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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, n° 13/03411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 13/03411 |
Texte intégral
ARRET
N°
I
Y
I
C/
Y
Y
Y
Copie exécutoire le :
Copie conforme le :
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATORZE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 13/03411
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AMIENS DU VINGT DÉCEMBRE DEUX MILLE ONZE
PARTIES EN CAUSE :
Mademoiselle D, N, Laurette I
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame A, AI, AE Y épouse I
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur G I
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentés par Me Patrick PLATEAU de la SCP MILLON PLATEAU, avocat postulant au barreau D’AMIENS puis plaidant par Me Marc BLONDET, avocat au barreau D’AMIENS
APPELANTS
ET
Monsieur L AZ Y
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par Me Sigried DEBRUYNE de la SELAS DEBRUYNE ET ASSOCIES, avocat au barreau D’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/3501 du 17/04/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS)
Monsieur L-BE B
Es-qualités d’ayant-droit de Mme AE Y, décédée le XXX
XXX
XXX
Monsieur AQ B
Es-qualités d’ayant-droit de Mme AE Y, décédée le XXX
XXX
02400 CHATEAU-THIERRY
Monsieur AA B
Es-qualités d’ayant-droit de Mme AE Y, décédée le XXX
XXX
XXX
Madame AI B
Es-qualités d’ayant-droit de Mme AE Y, décédée le XXX
XXX
XXX
XXX
Représentés par Me Stéphanie DERIVIERE de la SCP MARSEILLE DERIVIERE, avocat au barreau D’AMIENS
Monsieur E, Fabien, L Y
XXX
XXX
Assigné à étude, le 20 avril 2012
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 15 mai 2014 devant la cour composée de M. Philippe BOIFFIN, président de chambre, Mme P Q et Mme T U, conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
Sur le rapport de Mme P Q et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 septembre 2014, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 04 septembre 2014, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe BOIFFIN , président de chambre, et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DÉCISION :
M. L M Y, né le XXX, veuf en premières noces et non remarié de Mme N O, est décédé le 23/07/2004 laissant pour lui succéder ses 4 enfants légitimes issus de son union avec Mme N O :AE Y épouse B, L-AZ Y, E Y et A Y épouse X.
Me Richir, notaire à Nouvion-en-Ponthieu, a été chargé du règlement amiable de la succession, ce qu’il a commencé à faire.
A Y s’est prévalue d’un testament olographe de son père daté du 21/12/2003 la désignant bénéficiaire de la quotité disponible sur l’ensemble de la succession et, en cas de prédécès de A Y, désignant les enfants de cette dernière, D et GaëtanVézilier.
Mme AE Y, contestant la validité de ce testament, a saisi le tribunal de grande instance d’Amiens aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de son père, d’annulation du testament et de licitation des deux immeubles dépendant par moitié indivise de la succession, l’un situé à Port-le-Grand occupé par E Y, l’autre à Abbeville occupé par L-AZ Y, l’autre moitié indivise dépendant de la succession de l’épouse C de L Y.
Par jugement rendu le 20/12/2011, le tribunal de grande instance d’Amiens a, pour l’essentiel:
— déclaré nul le testament olographe daté du 21/12/2003,
— déclaré Mme A Y coupable de recel successoral et l’a déchue de sa part dans la quotité disponible de la succession de son père,
— ordonné ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession,
— désigné le président de la chambre des notaires de la Somme ou son délégataire, à l’exclusion de Me Richir et de Me Mataih,
— ordonné la licitation de l’immeuble situé à Port-le-Grand, sur mise à prix proposée par le notaire,
— débouté Mme AE Y de sa demande de licitation de l’immeuble indivis situé à Abbeville,
— donné acte à L-AZ de ce qu’il se réservait la possibilité de solliciter l’attribution préférentielle de l’immeuble d’Abbeville,
— débouté L-AZ Y de sa demande tendant à voir fixer l’indemnité d’occupation dont il est redevable à 174€ par mois,
— donné pour mission au notaire de fixer le montant des indemnités d’occupation des deux immeubles dans la limite de la déchéance quinquennale,
— dit que le notaire devra dresser l’inventaire des meubles,
— condamné Mme A Y à payer à Mme AE Y 1000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. E Y à verser à Mme AE Y 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— fait masse des dépens qui seront supportés à raison des trois quart par Mme A Y et d’un quart par M. E Y,
— ordonné l’exécution provisoire.
A Y et ses deux enfants D et G X ont formé appel de cette décision par déclaration au greffe du 15/02/2012.
Mme AE Y étant décédée le XXX, son époux L-BE B et leurs trois enfants, sont intervenus volontairement en appel en tant qu’héritiers, par conclusions du 31/10/2013.
M. E Y, assigné à l’étude d’huissier le 20/04/2012, n’a pas constitué avocat.
Mme A Y et ses deux enfants demandent à la cour, par conclusions du 15/05/2012 de :
— infirmer le jugement entrepris,
— désigner Me Jacques Richir, notaire associé à Nouvion, pour procéder à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de L Y,
— condamner Mme AE Y à verser 2500€ de dommages et intérêts pour procédure abusive à D d’une part, à G d’autre part et à verser à A Y et D X 3000€ à chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— ordonner une expertise graphologique du testament olographe contesté, aux frais de Mme AE Y.
M. L-AZ Y demande à la cour, par conclusions du 5/07/2012 prises au visa des articles 970 et 1323 du code civil, de :
— confirmer le jugement entrepris,
— condamner solidairement A Y, D X et G X à lui verser 1500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. L-BE B et ses trois enfants Gérald, AA et AI B, demandent à la cour, par conclusions du 27/12/2013 prises au visa des articles 815 et suivants du code civil, 778, 779, 782 et 907 du code de procédure civile, 328 et 780 et suivants du code de procédure civile, de :
— constater qu’ils entendent reprendre à leur profit les conclusions d’intimé de AE Y, aux droits de laquelle ils viennent en tant qu’héritiers,
— désigner Me Mohamed Mataih, notaire à Flixecourt, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage et subsidiairement le président de la chambre départementale des notaires avec faculté de délégation,
— dire que le notaire liquidateur devra évaluer les deux immeubles et devra ensuite procéder à la vente sur licitation, en son étude, desdits immeubles,
— condamner L-AZ, E, A Y, D et R X, à leur verser 1500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15/05/2014.
SUR CE,
Sur la demande d’annulation du testament olographe du 21/12/2003 :
L’article 970 du code civil dispose que le testament olographe n’est pas valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujeti à aucune forme.
Il résulte de ce texte que le fait pour un testament de ne pas être écrit en entier, daté et signé de la main du testateur entraîne la nullité de ce testament, peu important à cet égard que le testament reflète la stricte volonté du défunt et que ce dernier l’ait déposé auprès d’un notaire, comme en l’espèce.
Par ailleurs il résulte de l’article 1323 du code civil que c’est à celui qui se prévaut du testament dont la véracité de la signature et de l’écriture sont contestées, de rapporter la preuve de sa véracité, le juge devant aux termes des articles 287 et suivants du code de procédure civile, opérer une vérification d’écritures et pouvant, le cas échéant, faire appel à un technicien à cette fin.
Mme H, graphologue consultée par AE Y, ne se contente pas d’affirmer que l’écriture et la signature du testament ne sont pas celles du défunt, mais énonce encore qu’elles émanent de M. L-BE Z, le neveu du défunt, qui aurait, selon elle, rédigé et signé dans le même élan le testament.
Cependant, les constats que la graphologue dresse sont faux et les conclusions qu’elle en tire sont erronées. Il ressort en effet de la comparaison de l’écriture et de la signature de M. Y telles qu’elles apparaissent sur les pièces de comparaison remises par Mme AE Y à la graphologue (1 pièce de comparaison d’écriture, 5 pièces de comparaison de signature), et celles du testament, que ce dernier est assurément écrit et signé du défunt.
Ainsi Mme F indique que le testament comporte des 's’ anormalement grands et que cette même particularité se retrouve dans l’écriture de M. Z. Or il y a lieu de constater que l’écriture de M. Z comporte des 's’qui n’ont pas la même forme et ne sont pas aussi grands que ceux du testament et qu’en revanche, l’écriture de M. L Y comporte des 's’ grands, pointus et ouverts, comme ceux que l’on retrouve dans le testament.
De même, Mme F prétend que M. Y ne fait jamais de jambage en forme de pince au contraire de M. Z. Cependant, dans le testament, seuls les jambage des 'f’ sont en forme de pince et la pièce de comparaison ne comporte pas de 'f'. Bien plus, les jambages des 'f’de M. Z ne sont pas en forme de pince mais sont en forme de boucle sur la gauche. Par ailleurs, les jambages des 'p’ de M. Z sont en forme de pince mais pas ceux des 'p’ du testament dont les jambages sont bien formés tout comme d’ailleurs ceux de la pièce de comparaison de l’écriture de M. Y.
Mme F affirme encore que les lettres majuscules d’imprimerie formant le nom 'Y’ sont identiques dans le testament et dans le document écrit par M. Z. Or les 'F’ et 'E’ ne sont visiblement pas identiques puisque dans le testament la barre basse du F est plus courte et que la barre verticale du E dépasse de part et d’autre des barres horizontales.
De plus, Mme F détecte dans l’écriture de M. Y des difficultés au niveau des liaisons ainsi que des complications graphiques qu’elle qualifie de 'bien personnelles', particulièrement avec le 'r', qu’elle dit ne pas retrouver dans le testament.
Ainsi elle désigne dans la pièce de comparaison les deux 'r’ du mot 'interrieur’ qui ont trois angles en haut au lieu de deux. Cependant, les autres 'r’ de la pièce de comparaison ne comportent pas cette particularité, et au contraire de ce que la graphologue affirme, cette particularité se retrouve également dans le testament dans le second 'r’ du mot 'reviendrait'.
Les difficultés au niveau des liaisons se retrouvent également tout au long du testament par exemple dans les mots 'serait', 'décédée', 'quotité'. Et contrairement à ce que la graphologue indique, l’écriture du testament n’est pas fluide, elle est seulement extrêmement appliquée, ce qui peut se comprendre s’agissant de l’importance du document rédigé et des difficultés de graphie de L Y.
Les complications d’écriture dont parlent la graphologue résultent en réalité de difficultés graphiques et orthographiques qui apparaissent dans le document de comparaison et certaines fautes répétitives sont retrouvées à l’identique dans le testament telles que l’absence d’accents sur les 'à’ et les 'é’ ou l’oubli des apostrophes.
Ainsi il écrit, dans le document de comparaison : 'vitrerie port d entre’ au lieu de 'vitrerie porte d’entrée', 'inprésion interrieur', pinture esterieure'. Dans le testament et malgré tout le soin qu’il a, à l’évidence, mis à l’écrire, par exemple en formant très lisiblement et régulièrement ses lettres, des hésitations orthographiques transparaissent et montrent qu’il a failli faire ou fait ces fautes, avant de se corriger : ainsi le terme 'l’ensemble’ est attaché mais une apostrophe a été tout de même apposée, et il est visible qu’il a failli écrire 'ensenble’ et qu’il a corrigé le 'n’ en 'm’ en rajoutant un jambage au dernier moment. Une faute perdure dans 'remiercier'. Il oublie les majuscules.
Ces difficultés orthographiques, que l’on retrouve à l’identique dans le testament et dans la pièce de comparaison, attestent donc de l’identité du scripteur comme étant celle de L Y. Il y a lieu de remarquer à cet égard que l’écriture de M. Z est au contraire bien formée, régulière, liée, et qu’il ne commet pas de fautes d’orthographe.
A ces observations, il y a lieu d’ajouter que les 'v’ sont formés en script dans le testament comme dans la pièce de comparaison d’écriture de L Y et qu’ils ne sont en revanche pas identiques à ceux de M. Z qui sont en cursive.
La signature du testament, dont il peut être observé qu’elle est de la même main que celle qui a écrit le testament, est donc bien également de la main de M. Y. Elle est, comme tout le reste du testament, très appliquée et même hésitante au début puisque le scripteur a repris le dessus du 'F'. La forme générale de la signature est la même. Se retrouvent surtout les deux caractéristiques propres à la signature de M. Y : le 'F’ formé en trois fois (la petite barre du 'F’ formant une continuité avec le 'l’ qui suit) et le 't’ réalisé d’un seul trait qui forme une boucle en bas à droite. Les points de discordance avec les pièces de comparaison, que l’ont peut d’ailleurs retrouver entre les pièces de comparaison elles-mêmes, sont mineurs ne sont pas de nature à faire douter de la véracité de sa signature.
Compte tenu des nombreuses similitudes ci-dessus énoncés entre l’écriture de M. Y et celle du testament, et entre sa signature et celle du testament litigieux, il y a lieu de tenir ce testament comme étant de la main de M. Y et de débouter les intimés qui poursuivent l’annulation de ce testament.
Le jugement sera donc réformé de ce chef.
Sur le recel successoral reproché à A Y :
Le testament ayant été écrit par le défunt, cette question devient sans objet et il convient de débouter les intimés de cette autre demande, le jugement étant réformé de ce chef.
Sur la désignation du notaire liquidateur :
Me Richir était le notaire habituel de M. Y, qui lui a confié son testament. Ce notaire, qui a déjà recueilli un certain nombre de documents sur la succession, connaît déjà le patrimoine et notamment les immeubles qu’il a évalués. Son impartialité n’est pas mise en cause. La seule mésentente entre les héritiers ne saurait suffire à ce qu’il soit déchargé du règlement de la succession.
Il y a donc lieu de le désigner et d’infirmer en conséquence le jugement de ce chef.
Sur l’évaluation et la licitation de la maison d’Abbeville :
Là encore, le jugement sera réformé. En effet, M. L-AZ Y ne demande pas l’attribution préférentielle de l’immeuble mais se contente de dire qu’il se réserve la possibilité de la demander.
Or, rien ne justifie que le sort de cette question soit suspendu à la décision de M. L-AZ Y qui pouvait toujours, dans le cadre de la présente instance, formuler sa demande d’attribution préférentielle, le cas échéant sous réserve de l’annulation du testament.
A défaut de partage de la succession réalisable en nature, la licitation sera donc ordonnée selon les mêmes dispositions que pour l’immeuble de Port-le-Grand.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive demandés par les appelants contre Mme AE Y :
Cette demande est irrecevable dans la mesure où Mme AE Y est décédée et où les appelants ne la formulent pas contre ses héritiers.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Compte tenu de la solution donnée au litige, il est justifié de mettre les dépens et les frais hors dépens à la charge des consorts B et de M. L-AZ Y.
La demande de frais irrépétibles formulée contre AE Y par les consorts X est irrecevable.
PAR CES MOTIFS la cour, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Constate que M. L-BE B et ses trois enfants Gérald, AA et AI B, héritiers de AE Y épouse B, ont repris l’instance en ses lieu et place,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a :
— déclaré nul le testament olographe daté du 21/12/2003,
— déclaré Mme A Y coupable de recel successoral et l’a déchue de sa part dans la quotité disponible de la succession de L M Y,
— désigné le président de la chambre des notaires de la Somme ou son délégataire, à l’exclusion de Me Richir et de Me Mataih, pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de la succession de L M Y,
— débouté Mme AE Y de sa demande de licitation de l’immeuble indivis situé à Abbeville,
— condamné Mme A Y à payer à Mme AE Y 1000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens de première instance seraient supportés à raison des trois quart par Mme A Y,
et,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et Y ajoutant,
— déboute les consorts B et M. L-AZ Y de leur demande d’annulation du testament daté du 21/12/2003 et de leur demandes tendant à ce que Mme A Y soit déclarée coupable de recel successoral et déchue de sa part dans la quotité disponible de la succession de L M Y,
— désigne Me Jacques Richir, notaire à Nouvion en Ponthieu, pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de L M Y,
— dit qu’il sera procédé, après accomplissement des formalités légales de publicité et sur cahier des charges dressé par Me Richir, à la vente sur licitation, en l’étude du notaire, de l’immeuble à usage d’habitation situé à XXX, XXX, casdastrée XXX pour 3 ares et XXX, dépendant pour une moitié indivise de la succession de L M Y et pour l’autre moitié de la succession de son épouse C N O,
— dit qu’il appartiendra au notaire d’évaluer l’immeuble et de fixer sa mise à prix et qu’en cas de difficulté, il en rendra compte au juge chargé par le Tribunal de surveiller les opérations de partages successoraux,
— déclare irrecevables la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, formées contre AE Y,
— déboute les consorts B et M. L-AZ Y de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne in solidum M. L-BE B et ses trois enfants Gérald, AA et AI B, venant aux droits de AE Y, à supporter les trois quart des dépens de première instance,
— condamne in solidum les consorts B entre eux et in solidum avec M. L-AZ Y aux dépens d’appel et admet la SCP Millon Plateau, avocat, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour les frais dont elle a fait l’avance.
Le Greffier Le Président
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