Irrecevabilité 14 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 14 nov. 2019, n° 17/04965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/04965 |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Texte intégral
N° RG 17/04965 – N° Portalis DBVX-V-B7B-LEAK Décisions du :
— Tribunal de Grande Instance d’AVIGNON
Au fond du 20 janvier 2014
RG : 12/03530
— Cour d’appel de Nîmes
1re chambre B
Au fond du 22 octobre 2015
RG : 14/01181
— Cour de Cassation, 3e chambre civile
Arrêt du 29 juin 2017
Pourvoi n° B 15-26.419
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRET DU 14 Novembre 2019
statuant sur renvoi après cassation
APPELANTE :
SARL CHATEAU LA TOUR VAUCROS
[…]
[…]
Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant
Et ayant pour avocat plaidant Me Sibylle MAREAU de la SELARL ALERION, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
SASU CHATEAUFORM’FRANCE
[…]
[…]
SASU IMMOVALOR
[…]
13100 AIX-EN-PROVENCE
Représentées par Me Y Z, avocat au barreau de LYON, avocat postulant
Et ayant pour avocat plaidant Me Alexis CHABERT de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 26 Juin 2018
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Octobre 2019
Date de mise à disposition : 14 Novembre 2019
Audience présidée par Annick ISOLA, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa MILLARY, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Aude RACHOU, président
— Françoise CLEMENT, conseiller
— Annick ISOLA, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Aude RACHOU, président, et par Elsa MILLARY, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant acte notarié du 11 mai 2011, la société Château La Tour Vaucros (la société CLTV) a consenti au profit de la société Immovalor une promesse de vente de l’immeuble constitué du château La Tour Vaucros et d’un domaine, à Sorgue, au prix de 5 000 000 euros, sous conditions suspensives.
La société Immovalor a versé ce jour-là une indemnité d’immobilisation de 250 000 euros, consignée entre les mains du notaire rédacteur.
Par acte sous seing privé en date du même jour, la société CLTV a cédé le fonds de commerce attaché à l’immeuble à Ia société Chateauform’France (la société Chateauform), moyennant le prix de 120 000 euros, sous condition suspensive de la réalisation de la vente de l’immeuble à la société
Immovalor.
La société Chateauform a remis à la société CLTV un chèque de 12 000 euros à l’ordre du compte CARPA de son avocat, au titre de la clause de dédit.
Le 14 juin 2012, invoquant la non-réalisation des conditions suspensives, les sociétés Immovalor et Chateauform ont réclamé le remboursement des sommes consignées, et ont refusé ensuite de se présenter devant le notaire pour la formalisation des actes de ventes.
Le 30 août 2012, les sociétés Immovalor et Chateauform ont cité la société CLTV devant le tribunal de grande instance d’Avignon aux fins de faire constater la caducité des engagements.
Par jugement en date du 20 janvier 2014, Ie tribunal a:
— dit que les conditions suspensives afférentes à Ia promesse unilatérale de vente en date du 11 mai 2011 conclue entre les sociétés CLTV et Immovalor n’ont pas été réalisées dans le délai du 18 mai 2012 contractuellement déterminé pour leur réalisation ;
En conséquence :
— constaté la caducité des engagements souscrits par la société Immovalor vis-à-vis de Ia société CLTV au titre de la promesse unilatérale de vente sous conditions suspensives conclue le 11 mai 2011, prorogée par avenant du 20 mars 2012 ;
— constaté Ia caducité des engagements souscrits par la société Chateauform vis-à-vis de la société CLTV au titre de la promesse de cession de fonds de commerce sous conditions suspensives conclue le 11 mai 2011 ;
— dit que Ies sociétés Immovalor et Chateauform n’ont pas commis de faute empêchant la réalisation des conditions suspensives ;
— ordonné la libération au profit de la société Immovalor de l’indemnité d’immobilisation d’un montant de 250 000 euros, somme séquestrée à la Caisse de dépôt et de consignation ;
— ordonné la libération au profit de Ia société Chateauform de l’indemnité de dédit d’un montant de 12 000 euros, somme séquestrée sur le compte CARPA du conseil de la société CLTV ;
— débouté la société CLTV et la société de Saint Rapt & X de l’intégralité de leurs demandes reconventionnelles ;
— condamné la société CLTV et Ia société de Saint Rapt & X à verser une somme de 5 000 euros à la société Immovalor et à la société Chateauform au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit 2 500 euros à chacune ;
— condamné la société CLTV et Ia société de Saint Rapt & X aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Yolande Rouvière, avocat au barreau d’Avignon, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
La société CLTV et M. X, en qualité d’administrateur judiciaire de cette société, ont relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 22 octobre 2015, la cour d’appel de Nîmes a rendu la décision suivante :
— En Ia forme reçoit l’appel ;
— Sur le fond, infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Dit que la déchéance des conditions suspensives avant le terme fixé est imputable à la société Immovalor et à la société Chateauform’France ;
— Constate la caducité de la promesse de vente et de cession du fonds de commerce ;
— Condamne en conséquence in solidum la société Immovalor et la société Chateauform’France à payer à la société Chateau La Tour Vaucros les sommes de :
— 250 000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation ;
— 12 500 euros au titre de la clause de dédit ;
— Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure, soit du 30 juillet 2012, et avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
— 600 000 euros au titre de la perte du fonds de commerce ;
— 92 541 euros au titre des biens matériels ;
— Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
— Rejette toutes autres demandes ;
— Condame in solidum la société Immovalor et la société Chateauform’France à payer à la société Chateau La Tour Vaucros la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédme civile.
Statuant sur le pourvoi formé par les sociétés Chateauform et Immovalor, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes mais seulement en ce qu’il condamne in solidum la société Immovalor et la société Chateauform’France à payer à la société Château La Tour Vaucros, les sommes de 250 000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation et de 12 500 euros au titre de la clause de dédit et dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 30 juillet 2012, et avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil et condamne in solidum la société Immovalor et la société Chateauform’France à payer à la société Château La Tour Vaucros les sommes de 600 000 euros au titre de la perte du fonds de commerce et de 92 541 euros au titre des biens matériels et dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l’arrêt et avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil (3e Civ., 29 juin 2017, pourvoi n° 15-26.419).
La Cour de cassation a jugé que la cour d’appel :
— s’était contredite dès lors que l’arrêt énonce, dans ses motifs, que la société Immovalor devra payer à la société CLTV l’indemnité d’immobilisation et que la société Chateauform devra lui payer la clause de dédit et, dans son dispositif, condamne ces deux sociétés in solidum à payer à la société CLTV les sommes de 250 000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation et de 12 500 euros au titre de la clause de dédit ;
— avait violé les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, en retenant que les sociétés Immovalor et Chateauform étaient responsables de la déchéance des clauses suspensives et du refus de signature des actes notariés à l’origine de l’ensemble des dommages subis par la société CLTV, alors que la société Immovalor, bénéficiaire d’une promesse unilatérale de vente, était libre de ne pas lever l’option et que la société Chateauform s’était engagée à acquérir le fonds de commerce de la société CLTV sous la condition suspensive de la vente de l’immeuble à la société immovalor.
La société Chateauform a saisi la cour de renvoi par déclaration du 5 juillet 2017.
Aux termes de ses dernières conclusions du 20 avril 2018, la société CLTV demande, en substance, à la cour d’appel de :
— condamner la société Immovalor à lui payer la somme de 250 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2012, date de la première mise en demeure avec capitalisation lorsqu’ils seront dus pour un an ;
— condamner la société Chateauform à lui payer la somme de 12 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2012, date de la première mise en demeure avec capitalisation lorsqu’ils seront dus pour un an
— condamner in solidum la société Chateauform’ France et la société Immovalor à lui verser une somme de 4 723 083,35 euros à titre de dommages et intérêts, sauf à parfaire, outre les intérêts depuis le 30 juillet 2012, date de la mise en demeure, avec capitalisation lorsqu’ils seront dus pour un an ;
— condamner in solidum la société Chateauform’ France et la société Immovalor à lui verser une somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner in solidum les sociétés Chateauform’ France et Immovalor aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SCP Sourbé & Baufumé conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 12 avril 2018, les sociétés Chateauform et Immovalor demandent, en substance, à la cour d’appel de :
— leur donner acte que les sommes de 250 000 euros et de 12 000 euros, séquestrées à titre d’indemnité d’immobilisation et de clause de dédit, ont d’ores et déjà été versées à la société CLTV en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes ;
— dire et juger que les demandes indemnitaires suivantes formulées devant la cour de céans sont irrecevables :
— 101 040 euros en réparation du préjudice résultant de l’immobilisation du bien au-delà du 31 mars 2012 ;
— 893 477 euros au titre de la perte de chiffre d’affaires à compter du mois de juillet 2012 ;
— 2 920 000 euros au titre de la perte réalisée lors de la revente de l’immeuble et du fonds de commerce ;
— 19 025,35 euros en réparation du préjudice résultant du licenciement des salariés de la société CLTV ;
— 100 000 euros en réparation du préjudice moral.
En tout état de cause,
— dire et juger que la société CLTV n’est pas fondée à solliciter la réparation d’un préjudice résultant de la non-réalisation de la vente ;
— rejeter, en conséquence, l’ensemble des demandes indemnitaires de la société CLTV ;
— condamner la société CLTV à leur verser la somme de 10 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société CLTV aux entiers dépens de l’instance d’appel en admettant Maître Y Z au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2018.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera observé que l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes n’est pas atteint par la cassation et est, en conséquence, irrévocable en ce qu’il a :
— dit que la déchéance des conditions suspensives avant le terme fixé est imputable à la société Immovalor et à la société Chateauform’France ;
— constaté la caducité de la promesse de vente et de cession du fonds de commerce ;
— rejeté toutes autres demandes.
Sur la clause d’immobilisation et de dédit
Les sociétés Immovalor et à la société Chateauform ne contestent pas devant la cour de renvoi devoir, pour la première, la somme de 250 000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation et, pour la seconde, la somme de 12 000 euros au titre de la clause de dédit.
Si les deux sociétés demandent à la cour de leur donner acte de ce que ces sommes ont d’ores et déjà été réglées, force est de constater qu’elles ne produisent aucune pièce justifiant du paiement.
Il convient en conséquence de condamner la société Immovalor à payer à la société CLTV la somme de 250 000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation et la société Chateauform à payer à la société CLTV la somme de 12 000 euros au titre de la clause de dédit.
Ces deux condamnations seront assorties des intérêts à compter du 30 juillet 2012, date de la mise en demeure, qui seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’indemnisation des préjudices de la société CLTV
sur la recevabilité des demandes de dommages-intérêts
♦
Les sociétés Immovalor et Chateauform soulèvent l’irrecevabilité de certaines demandes de la société CLTV :
— pour certaines, en raison de leur rejet par la cour d’appel de Nîmes, chef de dispositif qui est irrévocable
— pour d’autres, dès lors qu’elles excèdent la saisine de la cour de renvoi qui ne porte que sur les points objets de la cassation et qu’au surplus, elles sont nouvelles, n’ayant jamais été présentées devant le tribunal de grande instance et la cour d’appel de Nîmes.
Devant la cour d’appel de Nîmes, la société CLTV avait sollicité l’indemnisation des préjudices suivants :
— préjudice lié à l’immobilisation du bien au-delà du 31 mars 2012
— préjudice lié à la destruction du fonds de commerce
— préjudice lié au licenciement de ses salariés
— préjudice moral.
La cour d’appel de Nîmes a rejeté les demandes relatives à l’immobilisation du bien au-delà du 31 mars 2012 et au préjudice moral, dès lors qu’il est indiqué dans le dispositif de l’arrêt que sont rejetées « toutes autres demandes » et qu’il résulte de ses motifs que ces deux demandes ont été examinées.
Il convient en conséquence de dire que ces demandes présentées à nouveau devant la cour de renvoi sont irrecevables comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée.
En revanche, en ce qui concerne les indemnités de licenciement des salariés, il y a lieu de relever que, comme le soutient la société CLTV, la cour d’appel de Nîmes a omis de statuer sur cette demande, puisqu’elle indique, dans les motifs de son arrêt, que ce préjudice doit être fixé à la somme de 11 898,57 euros, sans toutefois reprendre cette condamnation dans le dispositif.
Cette demande est par conséquent recevable, de même que celles relatives à la perte du fonds de commerce et à celle des biens matériels, objets de l’arrêt de la Cour de cassation.
Devant la cour de renvoi, la société CLTV ajoute deux demandes indemnitaires supplémentaires :
— préjudice lié à la perte de chiffre d’affaires à compter du mois de juillet 2012 (893 477 euros)
— préjudice liée à la perte subie lors de la revente de l’immeuble et du fonds de commerce (2 920 000 euros).
Elle soutient qu’elles sont recevables, par application de l’article 566 du code de procédure civile, dès lors qu’elles procèdent du même fait générateur que les demandes formulées en première instance.
Il résulte de l’article 633 du code de procédure civile que, devant la cour de renvoi, la recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles qui s’appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée.
La cour d’appel de Lyon ayant été saisie antérieurement au 1er septembre 2017, il convient de faire application de l’article 566 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, qui dispose que 'les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément.'
Si les sociétés Immovalor et Chateauform soutiennent que ces deux demandes sont distinctes et n’ont pas le même objet que celles qui étaient soumises aux premiers juges, il y a lieu de relever que, devant le tribunal de grande instance d’Avignon, la société CLTV sollicitaient l’allocation de divers dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du comportement fautif et déloyal de ses co-contractantes.
Ainsi, les deux demandes présentées devant la cour de renvoi ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles ne sont que le complément de celles qui étaient soumises aux premiers juges et sont par conséquent recevables.
sur la qualification de la promesse de vente
♦
Devant la cour de renvoi, la société CLTV soutient, pour la première fois, que l’acte du 11 mai 2011 constituait une promesse synallagmatique de vente.
Tant devant le tribunal de grande instance d’Avignon, que devant la cour d’appel de Nîmes, la société CLTV admettait que la promesse litigieuse était une promesse unilatérale de vente.
Ainsi, dans ses conclusions devant la cour d’appel, elle écrivait : « c’est ainsi que, par acte notarié du 11 mai 2011, CLTV a consenti une promesse unilatérale de vente de l’immeuble à la société Immovalor, pour un prix de 5 000 000 euros » (page 7).
La cour d’appel de Nîmes a, pour prononcer la condamnation au paiement de l’indemnité d’immobilisation, considéré que « il est constant que par acte notarié du 11 mai 2011, CLTV a consenti une promesse unilatérale de vente de l’immeuble à la société Immovalor, pour un prix de 5 000 000 euros, sous la réalisation de plusieurs conditions suspensives et, notamment stipulées au profit du bénéficiaire ».
Par ailleurs, cette qualification n’était pas contestée devant la Cour de cassation, qui, dans son arrêt du 29 juin 2017, qualifie l’acte notarié du 11 mai 2011 de « promesse unilatérale de vente » consentie par la société CLTV.
Par suite, la demande de la société CLTV, qui au demeurant contredit ses écritures antérieures, se heurte à l’autorité de la chose jugée et il convient de retenir que l’acte du 11 mai 2011 constitue une promesse unilatérale de vente.
Il convient en conséquence de rejeter les demandes de la société CLTV en ce qu’elles sont fondées sur le caractère synallagmatique de la promesse de vente.
sur les fautes alléguées et les préjudices
♦
A titre subsidiaire, la société CLTV soutient que les sociétés Immovalor et Chateauform ont commis des fautes, distinctes de la seule absence de levée d’option, justifiant l’octroi de dommages-intérêts.
L’indemnité d’immobilisation prévue par la promesse unilatérale de vente constitue le prix de l’exclusivité consentie au bénéficiaire de la promesse et ne revêt aucun caractère indemnitaire.
Il s’en déduit que lorsque le bénéficiaire commet une faute, génératrice d’un préjudice distinct des simples conséquences de l’absence de levée de l’option et du délai conventionnellement accordé dans la promesse, le promettant peut réclamer l’indemnisation du préjudice ainsi subi.
En l’espèce, la société CLTV, reprenant expressément à son compte les motifs de l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes, soutient que les sociétés Immovalor et Chateauform ont commis les fautes suivantes :
— manquement à leur obligation de diligences dans la réalisation des conditions suspensives
— modification du contrat initial, sans possibilité de négociation
— avoir manifesté la volonté de faire échouer l’opération
— avoir tenté de se constituer des preuves à elles-mêmes pour tenter d’échapper à leur responsabilité
— avoir proféré des allégations mensongères s’agissant des circonstances factuelles de l’espèce, afin de tenter d’échapper à leurs obligations
— avoir refusé de réitérer la vente devant notaire alors qu’elles s’étaient engagées dans des termes laissant penser à l’existence d’une obligation d’acheter incombant à la société Immovalor
— avoir fait preuve d’une intention dolosive tant au stade de l’élaboration du contrat qu’à celui de la conception de l’opération.
Il a été irrévocablement jugé par l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes que la défaillance des conditions suspensives avant le terme fixé est imputable aux sociétés Immovalor et Chateauform.
Cependant, la faute commise dans la réalisation des conditions suspensives a seulement eu pour effet de voir dire que celles-ci sont réputées accomplies et ainsi de permettre au promettant d’obtenir le paiement de l’indemnité d’immobilisation et de la clause de dédit.
Par ailleurs, le refus de conclure la vente ne saurait être qualifié de fautif, en l’absence d’une obligation d’acquérir du bénéficiaire d’une promesse unilatérale de vente.
De même, la modification des conditions de la vente est sans emport dès lors que la promesse de vente et la cession du fonds de commerce sont caducs, ainsi que l’a irrévocablement jugé la cour d’appel de Nîmes.
S’agissant des fautes alléguées tenant à la tentative de se constituer des preuves à elles-mêmes pour tenter d’échapper à leur responsabilité et à l’utilisation d’allégations mensongères s’agissant des circonstances factuelles de l’espèce, afin de tenter d’échapper à leurs obligations, elles sont sans lien de causalité avec les préjudices invoqués.
La société CLTV soutient encore que l’ensemble contractuel imposé par ses co-contractantes était déséquilibré, à son détriment, ce qui caractérisait une intention dolosive.
En l’absence de signature d’un contrat de vente entre les parties, cette faute, même à la supposer avérée, est sans lien avec les préjudices dont il est demandé réparation.
Les préjudices dont la société CLTV demande réparation (« destruction » du fonds de commerce, licenciement des salariés, perte de chiffre d’affaires à compter de juillet 2012 et perte de prix lors de la vente) sont tous la conséquence de l’absence de levée de l’option par le bénéficiaire de la promesse unilatérale de vente, qui n’était pas tenu d’acquérir.
En particulier, s’agissant de la perte de prix lors de la vente, celle-ci est sans lien avec les fautes alléguées, dès lors que les bénéficiaires de la promesse n’étaient pas tenus de lever l’option et ne sont pas responsables de l’absence d’acquéreur au prix fixé dans la promesse unilatérale de vente.
En ce qui concerne la perte du fonds de commerce, l’on relèvera que le promettant avait librement accepté dès l’origine, notamment, de « n’embaucher aucune personne entre la date des présentes et de celle de l’entrée en jouissance de l’acquéreur, sauf accord exprès de l’acquéreur, étant précisé qu’au jour des présentes, le personnel attaché au fonds est celui dont les contrats sont visés en annexe 4 » et « de ne pas procéder à la conclusion de nouveaux contrats de location entre la date des présentes et celle de la date d’entrée en jouissance, sauf accord exprès de l’acquéreur » (articles 6.3.5 et 6.3.6 de l’acte de cession de fonds de commerce sous conditions suspensives).
Il ne peut donc reprocher aux sociétés Immovalor et Chateauform de l’avoir contraint à cesser son activité et le préjudice invoqué à ce titre n’est pas fondé pour cette raison supplémentaire.
L’on observera encore avec les sociétés Immovalor et Chateauform que les demandes au titre de la « destruction » du fonds de commerce et de la perte de chiffres d’affaires à compter de juillet 2012 sont exclusives l’une de l’autre.
A toutes fins utiles, l’on rappellera que les demandes de la société CLTV sont fondées sur l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.
Or, en l’absence de contrat liant les parties, les sociétés Immovalor et Chateauform n’ont pu engager, le cas échéant, que leur responsabilité délictuelle et la demande fondée sur leur responsabilité contractuelle ne peut prospérer.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la demande de la société CLTV en paiement de dommages-intérêts n’est pas fondée et il convient en conséquence de la rejeter.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 29 juin 2017,
Condamne la société Immovalor à payer à la société Château La Tour Vaucros la somme de 250 000 (deux cent cinquante mille) euros au titre de l’indemnité d’immobilisation, outre intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2012 qui seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société Chateauform’ France à payer à la société Château La Tour Vaucros la somme de 12 000 (douze mille) euros au titre de la clause de dédit, outre intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2012 qui seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Déclare irrecevable la demande en paiement de dommages-intérêts de la société Château La Tour Vaucros en ce qu’elle est relative à l’immobilisation du bien au-delà du 31 mars 2012 et au préjudice moral ;
Rejette cette demande en paiement de dommages-intérêts pour le surplus ;
Rejette les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Immovalor et la société Chateauform’ France aux dépens, avec, pour ceux d’appel, droit de recouvrement direct au profit de la SCP Sourbé & Baufumé, avocat, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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