Confirmation 27 août 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 27 août 2014, n° 14/02545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/02545 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 25 août 2014 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 27 AOÛT 2014
(n° 1, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : B 14/02545
Décision déférée : ordonnance du 25 août 2014, à 12h38,
Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux,
Nous, Patrice Labey, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Claire Chesneau, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X Y
né le XXX à XXX
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
assisté de Me Sheila HERRIOT, avocat commis d’office, avocat au barreau de Paris,
INTIMÉ :
LE PRÉFET DU VAL DE MARNE
représenté par Me Maïté BATAILLÉ, avocat du cabinet Absil Carminati Tran Termeau, avocats au barreau du Val-de-Marne,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu, au visa de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux, l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 12 août 2014 par le préfet de Val-de-Marne à l’encontre de M. X Y, notifié le lendemain ;
— Vu l’arrêté de placement en rétention pris le 20 août 2014 par ledit préfet à l’encontre de l’intéressé, notifié le jour même à 9h25 ;
— Vu l’ordonnance du 25 août 2014 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation pour une durée de 20 jours à compter du 25 août 2014 de la rétention de M. X Y au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 26 août 2014, à 11h50, par M. X Y ;
Après avoir entendu les observations :
— de M. X Y, assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
La cour considère que c’est par une exacte appréciation des faits de la cause et des motifs pertinents qu’elle adopte, exception faite de la date du dernier examen biologique, que le premier juge a ordonné la prolongation du maintien en rétention de Monsieur X Y ;
Il sera ajouté que retenu dans le local de rétention administrative de Choisy Le Roi à compter du 20 août 2014 à 9h25, l’intéressé a été pleinement informé de ses droits dans les meilleurs délai, puisqu’il a signé, après lecture faite, à 9h30 le même jour le procès-verbal ouvert à 09h28 de notification de ses droits en rétention administrative reconnaissant avoir été informé de ses droits et qu’il faut bien 2 minutes pour lire ces pièces. Au surplus il a signé le registre de rétention reconnaissant à nouveau avoir été informé de ses droits.
Il a obtenu aussi le listing des organisations pouvant être contactées à sa demande avec leurs coordonnées. Enfin ses droits lui ont été rappelés à son arrivée au centre de rétention administrative du Mesnil à 15h40.
Par ailleurs, selon l’ordonnance non critiquée sur ce point, l’intéressé est suivi pour une hépatite B nécessitant une surveillance biologique semestrielle et le médecin du centre pénitentiaire de Fresnes n’a fait état d’aucune contre-indication de cette pathologie avec la détention pénitentiaire continue de M Y du 3 septembre 2012 au 20 août 2014. Or Monsieur X Y précise dans son acte d’appel qu’il a été soumis aux derniers analyses médicales une semaine avant sa levée d’écrou du centre pénitentiaire de Fresnes le 20 août 2014. Il a aussi librement accès au médecin attaché au centre de rétention administrative et il n’est produit aucun certificat médical d’incompatibilité avec la rétention.
Enfin le retenu n’offre pas de garanties de représentation, se trouve démuni de passeport en cours de validité.
En conséquence, l’ordonnance querellée doit être confirmée, sans qu’il y ait lieu de recourir à une mesure d’expertise médicale.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 27 août 2014 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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