Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, n° 11/01061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 11/01061 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon, 11 mai 2011 |
Texte intégral
XXX
B Y
J X
SARL ACCESS PRESTIGE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2011
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 11/01061
Décision déférée à la Cour : ORDONNANCE du 11 MAI 2011, rendue par le Président du TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
RG 1re instance :
APPELANTS :
Monsieur B Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
assisté de Me Guillaume MARTIN, avocat au barreau de DIJON
Monsieur J X
né le XXX à XXX
demeurant XXX
XXX
assisté de Me Guillaume MARTIN, avocat au barreau de DIJON
SARL ACCESS PRESTIGE
ayant son siège XXX
XXX
assistée de Me Guillaume MARTIN, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Octobre 2011 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame JOURDIER, Président de chambre et Monsieur LECUYER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Madame JOURDIER, Président de chambre, Président,
Madame VAUTRAIN, Conseiller, assesseur, ayant fait le rapport sur désignation du Président
Monsieur LECUYER, Conseiller, assesseur,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme GRANDI-COURCHE,
MINISTERE PUBLIC : l’affaire a été communiquée au ministère public
ARRET : rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
SIGNE par Madame JOURDIER, Président de chambre, et par Madame GRANDI-COURCHE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SARL Access Prestige est créée en 2003 par Monsieur L F G, et immatriculée le 30 décembre 2003 au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS. Son capital social, composé de 750 parts de 20 € chacune, est entièrement détenu par Monsieur F G. La société est spécialisée dans le transport de personnes.
Par acte sous seing privé du 17 novembre 2009, Monsieur F G cède l’intégralité de ses parts sociales à Messieurs B Y et J X au prix total de 250 000 €, soit 333,33 € la part. L’acte comporte un engagement de non concurrence et une convention de garantie de passif.
Le 22 octobre 2010, Messieurs Y et X assignent Monsieur F G devant le Tribunal de Commerce de DIJON aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme principale de 45 798,72 € outre intérêts légaux, et ce sur le fondement de la garantie de passif. Ils lui reprochent de leur avoir dissimulé le solde débiteur d’un compte courant ouvert dans les écritures de la banque LCL. Cette instance est toujours en cours.
Parallèlement à cette première procédure, Messieurs Y et X reprochent également à leur vendeur de ne pas respecter la clause de non concurrence. Ils invoquent principalement l’activité professionnelle qu’il exerce dans le cadre de la SARL Première Loge créée deux mois avant la signature de l’acte de cession.
Par requête déposée le 12 avril 2011, Monsieur B Y, Monsieur J X et la SARL Access Prestige demandent au Président du Tribunal de Commerce de DIJON d’autoriser tel huissier qu’il lui plaira à se présenter dans les locaux de la SARL PREMIERE LOGE XXX à NOLAY aux fins :
— d’avoir accès et de consulter tous documents comptables et administratifs de cette société, tant écrits que sur supports informatiques, en vue de déterminer la consistance de la clientèle de cette société en Ile de France et de déterminer le chiffre d’affaires réalisé avec cette clientèle par la société PREMIERE LOGE,
— et de se faire remettre une copie du fichier clients et de la comptabilité client de ladite société.
Par ordonnance du 11 mai 2011, le Président du tribunal de Commerce de DIJON rejette la requête, retenant que la sollicitation d’une mesure d’instruction non contradictoire fondée sur les articles 145 et 874 du Code de procédure civile ne peut pas avoir pour conséquence de violer le secret des affaires, et qu’il est manifeste que la mesure sollicitée aurait pour conséquence cette immixtion.
Monsieur B Y, Monsieur J X et la SARL Access Prestige font appel par déclaration reçue au greffe du Tribunal de Commerce le 25 mai 2011.
Après avoir rappelé les éléments de faits sur lesquels ils fondent leurs accusations de manquement à ses obligations contractuelles à l’encontre de Monsieur F G, ils soutiennent qu’ils sont fondés en leur demande afin de pouvoir, avant tout procès, mesurer l’ampleur de leur préjudice financier en évitant une dissimulation des éléments de preuve. Ils ajoutent que la notion de secret des affaires, qui ne fait l’objet d’aucune définition légale, cède devant le nécessaire respect des droits de la défense de l’une des parties. Ils estiment par ailleurs que la mesure sollicitée n’est pas une mesure d’investigation générale de nature à violer le secret des affaires, mais qu’elle est définie et proportionnée, tant dans son objet que dans ses modalités.
Ils réitèrent en conséquence leur requête dans les mêmes termes que devant le premier juge.
SUR QUOI LA COUR :
L’acte de cession signé le 17 novembre 2009 comporte une clause intitulée 'engagement de non concurrence’ par laquelle 'le cédant s’engage, pendant une durée de deux années à compter de la signature des présentes à ne pas travailler, participer, conseiller, ou prendre une quelconque participation directement ou indirectement dans une entreprise ayant une activité concurrente de celle de la société cédée, et ceci dans toute la région Ile de France.'.
L’acte précise que l’objet social de la société ACCESS PRESTIGE dont les parts sont cédées est l’organisation en France et à l’étranger de manifestations événementielles et d’assurer toutes prestations s’y rattachant et, plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement et indirectement à l’objet social et à tous objets similaires ou connexes pouvant favoriser son extension ou son développement, ainsi que le transport public de personnes à titre onéreux et toute activité connexe ou annexe pouvant permettre le développement de la société.
Les requérants établissent que Monsieur L F G, qui leur a cédé les parts sociales de la SARL Access Prestige, a immatriculé le 2 septembre 2009 au Registre du Commerce et des Sociétés de DIJON une SARL PREMIERE LOGE dont le siège social est fixé XXX à NOLAY et dont l’objet social est le transport régulier de voyageurs.
Ils produisent par ailleurs un procès verbal de constat dressé le 10 février 2011 par Maître Marc FARUCH, Huissier de Justice à PARIS dont il ressort d’une part qu’un véhicule Mercedes S400 immatriculé BF-630-TR est en attente devant l’Hôtel Georges V à PARIS, son chauffeur se tenant debout à proximité, et d’autre part que le site Internet 'PREMIERE LOGE', dont le propriétaire est la SARL du même nom, porte la mention 'PARIS BOURGOGNE COTE D’AZUR’ avec la photographie de la Tour Eiffel, et propose la location de voitures avec chauffeurs.
Ils produisent enfin une photocopie de la carte d’identité de Monsieur F G qui permet de l’identifier comme étant le chauffeur de la Mercedes photographié par Maître FARUCH.
Les requérants justifient ainsi d’éléments sérieux leur permettant de penser que leur vendeur ne respecte pas la clause de non concurrence s’agissant de l’activité de transport de personnes sur la région Ile de France, et sont fondés à chercher à établir, avant tout procès, l’étendue du préjudice financier résultant pour eux des agissements de Monsieur F G.
L’éventualité d’une dissimulation des éléments de preuve ne pouvant pas être exclue, le recours à une procédure non-contradictoire est également justifié.
Il convient toutefois d’assurer tant l’exercice des droits des requérants que la protection de ceux de la SARL PREMIÈRE LOGE. Par ailleurs, l’objet de la mission de l’expert ne peut avoir pour but que la constatation et la conservation des éléments de preuve, mais en aucun cas l’exploitation de ces éléments.
PAR CES MOTIFS :
Infirme l’ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de DIJON du 11 mai 2011.
Statuant à nouveau,
Autorise la SCP Z A- D E- H I, huissier du Justice à BEAUNE à se présenter dans les locaux de la SARL PREMIÈRE LOGE (RCS Dijon 514 489 111) XXX à NOLAY aux fins :
— d’avoir accès et de consulter tous les documents comptables et administratifs de cette société, tant écrits que sur supports informatiques, relatifs à sa clientèle en Ile de France,
— se faire remettre une copie du fichier-clients et des comptes-clients correspondant à la clientèle en Ile de France depuis le 17 novembre 2009 ainsi qu’une copie du grand livre depuis la même date.
Dit que la SCP Z A- D E- H I conservera ces documents à la disposition de la juridiction saisie sur le fond ou de tout expert judiciairement désigné.
Réserve les dépens.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Protocole ·
- Contrat de travail ·
- Chose jugée ·
- Amende civile ·
- Titre ·
- Procédure ·
- Part ·
- Demande ·
- Action
- Intérêt de retard ·
- Notaire ·
- Omission de statuer ·
- Droits de succession ·
- Erreur matérielle ·
- Donations ·
- Profession ·
- Nationalité française ·
- Indemnité ·
- Intérêt
- Consentement ·
- Lésion ·
- Prix ·
- Acte de vente ·
- Consorts ·
- Réhabilitation ·
- Revente ·
- Contrôle judiciaire ·
- Mineur ·
- Conservation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Prime ·
- Successions ·
- Décès ·
- Bénéficiaire ·
- Assurances ·
- Épargne ·
- Banque populaire ·
- Épouse ·
- Sociétés
- Menuiserie ·
- Ouvrage ·
- Fondation ·
- Expert ·
- Destination ·
- Monument historique ·
- Bâtiment ·
- Marches ·
- Rapport ·
- Oeuvre
- Arrêt de travail ·
- État antérieur ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Intervention chirurgicale ·
- Présomption ·
- Avis ·
- Assurances ·
- Traitement ·
- Sécurité sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Relation commerciale ·
- Rupture ·
- Transport ·
- Logistique ·
- Préavis ·
- Livraison ·
- Commande ·
- Automobile ·
- Commerce
- Mutualité sociale ·
- Consorts ·
- Notaire ·
- Décès ·
- Veuve ·
- Ès-qualités ·
- Retraite ·
- Avocat ·
- Électronique ·
- Procédure civile
- Faute inexcusable ·
- Cliniques ·
- Maladie professionnelle ·
- Travail ·
- Sécurité sociale ·
- Préjudice ·
- Employeur ·
- Biologie ·
- Assurance maladie ·
- Faute
Sur les mêmes thèmes • 3
- Machine ·
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Siège ·
- Code de commerce ·
- Comptable ·
- Tribunaux de commerce ·
- Électronique ·
- Procédure
- Épandage ·
- Syndicat mixte ·
- Assainissement ·
- Expert ·
- Pays ·
- Eaux ·
- Filtre ·
- Service public ·
- Vétérinaire ·
- Trouble
- Fausse déclaration ·
- Contrat d'assurance ·
- Sociétés ·
- Résiliation du contrat ·
- Garantie ·
- Cotisations ·
- Procédure abusive ·
- Prime ·
- Avis ·
- Non-paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.