Infirmation partielle 19 novembre 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 19 nov. 2015, n° 14/01329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 14/01329 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Cherbourg, 21 mars 2014, N° 13/02344 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA SAS SALVAREM c/ LA SARL DIAMANT EVOLUTION |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 14/01329
Code Aff. :
ARRÊT N°
XXX
ORIGINE : DECISION en date du 21 Mars 2014 du Tribunal de Commerce de CHERBOURG – RG n° 13/02344
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2015
APPELANTE :
N° SIRET : 315 667 386
XXX
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jacques MIALON, substitué par Me D’OLIVEIRA, avocat au barreau de CAEN
assistée de la SCPA CLAUDON ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,
INTIMEE :
XXX
N° SIRET : 433 949 054
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Florence TOUCHARD, substituée par Me MARC, avocats au barreau de CAEN,
assistée de Me Hervé GOURVENNEC, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BRIAND, Président de chambre,
Madame BEUVE, Conseiller,
Madame BOISSEL DOMBREVAL, Conseiller, rédacteur,
DÉBATS : A l’audience publique du 08 octobre 2015
GREFFIER : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement le 19 novembre 2015 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour et signé par Madame BRIAND, président, et Madame LE GALL, greffier
La SAS Salvarem est appelante du jugement rendu le 21 mars 2014 par le tribunal de commerce de Cherbourg qui :
— l’a condamnée à délivrer ou à faire délivrer à la société Transport EM2S-38 ou au besoin à toute autre entreprise dûment mandatée intervenant au nom et pour le compte de Diamant Evolution à restituer à cette dernière, sous astreinte non comminatoire de 500 € par jour de retard à compter du jugement, l’ensemble du matériel de découpe emballé dans des sacs vinyles numérotés et conditionnés dans le container Diamant Evolution déposés dans le site AREVA de la Hague et référencés sur l’avis CEA : N°1 : support flexible, N°2 : scie, N°3 : appareil de découpe, N° 4-5-6-7-8 : flexibles hydrauliques, n°9-10 : rallonges électriques, n°11 : 2 étaux, n°12 : table de découpe, n° 13-14 : 2 trépieds, les contrôles radiologiques, le certificat de décontamination, la fiche de renseignements indiquant les relevés radiologiques des objets placés dans le container ainsi que le contrôle des débits des doses mesurées sur chaque objet tel que prévu à l’article 6 de la convention de sous-traitance ;
— l’a condamnée à délivrer ou faire délivrer tout agrément, autorisation, accord de quelque nature que ce soit de la part d’AREVA de la Hague au titre de l’autorisation pour le dit transporteur de pouvoir pénétrer à l’intérieur du site et se faire remettre l’ensemble du matériel.
— l’a condamnée à délivrer à Diamant Evolution les coordonnées complètes de tous les interlocuteurs physiques de Salvarem ainsi que tous numéros de téléphone utiles permettant d’obtenir toute information utile de nature à faciliter la restitution et récupération du matériel.
— l’a condamnée à payer à titre provisionnel à Diamant Evolution la facture de 27 508 € du 28 mars 2013.
— l’a condamnée complémentairement à payer à Diamant Evolution une provision de 4 500 € HT par semaine complémentaire à compter du 22 juillet 2013 jusqu’à la délivrance effective du matériel.
— dit que le tribunal de commerce de Cherbourg se réserve la liquidation de toute astreinte.
— l’a condamnée à payer à la société Diamant Evolution la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— a débouté la société Salvarem de l’ensemble de ses demandes.
— a ordonné l’exécution provisoire.
— a condamné la société Salvarem aux dépens.
Par conclusions en date du 21 octobre 2014, la SAS Salvarem demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré
Et statuant à nouveau
— débouter la société Diamant Evolution de toutes ses demandes.
— condamner la société Diamant Evolution à lui payer la somme de 11 145,90 € HT soit 13 330,50 € TTC correspondant à l’acompte qu’elle a perçu pour des travaux qu’elle n’a pas exécutés.
— la condamner également à lui régler les sommes suivantes :
— 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
— 10 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les conclusions de la SARL Diamant Evolution déposées et signifiées le 21 août 2014 ont été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 décembre 2014, pour avoir été déposées après l’expiration du délai stipulé à l’article 909 du code de procédure civile.
SUR CE,
Dans le cadre du démantèlement de l’usine de traitement de déchets nucléaires de la Hague, la société AREVA a confié au groupement d’entreprises Salvarem et Endel la libération de la dalle de silo.
Le 28 septembre 2012, la société Salvarem a passé commande de la découpe de la dalle en fonte à la société Diamant Evolution pour un montant de 74 300 € HT.
Un contrat de sous-traitance auquel la commande a été anexée a été conclu le 12 novembre 2012.
A l’article 3 de ce contrat, il est prévu qu’il entrera en vigueur le 12 novembre 2012 et que la réalisation des travaux devra être achevée avant le 31 mars 2013.
La société Salvarem s’est engagée à procéder à la décontamination du matériel et à la mise en déchet des disques contaminés.
Il est précisé à cet égard que Salvarem se chargera dans un délai de 8 à 15 jours calendaires à compter de la date de fin de travaux d’effectuer la décontamination du matériel de Diamant Evolution, qu’elle devra remettre l’ensemble du matériel dans le container de Diamant Evolution, qu’un certificat de décontamination sera apporté, et qu’une fiche de renseignement indiquant les relevés radiologiques des objets placés dans le container ainsi que le contrôle de débit de dose mesuré sur chaque objet devra être fourni afin de pouvoir déplacer le matériel.
L’article 7 du contrat stipule qu’en cas d’arrêt ou d’immobilisation du matériel Diamant Evolution facturera l’immobilisation selon les tarifs indiqués dans le devis.
Un acompte d’un montant de 13 330,50 € TTC correspondant à 15 % du prix du marché a été réglé par la société Salvarem le 22 février 2013.
La société Diamant Evolution a fait livrer son matériel sur le site de la Hague le 23 janvier 2013.
Il est constant que la date d’intervention de la société Diamant Evolution a été constamment reportée à la demande du maître d’ouvrage.
Le 25 mars 2013 la société Salvarem a fait savoir à la société Diamant Evolution que la société Areva n’avait pas prévu de réaliser les travaux de découpe dans le bâtiment prévu au marché et lui a demandé si elle avait besoin de sa scie sur un autre chantier.
La société Diamant Evolution a alors établi une facture en date du 28 mars 2013 d’un montant de 27 508 € TTC comportant le coût de l’amenée et du repli du matériel ainsi qu’une indemnité d’immobilisation d’un montant de 18 000 € HT pour la période du 27 février au 27 mars 2013.
Il était précisé dans le courrier du 30 mars 2013 que cette facture soldait la commande n° 2/1209/1631 dont l’échéance arrivait au 31 mars 2013.
La société Diamant Evolution demandait en outre à la société Salvarem de procéder à la décontamination des matériels.
Le 4 avril 2013, la société Diamant Evolution a précisé avoir un besoin urgent de son matériel.
La société Salvarem lui a répondu avoir eu la confirmation que la découpe des panneaux était repoussée jusqu’à nouvel ordre, et qu’elle pouvait récupérer son matériel en lui demandant d’organiser le transport de retour et en lui assurant que de son côté elle s’organiserait pour réaliser les travaux de décontamination et les contrôles radiologiques nécessaires à l’évacuation du matériel.
Au cours du mois d’avril 2013, la société Diamant Evolution a réitéré ses demandes auprès de la société Salvarem.
Par mail du 17 avril 2013, la société Salvarem lui a assuré que le matériel avait été décontaminé et contrôlé.
Le 1er mai 2013, la société Salvarem faisait savoir à la société Diamant Evolution que la société Areva avait revu sa position et qu’elle souhaitait reprendre au plus tôt les travaux, et elle lui proposait soit de récupérer son matériel et de le rapatrier à la Hague pour le mois de juin, soit de décaler sa prestation pour éviter un aller et retour du matériel. Elle précisait que le matériel était déjà contrôlé par les services PR Areva et qu’il était donc prêt à être évacué.
La société Diamant Evolution lui a répondu que dans le cade de la reprise des travaux au mois de juin, il n’était pas envisageable d’enlever et de déplacer le container puis de le ramener. Elle demandait confirmation des dates ainsi que l’établissement d’un avenant au contrat, le précédent étant arrivé à échéance.
Le 23 mai 2013, la société Diamant Evolution demandait la confirmation de la date du démarrage des travaux et rappelait que le contrat étant échu, il convenait d’en refaire un nouveau.
Dans les mails suivants, la société Diamant Evolution demande les coordonnées d’un correspondant pour retirer son container et la société Salvarem lui dit que les travaux de découpe sont à nouveau d’actualité.
La société Diamant Evolution sollicite un nouveau contrat et lui indique son intention de facturer tout délai d’attente.
Le 1er juillet 2013, la société Salvarem refuse de régler la facture du 28 mars 2013, et lui précise que les travaux sont envisagés pour le 29 juillet.
En l’absence de règlement de la facture, la société Diamant Evolution a, par acte d’huissier en date du 16 juillet 2013, fait assigner la société Salvarem devant le juge des référés du tribunal de commerce de Cherbourg aux fins de restitution de l’ensemble de son matériel, après réalisation des contrôles radiologiques et opérations de décontamination.
Elle sollicitait également le règlement d’une somme de 67 500 € HT à titre d’immobilisation de son matériel à compter du 1er avril 2013 jusqu’au 20 juillet 2013, ainsi qu’une provision de 4 500 € HT par semaine complémentaire à compter du 22 juillet 2013.
Par courrier recommandé du 24 juillet 2013, la société Salvarem lui a fait savoir que le container était à sa disposition depuis le mois d’avril, lui confirmait qu’il était prêt à être évacué et la mettait en demeure de le faire retirer sur le site sous huitaine.
La société Diamant Evolution lui a répondu le 31 juillet que son transporteur ne pouvait récupérer le container qu’après obtention de documents visés à l’article 6 du contrat.
Le 31 août 2013, la société Salvarem maintenait que le matériel était à la disposition de la société Diamant Evolution depuis le mois d’avril et que le matériel étant toujours emballé dans des sacs vinyle qui n’avaient jamais été ouverts, il n’y avait pas lieu de le décontaminer.
Par ordonnance du 30 octobre 2013, le Président du tribunal de commerce de Cherbourg a débouté la société Diamant Evolution de ses demandes.
La société Diamant Evolution a alors obtenu l’autorisation d’assigner la société Salvarem à jour fixe.
Par acte d’huissier en date du 2 décembre 2013, elle l’a ainsi fait assigner devant le tribunal de commerce de Cherbourg aux fins de restitution de son matériel, et de paiement d’indemnités au titre de l’immobilisation de son matériel.
La société Savarem s’est opposée aux demandes, et elle a sollicité la condamnation de la société Diamant Evolution à lui payer la somme de 13 330,50 € TTC correspondant à l’acompte perçu sur les travaux, ainsi que celle de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a notamment fait valoir que le transport du matériel sur site était à la charge de la société Diamant Evolution, qu’elle disposait des coordonnées des personnes à contacter et que le matériel n’avait pas besoin d’être décontaminé du fait qu’il n’avait pas été sorti des sacs, de sorte que les documents demandés seraient inutiles.
C’est dans ces conditions que le jugement déféré à la Cour a été rendu.
En cause d’appel, la société Salvarem expose qu’en vertu de l’exécution provisoire dont était assortie la décision entreprise elle a exécuté depuis le 18 avril 2014, les condamnations concernant la remise du matériel et que celui-ci a été récupéré par la société Diamant Evolution le 6 mai 2014.
S’agissant de la condamnation au paiement de la somme de 27 508 € correspondant à la facture de la société Diamant Evolution du 28 mars 2013, elle expose que cette société n’avait présenté aucune demande de ce chef au tribunal de Cherbourg et que celui-ci a donc statué ultra petita.
Aux termes de l’article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé.
Il apparaît à la lecture de l’assignation en date du 2 décembre 2013 que la société Diamant Evolution n’avait pas saisi le tribunal d’une demande en paiement concernant cette facture.
Le tribunal de commerce a donc statué ultra petita et le jugement entrepris doit donc être réformé en ce qu’il a condamné la société Salvarem au paiement de la somme de 27 508 €.
S’agissant de la condamnation au paiement d’une provision de 4 500 € HT par semaine complémentaire à compter du 22 juillet 2013 jusqu’à la date de délivrance effective du matériel, la société Salvarem expose que cette condamnation correspond à l’indemnité forfaitaire d’immobilisation du matériel en cas d’arrêt d’une semaine ou plus, et elle soutient que le contrat ayant pris fin le 31 mars 2013, le tribunal ne pouvait prononcer aucune condamnation à compter du 22 juillet 2013 en se fondant sur une indemnité fixée forfaitairement par le contrat qui avait pris fin.
Le contrat de sous-traitance stipulait que la réalisation des travaux devrait être achevée pour le 31 mars 2013.
La société Diamant Evolution n’a cessé dans le cadre de l’échange de mails intervenu postérieurement au terme de ce contrat, de solliciter la rédaction d’un nouveau contrat ou d’une nouvelle commande. Elle a dans ses courriers du 30 mars 2013 contenant la facture du 28 mars précisé que celle-ci soldait la commande n° 2/1209/1631 dont l’échéance était au 3 mars 2013.
La société Diamant Evolution ne peut dans ces conditions solliciter le paiement d’une indemnité d’immobilisation en vertu d’une clause d’un contrat qui a atteint son terme sans avoir été intégralement exécuté, pour une période postérieure à son échéance.
C’est dès lors à tort que les premiers juges ont condamnés la société Salvarem sur ce fondement au paiement d’une indemnité d’immobilisation pour la période du 22 juillet 2013 jusqu’à la date de la délivrance effective du matériel.
S’agissant de la condamnation portant sur la restitution du matériel de découpe appartenant à la société Diamant Evolution et sur la fourniture des documents prévus à l’article 6 du contrat de sous-traitance, la société Salvarem maintient que le matériel était à la disposition de la société Diamant Evolution depuis le 4 avril 2013 et que si elle avait contractuellement la charge de la décontamination de celui-ci, il n’avait pas à être décontaminé, puisqu’il n’avait pas été utilisé de sorte que la société Diamant Evolution n’avait qu’à utiliser les mêmes procédures qu’à l’entrée du matériel.
A l’appui de ses dires, la société Salvarem produit un courrier de la société Areva en date du 11 septembre 2013.
Si par ce courrier, la société Areva confirme que la scie n’a pas été mise en oeuvre dans le cadre du chantier de libération de la dalle Silo, et que des contrôles radiologiques ont été effectués sur la scie à l’arrivée de celle-ci, elle indique que pour le départ caisson vers l’extérieur de l’établissement de la Hague, il est nécessaire de prévoir dans son plan de charge le contrôle du caisson afin de compléter le dossier de transport radiologique.
Il ne se déduit pas de la lecture de ce courrier, contrairement à ce que soutient la société Salvarem que rien n’empêchait la sortie du matériel par la société Diamant Evolution alors que la société Areva rappelait la nécessité de procéder au contrôle du caisson.
En l’absence de démonstration par la société Salvarem de ce que la sortie du matériel pouvait se faire sans les exigences stipulées à l’article 6 du contrat, c’est à juste titre que les premiers juges l’ont condamnée à y procéder en vue de la restitution du matériel à la société intimée.
S’agissant de la demande reconventionnelle de la société Salvarem en remboursement de l’acompte de 13 330,50 € TTC, il convient de relever que la société Diamant Evolution a partiellement exécuté sa prestation en procédant à l’amenée de son matériel et que les travaux de découpe n’ont pu être réalisés du fait des reports imposés par la société Areva. L’exécution partielle du contrat justifie que la société Diamant Evolution conserve l’acompte perçu.
La société Salvarem sera donc déboutée de cette demande.
La société Salvarem succombant partiellement ne peut prétendre à des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Chacune des parties succombant partiellement conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la société Salvarem à payer à titre provisionnel à la société Diamant Evolution la facture de 27 508 € du 28 mars 2013, en ce qu’il a condamné complémentairement la société Salvarem à payer à la société Diamant Evolution une provision de 4 500 € HT par semaine complémentaire à compter du 22 juillet 2013 jusqu’à la date de déchéance effective du matériel, et en ce qu’il a condamné la société Salvarem au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Et statuant à nouveau de ces chefs.
Déboute la société Diamant Evolution de ses demandes présentées à titre d’indemnités d’immobilisation et de sa demande en paiement de la facture du 28 mars 2013.
Déboute la société Salvarem de sa demande de remboursement de l’acompte de 13 330,50 € TTC et de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LE GALL S. BRIAND
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licence ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Mandat ·
- Contrats ·
- Activité ·
- Lettre d’intention ·
- Demande ·
- Dommages-intérêts ·
- Titre
- Plant ·
- Sociétés ·
- Pépinière ·
- Vice caché ·
- Contamination ·
- Producteur ·
- Garantie ·
- Vigne ·
- Expert judiciaire ·
- Responsabilité contractuelle
- Révocation ·
- Conseil d'administration ·
- Administrateur ·
- Conflit d'intérêt ·
- Vote ·
- Fondateur ·
- Sursis ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Procédure judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caravane ·
- Urbanisme ·
- Dalle ·
- Infraction ·
- Béton ·
- Déclaration préalable ·
- Parcelle ·
- Installation ·
- Commune ·
- Ministère public
- Tribunal correctionnel ·
- Commune ·
- Astreinte ·
- Urbanisme ·
- Biens ·
- Mise en état ·
- Se pourvoir ·
- Hypothèque ·
- Construction ·
- Procédure
- Chaudière ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Charges ·
- Réparation ·
- Préjudice ·
- Partie commune ·
- Eaux ·
- Entreprise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Concept ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Distributeur ·
- Produits défectueux ·
- Franchise ·
- Responsabilité ·
- Faute ·
- Garantie ·
- Incendie
- Propriété ·
- Bornage ·
- Parcelle ·
- Limites ·
- Empiétement ·
- Homologation ·
- Rapport ·
- Expertise ·
- Défense au fond ·
- Demande
- Associé ·
- Dissolution ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Administrateur provisoire ·
- Liquidateur ·
- Liquidation ·
- Mission ·
- Instance ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Objectif ·
- Point de vente ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Sac ·
- Hebdomadaire ·
- Travail ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Magasin populaire ·
- Contrats
- Urssaf ·
- Appel ·
- Redressement judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire ·
- Électronique ·
- Ordre des sages-femmes ·
- Liquidation ·
- Conseil
- Sociétés ·
- Installation ·
- Connexion ·
- Garantie ·
- Franchise ·
- Préjudice ·
- Matériel ·
- Incendie ·
- Ouvrage ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.