Infirmation partielle 28 mai 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 28 mai 2013, n° 12/02132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 12/02132 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 juillet 2012, N° 12/00110 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
XXX
ARRÊT N°
AFFAIRE N° : 12/02132
Ordonnance de référé du 13 Juillet 2012
Tribunal de Grande Instance de Y
n° d’inscription au RG de première instance : 12/00110
ARRÊT DU 28 MAI 2013
APPELANTS :
Monsieur W AA
41 avenue de Tours – 53000 Y
Monsieur U V
26 rue des Archives – 53000 Y
Monsieur ET EU
53 rue Hébert – 53000 Y
Monsieur FJ AH FL
49 c rue du Pavement – 53000 Y
Monsieur G H
16 rue Victor – 53000 Y
Monsieur AH FB FC
1 rue Guynemer – 53000 Y
Monsieur DL DM
2 rue Faidherbe – 53000 Y
Monsieur AV AW
33 rue Adolphe Beck – 53000 Y
Monsieur O T
XXX
Monsieur FS AH GL
81 E rue du Pavement – 53000 Y
Monsieur AD EI
23 rue Opinot – 53000 Y
Monsieur DZ EA
XXX
53000 Y
Monsieur ED EE
171 avenue de Coubertin – 53000 Y
Monsieur BZ CA
53 rue Hubert – 53000 Y
Monsieur CN R
112 Boulevard Dertanne – 53000 Y
Monsieur AH EF GG
34 rue Camille Lhuissier – 53000 Y
Monsieur AP AQ
4 rue Soult – 53000 Y
Monsieur GK GL-GM
89 Boulevard Brune – 53000 Y
Monsieur BD DU
170 A avenue de Chanzy – 53000 Y
Monsieur AD DI
46 rue de la Hubaudière – 53000 Y
Monsieur DJ AO
15 rue Oudemot – 53000 Y
Monsieur DF AO
5 rue Bernadotte – 53000 Y
Monsieur AD AO
23 rue Victor – 53000 Y
Monsieur CD AO
8 rue de la Chartrière – 53000 Y
Monsieur AR AO
101 Boulevard Brune – 53000 Y
Monsieur AD AG
12 place Georges Grimod – 53000 Y
Monsieur BB BC
6 rue Avoise de Craon – 53000 Y
Monsieur GH-GI GJ
XXX – XXX
Monsieur GN AH-GP
169 rue de Bretagne – 53000 Y
Monsieur EP AH FI
XXX
Monsieur AD AK
40 rue Davoust – 53000 Y
Monsieur BH BI
6 allée Jean Hunant – 53000 Y
Monsieur AD DQ
XXX
53000 53000 Y
Monsieur BT BU
23 rue de la Tuilerie – 53000 Y
Monsieur BD BE
56 avenue Bonaparte – 53000 Y
Monsieur DD EM
164 avenue de Chanzy – 53000 Y
Monsieur AD AM
XXX
Monsieur EP EQ
10 allée Charles Loyson – 53000 Y
Monsieur M N
26 rue Robert Hardy – 53000 Y
Monsieur DB DC
XXX
Monsieur AB AC
16 bis rue Magenta – 53000 Y
Monsieur AX AC
16 rue Magenta – 53000 Y
Monsieur FY AH GA
1 impasse l’hyere – 53000 Y
Monsieur DN DO
46 A rue des Grands Carrés – 53000 Y
Monsieur CZ DA
10 boulevard Kerllermann – 53000 Y
Monsieur O BS
53 rue Monter – 53000 Y
Monsieur DV DW
12 rue Victor – 53000 Y
Monsieur FP FN FR
183 avenue Pierre de Coubertin – 53000 Y
Monsieur DN AH FF
XXX – 53000 Y
Monsieur DR DS
54 rue du Lieutenant – 53000 Y
Monsieur AD BM
4 rue Marceau – 53000 Y
Monsieur AD AE
120 Boulevard Kellermann – 53000 Y
Monsieur DD AA
32 rue Préfet Bonnefoy – 53000 Y
Monsieur AD Z
79 rue Jean Baptiste la Fosse – 53000 Y
Monsieur CR CS
14 rue du Préfet Bonnefoy – 53000 Y
Monsieur EJ EK
63 rue Hubert – 53000 Y
Monsieur Q R
XXX – 53000 Y
Monsieur BP BQ
48 avenue Kléber – 53000 Y
Monsieur EV EW
18 rue Soult – 53000 Y
Monsieur I J
13 rue Bessière – 53000 Y
Monsieur EN EO
3 rue Soult – Appartement 304 – 53000 Y
Monsieur FM FN FO
9 rue Félix Jean Marchais – 53000 Y
Monsieur DR ES
XXX
Monsieur EF AA
74 rue de Faux – 53960 BONCHAMP LES Y
Monsieur CL CM
XXX
Monsieur EB AA
11 rue Arsène Avil – 53000 Y
Monsieur BV BW
XXX – 53000 Y
Monsieur EXHamed BM
1 rue Guynemer – 53000 Y
Monsieur BJ BG
6 rue Odinant – 53000 Y
Monsieur AN AO
400 avenue de Chanzy – 53000 Y
Monsieur R CU
1 rue Roquet de Patience – 53000 Y/FRANCE
représentés par Maître SALQUAIN, avocat de la SCP ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES – N° du dossier 8042012, du barreau de Nantes.
INTIMES :
Monsieur L E
XXX
Monsieur CB CC
24, rue Herbert – 53000 Y
Monsieur BX BY
XXX
Monsieur CJ CK
27, rue Beethoven – 53000 Y
Monsieur AZ BA
52, rue Victor – 53000 Y
Monsieur O P
XXX
Monsieur DD AH GD
12, rue Hébert – 53000 Y
Monsieur AD BG
22, rue de Guyanne – 53000 Y
Monsieur CV CW
5, rue de Nantes – 53000 Y
L’Association ESSALAM prise en la personne de son représentant légal Monsieur E L
20, rue Jean Baptiste la Fosse – 53000 Y
représentés par Maître Karine COCHARD, avocat de la SELARL AVOCATS D’AFFAIRES ET CONTENTIEUX – N° du dossier 120118, du barreau de Y.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 02 Avril 2013 à 14 H 00, Madame MONGE, Conseiller ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Monsieur HUBERT, Président de chambre
Madame GRUA, Conseiller
Madame MONGE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur X
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 28 mai 2013 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur HUBERT, Président et par Monsieur X, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
XXX
FAITS ET PROCÉDURE :
Par ordonnance du 13 juillet 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Y, saisi par M. W AA et 70 autres membres de l’association Essalam d’une contestation de la régularité des assemblées générales de l’association tenues les 2 mai et 18 juin 2011 et, partant, de la modification intervenue dans la désignation des membres de son bureau, a constaté le désistement de M. O T, dit n’y avoir lieu à référé pour tous les chefs de la demande principale, s’agissant de questions de fond, désigné, au visa de l’article 809 du code de procédure civile, un administrateur ad hoc en la personne de M. AD FW A demeurant à Châtillon sur Seiches, en Ille et F, avec, principalement, la mission de s’assurer de la convocation régulière d’une nouvelle assemblée générale extraordinaire en vue de l’élection des membres du bureau et de la transmission des documents et chéquiers de l’association ainsi que des clés de son local aux membres nouvellement élus, rejeté le surplus des demandes et laissé à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés.
Selon déclaration enregistrée le 11 octobre 2012, MM. AA et les mêmes 70 adhérents de l’association, y compris M. O T, ont interjeté appel de cette décision, intimant l’association Essalam prise en la personne de son président M. L E et MM. E, CC, BY, CK, BA, P, AH GD, BG et Bouilhef, tous membres du bureau.
Par ordonnance du 13 novembre 2012, la requête des appelants aux fins d’appel à jour fixe, a été rejetée.
Les parties ont toutes conclu.
Une ordonnance rendue le 21 mars 2013 a clôturé la procédure.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Les dernières conclusions, respectivement déposées les 7 décembre 2012 pour les appelants et 4 février 2013 pour les intimés, auxquelles il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, peuvent se résumer ainsi qu’il suit.
Les appelants demandent à la cour de les recevoir en leur appel nullité et de les y déclarer bien fondés, de dire qu’il existe une difficulté sérieuse à la désignation de M. A, de réformer la décision, de donner acte aux parties de ce qu’elles ont sollicité conjointement la désignation d’un administrateur provisoire, à titre principal, de désigner un administrateur sur la liste établie auprès de la cour d’appel, et, à titre subsidiaire, de désigner comme administrateur ad hoc le président du Conseil régional du culte musulman des Pays de la Loire, en la personne de M. CF B.
Ils exposent qu’au cours de l’été 2011, les membres de l’association marocaine Essalam ont découvert que la composition du bureau avait été modifiée, à l’occasion d’assemblées générales qu’ils estiment irrégulières, MM. Saddoki et C ayant été désignés secrétaire et trésorier aux lieu et place de MM. Z et AH GL, évincés. Ils ajoutent que les statuts ont également été modifiés, le nom de l’association jusqu’alors 'Association Marocaine Paix et Solidarité Essalam’ étant devenu 'Association Marocaine Essalam’ et s’interrogent sur la destination des fonds qui figuraient sur les comptes bancaires ouverts au nom de l’association. Ils rappellent que, devant le juge des référés, les deux parties s’accordaient à admettre que le fonctionnement de l’association était compromis par le conflit interne qui y régnait et s’étaient entendues sur la nécessité de désigner un administrateur provisoire. Ils précisent que c’est le juge des référés qui a sollicité le proposition de noms choisis au sein de la communauté musulmane pour la désignation d’un administrateur ad hoc et soutiennent que M. A, désigné en cette qualité n’a pas la qualité de président du Conseil régional du culte musulman ( CRCM ) de Bretagne qui lui était prêtée, pour n’avoir plus de mandat au sein de cette organisme depuis mai 2011, et ne justifie pas de la compétence et des qualités nécessaires pour organiser les élections d’une association de plusieurs dizaines de membres de la collectivité musulmane en conflit depuis plus d’un an. Ils ajoutent qu’il appartenait au juge des référés, avant de le désigner, de s’assurer de sa qualité et de sa capacité à mener à bien une mission d’administrateur ad hoc et que faute de l’avoir fait il n’a pas rempli sa mission et a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Les intimés demandent à la cour de déclarer irrecevable l’appel interjeté, subsidiairement de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, à titre infiniment subsidiaire d’infirmer partiellement cette ordonnance en ce qui concerne la désignation d’un administrateur ad hoc, de choisir celui-ci sur la liste des administrateurs inscrits sur la liste établie par la cour d’appel et de condamner solidairement les appelants au paiement d’une indemnité de procédure, outre les dépens.
Ils rappellent que M. E, président depuis 1997 de l’association Essalam, enregistrée auprès des services de la préfecture de la Mayenne, a, le 25 avril 2012, déposé plainte contre MM. Z et AH GL, anciens secrétaire et trésorier de l’association qui, selon eux, mettaient par leurs agissements en péril l’association. Ils précisent que MM. Z et AH GL ont tenté de faire dissoudre puis de prendre le contrôle de l’association et estiment que l’action en cours vise encore à déstabiliser celle-ci. Ils ajoutent que les appelants se sont abstenus de consigner la somme de 600 euros mise à leur charge uniquement pour empêcher l’administrateur ad hoc désigné de procéder à sa mission et qu’apprenant qu’ils se proposaient de consigner cette somme à leur place, ils ont alors interjeté appel nullité. Ils soulèvent l’irrecevabilité de cet appel, le juge des référés n’ayant en rien excédé ses pouvoirs. Ils s’étonnent que les appelants aient ajouté à la mission fixée par le juge des référés la condition d’être à jour d’une cotisation de 40 euros minimum par an, alors que pendant des années il n’a pas été question de cotisation, les membres de l’association étant détenteurs d’une simple carte. Enfin ils s’opposent à la désignation de M. B, président du CRCM Pays de Loire dont MM. AH GL et Z sont trésorier et membre.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que les appelants soutiennent, à l’appui de leur appel tendant à obtenir la nullité de l’ordonnance déférée, que le juge des référés a excédé ses pouvoirs en désignant un administrateur ad hoc sans vérifier préalablement qu’il remplissait toutes les conditions pour accomplir la mission dont il était chargé ;
Mais attendu qu’en désignant la personne qui lui avait été proposée par les intimés et dont les appelants mettent aujourd’hui en doute les compétences sans aucunement démontrer en quoi celle-ci ne remplissait pas les conditions pour mener à bien sa mission, peu important, en particulier, qu’elle n’eût plus, comme ils y insistent, le statut de président du CRCM de Bretagne depuis mai 2011, dès lors que ses qualités et ses mérites personnels n’en étaient pas affectés, le premier juge n’a commis aucun excès de pouvoir ;
Que la demande en annulation de son ordonnance sera rejetée ;
Attendu, en revanche, qu’une ordonnance de référé étant par nature susceptible d’appel, l’appel général formé par les appelants contre l’ordonnance entreprise demeure recevable, si on excepte ici celui de M. O T qui s’était désisté en première instance ;
Et attendu qu’en l’espèce, la réussite de la mission de la personne qui sera désignée dépend étroitement de ce que, non personnellement concernée, à quelque titre que ce soit, par le conflit qui oppose les parties, elle ne puisse susciter aucune contestation de principe et soit, au contraire, vue et acceptée par l’ensemble des membres de l’association comme parfaitement neutre et objective dans leur querelle;
Que s’agissant principalement d’organiser les opérations de vote du bureau de l’association et d’en contrôler la stricte régularité en conservant tous les documents financiers, comptables et administratifs de l’association, le choix d’un professionnel inscrit sur une liste de mandataires judiciaires, d’ailleurs appelé de leurs voeux par les deux parties, au moins à titre subsidiaire, apparaît opportun ;
Que Me Guillaume Lemercier sera nommé mandataire ad hoc en remplacement de M. A qui sera, par conséquent, déchargé de sa mission ;
Attendu que les appelants suggèrent de modifier les termes de la mission qu’ils avaient pourtant acceptée en première instance en y ajoutant l’obligation pour la personne désignée de s’assurer que chaque membre adhérent de l’association soit à jour du paiement d’une cotisation de 40 euros par an au jour du scrutin ;
Mais attendu qu’une telle condition mise au vote ne résultant pas, selon toute apparence, des statuts de l’association ni d’un usage bien établi en son sein, il appartiendra au mandataire ad hoc d’apprécier, après consultation des parties et de leurs conseils, les conditions à remplir par les membres dont il aura établi la liste pour participer au vote ;
Attendu que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle exposés;
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
DÉCLARE M. O T irrecevable en son appel,
REJETTE la demande des 70 autres appelants tendant à l’annulation de l’ordonnance déférée,
CONFIRME cette ordonnnance, SAUF en ce qu’elle désigne en qualité d’administrateur ad hoc M. AD FW A et met à la charge de chacune des parties la consignation d’une somme de 600 euros à valoir sur les frais de M. A,
L’infirmant sur ces points et statuant à nouveau,
NOMME en qualité de mandataire ad hoc Me Guillaume Lemercier, demeurant XXX, 53000 Y, inscrit sur la liste des mandataires judiciaires dans le ressort de la cour d’appel d’Angers,
DIT qu’en conséquence M. A est déchargé de sa mission d’administrateur ad hoc et que l’obligation pour chacune des parties de consigner une provision de 600 euros est levée,
CONFIE à Me Lemercier la mission suivante :
— consulter les parties et leurs conseils sur les différentes parties de sa mission,
— se faire remettre tous documents ( notamment, chéquiers, documents comptables, documents administratifs ) concernant l’association Essalam ainsi que les clés des locaux dédiés à cette association,
— recenser tous les membres de l’association Essalam et en établir la liste,
— s’assurer que chacun desdits membres soit convoqué à une assemblée générale extraordinaire dont il aura préalablement fixé la date,
— s’assurer du bon déroulement du vote, lequel aura lieu à bulletin secret, avec signature d’une liste d’émargement,
— procéder à l’enregistrement de la composition du bureau nouvellement élu auprès de la préfecture de la Mayenne,
— procéder à la remise de tous les documents concernant l’association dont il aura été mis en possession au cours de sa mission ainsi que des clés des locaux dédiés à l’association entre les mains des membres du bureau nouvellement élu,
DÉSIGNE Monsieur le président de chambre Hubert pour statuer sur toute difficulté éventuelle qui apparaîtrait dans le déroulement de la mission du mandataire ad hoc,
LAISSE à la charge de chacune de parties les dépens par elle exposés,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires
LE GREFFIER LE PRESIDENT
D. X L-D. HUBERT
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