Confirmation 4 février 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 4 févr. 2014, n° 13/00471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 13/00471 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, 12 décembre 2012 |
Texte intégral
ARRET N°
du 04 février 2014
R.G : 13/00471
Y
G
c/
X
SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF SYNDICAT MIXTE DU PAYS D’ARGONNE CHAMPENOISE
CJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 04 FEVRIER 2014
APPELANTS :
d’un jugement rendu le 12 décembre 2012 par le tribunal de grande instance de CHALONS-EN-CHAMPAGNE,
Monsieur D Y
XXX
XXX
Madame F G épouse Y
XXX
XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/000747 du 19/03/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de REIMS),
COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT-CAULIER RICHARD, avocats au barreau de REIMS.
INTIMES :
Monsieur J-K X
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par la SELAS DEVARENNE ASSOCIES, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE.
INTERVENANTS :
LE SPANC
XXX
XXX
SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF SYNDICAT MIXTE DU PAYS D’ARGONNE CHAMPENOISE
XXX
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par la SELAS BILLION MASSARD RICHARD SIX, avocats au barreau de l’Aube, et ayant pour conseil la SELARL BILLET MOREL BILLET-DEROI THIBAUT, avocats au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame MAILLARD, présidente de chambre
Madame DIAS DA SILVA JARRY, conseiller, entendue en son rapport
Monsieur WACHTER, conseiller
GREFFIER :
Madame THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé,
DEBATS :
A l’audience publique du 17 décembre 2013, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 février 2014,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 04 février 2014 et signé par madame MAILLARD, présidente de chambre, et madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
M. Z est locataire d’une pâture située sur la commune de Fontaine en Dormois sur laquelle il prend en pension les bêtes de M. X. Cette pâture est contiguë à la parcelle appartenant aux époux Y.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 21 août 2008 MM. Z et X ont informé les époux Y de ce que divers effluents provenant de leur propriété émanant d’une fosse septique, de plusieurs champs d’épandage et d’un tas de fumier implanté à proximité de la ligne séparative viendraient polluer la pâture. Ils ont également saisi le juge des référés qui par ordonnance du 24 février 2009 a fait droit à la demande d’expertise sollicitée. L’expert M. A a déposé son rapport le 13 décembre 2009.
Suivant exploit délivré le 5 mars 2010, M. X a fait assigner les époux Y aux fins de les voir condamner à l’indemniser de son préjudice résultant du trouble anormal de voisinage.
Par jugement avant dire droit du 27 juin 2011, le tribunal de grande instance de Châlons en Champagne a ordonné la réouverture des débats et un complément d’expertise confié à M. A afin d’établir de façon certaine la provenance des lixiviats, d’indiquer les moyens d’y remédier et leur coût et caractériser le lien de causalité entre l’ingestion des effluents et la mortalité et les maladies touchant le cheptel.
L’expert a déposé son rapport le 8 mars 2012.
Par jugement rendu le 12 décembre 2012, le tribunal a :
— déclaré recevable la demande de M. J-K X,
— déclaré M. et Mme Y responsables des troubles anormaux de voisinage subis par M. X,
— condamné les époux Y à réaliser à leurs frais les travaux préconisés par l’expert judiciaire sur la parcelle située dans la commune de Fontaine en Dormois lieudit 'le Sauvelet’ section XXX et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification de la décision,
— dit que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de trois mois à charge pour M. X à défaut de réalisation des travaux à l’expiration de ce délai de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte et le prononcé de l’astreinte définitive,
— condamné in solidum les époux Y à payer à M. X la somme de 19 951,37 euros en indemnisation du préjudice subi avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné in solidum les époux Y à payer à M. X la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Les époux Y ont relevé appel de ce jugement le 15 février 2013.
Saisi à la requête des époux B le premier président de cette cour a par ordonnance du 24 juillet 2013 arrêté l’exécution provisoire du jugement concernant la condamnation au paiement de la somme de 19 951,37 euros, les déboutant de leur demande tendant à obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire s’agissant de la condamnation sous astreinte à exécuter les travaux préconisés par l’expert.
Dans leurs conclusions notifiées le 22 octobre 2013, les appelants demandent à la cour de :
— réformer le jugement,
— débouter M. X de toutes ses demandes,
— décharger les concluants des condamnations prononcées à leur encontre,
— subsidiairement,
— réduire le montant des dommages et intérêts alloués par le tribunal en considération de la faute de la victime,
— en tout état de cause,
— constater la responsabilité du Service Public d’Assainissement Non Collectif dont répond le Syndicat Mixte du Pays d’Argonne Champenoise ( SMPAC),
— condamner le SMPAC à les garantir contre toute condamnation prononcée contre eux à la requête de M. X du fait de la responsabilité de son service public d’assainissement non collectif,
— condamner M. X et ou le SMPAC à leur verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses conclusions en réponse notifiées le 2 août puis le 2 décembre 2013, M. X demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner solidairement les époux Y à lui payer une indemnité de procédure de 3 000 euros ainsi qu’aux dépens.
Le SPANC, appelé en intervention forcée, et le SMPAC intervenant volontaire, demandent à la cour, dans leurs écritures du 12 septembre 2013, de donner acte au SMPAC syndicat mixte du pays d’Argonne Champenoise de son intervention volontaire, de déclarer les époux Y irrecevables et mal fondés en leurs demandes d’intervention forcée et garantie et de les condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du même code.
Par conclusions du 4 décembre 2013 les époux Y demandent à la cour d’écarter des débats les conclusions et pièces prises dans l’intérêt de M. X le 2 décembre 2013 soit la veille de la clôture.
SUR CE, LA COUR,
— Sur la demande de rejets des débats
Attendu que les époux Y demandent à la cour de rejeter des débats les conclusions et pièces communiquées par M. X le 2 décembre 2012 après 18 heures ;
Qu’en concluant la veille de la clôture dans des écritures qui développent de nouveaux moyens et en produisant de nouvelles pièces M. X n’a pas permis aux appelants d’y répondre ; que par respect du principe du contradictoire il convient d’ordonner le rejet des débats des écritures de M. Y notifiées le 2 décembre 2013 ainsi que le rejet des pièces communiquées le même jour ;
— Sur l’intervention forcée du SPANC et l’intervention volontaire du SMPAC
Attendu que le SPANC est un service public géré par une personne publique le SMPAC ; que seul le SMPAC a la personnalité morale et peut être attrait en justice ; qu’il convient dès lors de déclarer les demandes dirigées contre le SPANC irrecevables et de donner acte au SMPAC de son intervention volontaire à la présente instance ;
— Sur la responsabilité des époux Y et le préjudice de M. X
Attendu que les appelants ne remettent pas en cause les dispositions du jugement relatives à la recevabilité de l’action de M. X mais font valoir que la preuve n’est pas rapportée de leur responsabilité considérant qu’à la lecture du rapport d’expertise rien ne permettait au tribunal d’avoir une quelconque certitude de leur responsabilité dans la pollution de l’eau présente sur les terrains et à l’origine de la mortalité des bovins ; qu’ils invoquent de plus la faute de la victime et indiquent que si M. X ou le responsable de la pâture avait mis des abreuvoirs à disposition des bêtes, celles-ci n’auraient pas eu besoin d’aller boire une eau croupie par définition porteuse de bactéries ;
Attendu qu’ainsi que l’a pertinemment rappelé le tribunal en application des dispositions contenues dans l’article 544 du code civil le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose est limité par l’obligation qu’il a de ne pas causer à autrui un dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage ;
Attendu que M. X recherche la responsabilité des époux Y sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage pour se voir indemniser de son préjudice subi du fait de la perte ou de la maladie de ses bêtes ;
Qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire et des pièces versées aux débats que M. Z qui est agriculteur céréalier prend sur l’ensemble de ses pâtures les bêtes de M. X en pension selon une facturation annuelle relative à la mise à dispositions de 8 ha 60 de terres et que depuis 2007 il a été constaté qu’en aval direct du champ d’épandage de la station d’épuration située dans la propriété Y une mare d’eau nauséabonde se développe dans laquelle les vaches viennent boire broutant l’herbe à proximité ayant obligé M. X à installer une clôture électrique pour en interdire l’accès aux bêtes dont l’une d’elle était morte en s’enlisant ; que la zone marécageuse et l’eau stagnante ont été analysées suite à la demande des vétérinaires, les résultats de l’analyse indiquant clairement un fort taux d’azote total et ammoniacal ainsi que la présence abondante d’orthophosphates qui ne peut que provenir, ainsi que l’indique l’expert dans son rapport, de lixiviats du champ d’épandage de la station d’épuration située immédiatement en amont ; que pour arriver à cette conclusion l’expert a fait réaliser un affouillement à la pelleteuse en aval des sorties d’eau nauséabondes lequel a permis de mettre en évidence deux sources voisines de 80 cm en limite de propriété dont l’une présentait une eau saumâtre dangereuse pour les animaux ; qu’il précise dans son rapport que 'si la première arrivée d’eau dans les briques peut éventuellement provenir d’infiltrations naturelles superficielles en raison des fortes pluies il apparaît clairement que la seconde arrivée d’eau située au niveau du tertre d’épandage sous le van remisé provient d’un défaut d’étanchéité du tertre d’épandage, tuyau drainant écrasé, le niveau d’affleurement de cette source correspond exactement au niveau bas du tertre d’infiltration’ (page 4 du rapport définitif B) ;
Attendu que c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a considéré qu’il était établi de façon certaine que les lixiviats constatés sur la pâture mise à disposition de M. X proviennent du fonds appartenant aux époux Y et que les troubles causés à M. X sont imputables aux seuls appelants ; que ces derniers ne sont pas fondés à remettre en cause le sérieux du travail de l’expert qui a rendu ses conclusions après avoir mené sa mission avec sérieux et indépendance et procédé à des investigations techniques, les époux Y ne produisant aucun document permettant de remettre en cause l’interprétation de ces investigations lesquelles sont de plus corroborées par les propres conclusions des vétérinaires rappelées par l’expert selon lesquelles il y a une corrélation directe entre la mort des animaux de M. X et l’ingestion d’eaux saumâtres contenant les fortes doses d’azote et d’orthophosphates trouvés sur les lieux litigieux ;
Que les époux Y ne peuvent pas contester utilement leur responsabilité dans le préjudice subi par M. X du fait de la mort ou de la maladie de ses bêtes dès lors que le rapport d’expertise démontre que c’est le dysfonctionnement de leur champ d’épandage qui est la cause des rejets de lixiviats en raison des travaux sur celui-ci par M. Y (épandage de terre et de gravillons, recouvrement des regards de visite, passage et stockage de véhicule) entraînant des affaissements des drains et des écrasements de regards ainsi que du non respect par M. Y depuis 2009 des préconisations de remise en conformité de l’épandage par l’enlèvement de la terre et des gravillons et enfin à cause de l’exercice d’une activité de centre équestre par les époux Y générant un flux de rejet vers le champ d’épandage très supérieur aux capacités de traitement de l’épandage autonome réalisé initialement pour une seule personne ;
Que par ailleurs les appelants invoquent vainement une quelconque faute de la victime pour s’exonérer de leur responsabilité dès lors que l’expert a déterminé de façon certaine que les lixiviats à l’origine du dommage causé à M. X proviennent du fonds appartenant aux époux Y et ont pour origine le dysfonctionnement du champ d’épandage dont le syndicat mixte du pays d’Argonne avait lui aussi relevé les anomalies et notamment le fait que la terre en surcharge doive être enlevée du filtre à sable et que les regards du filtre devaient être rendus accessibles, l’expert ayant constaté quant à lui que ce sont les travaux réalisés par M. Y après 2005 (épandage de terre et gravillons recouvrant des regards de visite) qui avaient endommagé ledit champ d’épandage ; qu’aucun comportement fautif ne peut être reproché à M. X relativement aux soins apportés à ses bêtes, celui-ci ayant décidé d’installer une clôture électrique pour interdire l’accès des animaux dans la zone marécageuse litigieuse ; qu’il apparaît ainsi que les troubles causés à M. X sont imputables aux seuls époux Y et excèdent les troubles normaux de voisinage justifiant qu’ils indemnisent M. X de son préjudice subi ;
Attendu que c’est par une juste appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont, suivant en cela les préconisations non contestées de l’expert judiciaire, condamné les époux Y à faire réaliser à leurs frais la réfection complète du tertre d’épandage en respectant le plan d’assainissement général de la commune ;
Qu’en ce qui concerne le préjudice résultant du trouble anormal de voisinage subi par M. X, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a pris en compte le procès verbal de constat d’huissier en date du 25 juillet 2008 faisant état notamment d’une odeur nauséabonde ainsi que le rapport d’expertise établi par M. H-I, vétérinaire lequel a chiffré les frais vétérinaires correspondant aux soins prodigués à ses animaux du fait des nuisances provenant du champ d’épandage ainsi que le préjudice résultant de la perte des bêtes ; que ce rapport a été produit aux cours des opérations d’expertise et a été validé par l’expert judiciaire ; que les époux Y ne versent aucune pièce permettant de remettre en cause l’évaluation du préjudice de M. X par le tribunal au vu de l’ensemble de ces éléments, le jugement étant confirmé en toutes ses dispositions ;
— Sur l’appel en garantie du SPANC
Attendu que les époux Y appellent en garantie le Syndicat Mixte du Pays d’Argonne Champenoise (SMPAC) expliquant que celui-ci a effectué un contrôle périodique du bon fonctionnement du système et que s’il avait fait son travail correctement il aurait décelé les éventuelles défectuosités et trouvé le moyen d’y remédier ;
Que ledit syndicat mixte invoque les dispositions de l’article 555 du code de procédure civile pour conclure à l’irrecevabilité des demandes dirigées contre lui ; que cet article prévoit que les personnes qui n’étaient pas parties ni représentées en première instance peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause ;
Qu’en vertu de ce texte l’évolution du litige impliquant la mise en cause d’un tiers devant la cour d’appel n’est caractérisée que par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieurement à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige ;
Qu’en l’espèce les époux Y ne peuvent justifier de l’existence d’un élément nouveau révélé postérieurement au jugement et impliquant la mise en cause d’un tiers non partie devant le tribunal ayant dès les opérations d’expertise fait état de l’existence du SPANC puisque l’expert judiciaire indique en page 3 de son rapport définitif que 'M. Y précise que sa fosse septique et le système d’assainissement individuel fait l’objet d’un contrat d’entretien avec le Spanc de Sainte Menehould, qu’il paye une redevance annuelle d’environ 80 euros, qu’au titre de cette redevance, un entretien a été effectué fin juin 2009 et qu’aucune anomalie ou dysfonctionnement ne lui a été signalé’ ; qu’ils ne peuvent justifier ni de l’existence d’un quelconque changement de situation des parties ni d’une transformation des données du procès résultant de la révélation d’un fait ancien ou de l’apparition d’un fait nouveau susceptible de donner au litige une vision différente et déterminante pour la solution du litige, le simple fait que le tribunal a fait droit à la demande présentée par M. X ne pouvant constituer cet élément nouveau requis par l’article 555 du code de procédure civile ;
Qu’à titre surabondant la cour constate que les époux Y ne rapportent pas la preuve du lien de causalité entre le mode de fonctionnement du système d’assainissement non collectif équipant leur immeuble et la pollution de la pâture dans laquelle se trouvait le cheptel de M. X, l’expert judiciaire concluant que le dommage résulte des dysfonctionnements du champ d’épandage en raison des travaux sur celui-ci par M. Y lesquels l’ont endommagé en entraînant des affaissements des drains et des écrasements de regards, le non respect par M. Y depuis 2009 des préconisations de remise en conformité de l’épandage par enlèvement de terre et de gravillons et l’exercice d’une activité de centre équestre par les époux Y générant un flux de rejets vers le champ d’épandage très supérieur aux capacités de traitement de l’épandage réalisé initialement pour une seule personne ; que les désordres provoqués par les époux Y dont l’expert judiciaire fait état dans son expertise judiciaire avaient d’ailleurs été relevés par les services du SMPAC en 2009, le rapport établi à la suite du contrôle périodique de bon fonctionnement le 2 juin 2009 versé aux débats par les époux Y en pièce 4 mentionnant au titre de la proposition d’avis du contrôleur un avis favorable avec réserves, celui-ci indiquant que 'la terre en surcharge devra être enlevée du filtre à sable, les regards du filtre devront être rendus accessibles’ ;
Que par suite les demandes dirigées contre le Syndicat Mixte du Pays d’Argonne Champenoise (SMPAC) seront déclarées irrecevables ;
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu que les époux Y qui succombent supporteront les dépens d’appel et ne peuvent prétendre à l’indemnité qu’ils sollicitent sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; que l’équité commande de les condamner in solidum à verser à M. X et au SMPAC chacun une indemnité de procédure de 2 000 euros ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Rejette des débats les conclusions de M. X notifiées le 2 décembre 2013 ainsi que les pièces n° 19 à 23 communiquées le même jour ;
Déclare irrecevables les demandes dirigées contre le SPANC ;
Donne acte au Syndicat Mixte du Pays d’Argonne Champenoise (SMPAC) de son intervention volontaire ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 décembre 2012 par le tribunal de grande instance de Châlons en Champagne ;
Y ajoutant ;
Déclare irrecevable l’appel en garantie des époux Y dirigé contre le Syndicat Mixte du Pays d’Argonne Champenoise (SMPAC) ;
Condamne in solidum les époux Y à payer à M. X et au SMPAC chacun la somme de 2 000 euros au titre des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile ;
Les déboute de leur demande faite à ce titre ;
Condamne in solidum les époux Y aux dépens d’appel lesquels pourront faire l’objet d’un recouvrement selon les modalités prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consentement ·
- Lésion ·
- Prix ·
- Acte de vente ·
- Consorts ·
- Réhabilitation ·
- Revente ·
- Contrôle judiciaire ·
- Mineur ·
- Conservation
- Contrats ·
- Prime ·
- Successions ·
- Décès ·
- Bénéficiaire ·
- Assurances ·
- Épargne ·
- Banque populaire ·
- Épouse ·
- Sociétés
- Menuiserie ·
- Ouvrage ·
- Fondation ·
- Expert ·
- Destination ·
- Monument historique ·
- Bâtiment ·
- Marches ·
- Rapport ·
- Oeuvre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Arrêt de travail ·
- État antérieur ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Intervention chirurgicale ·
- Présomption ·
- Avis ·
- Assurances ·
- Traitement ·
- Sécurité sociale
- Crédit ·
- Engagement de caution ·
- Sociétés ·
- Fiche ·
- Disproportionné ·
- Patrimoine ·
- Valeur ·
- Montant ·
- Cautionnement ·
- Compte
- Agent commercial ·
- Sociétés ·
- Concept ·
- Management ·
- Commission ·
- Environnement ·
- Espace vert ·
- Titre ·
- Devis ·
- Faute grave
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Faute inexcusable ·
- Cliniques ·
- Maladie professionnelle ·
- Travail ·
- Sécurité sociale ·
- Préjudice ·
- Employeur ·
- Biologie ·
- Assurance maladie ·
- Faute
- Sociétés ·
- Protocole ·
- Contrat de travail ·
- Chose jugée ·
- Amende civile ·
- Titre ·
- Procédure ·
- Part ·
- Demande ·
- Action
- Intérêt de retard ·
- Notaire ·
- Omission de statuer ·
- Droits de succession ·
- Erreur matérielle ·
- Donations ·
- Profession ·
- Nationalité française ·
- Indemnité ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fausse déclaration ·
- Contrat d'assurance ·
- Sociétés ·
- Résiliation du contrat ·
- Garantie ·
- Cotisations ·
- Procédure abusive ·
- Prime ·
- Avis ·
- Non-paiement
- Sociétés ·
- Relation commerciale ·
- Rupture ·
- Transport ·
- Logistique ·
- Préavis ·
- Livraison ·
- Commande ·
- Automobile ·
- Commerce
- Mutualité sociale ·
- Consorts ·
- Notaire ·
- Décès ·
- Veuve ·
- Ès-qualités ·
- Retraite ·
- Avocat ·
- Électronique ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.