Décès ·
- Contrat d'assurance ·
- Risque ·
- Crédit ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Obligation d'information ·
- Conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Plant ·
- Sociétés ·
- Pépinière ·
- Vice caché ·
- Contamination ·
- Producteur ·
- Garantie ·
- Vigne ·
- Expert judiciaire ·
- Responsabilité contractuelle
- Révocation ·
- Conseil d'administration ·
- Administrateur ·
- Conflit d'intérêt ·
- Vote ·
- Fondateur ·
- Sursis ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Procédure judiciaire
- Caravane ·
- Urbanisme ·
- Dalle ·
- Infraction ·
- Béton ·
- Déclaration préalable ·
- Parcelle ·
- Installation ·
- Commune ·
- Ministère public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.