Infirmation 9 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 9 oct. 2014, n° 13/02010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 13/02010 |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 09 Octobre 2014
RG : 13/02010
XXX
Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal paritaire des baux ruraux d’Annecy du 19/07/2010 RG n° 51/09/5 – Arrêt de la Cour d’Appel de Chambéry du 24/02/2011 RG N° 10/011936 – Arrêt de la Cour de Cassation en date du 12 Juin 2012, RG n° U11-17.932
Demanderesse à la saisine
SARL MTI, dont le siège social est sis XXX, prise en la personne de son représentant légal
assistée de la SCP SAILLET & BOZON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY et de la SELARL TOUSSET-GAILLARD, avocats plaidants au barreau d’ANNECY
Défenderesse à la Saisine
EARL Y, dont le siège social est sis XXX
assistée de Me François BERN de la SCP CABINET DENARIE BUTTIN BERN & ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 08 juillet 2014 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président
— Monsieur Franck MADINIER, Conseiller, qui a procédé au rapport
— Monsieur Gilles BALAY, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur X Y, gérant de l’EARL Y, exploite, au bénéfice d’un bail verbal concédé à son père, une parcelle cadastrée section XXX m² (anciennement A 186) à Poisy.
Cette parcelle a été vendue aux enchères le 15 mai 2008 à la société MTI qui, par acte d’huissier du 29 novembre 2008, a notifié à l’EARL Y la résiliation du bail la concernant pour le 1er décembre 2009, invoquant un changement de destination sur le fondement des dispositions de l’article L 411-32 du code rural.
L’EARL Y a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d’Annecy par lettre recommandée avec avis de réception du 26 novembre 2009 qui, par jugement du 19 juillet 2010, a prononcé la nullité du congé considérant que la bailleresse aurait dû préalablement au dit congé solliciter l’autorisation du préfet et a condamné la société MTI à payer à l’EARL Y la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration au greffe de la cour, suivant lettre recommandée avec avis de réception reçue le 19 août 2010, la société MTI a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 24 février 2011, la cour d’appel a déclaré le congé valable, a condamné l’EARL Y à libérer les lieux, a débouté cette dernière de ses demandes d’expertise, d’indemnité et de celle tendant à dire qu’elle ne pourra pas être contrainte à quitter les lieux avant la fin de l’année culturale en cours et a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La cour a écarté l’application des dispositions de l’article L 411-32 du code rural eu égard à la petite taille de la parcelle et au fait qu’il n’était pas démontré qu’elle constituait une partie essentielle de l’exploitation.
Suite au pourvoi de l’EARL Y, la Cour de Cassation, par arrêt du 12 juin 2012, a cassé et annulé l’arrêt du 24 février 2011 en toutes ses dispositions, au motif qu’ayant statué comme elle l’a fait sans rechercher, comme elle y était invitée, si à la date de renouvellement du bail, la superficie de la parcelle était inférieure à celle fixée par l’autorité administrative dans les conditions de l’article L 411-32 du code rural dans sa rédaction applicable à la cause, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2014, la société MTI demande à la cour d’infirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du 19 juillet 2010, de juger valable le congé délivré le 29 novembre 2008, de condamner l’EARL Y à libérer la parcelle litigieuse et de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société MTI fait valoir que la superficie inférieure à 5000 m², au jour du renouvellement du bail, de la parcelle litigieuse, le fait qu’elle ne constitue pas, en raison de sa situation et de sa destination au regard des autres parcelles exploitées par le preneur, une partie essentielle de l’exploitation et le fait qu’elle n’ait pas été l’objet de division depuis moins de neuf ans, contrairement à ce que soutient l’EARL Y, la faisaient échapper au statut du fermage et donc à la nécessité de l’autorisation administrative, prévue par les dispositions des articles L 411-3 et L 411-32 du code rural, préalablement au congé aux fins de changement de destination de la parcelle.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2013, l’EARL Y demande à la cour d’annuler le congé que lui a fait délivrer la société MTI le 29 novembre 2008, subsidiairement, de condamner la société MTI à lui payer une indemnité de 5 euros le m², subsidiairement, d’ordonner une expertise aux fins de fixer l’indemnité lui revenant, de juger que l’EARL Y ne peut être contrainte à quitter les lieux avant l’expiration de l’année culturale en cours lors du paiement de l’indemnité, de juger le congé irrégulier en raison d’une division des parcelles intervenue depuis moins de neuf ans et de condamner la société MTI à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le seul fait que la société MTI ait admis, par les termes du congé, que la parcelle cadastrée section XXX faisait l’objet d’un bail rural verbal, lui interdirait de prétendre aujourd’hui que la mise à disposition qu’elle lui a consentie constitue un bail de petite parcelle.
Le statut de fermage étant applicable et la parcelle étant située en dehors des zones urbaines du PLU de la commune de Poisy, le congé est soumis à l’accord préalable du préfet ; celui délivré en l’espèce serait, en conséquence, manifestement irrégulier.
L’EARL Y fait, en outre, valoir que la dérogation prévue par le premier alinéa de l’article L 411-3 du code rural ne s’applique pas aux parcelles ayant fait l’objet de division depuis moins de neuf années, comme ce serait le cas en l’espèce, la parcelle initialement cadastrée XXX étant d’une contenance de 3820m², alors que sous sa nouvelle numérotation (section XXX) sa contenance n’est plus que de 3654 m².
La clôture de la procédure est intervenue le 23 juin 2014.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la mise à disposition de la parcelle cadastrée section XXX
L’article L 411-3 du Code Rural dispose, dans sa version alors applicable, qu’ :
«Après avis de la commission consultative des baux ruraux, des arrêtés de l’autorité administrative fixent, en tenant compte des besoins locaux ou régionaux, la nature et la superficie maximum des parcelles de terre ne constituant pas un corps de ferme ou des parties essentielles d’une exploitation agricole pour lesquelles une dérogation peut être accordée aux dispositions des articles L 411-4 à L 411-7, L 411-8 (alinéa 1), L 411-11 à L 411-16 et L 417-3 [..].
Lorsqu’il n’est pas constaté par écrit, le bail répondant aux conditions de l’alinéa précédent est soumis aux dispositions de l’article 1774 du Code Civil».
L’arrêté du préfet de Haute Savoie n° DDEA-2009-777 u 30 septembre 2009 pris en application de ces dispositions prévoit en son article 2 que :
«La superficie maximale visée à l’article L 411-3 du Code Rural au-dessous de laquelle il pourra être dérogé aux dispositions des articles L 411-4 à L 411-7, L 411-8 (alinéa 1), L 411-11 à L 411-16 et L 417-3 est fixée à 50 ares pour les terres de polyculture ainsi que pour celles exploitées en alpages.
[..]
Cette surface est ramenée à 20 ares pour les parcelles situées dans un rayon de 300 mètres autour du siège de l’exploitation et à 0 ha pour les parcelles constituant un corps de ferme ou une partie essentielle de l’exploitation.»
La date de conclusion du bail verbal n’est pas connue, mais l’EARL Y fait valoir qu’aux termes de ses relevés MSA de 1986 la parcelle cadastrée section XXX, alors cadastrée section XXX, était d’une contenance de 38a 20ca et qu’aux termes de ses relevés 2005, sous sa nouvelle numérotation, elle est d’une contenance de 36a 54ca.
Il est dès lors constant qu’à aucun moment de l’effectivité des droits consentis à l’EARL Y sur la parcelle litigieuse, elle n’a atteint la contenance de 50a.
L’EARL Y ne soutient pas que la parcelle BA 37 est située autour du siège de l’exploitation ou constitue un corps de ferme.
Plus curieusement, alors qu’elle le soutenait lors du premier déferrement du jugement à la cour d’appel de céans, l’EARL Y ne prétend plus que la parcelle litigieuse constitue une partie essentielle de l’exploitation.
Le moyen consistant à soutenir que la société MTI a volontairement soumis la parcelle litigieuse au statut du fermage en employant dans le congé le terme de 'bail’ et en visant l’article 411-32 du Code rural est inopérant dans la mesure où le terme de bail n’est pas réservé aux seuls baux ruraux, l’article 1774 du code civil définissant le régime des baux sans écrit d’un fonds rural, échappant au statut des baux ruraux, emploie le terme de 'bail’ et où l’article 411-32 du Code rural a pour objet de définir spécifiquement le régime de la résiliation pour changement de destination qui constituait effectivement l’objectif du bailleur, alors que le régime général de résiliation des baux ruraux est défini par l’article L 411-31 du code rural.
L’EARL Y n’en fait pas état, mais le congé reproduit également les dispositions des articles L 411-54 et R 411-11 du Code rural définissant les modalités de contestation du congé et le délai de quatre mois dans lequel est enfermée la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux, mais pour spécifier au paragraphe suivant, mentionné par l’huissier instrumentaire, que ce délai ne s’applique pas en l’espèce.
Ces mentions ne sont en conséquence pas de nature à établir, de manière non équivoque, que le bailleur a entendu, soumettre volontairement la location de la petite parcelle litigieuse au statut des baux ruraux.
L’EARL Y ne peut pas plus pertinemment soutenir que ce moyen aurait été soulevé pour la première fois devant la Cour d’appel, alors qu’elle vise la première saisine de la cour d’appel et non la présente instance et que les dispositions de l’article 563 du Code de procédure civile prévoient que pour justifier des prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent, en cause d’appel, invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
Le troisième alinéa de l’article L 411-3 du Code rural disposant que la dérogation prévue au premier alinéa ne s’applique pas aux parcelles ayant fait l’objet d’une division depuis moins de neuf ans, invoqué par l’EARL Y, résulte de l’article 56 de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 et n’est donc pas applicable au congé que la société MTI a fait délivrer à l’EARL Y le 29 novembre 2008.
La parcelle cadastrée section XXX m² échappe donc au statut des baux ruraux et est soumise, ainsi que le prévoit l’article L 411-3 du Code Rural, aux dispositions de l’article 1774 du Code Civil selon lesquelles :
«Le bail, sans écrit, d’un fonds rural, est censé fait pour le temps qui est nécessaire afin que le preneur recueille tous les fruits de l’héritage affermé.
Ainsi le bail à ferme d’un pré, d’une vigne, et de tout autre fonds dont les fruits se recueillent en entier dans le cours de l’année est censé fait pour un an. [..]»'.
La parcelle litigieuse étant en nature de pré et n’ayant fait l’objet que d’un bail verbal, ce bail n’est réputé conclu que pour une durée d’un an, si bien que le congé délivré le 29 novembre 2008 pour le 1er décembre 2009 est valide.
Le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux rendu le 19 juillet 2010 sera en conséquence réformé.
Le statut des baux ruraux n’étant pas applicable, l’EARL Y n’est pas plus fondée à prétendre, par application dudit statut, à l’allocation d’une indemnité et à ne pas être contrainte à quitter les lieux avant l’expiration de l’année culturale en cours lors du paiement de l’indemnité fixée.
Elle sera par conséquent déboutée de Ses demandes.
Sur les demandes annexes
L’EARL Y sera condamnée à payer à la société MTI la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle supportera, en outre, les dépens dont la distraction n’est pas sollicitée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Réforme le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux le 19 juillet 2010, en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Déclare valable le congé délivré le 29 novembre 2008 par la SARL MTI à l’EARL Y.
Condamne l’EARL Y à libérer la parcelle cadastrée section XXX sise sur la commune de POISY (Haute-Savoie).
Déboute l’EARL Y de ses demandes d’indemnité et d’expertise.
Déboute l’EARL Y de sa demande visant à voir dire qu’elle ne pourra pas être contrainte de quitter les lieux avant l’expiration de l’année culturale en cours.
Condamne l’EARL Y à payer à la société MTI la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne l’EARL Y à supporter les dépens de première instance et d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 09 octobre 2014 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
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